30.11.2009
Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation
Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.
La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.
La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.
En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.
Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?
Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).
Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective » (considérant 70).
Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :
Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce celui des passagers aériens) dans l'Union européenne
Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.
Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).
L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).
Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).
Arrêt:
Domaguil
10:00 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : retard de vol, indemnisation, droits, air-france, passagers aériens, reglement, cour de justice, union européenne, quoi de neuf en europe
20.03.2009
Non opposabilité d'un règlement communautaire non publié au Journal Officiel
La chose allait sans dire, mais elle va mieux en le disant : un règlement communautaire qui n'a pas été publié au Journal Officiel de l'Union européenne ne peut imposer des obligations aux particuliers. Il s'agit là d'un principe inhérent à l'état de droit mais sur lequel il a fallu néanmoins que la Cour des justice de Communautés européennes se prononce pour rappeler à l'ordre la Commission.
Celle-ci avait en effet adopté un règlement en application des règles communautaires votées par le Conseil afin de garantir la sécurité dans les aéroports Ce règlement précisait dans une annexe quels étaient les objets que les passagers aériens ne pouvaient embarquer mais cette annexe était secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précisait le règlement. Ce caractère secret avait très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables, et avait donné lieu à un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'un passager qui s'était vu interdire l'embarquement.
Dans son arrêt du 10/03/2009 (aff C-345/06, Gottfried Heinrich), la Cour confirme sans surprise que l'annexe du règlement incriminé « n'a pas de force obligatoire pour autant qu'elle vise à imposer des obligations aux particuliers ». Il est à noter que la Cour n'a pas poussé la rigueur jusqu'à prononcer l'inexistence du règlement .peut-être pour tenir compte du fait que la Commission avait accepté de publier l'annexe au JOUE sans attendre l'arrêt , dès août 2008 .
10:38 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : reglement, union européenne, opposabilité, état de droit, publication, cour de justice, quoi de neuf en europe
15.09.2008
Critiques des nouvelles règles communautaires sur les résidus de pesticides
Il s’agit du règlement pris pour l’application du règlement n°396/2005 du 23/02/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.
Concrètement, c’est à la Commission européenne, assistée du Comité permanent de la chaîne alimentaire (où siègent les représentants des états membres) qu'il revient d’établir les LMR après avoir recueilli l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (article 14 du règlement). Selon la Commission européenne, cette nouvelle réglementation garantira plus de sécurité alimentaire. Mais, ainsi que le font remarquer certains, cela dépend pour qui ! Car le risque qui résulte du remplacement des 27 LMR nationales par des LMR communautaires est de niveler par le bas en alignant les règles harmonisées sur les législations les moins exigeantes.
Et c’est bien ce qui est reproché à la Commission.
Diverses ONG ou réseaux d’ONG (PAN Europe : Pesticide Action Network) dénoncent une réglementation qui amplifie la contamination des aliments par les pesticides dans la mesure où les limites harmonisées se traduisent dans de nombreux pays par une hausse des seuils autorisés. Greenpeace et l’organisation autrichienne Global 2000 ont élaboré un rapport sur la question.
Selon ces ONG, la Commission européenne a identifié, pour chaque pesticide, le pays ayant la plus mauvaise limite de sécurité et a purement et simplement adopté ce niveau pour les normes européennes, bradant ainsi la santé. Le rapport de Greenpeace et Global 2000 insiste par exemple sur les dangers de la consommation de pommes, poires, raisins, tomates et poivrons pour la santé des enfants du fait des nouvelles LMR. Selon Global 2000, en Autriche, les LMR augmentent pour 65% des pesticides dans des proportions alarmantes, et elles baissent pour seulement 4% d’entre eux. de plus, toujours selon les ONG la Commission n’a pas respecté les prescriptions du règlement de 396/2005 qui imposait de fixer des limites les plus basses possibles, en tenant compte par exemple, des « effets cumulatifs et synergiques » des pesticides sur la santé ou encore de « la nécessité de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ».
Bien que critique également envers le règlement de la Commission, l’organisation UFC Que choisir juge exagérées les critiques des ONG dans un article du 03/09/2008, les accusant de « tordre quelque peu le cou à la réalité » lorsqu’elles affirment que la Commission a privilégié les plus mauvaises limites de sécurité. A l’appui de ses dires l’UFC cite d’exemple de la pomme de terre pour laquelle douze LMR nouvellement fixées sont plus élevées que les anciennes limites françaises, neuf plus basses et neuf sont identiques. De même que choisir conteste les chiffres de toxicité des ONG, affirmant n’être pas parvenu aux mêmes résultats alarmants alors qu’elle a repris leurs propres calculs.
