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arrêt

  • Ryanair rattrapé par le droit communautaire

     

    Le transporteur aérien low cost Ryanair a défrayé la chronique pour ses pratiques sociales et est actuellement dans le viseur de la justice française devant laquelle il est poursuivi pour violation des règles sociales françaises.

    Ryanair jongle avec la diversité des règles nationales appliquées dans l'Union européenne et les lacunes de la législation communautaire pour pratiquer un "moins disant" social dénoncé par les syndicats.

    Mais le voila rattrapé par le droit communautaire pour "mauvais traitement" non de son personnel en l'occurrence...mais d'une passagère dont il accusé d'avoir violé les droits.

    Le 17 avril 2010, le vol Faro-Dublin que devait assurer Ryanair est annulé car à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l’espace aérien de plusieurs états membres de l'Union européenne, parmi lesquels l'Irlande, a été en effet fermé, entre le 15 et le 22 avril 2010, en raison des risques encourus par les avions. Ryanair est mis en cause par une passagère du vol annulé, Mme McDonagh qui n’a pu rentrer en Irlande que le 24 avril 2010 et reproche au transporteur de ne lui avoir fourni aucune prise en charge. Elle lui demande une indemnité de près de 1 130 euros, somme qui correspond à ses frais de restauration, d’achat de rafraîchissement, d’hébergement et de transport, sur la période du 17 au 24 avril 2010.

    Le tribunal irlandais chargé de résoudre le litige interroge la Cour de justice de l'Union européenne: dans quelles conditions le transporteur aérien peut-il être libéré de son obligation de prise en charge de ses clients en cas d'annulation de vol?

    Dans son arrêt du 31 janvier 2013, la Cour rappelle que le droit communautaire (règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol) impose au transporteur aérien de prendre en charge ses clients en cas d'annulation de vol, même si l'annulation de vol est due à des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Cette règle ne comporte aucune exception et le droit communautaire ne reconnaît pas l'existence d’événements « particulièrement extraordinaires » (comme une éruption volcanique par exemple), qui par leur ampleur et leur origine permettraient de délier le transporteur de son obligation. Dans le cas contraire, explique la Cour, la protection garantie par le règlement serait amoindrie et on arriverait au résultat paradoxal qu'elle serait réservée aux passagers qui en ont le moins besoin. En effet, si on reconnaissait une exception en cas d'événements allant au dela des « circonstances extraordinaires », cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge qu’aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l’annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limités, alors que les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité parce qu'ils sont contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection (considérant 33).

    Quant à l'étendue de l'obligation de prise en charge, elle ne connaît pas de limitation temporelle ou pécunaire : le transporteur aérien doit procurer gratuitement, compte tenu du délai d’attente, des rafraîchissements, des repas et, si nécessaire, un hébergement à l’hôtel, un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu de l’hébergement ainsi que des moyens de communication avec les tiers et ceci durant toute la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager peut obtenir, à titre d’indemnisation, le remboursement des sommes qui s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur.

    Ryanair doit donc indemniser sa cliente et c'est au tribunal irlandais saisi d'apprécier le montant de cette indemnisation.

    Aussitôt connue la décision de la Cour, Ryanair a publié un communiqué pour déplorer un arrêt qui fait d'une compagnie aérienne l'assureur de dernier recours, même si dans la majorité des cas (...), ces annulations sont tout à fait indépendantes de sa volonté (et alors que les compagnies d'assurances, elles, refusent de prendre en charge les conséquences de l'éruption vocanique). Le résultat, avertit Ryanair, est que les compagnies vont augmenter le prix des billets "pour faire face aux futures demandes d'indemnisation parce que la défectueuse régulation européenne ne nous permet pas de réclamer ces coûts auprès des gouvernements ou des syndicats qui sont responsables de plus de 95% des annulations en Europe". En somme, pour Ryanair, est défectueuse toute règle allant contre ses intérêts financiers.

    Domaguil

  • Le Parlement européen doit siéger en France

     

    Voila que la Cour de justice de l'Union européenne est de nouveau sollicitée pour dire le droit dans la "guerre" du siège du Parlement européen. Tel un marronnier médiatique, cette question ressurgit de façon périodique. Elle oppose les partisans du siège double actuel (à Strasbourg qui est le siège officiel en vertu du traité et à Bruxelles) et ceux qui veulent un siège unique (à Bruxelles) au nom des économies budgétaires et de la lutte contre les tracas et surcharges de travail inutiles que causent les fréquents déplacements des eurodéputés entre Bruxelles (où sont les commission parlementaires) et Strasbourg (où se tiennent les sessions plénières de l'assemblée).

