14.05.2008

Saisine de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire des quotas d’étudiants étrangers en Belgique

J’avais relaté sur ce blog  comment la Belgique avait instauré des quotas d’étudiants pour arrêter l’ « invasion » de certaines de ses universités par des aspirants médecins, kinésithérapeutes ou vétérinaires en provenance de France notamment. Colère des laissés pour compte dont certains ont eu la bonne idée de se plaindre auprès de la justice de la discrimination dont ils feraient l’objet en invoquant les principes de non discrimination fondée sur la nationalité et de libre circulation garantis par le droit communautaire.

 

L'affaire a été portée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a été saisie le 22/02/2008 d'une demande de décision préjudicielle par la Cour constitutionnelle de Belgique (aff.C-73/08, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./ Gouvernement de la Communauté française).

 

Les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour devra statuer sont les suivantes:

"Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un État membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet État voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française, du 16 juin 2006, régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé ?

En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté ?

En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté ?"   

Domaguil
 
   

06.05.2008

Quelle démocratie européenne?

Le déficit démocratique de l’Union européenne est une critique récurrente dans les arguments de ses adversaires. A tort quelquefois lorsque les mêmes comparent à la situation interne française. Ainsi, l’absence d’initiative  législative du Parlement européen (qui est pourtant l’institution élue  directement par les citoyens) a souvent été dénoncée, en passant sous silence le fait que le Parlement français n’est pas mieux loti dans les faits compte tenu des nombreux moyens donnés au  Gouvernement pour réduire son droit d’initiative…à néant.

 

 

Cela rappelé,  fondé ou non, le sentiment que l’Union n’est pas assez démocratique a rencontré suffisamment d'écho pour que les rédacteurs du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne aient tenu à insister sur les nouvelles dispositions sensées réconcilier l’Europe communautaire et les citoyens. Les dispositions relatives à la démocratie et à la citoyenneté sont regroupées dans l’article 1§12 du Traité de Lisbonne (numéroté 8 du titre II du TUE et 9 à 12 dans la version consolidée) et dans l’article 2§31 à 38 du traité de Lisbonne (16 D à 22 de la deuxième partie du TFUE et 18 à 25 dans la version consolidée).

 

 

La citoyenneté européenne

 

 

Les droits attachés à la citoyenneté européenne qui avaient été définis  par le traité de Maastricht, ne sont pas modifiés (article 20 du TFUE dans   la version consolidée). On retrouve « entre autres », souligne le texte, le droit de circulation et de séjour, le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales, le droit à la protection diplomatique, le droit de pétition au Parlement européen et de recours au médiateur européen, le droit de s’adresser aux institutions de l’Union dans sa langue et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces droits pourront être complétés par le Conseil européen, à l’unanimité et avec l’approbation du Parlement européen. Ces modifications devront ensuite être ratifiées par les états pour entrer en vigueur (article 25 du TFUE dans la version consolidée).

 

 

Les droits des citoyens sont renforcés par deux innovations principales.

 

La Charte des droits fondamentaux devient juridiquement contraignante et  l’accès des individus à la Cour de Justice des Communautés européennes est facilité afin d’ améliorer la protection juridictionnelle de leurs droits.

L’article 20 du TFUE précise qu’« est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre » et que « la citoyenneté de l'Union  s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette rédaction est identique à celle du traité constitutionnel qui avait déjà  modifié l’article aujourd’hui en vigueur, en précisant que la citoyenneté de l’Union européenne s’ « ajoute » à la citoyenneté nationale et non pas « complète », formulation de l’actuel article 17 du traité sur la Communauté européenne. L’objectif est évidemment de supprimer l’idée de  subordination induite par le terme « compléter » et de mettre à égalité les deux citoyennetés.