Face aux critiques, la Commission européenne proteste de sa bonne foi et rappelle que tout citoyen a librement accès sur son site web à une base de données permettant d'effectuer une recherche sur la LMR applicable à chaque produit et à chaque pesticide, afin de garantir une « information transparente et actualisée ».
PAN Europe a de son côté annoncé qu’elle avait formé un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes pour faire annuler la décision de la Commission refusant sa demande de réexamen du règlement 149/2008.
14:48 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, règlement, pesticides, lmr, alimentation, quoi de neuf en europe
16.05.2008
Contestation de la légalité du règlement d’application des règles de sûreté aérienne
En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (règlement n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles prévoient notamment différents types de contrôles (voir l'article du 03/09/2007 sur le blog ).
Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 et plus précisément de son annexe qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement. Ce caractère secret est très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables.
Le légalité du règlement d’application a été mise en cause par un passager qui avait été retenu en septembre 2005 au contrôle de sûreté de l’aéroport de Vienne-Schwechat au motif que son bagage de cabine contenait des raquettes de tennis et qu'il s'agissait prétendument d'articles prohibés. M. Gottfried Heinrich a résisté et est monté à bord de l'appareil avec les raquettes de tennis dans son bagage. Les agents de sécurité lui ont alors ordonné de quitter l'avion. M. Heinrich a engagé une action devant les tribunaux autrichiens et la Chambre administrative indépendante pour le Land de Basse-Autriche qu’il avait saisie a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si des règlements ou parties de règlements qui n'ont pas été publiés au Journal officiel peuvent avoir force obligatoire.
La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée, mais une première indication de ce que pourrait être sa décision nous est donnée par les conclusions de l’Avocat général qui préconise que le règlement soit déclaré inexistant. Au motif que « la non-publication persistante et délibérée de l'annexe de ce règlement, qui comportait notamment la liste des articles prohibés pour les bagages de cabine, constitue une irrégularité d'une telle gravité qu'elle ne saurait être tolérée par l'ordre juridique communautaire ». Retenir la possibilité de contourner l’obligation de publication au prétexte qu’il s’agit d’une annexe, permettrait au législateur de contourner les exigences de publication en plaçant simplement les dispositions de fond dans une annexe non publiée. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, remarque l’Avocat Général qui poursuit : « Le lecteur ne peut s'assurer des effets du règlement sans consulter l'annexe, puisque c'est celle-ci qui en renferme toute la substance ». L’explication donnée par la Commission pour justifier l’absence de publication est rejetée. Bien plus, l’Avocat Général "enfonce le clou" en précisant qu'une « une motivation plus approfondie n'aurait pas suffi à dispenser le règlement d'une publication complète au Journal officiel » et tance vertement la Commission européenne dont la position est qualifiée d’« absurde ».
Cette démonstration implacable devrait logiquement conduire la Cour à suivre les conclusions de son Avocat général et à aller au delà d’une constatation de d’invalidité pour prononcer purement et simplement l’inexistence de l’acte. A suivre donc...
(10/04/2008, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-345/06, Gottfried Heinrich)
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10:20 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, reglement, sécurité, aéroports, quoi de neuf en europe
15.06.2007
Nouvelles normes européennes contestées pour l agriculture biologique
En 2005, 4% de la superficie agricole utilisée dans l’Union européenne soit 6,1 millions d'hectares de terre était consacrée à l’agriculture biologique (chiffres donnés par l’Office statistique européen, Eurostat dans une étude du 12/06/2007). Cela correspondait à une augmentation de plus de 2% par rapport à 2004. Le nombre d'agriculteurs biologiques avait quant à lui augmenté de plus de 6%. La part de l’agriculture biologique dans la superficie agricole était la plus importante en Autriche (11,0%), en Italie (8,4%), en République tchèque et en Grèce (7,2%), les superficies les plus réduites se trouvant à Malte (0,1%), en Pologne (0,6%) et en Irlande (0,8%).
