04/02/2013

Conditions de validité d'une coopération renforcée

 

Les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, publiées le 11/12/2012 font une synthèse intéressante des conditions que doit remplir la décision d'instaurer une coopération renforcée pour être valide. 

En mars 2011, le Conseil a autorisé une coopération renforcée en vue de créer une protection des inventions par brevet unitaire entre 25 États membres (sur les 27 de l’Union). La voie de la coopération renforcée avait été choisie parce qu'après des années de négociations, il était toujours impossible d'obtenir un accord de tous les états membres.

 

L'Espagne et l'Italie seules ont refusé d’y participer mais elles ont contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne la validité de la décision du Conseil dont elles demandent l'annulation. Les moyens invoqués à l'appui du recours sont:

 

  1. L'incompétence du Conseil pour prendre une telle décision : la création d’un brevet unitaire relèverait des compétences exclusives de l’Union et, notamment, de l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Or, les États membres ne peuvent exercer une coopération renforcée que dans les domaines relevant de la compétence non exclusive de l’Union. L'argument est réfuté par l'avocat général dans ses conclusions: la création d'un brevet attestant une propriété intellectuelle relève du marché intérieur, qui est une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

  2. Le Conseil se serait livré à un détournement de pouvoir. Mais les coopérations renforcées, rappelle l'avocat général, ont pour but de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, de préserver ses intérêts et de renforcer son processus d’intégration. En l'espèce, le Conseil n'a fait qu'utiliser un outil que lui confèrent les traités pour surmonter un blocage.

  3. la décision viole lesystème juridictionnel de l’Union, car elle ne précise pas le régime juridictionnel envisagé en matière de brevet unitaire. Mais selon l'avocat général, la création d’un système juridictionnel propre aux brevets unitaires ne fait pas partie des conditions requises par les traités pour la mise en oeuvre d’une coopération renforcée, l’autorisation donnée par la décision du Conseil pour la mise en place d’une coopération renforcée n'étant que la prémisse de l’adoption d’autres actes législatifs pour en assurer la mise en oeuvre concrète.

  4. Le Conseil a méconnu la condition du dernier ressort requise pour instaurer une coopération renforcée (celle-ci est en quelque sorte, une solution "ultime" quand les autres moyens de parvenir aux objectifs recherchés dans un délai raisonnable ont échoué). Mais, observe l'avocat général, les traités ne définissent ni la condition du dernier ressort ni la notion de délai raisonnable. Selon lui, le dernier ressort peut très bien être le constat de l’existence d’un véritable blocage qui pourrait survenir à tous les niveaux du processus législatif et qui atteste de l’impossibilité d’aboutir à un compromis, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la fin du processus législatif et le rejet d'une proposition de loi.

  5. La décision du Conseil porterait atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique, sociale et territoriale, elle constituerait une entrave et une discrimination aux échanges entre les États membres et elle provoquerait des distorsions de concurrence entre ceux-ci. Cette crainte est prémlaturée, objecte l'avocat général qui rappelle que le contrôle juridictionnel de la décision d’autorisation ne peut pas se confondre avec le contrôle des actes adoptés par la suite pour son application.

  6. Les compétences, les droits et les obligations des États pays qui ne participent pas à la coopération renforcée sont méconnus. Là encore, l'avocat général réfute ce sixième et dernier moyen et propose dans ses conclusions de rejeter le recours de l'Espagne et de l'Italie.


Les conclusions de l'avocat général, il faut le rappeler, ne lient pas la Cour de Justice (l'avocat géneral donne un avis juridique que les juges sont libres de suivre ou non). Mais elles permettent souvent de préjuger de ce que sera l'arrêt de la Cour. 

11/12/2012, Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-274/11 et C-295/11, Espagne et Italie / Conseil

 

Domaguil

 

29/01/2013

Le Parlement européen doit siéger en France

 

Voila que la Cour de justice de l'Union européenne est de nouveau sollicitée pour dire le droit dans la "guerre" du siège du Parlement européen. Tel un marronnier médiatique, cette question ressurgit de façon périodique. Elle oppose les partisans du siège double actuel (à Strasbourg qui est le siège officiel en vertu du traité et à Bruxelles) et ceux qui veulent un siège unique (à Bruxelles) au nom des économies budgétaires et de la lutte contre les tracas et surcharges de travail inutiles que causent les fréquents déplacements des eurodéputés entre Bruxelles (où sont les commission parlementaires) et Strasbourg (où se tiennent les sessions plénières de l'assemblée).

Parmi les défenseurs du siège unique on trouve le Royaume-Uni et dans ceux du statu quo la France, qui on l'imagine, s'insurge dès que la fixation du siège à Strasbourg est contestée. Comme il fautrait réviser le traité pour changer cette localisation et que cette révision ne peut être faite qu'à l'unanimité, le déménagement est impossible tant que la France s'y oppose.

Plusieurs moyens ont alors été envisagés pour tenter de contourner l'obstacle et le Parlement européen a mis au point une "astuce" consistant à découper les sessions plénières pour, au moins, limiter les aller retours entre Bruxelles et Strasbourg au détriment de cette dernière ville.