 

Au nombre des nouveautés introduites pour démocratiser le fonctionnement de l’Union européenne, il en est une qui a fait couler beaucoup d’encre : la possibilité pour un million de personnes issues d’un nombre significatif d’Etats membres (il reste encore à définir) de demander à la Commission européenne de proposer une législation communautaire sur la  question objet de la pétition. Ce droit d’initiative des citoyens a été présenté ici ou là (et y compris par le service de presse du Parlement européen) comme imposant à la Commission d’agir. Cette obligation n’existe pourtant pas dans l’article 11§4 du TUE dans sa version  consolidée qui dispose : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent  prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union  est nécessaire aux fins de l'application des traités ». Littéralement, il  n’est nullement précisé que la Commission « doit » accéder à cette demande. D’après le texte, elle y est « invitée ». Il faut donc en conclure qu’elle a la faculté de d’y donner suite ou pas, au terme du traité. Quant à savoir s’il sera politiquement facile de passer outre une pétition ayant recueilli au moins une million de signatures, ceci est une autre question et la Commission prendrait certainement un risque important en choisissant d’ignorer une telle demande.

 

Le droit de pétition populaire est un timide emprunt à la démocratie directe.

 

Mais, comme le rappelle le traité : « Le fonctionnement de l'Union est  fondé sur la démocratie représentative »  (article 10 du TUE dans la version consolidée). Différentes dispositions ont donc renforcé les pouvoirs des parlements, qu’il s’agisse du Parlement européen mais aussi  des parlements nationaux dont le traité de Lisbonne accroît le rôle dans le fonctionnement de l’Union européenne.

 

 

La montée en puissance du Parlement européen

 

 

Le traité de Lisbonne reprend les dispositions du traité constitutionnel qui renforçaient les pouvoirs du  Parlement européen.

Dans certains domaines, le pouvoir de décision reste au Conseil, mais le Parlement doit donner son approbation. Il en est ainsi, par exemple, pour  la mise en oeuvre de la clause de flexibilité,  pour l’autorisation de mettre en œuvre une coopération renforcée, ou encore pour la révision des traités sans passer par une Conférence Intergouvernementale. Dans d’autres domaines, il est seulement consulté. L’extension des domaines dans lesquels intervient le Parlement réalisée par le traité constitutionnel a été maintenue par le traité de Lisbonne. Le pouvoir d’influence du Parlement s’en trouve ainsi accru.

 

Le domaine de la codécision, procédure de vote des lois européennes qui exige l’accord du Conseil et du Parlement, est étendu à une quarantaine de nouvelles matières. La codécision devient la procédure législative ordinaire (article 2§239 du traité de Lisbonne, numéroté 251 du TFUE et 294 dans la version consolidée).

 

De même, certaines des limites qui entourent les  pouvoirs budgétaires du Parlement sont supprimées. Dans le système actuel, le Conseil a le dernier mot sur une partie des dépenses (les dépenses obligatoires qui englobent les dépenses agricoles soit une part importante des dépenses communautaires). En supprimant la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires, le traité de Lisbonne met le Parlement a égalité avec  le Conseil. Bien plus, si un accord est intervenu au sein du comité de conciliation entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil, et que celui-ci le rejette ensuite, le Parlement peut statuer définitivement. De plus, les perspectives financière pluriannuelles dans lesquelles doit s’inscrire le budget sont votées par le Conseil à l’unanimité après  approbation du Parlement. Ainsi, le Parlement voit-il son rôle de législateur renforcé. En revanche, s’il vote la loi, il n’en a toujours pas l’initiative, on l’a vu. Le traité de  Lisbonne ne comble pas cette lacune.

 

Une autre innovation du traité de Lisbonne (qui figurait également déjà dans le traité constitutionnel) est intéressante par les perspectives qu’elle ouvre. Il s’agit de l’élection du Président de la Commission européenne par le Parlement européen (et par le Conseil)  « en tenant compte des élections au Parlement européen » (article 1§18 – 7 du traité de Lisbonne, numéroté 9D du TUE,  et 17-7  dans la version consolidée). Le Président de la Commission européenne devra donc être issu de la majorité  politique issue des élections européennes, ce qui devrait inciter les partis à mobiliser pour ces élections, et à pressentir des candidats au poste de Président de la Commission, et à pousser les électeurs à exercer leur droit de vote puisqu’ils pourront par ce moyen peser sur l’orientation politique de la Commission. En outre, le lien entre Président de la Commission et majorité parlementaire consacré par cette disposition, rapproche le fonctionnement  institutionnel de l’Union de celui des  régimes parlementaires, puisqu’il  est couplé avec d’autres procédures traditionnelles en régime parlementaire comme la procédure d’investiture de la Commission par le Parlement et la motion de censure. Cette nouvelle disposition devrait par conséquent permettre d’accroître  l'autorité du Président de la Commission  en renforçant son  indépendance par rapport aux états et en lui conférant   une part de la légitimité conférée par le suffrage, indirect en l’espèce (NB : le fait que la composition de la Commission change et que dans un futur proche, les états n’auront pas tous un commissaire facilitera aussi cette « émancipation »).