    Parmi les défenseurs du siège unique on trouve le Royaume-Uni et dans ceux du statu quo la France, qui on l'imagine, s'insurge dès que la fixation du siège à Strasbourg est contestée. Comme il fautrait réviser le traité pour changer cette localisation et que cette révision ne peut être faite qu'à l'unanimité, le déménagement est impossible tant que la France s'y oppose.

    Plusieurs moyens ont alors été envisagés pour tenter de contourner l'obstacle et le Parlement européen a mis au point une "astuce" consistant à découper les sessions plénières pour, au moins, limiter les aller retours entre Bruxelles et Strasbourg au détriment de cette dernière ville.

    Le traité dispose que le Parlement se réunit en douze périodes de sessions plénières mensuelles par an sans préciser la durée de ces périodes de sessions plénières. Il est de tradition (validée par la jurisprudence de la Cour) que les périodes de sessions plénières ordinaires, d’une durée de quatre jours, se tiennent à Strasbourg, alors que les périodes de sessions additionnelles ont lieu à Bruxelles et que deux périodes de sessions plénières ont lieu à Strasbourg au cours du mois d'octobre pour compenser l’absence de session plénière en août. Mais en 2011, le Parlement a adopté des délibérations pour modifier le calendrier des périodes de sessions pour 2012 et 2013: pour les mois d'octobre 2012 et 2013, une des deux périodes de sessions plénières de quatre jours prévues pour chacun de ces mois a été supprimée et, d’autre part, les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et d’octobre 2013 restantes ont été scindées en deux (deux périodes de sessions plénières distinctes, de deux jours chacune, ont été prévues au cours de la semaine des 22-25 octobre 2012, et deux durant la semaine des 21-24 octobre 2013).

    Evidemment, l'“astuce“ n'a pas été du goût du gouvernement français qui a saisi la Cour de justice de l'UE pour lui demander d'annuler les délibérations en faisant valoir qu'elles violent les traités et la jurisprudence de la Cour.

    C'est chose faite avec l'arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, 13/12/2012, aff.jointes C-237/11 et C-238/11, France / Parlement), qui constate que les périodes de sessions prévues par les délibérations pour octobre 2012 et octobre 2013 ne répondent pas aux exigences fixées par les traités sur le siège des institutions. Les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et 2013, scindées en deux par le Parlement, ne peuvent être qualifiées individuellement de périodes de sessions plénières mensuelles, explique le juge : "En effet, par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires, le temps effectif disponible pour les périodes de sessions au cours de ce mois est réduit de plus de la moitié“ (considérant 56).

    Certes, la compétence des états pour fixer le siège du Parlement doit tenir compte de la compétence d’organisation interne de celui-ci. Mais la Cour rejette les arguments présentés par le Parlement pour justifier ses délibérations par son pouvoir d’organisation interne. Ni l’accroissement continu des compétences de l'assemblée, ni les inconvénients et les coûts engendrés par la pluralité des lieux de travail ne peuvent être retenus. Les délibérations sont donc annulées...jusqu'à la prochaine offensive.

    Domaguil

  • Droit du salarié au congé annuel payé

     

    Il parait que notre modèle social nous est envié par tous, car il est le meilleur de l'Union européenne, de l'Europe continentale, allez, du monde entier!!!
    Il parait que l'Union européenne menace ce modèle et que les odieux technocrates européens de la Commission  alliés à la Cour de justice n'ont qu'un but: nous faire trimer comme des esclaves du grand capital.
    Laissez moi rire...

    Voici une  information passée assez inaperçue de nos medias sans doute parce qu'elle est moins vendeuse que le couple Merkel Sarkozy chuchotant à l'oreille des électeurs.
    Et pourtant elle intéresse bien des salariés.

    La directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit à son article 7 que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Les états doivent prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif.

    S'appuyant sur ce texte, une employée du Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a saisi la justice française pour trancher un litige qui l'opposait à son employeur.