L’agriculture biologique occupe donc une part encore minime de la production agricole globale mais elle est en augmentation et suscite l’intérêt, des consommateurs tout d’abord, des gouvernements et des institutions internationales ensuite, qui y voient une possibilité de réorientation de la politique agricole permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de produits agricoles, de sauvegarder l’espace rural, de protéger l'environnement et la santé publique. Une conférence internationale organisée récemment sous l’égide de la FAO a mis en lumière l’importance de l’agriculture biologique pour la sécurité alimentaire.
Au plan communautaire, le mode de production biologique est régi par le règlement 2092/91 du 24 juin 1991, modifié depuis cette date par différents règlements ultérieurs. Il crée un cadre harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires biologiques pour renforcer la confiance des consommateurs en ces produits et « garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs ». Un produit ne peut donc se présenter comme issu de l’agriculture biologique que s’il a été obtenu et contrôlé conformément aux dispositions du règlement et si diverses interdictions ont été respectées : interdiction de substances tels les pesticides et les engrais de synthèse, interdiction de traitements au moyen de rayons ionisants ou encore interdiction d’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ni de produits dérivés de ces organismes, ces derniers n'étant pas compatibles avec le mode de production biologique (article 6 du règlement tel que modifié par le règlement 1804/1999). Les réglementations nationales peuvent aller au dela des prescriptions du règlement.
Ces exigences ont permis d’asseoir la réputation de l’agriculture biologique auprès des consommateurs.
Mais le règlement communautaire va être abrogé et remplacé par un texte censé être « plus simple à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs». C’est du moins ainsi qu’a été présenté l’accord politique intervenu entre les états le 12/06/2007 sur une proposition présentée par la Commission européenne en décembre 2005 .
L’intention paraît louable : il s’agit de stimuler le développement du secteur de l’alimentation biologique dans l’Union européenne.
Diverses mesures nouvelles doivent y concourir, la plus remarquée étant l’obligation de signaler les produits biologiques d’origine communautaire par un logo européen , qui pourra être accompagné de logos nationaux ou privés afin de ne pas dérouter les consommateurs. Les critères pour se prévaloir de la production biologique deviennent plus exigeants : seuls pourront faire référence au mode de production biologique les produits dont au moins 95% des ingrédients sont biologiques (alors que le règlement actuel permet cette référence à partir de 70% d’ingrédients agricoles d’origine biologique). Le lieu où les produits ont été cultivés devra également être indiqué , y compris pour les produits importés qui seront soumis aux mêmes règles que les produits communautaires.
Mais, si ces points peuvent apparaître comme un progrès au regard des règles actuelles, il en est d’autres qui sont controversés car marquant un recul des normes de qualité.
- Il en est ainsi, par exemple, de la « flexibilité » qui permet une application plus souple de la réglementation pour tenir compte des « conditions locales », des « stades de développement » et des « pratiques d’élevage particulières ».
- Si le règlement prévoit la possibilité d’adopter des « normes privées » plus strictes, en revanche, il ne semble pas assuré que les états membres puissent continuer à être autorisés à appliquer des normes nationales plus élevées, ce qu’un amendement parlementaire figurant dans le rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement appelle la possibilité de subsidiarité « positive » afin que chaque état membre puisse au besoin aller au delà du « socle commun » pour satisfaire les exigences des consommateurs bio de son pays.
- Autre disposition critiquée: le fait que des produits non-biologiques pourraient indiquer les ingrédients biologiques entrant dans leur composition . Les « puristes » y voient la possibilité d’une récupération abusive d’un terme favorablement perçu par le consommateur au profit de produits majoritairement conventionnels.
- Enfin, et c’est le point qui a été le plus médiatisé, le nouveau règlement permet que des denrées alimentaires puissent être commercialisées en tant que produits biologiques même si elles contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour une teneur maximum de 0,9% et dans la mesure où la présence d’OGM résulte d’une contamination accidentelle et non d’un ajout volontaire ou d’une négligence. La justification de cette disposition est que la législation communautaire applicable aux denrées alimentaires « conventionnelles » permet de ne pas mentionner la présence d’OGM lorsque celle-ci n’excède pas cette limite de 0,9%, au motif que la présence d’OGM au dessous de ce seuil est difficilement détectable et que fixer un seuil inférieur serait un leurre. De plus, cette tolérance permet de ne pas pénaliser les producteurs victimes de contaminations accidentelles d'OGM : si un champ bio se trouve à proximité d’un champ qui utilise des OGM, il est probable qu’au au cours de la pollinisation, les produits cultivés dans le champ bio contiennent des traces d’OGM. Les arguments en faveur de cette tolérance ne font donc pas défaut. Mais il n’en reste pas moins que son application aux produits biologiques équivaut à nier leur spécificité, les efforts réalisés par les producteurs pour respecter des normes de qualité exigeantes, et à remettre en question le lien de confiance avec le consommateur. C’est pourquoi la FNAB (Fédération nationale de l'agriculture biologique) a dénoncé avec énergie « le refus de reconnaître aux productions bio le droit d'être totalement indemnes d'OGM » et annoncé dans un communiqué du 12/06 la future création d’une marque privée française afin de garantir la crédibilité du mode de production biologique. On peut aussi remarquer que le risque de contamination invoqué pour autoriser des traces d'OGM résulte des carences de la législation, aussi bien communautaire que nationale, impuissante à protéger contre la pollution par les OGM, ce qui est d’ailleurs une des explications au rejet dont ils sont l’objet.
