30.11.2009

Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation

 

Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.

La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que  les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.

Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?

Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).

Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »  (considérant 70).

Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :

Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce  celui des passagers aériens) dans l'Union européenne

Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.

Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les  termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).

L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).

Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).

Arrêt:

(CJCE, 19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France SA)

 

Domaguil

06.01.2009

Le Conseil dit non aux volailles chlorées (trois bonnes nouvelles en provenance de l'UE, suite)

Depuis plusieurs mois, ce n’était qu’indignation et protestations : l’Union européenne allait, on nous le certifiait, autoriser l’importation de poulets chlorés en provenance des Etats-Unis. Et de critiquer cette Europe passoire qui se soucie peu de la santé de ses citoyens.

 

En mai dernier, sous la pression « amicale » des Etats-Unis dont le lobby des producteurs de poulet était fort affligé de ne pouvoir exporter vers l’Union européenne, la Commission européenne avait proposé d’autoriser à nouveau l’importation de poulets traités au chlore, alors q’elle était interdite depuis une dizaine d’années. L’utilisation de bains chimiques pour désinfecter les volailles était pourtant contestée, et la Commission appelée à privilégier « une production basée sur des contrôles tout au long de la chaîne plutôt qu'une vigilance en bout de chaîne » (question écrite du 12/12/2007 posée par Anne Ferreira (PSE) à la Commission). Dans une résolution votée le 29 juin 2008, le Parlement européen s’opposait à la levée de l’interdiction d’importation. Mais à l'approche du sommet UE-Etats-Unis , la Commission européenne avait cédé à la demande de ces derniers d'autoriser provisoirement et sous conditions l'utilisation de certaines substances antimicrobiennes pour décontaminer les carcasses de volailles. La Commission se fondait sur un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui concluait à l'absence de risques de la viande désinfectée à l'eau chlorée.

 

La balle était donc dans le camp des états qui pouvaient s’opposer à la décision de la Commission européenne à condition de réunir la majorité requise pour cela. Chose faite lors du Conseil Agriculture des 18 et 19 décembre dernier qui, à l’unanimité de ses membres (le fait est assez surprenant pour le signaler) a rejeté la proposition de la Commission.

 

Le texte voté par le Conseil souligne que : « L'absence de données scientifiques relatives aux dangers liés à l'utilisation de ces substances conduit à appliquer le principe de précaution visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires1. Selon ce principe, dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées, dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque ».

Pas de "volailles chlorées" sur les tables européennes.

 

Domaguil

 

12.11.2008

Des tarifs de transport aérien plus transparents

 

Le 01/11/2008 est entré en vigueur le règlement qui établit des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans l'Union européenne (règlement n° 1008/08 du 24/09/2008). Ces règles communes régissent l'octroi des licences, la surveillance des compagnies aériennes et l'accès au marché.

 

Pour le voyageur elles se traduisent notamment par des tarifs plus compréhensibles, puisque les compagnies sont désormais obligées d’afficher les prix des billets toutes charges et frais compris. Le passager pourra connaître la répartition des différentes catégories de coûts composant le prix final : tarif, taxes, redevances aéroportuaires et autres frais. Cela permettra d'éviter la publicité mensongère et facilitera les comparaisons de prix. D’autre part, la discrimination tarifaire sur la base de la résidence ou de la nationalité est désormais interdite (les services de la Commission européenne avaient constaté que sur leurs sites internet les compagnies aériennes imposent à leurs clients de réserver leur vol sur la page réservée à leur État membre et appliquent des tarifs différents d'un État membre à l'autre, la compagnie déterminant le lieu de résidence du passager grâce au numéro de sa carte de crédit).

Domaguil

18.10.2008

Relèvement du niveau de garantie minimal des dépôts bancaires dans l'Union européenne

 

Au nombre des mesures annoncées à l’issue du Conseil ECOFIN du 07/10, figurait la modification du niveau de garantie minimal des dépôts bancaires prévu par la législation communautaire. Actuellement, celle-ci fixe un minimum de 20000 euros (les états peuvent  renforcer cette protection en prévoyant un montant plus haut comme c’est le cas en France où les dépôts sont garantis à hauteur de 70 000 euros).