    Cette employée, Mme Dominguez, avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que que l’accident de trajet était un accident du travail relevant des mêmes règles que ce dernier, elle demandait 22,5 jours de congés au titre de cette période et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros.  En effet, selon elle, la période de suspension de son contrat de travail qui avait suivi l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

    Son employeur n'était pas du même avis et s'appuyait pour rejeter sa demande sur la réglementation française (article L.223-2 premier alinéa du code du travail) qui dispose que le salarié doit avoir travaillé au moins dix jours (un mois à l'époque des faits)  chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année)  pour avoir droit au congé annuel payé. De plus, toujours selon les règles françaises, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail, sont reconnues comme étant des périodes de travail effectif, mais l’accident de trajet n'est pas mentionné dans ces dispositions.
    De recours en recours, le litige était parvenu devant la Cour de cassation qui avait sursis à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les règles françaises étaient compatibes avec la directive 2003/88. En cas de réponse négative, les règles françaises devront être écartées, car le droit communautaire prime sur le droit national.

    La Cour de justice de l'Union européenne a répondu le 24/01/2012. Dans son arrêt, elle juge que les règles françaises sont contraires au droit communautaire.

    En effet, la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.  Le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Par conséquent il ne peut être mise en échec par des législations nationales. Les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du congé annuel payé, mais pas subordonner le fait qu'il existe à quelque condition que ce soit. Comme la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période, les travailleurs qui se trouvent en congé de maladie dûment prescrit, ont droit à ce congé annuel payé.

    Ensuite, la Cour rappelle que, selon la directive, le droit au congé annuel payé ne devrait pas être affecté par le fait que le congé de maladie pendant la période de référence ait été pris à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit. Mais comme elle ne peut pas se prononcer pour déterminer si l'accident de trajet est ou non un accident de travail, car elle n'est pas compétente pour interpréter une règle de droit nationale, elle indique que la juridiction nationale compétente pour le faire doit interpréter la règle nationale "dans toute la mesure du possible" à la lumière du texte et de la finalité de la directive. C'est donc au juge français de dire si l'accident de trajet est un accident du travail, avec les conséquences qui en résultent pour bénéficier du droit au congé payé annuel, mais en veillant à ne pas dénaturer la protection conférée par la directive au travailleur. La Cour va plus loin en rappelant que si une telle interprétation conforme du droit national à la directive n'est pas possible, le juge devra vérifier si Mme Dominguez peut se prévaloir directement de la directive et écarter la règle nationale contraire. A défaut, Mme Dominguez  pourrait engager une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive.

    Enfin, la Cour juge que si les états peuvent prévoir une durée de congé annuel payée différente selon l'origine de la maladie, ils ne peuvent le faire que pour prévoir une durée plus avantageuse pour le travailleur (égale ou supérieure à la durée de quatre semaines prévue par la directive) et non pour réduire ce droit.
    Pour éviter les problèmes et des contentieux avec des salariés, les employeurs ont donc intérêt à prendre en considération cet arrêt.

    CJUE, 24/01/2012, aff.C-282/10, Maribel Dominguez/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre)


    Domaguil


    PS: Ce n'est pas le première fois que la Cour de Justice tacle la France, pays au si beau modèle social, pour non respect des droits des travailleurs. Deux exemples repris sur ce blog (et dans la catégorie "social" il y a d'autres informations)

    Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

    La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Mais peu importe: l'Union européenne c'est la régression sociale, puisque Le Pen, et les eurosceptiques de droite et de gauche te le disent, "citoyen camarade"! Mais tu n'es pas obligé de les croire, "citoyen camarade".




  • La France doit revoir son moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810


    En janvier 2008, la France avait décidé un moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810.

    Trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne invalide ce moratoire car il est contraire au droit communautaire. Ce qui ne signifie pas que la France ne peut pas interdire le maïs Monsanto. Elle doit tout simplement le faire sur une autre base légale que celle qu’elle avait choisie.

    Explications.

    L’article 23 de la directive 2001-18 du 12 mars 2001 (directive du 12/03/2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement), permet aux Etats de prendre des mesures d’urgence et de limiter ou d’interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente d’un OGM autorisé conformément à la réglementation communautaire, si des informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après l’autorisation font apparaître un risque pour la santé ou l’environnement. La France avait invoqué cette disposition pour mettre en place le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto, c’est à dire interdire provisoirement sa culture.