Le traité dispose que le Parlement se réunit en douze périodes de sessions plénières mensuelles par an sans préciser la durée de ces périodes de sessions plénières. Il est de tradition (validée par la jurisprudence de la Cour) que les périodes de sessions plénières ordinaires, d’une durée de quatre jours, se tiennent à Strasbourg, alors que les périodes de sessions additionnelles ont lieu à Bruxelles et que deux périodes de sessions plénières ont lieu à Strasbourg au cours du mois d'octobre pour compenser l’absence de session plénière en août. Mais en 2011, le Parlement a adopté des délibérations pour modifier le calendrier des périodes de sessions pour 2012 et 2013: pour les mois d'octobre 2012 et 2013, une des deux périodes de sessions plénières de quatre jours prévues pour chacun de ces mois a été supprimée et, d’autre part, les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et d’octobre 2013 restantes ont été scindées en deux (deux périodes de sessions plénières distinctes, de deux jours chacune, ont été prévues au cours de la semaine des 22-25 octobre 2012, et deux durant la semaine des 21-24 octobre 2013).

Evidemment, l'“astuce“ n'a pas été du goût du gouvernement français qui a saisi la Cour de justice de l'UE pour lui demander d'annuler les délibérations en faisant valoir qu'elles violent les traités et la jurisprudence de la Cour.

C'est chose faite avec l'arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, 13/12/2012, aff.jointes C-237/11 et C-238/11, France / Parlement), qui constate que les périodes de sessions prévues par les délibérations pour octobre 2012 et octobre 2013 ne répondent pas aux exigences fixées par les traités sur le siège des institutions. Les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et 2013, scindées en deux par le Parlement, ne peuvent être qualifiées individuellement de périodes de sessions plénières mensuelles, explique le juge : "En effet, par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires, le temps effectif disponible pour les périodes de sessions au cours de ce mois est réduit de plus de la moitié“ (considérant 56).

Certes, la compétence des états pour fixer le siège du Parlement doit tenir compte de la compétence d’organisation interne de celui-ci. Mais la Cour rejette les arguments présentés par le Parlement pour justifier ses délibérations par son pouvoir d’organisation interne. Ni l’accroissement continu des compétences de l'assemblée, ni les inconvénients et les coûts engendrés par la pluralité des lieux de travail ne peuvent être retenus. Les délibérations sont donc annulées...jusqu'à la prochaine offensive.

Domaguil

01/10/2012

Le Président du Tribunal de l'UE à la rescousse de la Grèce malmenée

 

Non, l'univers des institutions européennes n'est pas toujours impitoyable! En témoigne l'ordonnance du Président du Tribunal de l'Union européenne du 20/09/2012.

Par cette ordonnance, le Président du Tribunal suspend l’exécution de la décision de la Commission qui exigeait la récupération de 425 millions d’euros auprès des agriculteurs grecs, car elle considère que ces aides versées pour compenser des dommages survenus à la suite de mauvaises conditions climatiques sont des aides d'état illégales puisque contraires aux règles du droit communautaire de la concurrence.

La Grèce a fait un recours en annulation de la décision de la Commission le 08/02/2012 et le 18/05/2012, elle a introduit une demande en référé pour obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la Commission jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond du Tribunal.

Par son ordonnance, le président du Tribunal accepte donc la demande de la Grèce. D'une part, les moyens invoqués pour demander l'annulation de la décision de la Commission sont suffisamment pertinents et sérieux pour justifier à première vue en fait et en droit la suspension de cette décision. D'autre part, il existe une urgence "eu égard à la situation financière générale extrêmement difficile que connaît la Grèce". La "collecte forcée en masse" des sommes litigieuses empêcherait, dans une mesure appréciable, l’administration fiscale de se consacrer à une de ses tâches prioritaires consistant à lutter contre l’évasion fiscale et à collecter des sommes soustraites à l’impôt près de cent fois supérieures aux paiements litigieux. De plus, ajoute le Président du tribunal, la perte de confiance des citoyens grecs à l'égard des pouvoirs publics, le mécontentement généralisé et le sentiment d’injustice, qui se traduisent par l'augmentation des manifestations violentes contre les mesures d’austérité draconiennes prises par les pouvoirs publics grecs fait craindre que la récupération immédiate des aides contestées dans le secteur agricole entier puisse déclencher des manifestations susceptibles de dégénérer en violences. Ce risque n'a rien d'hypothétique et la perturbation de l’ordre public qui en résulterait causerait un préjudice grave et irréparable.

C'est pourquoi le président du Tribunal a estimé que dans la situation économique et sociale exceptionnelle que connait la Grèce, il faut reconnaître que la préservation de la paix sociale et la nécessité de concentrer les efforts de l'administration fiscale sur les missions qu’elle considère comme primordiales pour le pays sont des intérêts qui priment sur toute autre considération, et en l'occurence, sur les intérêts financiers de l'Union.