 

La Commission européenne a présenté, le 15/10/2008, une proposition de directive révisant la directive actuelle (directive1994/19). Elle prévoit que le niveau de garantie minimal des dépôts dans l’Union européenne passera en un an de 20 000 euros à 100 000 euros (dans l’intervalle, il sera porté à 50 000 euros). Chaque État gardera la possibilité de fixer des niveaux plus élevés. La proposition de directive supprime également la restriction prévue par la directive actuelle qui conduit le déposant à supporter une partie des pertes puisque les États membres peuvent limiter la garantie à 90 % du montant des dépôts. Enfin, en cas de faillite bancaire, le délai de remboursement sera réduit de trois mois à trois jours

 

Domaguil

15.09.2008

Critiques des nouvelles règles communautaires sur les résidus de pesticides

Le 01/09/2008 est entré en vigueur le règlement communautaire 149/2008 du 29/01/2008 dont l’objet est de modifier les règles jusque là en vigueur sur les résidus de pesticides en harmonisant les valeurs des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides autorisés dans l’alimentation, c'est-à-dire en remplaçant les différentes LMR nationales par des LMR applicables dans toute l'Union européenne. Le nouveau règlement couvre approximativement 1 100 pesticides qui ont été ou sont toujours, utilisés dans l’agriculture, dans l’Union européenne ou le reste du monde et répertorie les LMR de 315 produits agricoles.

 

Il s’agit du règlement pris pour l’application du règlement 396/2005 du 23/02/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

 

Concrètement, c’est à la Commission européenne, assistée du Comité permanent de la chaîne alimentaire (où siègent les représentants des états membres) qu'il revient d’établir les LMR après avoir recueilli l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (article 14 du règlement). Selon la Commission européenne, cette nouvelle réglementation garantira plus de sécurité alimentaire. Mais, ainsi que le font remarquer certains, cela dépend pour qui ! Car le risque qui résulte du remplacement des 27 LMR nationales par des LMR communautaires est de niveler par le bas en alignant les règles harmonisées sur les législations les moins exigeantes.

 

Et c’est bien ce qui est reproché à la Commission.

 Diverses ONG ou réseaux d’ONG (PAN Europe : Pesticide Action Network) dénoncent une réglementation qui amplifie la contamination des aliments par les pesticides dans la mesure où les limites harmonisées se traduisent dans de nombreux pays par une hausse des seuils autorisés. Greenpeace et l’organisation autrichienne Global 2000 ont élaboré un rapport sur la question.

 

Selon ces ONG, la Commission européenne a identifié, pour chaque pesticide, le pays ayant la plus mauvaise limite de sécurité et a purement et simplement adopté ce niveau pour les normes européennes, bradant ainsi la santé. Le rapport de Greenpeace et Global 2000 insiste par exemple sur les dangers de la consommation de pommes, poires, raisins, tomates et poivrons pour la santé des enfants du fait des nouvelles LMR. Selon Global 2000, en Autriche, les LMR augmentent pour 65% des pesticides dans des proportions alarmantes, et elles baissent pour seulement 4% d’entre eux. de plus, toujours selon les ONG la Commission n’a pas respecté les prescriptions du règlement de 396/2005 qui imposait de fixer des limites les plus basses possibles, en tenant compte par exemple, des «  effets cumulatifs et synergiques » des pesticides sur la santé ou encore de « la nécessité de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ».

Bien que critique également envers le règlement de la Commission, l’organisation UFC Que choisir juge exagérées les critiques des ONG dans un article du 03/09/2008, les accusant de « tordre quelque peu le cou à la réalité » lorsqu’elles affirment que la Commission a privilégié les plus mauvaises limites de sécurité. A l’appui de ses dires l’UFC cite d’exemple de la pomme de terre pour laquelle douze LMR nouvellement fixées sont plus élevées que les anciennes limites françaises, neuf plus basses et neuf sont identiques. De même que choisir conteste les chiffres de toxicité des ONG, affirmant n’être pas parvenu aux mêmes résultats alarmants alors qu’elle a repris leurs propres calculs.

 

Face aux critiques, la Commission européenne proteste de sa bonne foi et rappelle que tout citoyen a librement accès sur son site web à une base de données permettant d'effectuer une recherche sur la LMR applicable à chaque produit et à chaque pesticide, afin de garantir une « information transparente et actualisée ».

 

PAN Europe a de son côté annoncé qu’elle avait formé un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes pour faire annuler la décision de la Commission refusant sa demande de réexamen du règlement 149/2008.