 

La participation des parlements nationaux

 

 

Comme je l'ai expliqué dans une note précédente, les parlements nationaux voient leur  participation au fonctionnement de l’Union renforcée, le traité de  Lisbonne ayant encore accru leur rôle par rapport à ce que prévoyait le  traité constitutionnel en les associant plus efficacement au processus législatif et en leur donnant un droit de blocage.

 

La transparence de l’action communautaire

 

 

Dans une démocratie, l’action publique se doit d’être « transparente » , faute de quoi le contrôle des dirigeants par les citoyens est impossible.Dans la réalité, ce principe subit bien des restrictions, on le sait.

 

 

Comme le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que toutes  les discussions d’une proposition législative entre gouvernements au sein du Conseil seront rendues publiques : le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque   session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives (article 1§17 du traité de Lisbonne, numéroté 9C du TUE et article 16- 8 dans la version consolidée).

 

 

Il n’en reste pas moins que l’échec majeur en matière de transparence  est…le traité lui-même dont on ne peut prétendre qu’il contribue à rendre plus compréhensibles les traités européens. Loin d’être simplifié, il s’agit d’un pensum indigeste beaucoup moins clair que ne l’était le traité constitutionnel dans la mesure où il se présente sous la forme d'une compilation d’amendements aux traités actuels. La condition préalable à la décision démocratique est l’information  des citoyens. Le traité de Lisbonne est très criticable de ce point de vue.

 

Domaguil

 

 

       

Retour!

Après bien des déboires informatiques et des vacances en Castille qui m’ont permis de retrouver ma bonne humeur, me voilà de retour…

 

 

Chose promise chose due : on en finit (façon de parler) avec le traité de Lisbonne par cette angoissante question : quelle démocratie pour l’Europe ? Et on aborde les rivages bretons avec la réparation des dommages causés par le naufrage de l’Erika ou les limites au principe du pollueur-payeur.  

21.03.2008

Mais comment font les autres ?

Ayant un peu délaissé mon blog ces derniers temps, j’ai eu la surprise de trouver des courriers d’habitués qui m’interrogeaient sur mon silence . Opiumdupeuple, Philéas et Candide (qui pourtant n’est pas de mes fans, je pense) semblaient regretter ce manque d’activité. Je les rassure (et vous aussi, autres lecteurs, si vous étiez dans le même cas) : tout va bien. Mais j’ai une activité professionnelle quelquefois très prenante et, à certains moments, je ne peux être assidue sur mon blog . Je me demande d’ailleurs régulièrement comment font les autres blogueurs, du moins ceux qui traitent de sujets techniques nécessitant de se documenter et qui arrivent à publier avec une régularité de métronomes.

 

 

Car, en ce qui me concerne,  je ne publie rien qui n’ait été vérifié (et revérifié) ce qui signifie que je remonte chaque fois à la source (en l’occurrence, mais pas seulement, les textes de droit communautaire). Recherche, lecture et analyse : cela prend du temps.

 

 

Il est vrai que si j’écrivais mes impressions sur ce que je crois être vrai ou me limitais à reprendre des opinions et des commentaires prémâchés et diffusés à longueur de pages web, cela irait plus vite !

 

 

Il est vrai aussi que certains parviennent à concilier qualité de l’information et rapidité. Quelquefois même ils sont  des écrivains. Je pense en particulier  à l’étonnant maître Eolas, insomniaque, peut-être, brillant, incontestablement.