Voila comment la justice européenne fait une analyse du chaos grec que ne renieraient certainement pas ceux qui dénoncent les méfaits des politiques d'austérité. Par comparaison la Commission a, une fois de plus, le mauvais rôle.

TUE, 20/09/2012, Ordonnance du Président du Tribunal dans l'affaire T-52/12 R, Grèce / Commission

Domaguil

04/07/2012

De l'eau dans le gaz entre le Parlement européen et le Conseil

 

Les mauvaises manières du Conseil indisposent décidément le Parlement européen qui clame haut et fort son mécontentement. Evidemment, il faudrait faire la part des choses entre ce qui relève de la posture et de la communication, et ce qui traduit un vrai malaise devant la volonté de suprématie des états. Quoiqu'il en soit, le Parlement est fâché et le fait savoir dans deux affaires qui sont un nouvel épisode de la guerre entre les institutions européennes.

Sur le dossier de la réforme des règles de Schengen,le Parlement européen a mis sa menace à exécution comme il l'avait annoncé le 09/06/2012 à la suite de la décision du Conseil de rendre le rétablissement des controles aux frontières intérieures de l'espace Schengen plus facile. Furieux de la prétention des états à vouloir décider seuls des conditions et de l'opportunité de ce rétablissement sans que la Commission et le Parlement n'aient leur mot à dire, les eurodéputés ont engagé une épreuve de force avec le Conseil.

Le Parlement envisage tout d'abord de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne au motif que le Conseil n'a pas respecté la procédure législative. En qualifiant le texte approuvé de décision, le Conseil s'est en effet affranchi de la nécessité de colégiférer avec le Parlement comme il doit le faire pour les lois ordinaires européennes comme les règlements. La décision, elle, requiert le vote du seul Conseil, le Parlement étant simplement consulté. Mais ce procédé est considéré par le Parlement comme un "détournement de procédure" dans la mesure où la base légale choisie par le Conseil pour adopter la réforme des règles de Schengen traduit, selon lui, la volonté de l'évincer.

En attendant, la Conférence des présidents (composée des chefs des groupes politiques et du Président du Parlement européen) a annoncé le 14/06/2012, sa décision de "suspendre la coopération du Parlement avec le Conseil" sur cinq dossiers "jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée sur la gouvernance de Schengen". En clair, le Parlement va bloquer, en refusant de les examiner, divers textes relatifs à la modification du code frontières Schengen et convention d'application de l'accord de Schengen; la coopération judiciaire en matière pénale: lutte contre les attaques visant les systèmes d'information;la décision d'instruction européenne ; les aspects du budget 2013 liés à la sécurité intérieure; les données des dossiers passagers européens.

Selon le Président du Parlement européen, Martin Schulz, cette décision grave et inédite se justifie car "l'approche du Conseil Justice et Affaires intérieures du 7 juin est une gifle pour la démocratie parlementaire et est inacceptable pour les représentants, directement élus, des citoyens européens".

 

"Rebelote" quelques jours plus tard, cette fois sur le dossier du brevet communautaire (appelé maintenant brevet de l'Union européenne ou brevet unitaire). Ce brevet permettrait de protéger une invention dans tous les pays de l'Union européenne sur la base d'un dépôt unique et sans formalités administratives supplémentaires. Mais les discussions entre les états achoppaient jusqu'ici sur le siège de la juridiction qui sera compétente pour traiter des conflits. Pour avancer, la Commission avait modifé sa proposition en avril 2011 et préconisé la création du brevet dans le cadre d'une coopération renforcée, ce qui permettait de contourner l'opposition de certains états (Italie et Espagne). Finalement, l'accord a été trouvé par les états lors du Conseil européen des 28 et 29/06/2012: le compromis laborieusement négocié fixe le siège de la division centrale de la juridiction à Paris et prévoit que des pôles spécialisés de la division centrale seront aussi créés, et installés à Londres et à Munich.

Grâce à cet accord, le Conseil et le Parlement européen vont pouvoir reprendre l'examen de la proposition de la Commission. La Commission espère que les premiers brevets unitaires puissent être enregistrés en 2014.

Sauf que...le Parlement renacle. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il estime que les états ont dénaturé le texte sur lequel les représentants du Parlement et ceux du Conseil étaient tombés d'accord. En effet, ils ne se sont pas contentés de désigner - enfin - le siège de la juridiction mais ils ont remis en cause un certain nombre d'articles, modifiant ainsi profondément le texte, explique un communiqué du Parlement européen du 03/07/2012. Pour résumer, le Conseil voudrait tirer prétexte de la création de la juridiction unitaire des brevets pour réduire la compétence de la Cour européenne de justice en cas de litige en matière de brevet. Ce que le Parlement européen n'est pas prêt à accepter. Et c'est pourquoi, il a décidé de reporter le vote sur la proposition de brevet unitaire.

Europe intergouvernementale, dominée par les états, ou Europe communautaire, tel est l'enjeu de cette "guerre" entre institutions.

Domaguil