Domaguil

 

18.01.2008

Cacophonie européenne sur les aliments issus de clonage

Le 15/01/2008, la Food and Drug administration des États Unis a autorisé la commercialisation de produits issus d’animaux clonés. Sans doute soucieuse de ne pas être en retard dans la course au progrès ( !), l'Autorité européenne chargée de la sécurité des aliments (EFSA) qui avait été chargée d'un rapport sur les dangers éventuels du clonage, avait dans un point presse du 11/01 présenté les premières conclusions de son projet d’avis « sur les conséquences du clonage animal sur la sécurité des aliments, la santé et le bien-être des animaux et l'environnement ». Elle s’ y montrait très rassurante en expliquant notamment : « il est très improbable qu’il y ait une quelconque différence en termes de sécurité des aliments entre les produits alimentaires issus de clones et de leur progéniture, par rapport à ceux dérivés d’animaux reproduits de manière classique ».

 

 

Toutefois, il ne s’agit à ce stade que d’un projet d’avis et une consultation publique a été lancée le 11 afin de recueillir commentaires et opinions sur cette question (les commentaires peuvent être soumis jusqu’au 25 février 2008,  via le site internet de l’EFSA).

 

 

Pourtant, peu de jours après, le 14/01, la Commission européenne a présenté une proposition de modification du règlement communautaire sur les « nouveaux aliments », c’est-à-dire les denrées alimentaires très peu ou pas consommées avant 1997 ( COM(2007) 872 final ).

 

 

La définition inclut notamment « les aliments issus de végétaux et d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et les aliments modifiés au moyen de nouveaux procédés de production tels que les nanotechnologies et les nanosciences, qui peuvent avoir un effet sur les aliments ». Bien que le mot « clone » soit évité (certainement pour ne pas faire de remous et inquiéter les consommateurs), il est difficile de penser que les nouveaux aliments dans cette définition n’incluent pas les produits issus de clonage. La proposition consiste à remplacer la procédure d’autorisation actuelle (évaluation initiale par un État membre et transmission pour avis aux autres États) par une procédure d’autorisation européenne : la demande d'autorisation sera adressée à la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) effectuera l'évaluation scientifique du produit.

 

 

Cette annonce a de quoi étonner alors que le débat sur les OGM continue, que la consultation lancée par l’EFSA vient à peine de débuter et que, de manière générale, l’opinion publique est très méfiante à l’égard des « nouveaux aliments ». Pourquoi tant de précipitation ?

 

 

Du coup, le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), une instance composée de 15 experts pluridisciplinaires nommés par la Commission européenne, fait irruption dans le débat de façon éclatante par un avis du 16/01 . Le communiqué qui présente cet avis à la presse exprime les doutes du Groupe sur la conformité à l’éthique du clonage animal à des fins alimentaires « compte tenu de l'ampleur actuelle des souffrances et des problèmes de santé des animaux porteurs et des animaux  clonés » et  affirme ne « pas voir d'arguments convaincants justifiant la production de nourriture à partir de clones et de leur progéniture ».

 

 

De quoi faire réfléchir la Commission européenne et opter pour l’attentisme sans doute. Mais il reste la menace d’une riposte des Etats-Unis qui pourraient déposer une plainte devant l’Organisation Mondiale du Commerce, grossissant ainsi le contentieux déjà fourni entre l’Union  et les Etats-Unis (notamment sur les restrictions européennes aux OGM).

 

Domaguil

16.11.2007

Contrôle de l’application du droit communautaire de la consommation par les sites web de vente de billets d'avion

15 pays membres (dont la France)  ont prêté main forte à la Commission européenne pour enquêter sur le respect de la législation par les sites en vente en ligne de billets d’avion.

 

Du 24 au 28 septembre, plus de 400 sites web ont été analysés pour contrôler leur conformité avec le droit communautaire de la consommation, notamment en matière de publicité trompeuse (Directive 84/450, codifiée par la directive 2006/114) et de clauses abusives (directive 93/13).

 

 

Les résultats de cette enquête communautaire qui ciblait les sites des principales compagnies aériennes européennes, des transporteurs à bas coûts et d'autres sites Internet de vente de billets d'avion ont été rendus publics par la commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, le 14/11/2007.

 

 

Il en ressort que plus de 50% de tous les sites web présentent des irrégularités, en particulier dans l’indication des tarifs, dans les clauses contractuelles et l’information sur les conditions proposées. Parmi les problèmes fréquents rencontré par le consommateur, on note : indication du prix sans mention des taxes d’aéroport et des frais annexes (voir aussi la brève d’information sur la proposition de règlement communautaire sur la transparence des prix des voyages par avion : La Commission européenne veut la transparence des tarifs aériens), information absente ou incomplète sur les droits et les procédures d’annulation, de transfert ou de modification des dates, proposition de services d’assurance et supplémentaires par une case précochée et en petits caractères de telle sorte que l’on peut y souscrire sans s’en rendre compte…

 

 

Les compagnies ont à présent quatre mois pour mettre en conformité leurs sites Internet, a annoncé la Commission. Faute de le faire ou de démontrer qu’elles respectent bien le droit, la Commission menace d’action en justice (les compagnies pourraient devoir s'acquitter d'amendes et/ou clôturer leurs sites Internet) , et de publier un blâme à l’encontre des compagnies fautives, ce qui pourrait effectivement nuire à leur image de marque auprès des consommateurs.