 

 

Enfin, il y a une vie hors d’internet... des proches, des amis à voir, des spectacles à ne pas rater …

quoique…

j’ai récemment vu la Cerisaie dans une mise en la mise en scène de Didier Carette au Sorano de Toulouse, mise en scène sans grâce, redondante, lourdement démonstrative, loin de la subtilité de la pièce de Tchékhov (c’était ma minute critique de théâtre, pas à sa place dans un blog de droit communautaire, mais cela fera plaisir à falbalas).

 

 

A venir sur ce blog : la réparation des dommages causés par le naufrage de l’Erika ou les limites au principe du pollueur-payeur, le juge Bruguière et SWIFT, le redémarrage possible de QUAERO, et la suite du commentaire du traité de Lisbonne : quelle démocratie pour l’Europe ?

 

 

Vous le voyez bien: je suis toujours là !

 

Domaguil

13.02.2008

INTERREG, Programmes de coopération transfrontalière

En septembre et  novembre derniers, la Commission européenne a approuvé différents programmes dans le cadre de l’initiative européenne  de coopération interrégionale «INTERREG » , cofinancée par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces programmes dont certains intéressent des régions françaises sont dans la phase opérationnelle et la Commission européenne en a rappelé récemment les grandes lignes (dans des communiqués de presse des 6, 7 et 8 février).  Au nombre des programmes auxquels participe la France et au titre desquels les porteurs de projets peuvent obtenir des subventions, on peut citer :

  • Coopération territoriale transfrontalière: Belgique- France (Programme France-Wallonie-Flandre)
  • Coopération territoriale transnationale: Belgique – Allemagne – Irlande – France – Luxembourg – Pays- Bas – Royaume-Uni – Suisse (Programme : «Europe du Nord- Ouest (ENO) 2007-2013»)
  • Coopération territoriale transnationale: Irlande – Espagne – France – Portugal – Royaume-Uni (Programme «Espace Atlantique 2007- 2013» )

Ceux d’entre vous qui sont intéressés, qui ont un projet et se demandent s’il pourrait s’intégrer dans un de ces programmes, trouveront plus d’informations et les coordonnées des organismes à contacter et des sites des programmes sur le site eurogersinfo,  page de l’article consacré à ces trois programmes.

Domaguil

 

12.02.2008

Le déficit excessif met la France en mauvaise posture face à ses partenaires européens

Période contrastée pour la France.

 

 

Le 30 janvier le Conseil clôturait la procédure concernant les déficits excessifs qu'il avait ouverte en 2003, la France étant parvenue à ramener son déficit public sous la barre des 3% du PIB, seuil maximal fixé par le Pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne . LeConseil avait estimé que le déficit de la France – 2,9 % du PIB en 2005 contre 4,2 % en 2003 – avait été réduit « d'une manière crédible et durable ».

 

 

Mais le même jour, la Commission européenne rendait publique son appréciation sur le programme de stabilité de la France, appréciation guère favorable puisque la Commission juge que la France doit être plus ambitieuse  et « accomplir des progrès plus rapides en direction de leur objectif à moyen terme (OMT) d'un budget en équilibre » pour atteindre cet objectif dès 2010. Et de préconiser une réduction significative et rapide des dépenses publiques françaises qui sont « actuellement les plus élevées de l’Union européenne », constate la Commission (53 % du PIB, soit plus que la moyenne de la zone euro). Enfin, la France, toujours de l’avis de la Commission doit mettre en œuvre des réformes structurelles qui sont « indispensables pour accroître la croissance potentielle et soutenir le processus d'assainissement budgétaire ».  Car, « compte tenu des niveaux de la dette et du déficit et de l'augmentation attendue des dépenses liées au vieillissement de la population, il apparaît qu'un risque moyen pèse sur la viabilité des finances publiques de la France » conclut la Commission.

 

 

Munie de ce carnet de notes peu flatteur, la France doit donc  affronter les critiques de ses partenaires qui examineront les programmes de différent pays lors du Conseil des ministres des finances de l'UE du 12/02 et se prononceront officiellement sur les recommandations de la Commission.

