Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile (02/06/2007)

L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

 

 

La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

 

 

Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

 

 

Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

 

 

Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

 

 

Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

 

 

En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

 

 

Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

 

 Domaguil

 

 

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