 

 

Cette opération "coup de poing" est une première mais certainement pas une dernière.

 

Domaguil

 

24.09.2007

La copropriété en Europe

Vendredi 21  s’est tenu au Sénat un colloque sur la copropriété dans l’Union européenne dans lequel j’intervenais, aux côtés d’autres juristes  et de responsables européens des politiques de logement,  à l’invitation de l’ARC (Association des Responsables de Copropriété)  qui en était l’organisatrice.

Cet exercice de droit comparé a été très instructif car il a permis de confronter les expériences de divers pays sur des questions comme le poids respectif de la loi et des règlements de copropriété, les organes de gestion et de contrôle de la gestion, l’organisation, la tenue des assemblées générales et les contestations des décisions prises, le financement et la répartition des frais concernant les charges courantes et les gros travaux, le traitement des litiges, l’intervention des pouvoirs publics.

L’ARC a mis un dossier en ligne sur son site. 

 

Domaguil

22.06.2007

Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne

L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.

 

 

Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions  protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable  au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui  prévoit qu’il renonce  aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).

 

 

Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que  la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.

 

 

Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.

 

 

  • C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur.  C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et  2 de la proposition de directive).
  • L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
  • Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
  • La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
  • Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la  directive s’applique sans préjudice de la loi applicable  au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit  situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
 

Domaguil

 

09.06.2007

L Union européenne encadre la tarification des appels par portable à l étranger

Avant les associations de consommateurs, la Commission européenne avait dénoncé les tarifs « excessifs » appliqués aux appels passés par portable depuis l’étranger (roaming) dans l'Union européenne. Malgré ses demandes aux opérateurs de téléphonie mobile, ceux-ci n’avaient pas modifié peurs tarifs, de sorte qu’un appel effectué à partir d'un téléphone mobile dans d'autres pays de l'Union européenne  reste en moyenne quatre fois plus cher qu'un appel national, ce qui pénalise les touristes et les entreprises qui ont des activités transfrontalières.

C’est pourquoi, la Commission avait présenté le 12/07/2006, une proposition de règlement qui conduisait à faire baisser le coût d’utilisation des téléphones portables à l'étranger jusqu’à  70% . Dans un premier temps, le plafonnement devait s’appliquer aux prix de gros que les opérateurs de téléphonie mobile se facturent entre eux pour l’acheminement d’appels provenant de réseaux étrangers. La proposition de la Commission garantissait  que les opérateurs recouvrent en tout cas le coût de la prestation des services d’itinérance. Dans une seconde étape, les prix de détail devaient être à leur tour plafonnés. Les opérateurs seraient autorisés à ajouter à leur prix de gros une marge bénéficiaire pouvant aller jusqu’à 30%, qui est la marge que les opérateurs peuvent normalement réaliser sur les appels téléphoniques nationaux. Cette marge bénéficiaire serait applicable aux appels passés et reçus en itinérance.

 

 

Le 07/06/2007, le Conseil a adopté le règlement qui avait déjà fait l’objet, quelques jours auparavant, le 23/05/2007, d’un accord avec le Parlement européen. Le règlement pourra donc s’appliquer dès cet été.

 

 

Les tarifs de l’itinérance, tant entre les opérateurs de téléphonie mobile que pour les consommateurs, sont ainsi plafonnés (on parle d’eurotariffs), la réduction devant se poursuivre en 2008 et 2009. Selon le barème, le plafond de l'eurotariff pour les appels effectués à l'étranger sera de 49 centimes (été 2007), 46 centimes (été 2008) et 43 centimes (été 2009). Pour les appels reçus à l'étranger les prix maximum  seront de 24 centimes (2007), 22 centimes (2008), 19 centimes (2009). Enfin, le tarif maximal applicable entre opérateurs sera de 30 centimes (2007), 28 centimes (2008), 26 centimes (2009).

 

 

De plus amples informations peuvent être trouvées sur le site de la Commission dédié à l’itinérance.

 

 

 Domaguil   

 

 

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