 

 

Hier, lors de la réunion de l’Eurogroupe, l’instance de concertation qui regroupe les ministres de l’économie et des finances des pays membres de l’Union monétaire, la France a accepté de revenir à l’équilibre des finances dès 2010 (ce qui suppose un déficit nul)  à condition toutefois que la croissance économique le permette. Compte tenu de sa position peu confortable, on peut estimer que la France a bénéficié d’une certaine indulgence de la part de ses partenaires, et notamment de l’Allemagne qui, elle, a assaini ses comptes pour parvenir à un équilibre budgétaire, après avoir été l’objet d’une procédure de déficit excessif. Il semble qu’aucun état ne souhaitait engager un conflit. Mais le fait que la France ne respecte pas ses engagements ne plaide pas en sa faveur et en fait la cible des gardiens de l'orthodoxie budgétaire.

 

 

La  « rigueur » se profile à l’horizon. Mais pas avant les élections municipales...

Domaguil

 

08.02.2008

Ratification du traité modificatif européen – traité de Lisbonne – par la France

Le Parlement français a adopté le 07/02/2008 le projet de loi autorisant la ratification du Traité de Lisbonne qui modifie le traité sur l’Union européenne. La France sera le cinquième état membre à ratifier le traité (*).

Assemblée nationale

  • Nombre de votants : 410 (sur 577 députés)
  • Nombre de suffrages exprimés : 388
  • Majorité absolue : 195
  • Pour l'adoption : 336
  • Contre : 52

 

Détail des votes par groupes :

  • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (319) Pour : 206 ; Contre : 5 Abstention : 3 ; Non-votant : 1
  • Groupe Socialiste , radical, citoyens et divers gauche (205) : Pour: 121 ; Contre : 25 ; Abstention : 17
  • Groupe gauche démocrate et républicaine (24) : Pour : 2 ; Contre: 18 ; Abstention : 2
  • Groupe nouveau centre  (22) : Pour : 6
  • Députés non inscrits (7) : Pour : 1 ; Contre : 4

 

Sénat

  • Nombre de votants : 320 (sur 331 sénateurs)
  • Nombre de suffrages exprimés : 307
  • Majorité des suffrages exprimés : 154
  • Pour l'adoption : 265
  • Contre : 42

 

Détail des votes par groupes 

  • Groupe Communiste Républicain et Citoyen (23) : Contre : 23
  • Groupe Union centriste - UDF (30) Pour : 30
  • Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (16) Pour : 14
  • Groupe Socialiste (96) Pour : 66 ; Contre : 13 ; Abstentions : 9 ; N'ont pas pris part au vote : 8
  • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (159) Pour : 152 ; Contre : 2 ; Abstentions : 3 N'ont pas pris part au vote : 2
  • Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) : Pour : 3 - M. Philippe Adnot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alex Türk ; Contre : 2 ; Abstention : 1

 

Ceux d’entre vous qui veulent avoir plus de détails pourront les trouver sur les sites de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans les pages « Dossier législatif » : rapports préalables au scrutin, débats en séance, scrutin avec détails des votes de chaque parlementaire, texte de loi adopté:

La Chaîne parlementaire de l’Assemblée Nationale diffuse également les débats (ou des extraits) et le vote. Celle du Sénat, Public Sénat, fait de même.

Domaguil

* Actualisation : la ratification officielle est intervenue avec la publication au Journal officiel le 14 février 2008 de la loi votée par le Parlement et signée par le Président de la république.

04.02.2008

Semaine décisive pour la ratification du traité de Lisbonne en France

Après la Hongrie le 17 décembre dernier, Malte et  la Slovénie le 29 janvier, c’est à présent à la France de s’engager dans le processus de ratification parlementaire du traité modificatif signé à Lisbonne. Plus exactement, d’en aborder les étapes finales et décisives.

 

 

La première est la révision préalable de la Constitution française qui devra être votée à une majorité de 3/5èmes des suffrages exprimés, par les sénateurs et les députés réunis en Congrès à Versailles le 4 février dans l’après-midi.