    Monsanto et d’autres sociétés productrices de semences avaient formée un recours en annulation devant le Conseil d’état contre les arrêtés ministériels qui instauraient ce moratoire. Mais le Conseil d’état avait sursis à statuer pour poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question de savoir si des mesures d’urgence pouvaient être arrêtées par la France sur le fondement de la directive 2001/18 ou si elles devaient l’être sur celui des règlements 1829/2003 (règlement du 22/09/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et 178/2002 (règlement du 28/01/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires). La différence n’est pas anodine : alors que la directive 2001/18 permet à l’état membre, de prendre les mesures d’urgence de sa seule initiative et directement, les règlements 1829/2003 et 178/2002 imposent une procédure plus lourde et plus contraignante pour l’état qui doit avant de prendre les mesures, informer officiellement la Commission de leur nécessité. La Commission a alors la possibilité de prendre elle-même des mesures d’urgence d’interdiction ou de limitation de la commercialisation, en vertu de l’article 53 178/2002. Si elle ne fait rien, l’état peut alors adopter les mesures qu’il envisageait à titre conservatoire mais il doit aussi en informer « immédiatement » la Commission ainsi que les autres états membres (article 54 du règlement 1829/2003)  S’ouvre alors un délai de dix jours durant lequel la Commission peut avec les états, modifier ou interdire les mesures nationales conservatoires.

    Dans son arrêt du 08/09/2011 (CJUE, 08/09/2011, aff.jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS e.a), la Cour juge que le moratoire aurait du être adopté sur la base des règlements 1928/2003 et 178/2002. En ne le faisant pas, les autorités françaises ont privé les mesures prises de base légales. Elles seront donc annulées par le Conseil d’état lorsque l’affaire reviendra devant lui, car il est lié par l’interprétation de la Cour.

    La Cour précise également les conditions de fond qui doivent être respectées par les mesures nationales , en rappelant que l’article 34 du règlement 1829/2003 dispose que les États membres doivent démontrer l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Selon le juge communautaire, « les expressions «de toute évidence» et «risque grave» doivent être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté "sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables » (considérant 76) et non sur « une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées » (considérant 77). Et, pour faire bonne mesure la Cour ne se prive pas de rappeler que si la légalité des mesures d’urgence prises par les états doivent être appréciées par les juridictions nationales, celles-ci sont tenues par les décisions prises au niveau communautaire. En d’autres termes, du moment que « l’évaluation et la gestion d’un risque grave et évident relève, en dernier ressort, de la seule compétence de la Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l’Union » (considérant 78), lorsqu’une décision a été adoptée au niveau de l’Union, les appréciations de fait et de droit contenues dans cette décision s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, y compris ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées au niveau national.

    Ces précisions font office de vade mecum pour le Gouvernement français qui a déjà annoncé qu’en cas d’annulation des arrêtés par le Conseil d’Etat (ce qui est probable puisqu’on l’a vu, l’interprétation de la Cour s’impose au juge national), il prendra de nouvelles mesures pour suspendre la culture du maïs MON 810. Concrètement, tant que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé les arrêtés incriminés sont applicables. Cela peut prendre plusieurs mois avant qu’il ne le fasse compte tenu des délais de la justice administrative ce qui laisse au gouvernement français le temps de préparer et d’adopter un nouvelle réglementation d’interdiction, cette fois conforme au droit communautaire.

    Mais cette interdiction sera-t-elle validée à Bruxelles ? La bataille risque d’être rude. La Commission européenne a autorisé la culture de ce maïs OGM (ainsi que la pomme de terre Amflora) et est soupçonnée de prêter une oreille complaisante aux arguments des lobbies de l’agroalimentaire. Le même soupçon pèse sur l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA selon le sigle anglais) sur les évaluations de laquelle sont fondées les décisions européennes d’autorisation ou d’interdiction de la culture ou de la commercialisation d’OGM dans l’Union européenne. L’indépendance de cet organisme par rapport aux lobbies des producteurs d’OGM est régulièrement mise en cause  (voir par exemple,l'article de José Bové Pour restaurer son indépendance, l'EFSA doit démettre Madame Banati de ses fonctions ou encore le dossier des amis de la terre : OGM et Agence européenne : La prudence jetée aux orties).

    En 2008, le Conseil a demandé à la Commission une réforme des règles d’évaluation des OGM, ce qui démontre bien qu’elle posent problème. Mais la Commission ne se presse pas et n’a toujours pas soumis de proposition. En l’absence d’une base juridique communautaire incontestable permettant aux états d’interdire la culture d’OGM (une proposition est en cours d’examen) le gouvernement français aura donc fort à faire pour démontrer « l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».

    Pas de quoi rassurer les agriculteurs « traditionnels » inquiets des risques de contamination de leurs cultures par des OGM cultivées dans le voisinage, risques réels comme le montrent les déboires des apiculteurs.

    Domaguil