 

 

Puis, si la loi de révision est adoptée par le Congrès, un projet de loi autorisant la ratification du traité devra être voté selon la procédure législative ordinaire. Le texte devrait être discuté et soumis au vote à l’Assemblée Nationale les 6 et 7 février, puis ce sera au tour du Sénat, l’objectif étant de parvenir à la ratification avant la suspension des travaux parlementaires en raison des élections municipales et cantonales qui auront lieu les 9 et 16 mars. Le Sénat devrait être appelé à se prononcer immédiatement après l’Assemblée Nationale. La ratification serait ainsi achevée à la fin de la semaine.

 

 

Sauf surprise. Mais on sait qu’elle n’est guère probable, la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés nécessaire pour le vote de la révision constitutionnelle devant être atteinte puisque dans l’opposition parlementaire, certains voteront non, d’autres oui, et beaucoup s’abstiendront, ce qui signifie que leurs votes ne seront pas décomptés pour le calcul de la majorité. La même observation peut être faite pour le vote de la ratification proprement dite.

 

 

Au niveau de l’Union européenne, les différentes ratifications nationales sont prévues au cours de l’année 2008. Pour l’instant, il apparaît que seule l’Irlande organisera un referendum, ceci étant une obligation au terme de sa Constitution.

 

 

Pour plus de précisions sur le déroulement de la procédure, les votes, les débats, voir le dossier législatif de l'Assemblée nationale sur le Projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution déposé le 4 janvier 2008.

 

Domaguil

 

   

01.02.2008

A propos de la concurrence libre et non faussée

Ces derniers jours, je suis allée squatter le blog la lettre volée dont Edgar, l’animateur, a une verve polémiste que j’aime bien, tout en étant en désaccord avec ses opinions.

 

 

Donc, alors que je prenais mes aises là-bas, commentant  avec entrain un article sur le traité de Lisbonne écrit par une énième sommité universitaire, voilà que revint sur le tapis le sujet  de « la concurrence libre et non faussée ». Car, tel le furet de la chanson, il passe par ici et repasse par là.

 

 

Je reprends ici une partie de mes commentaires pour faire le point sur ce principe, ses implications et sa place dans le traité de Lisbonne. Sera-ce un point final ? Rien n’est moins sûr.

 

 

En préalable, je n’ai toujours pas compris pourquoi la concurrence faussée serait souhaitable, car il est évident qu’elle conduit à la domination de quelques entreprises. Donc,  je ne vois pas en quoi le fait de contrôler les phénomènes de  concentration ou de position dominante est néfaste.

 

 

Posons cependant comme hypothèse -absurde - que la concurrence non faussée soit très très nuisible. La question suivante  est alors : y sommes nous inéluctablement condamnés ?

 

 

Un visiteur remarque que si la concurrence libre et non faussée n’apparaît plus comme un objectif général de l’Union européenne, il s’agit là, selon lui, d’une disparition en trompe l’œil car un protocole annexé et ayant la même valeur juridique que le traité précise que le marché intérieur  "comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée". De plus, les institutions européennes ont, sous certaines conditions, la possibilité d’adopter des mesures non prévues par le  traité pour atteindre les objectifs fixés par ce dernier. Et comme le marché intérieur est un objectif, qu’il repose sur la concurrence libre et non faussée, celle-ci loin d’avoir disparu reste bien d’actualité dans le traité de Lisbonne et s’imposera comme objectif sacro saint de l’Union, conduisant, comme c’est le cas aujourd’hui, à remettre en cause les services publics, y compris des services sociaux comme la santé.

 

 

Cette opinion n'est pas la mienne.

 

 

Dans le traité de Lisbonne , la concurrence non faussée  (le « libre » a disparu) est ramenée à la  sphère dans laquelle elle s’exerce logiquement dans une économie libérale : le  marché intérieur. Si on conteste cela, on conteste l’économie libérale,  c’est-à-dire la liberté d’entreprendre et de commercer dans le cadre des règles  posées par les lois et les règlements. C’est une option qui conduit à remettre  en cause le marché intérieur (et, au passage, également le système économique  qui prévaut dans la plupart des pays dont la France). Mais alors, pourquoi ne pas le dire clairement et demander la sortie de la France de l’Union européenne pour incompatibilité idéologique au lieu de couper les cheveux en quatre et de présenter comme une vérité absolue ce qui est une interprétation des textes ?. Pourquoi, par exemple, passer sous silence les objectifs généraux de l’Union qui sont notamment : la promotion de la paix, du bien être de ses citoyens, le  développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…Pourquoi penser  que forcément ils seront oubliés au profit de la seule concurrence, alors qu’ils ont un champ d’application plus large ?

 

 

A ces questions que je posais à mon interlocuteur, celui-ci a répondu notamment : « parce que c'est ce qui se passe dans les faits ».

 

 

Il n’a pas tort. Il est vrai que depuis le début des années 1990, l’Union européenne s’est engagée dans une politique de libéralisation de secteurs qui jusque là relevaient du secteur public en France. Mais était-ce imposé par les dispositions sur la concurrence non faussée?

 

 

Non.

 

 

Les traités européens et c’est aussi le cas du traité de Lisbonne n’impliquent pas automatiquement le démantèlement des services publics. La preuve :  la France est membre depuis 1957  de l’Union européenne ou plus exactement de sa « grand-mère », la  Communauté  Economique Européenne que l’on connaissait aussi sous le nom de marché commun  car la principale réalisation était un marché intérieur où la concurrence

était…non faussée. Le traité de Rome de 1957 disposait que l’action de la Communauté comportait pour l’accomplissement de ses missions «l’établissement d’un régime assurant que la concurrence  n’est pas faussée dans le marché commun », (article 3-f du traité de Rome). Or, cet article n’a pas empêché que la France de fonctionner avec un  secteur privé majoritaire et un secteur public important pendant des décennies. Comment ce qui a fonctionné alors ne fonctionnerait-il   plus aujourd’hui alors que la règle  du jeu est la même ? Comment la France a-t-elle pu vivre une période prospère, préserver et développer ses services publics alors que la concurrence non faussée était de mise ?

 

 

On le voit bien,  l’argument selon lequel le traité est un texte ultralibéral car il prônerait la concurrence non faussée au détriment de toute autre finalité et signerait le démantèlement des services publics, est un argument …« bidon ».

 

 

C’est l’application des règles européennes en fonction des options politiques du moment qui a conduit à la libéralisation à partir du début des années 90 (acte unique européen négocié par M.Fabius qui ensuite s’est reconverti en leader  anti-libéral, cherchez l’erreur). Les idées de marché et de libéralisme économique sont  dominantes en Europe, depuis que même des partis  de gauche s’y sont ralliés. Logiquement, l’application faite des traités reflète cette orientation.

 

 

Bref, il y a les textes et il y a leur application. Mais c’est une nuance qui échappe aux contempteurs les plus zélés de la concurrence non faussée. Elle est pourtant importante.

 

Domaguil

   

28.01.2008

Les compétences de l'Union européenne dans le traité de Lisbonne

Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier piler actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

 

 

L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique (actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne). Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la  Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit  de fonctionner de façon autonome des états qui la composent.  La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

 

 

Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

 

 

Les compétences exclusives de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule  :

  • Union douanière ;
  • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
  • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
  • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
  • Politique commerciale commune l’article la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le  vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
  • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union européenne, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

 

 

Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

  • Marché intérieur ;
  • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
  • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
  • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
  • Environnement ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Transports ;
  • Réseaux transeuropéens ;
  • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée   en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
  • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
  • Recherche, développement technologique, espace ;
  • Coopération au développement et aide humanitaire.
  • Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

 

Il existe des  domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

  • Protection et amélioration de la santé humaine ;
  • Industrie ;
  • Culture ;
  • Tourisme ;
  • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
  • Protection civile ;
  • Coopération administrative
  • Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels (mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations) : tourisme, sport

 

Enfin, il existe des particularités à signaler:  les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées  au sein de l’Union. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.