10:05 Publié dans Environnement | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, agriculture biologique, règlement, communautaire, OGM, quoi de neuf en europe
04.06.2007
REACH est entré en vigueur
Cela mérite un rappel : un important règlement communautaire est en application depuis le 01/06/2007. Il s’agit du règlement, plus connu sous l’acronyme de REACH, qui instaure un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des produits chimiques, géré par une agence européenne créée à cette fin et basée à Helsinki, en Finlande.
Pour continuer à pouvoir être utilisées ou mises sur le marché européen, toutes les substances chimiques concernées par le règlement (celles qui sont commercialisées ou importées à une quantité supérieure à une tonne par an) devront être soumises à des tests, et enregistrées auprès de l’agence (30000 substances sont concernées d’ici 2018). Il appartiendra donc à l’entreprise de fournir à l’agence les informations permettant de juger de l’innocuité d’une substance pour la santé humaine et l’environnement, les substances jugées les plus toxiques étant progressivement supprimées et remplacées par des produits moins nocifs (une autorisation devant être accordée quand cette substitution n’est pas possible).
Le règlement est important car il innove sur de nombreux points : en obligeant les industriels à fournir des informations (y compris au consommateur qui lui en fera la demande) sur la dangerosité des substances chimiques, en soumettant les plus dangereuses d’entre elles à un système d’autorisation et en prévoyant le remplacement (substitution).
Mais, de l’avis des organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, ces avancées auraient du être plus importantes sans le lobbying des industriels du secteur (pour plus d’informations sur le règlement et sur les critiques qu’il suscite, voir les articles sur le site eurogersinfo.com : Produits chimiques , une réforme difficile et REACH en mode mineur ).
Alors que l’industrie dénonce le « gouffre financier » qui va résulter pour les entreprises de l’obligation d’inventorier et de tester les substances, les ONG demandent de renforcer le règlement à l’occasion des révisions à venir pour en compléter les dispositions. Dans une lettre commune à la Commission européenne, elles mettent en garde contre « un nouvel affaiblissement futur » de la réglementation et insistent sur la nécessité d’assurer que l’Agence européenne des produits chimiques « fonctionne en toute indépendance de l'industrie chimique, défende l'intérêt public concernant la protection de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité des travailleurs et stimule l'innovation écologique tout en supervisant l’application de la législation ». Pour ce faire, elles préconisent de garantir l’impartialité des membres du Conseil d’administration et des commissions de l’Agence, d’assurer aux ONG l’accès à tous les documents et réunions pertinents, d’organiser la transparence de la prise de décisions et d’adopter une application « dynamique » de REACH qui permette effectivement de réduire l’usage des substances les plus dangereuses et non de préserver le statu quo.
11:15 Publié dans Environnement | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Règlement, REACH, produits chimiques, substances chimiques, quoi de neuf en europe
02.06.2007
Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile
Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.
La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003 pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile (« Rome II »).
Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,
vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord du Parlement européen et du Conseil.
Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution
des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.
Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté. Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".
Lors de sa présentation en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.
En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.
Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.
16.04.2007
Les compagnies aériennes sommées de respecter le règlement communautaire sur l indemnisation des passagers en cas de surbooking ou d annulation de vol
En févier 2005, le nouveau règlement communautaire sur les droits des passagers aériens entrait en vigueur. Il posait de nouvelles règles d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.
Contestée par une association de compagnies aériennes, la légalité de ce règlement a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 2006.
Tout va pour le mieux donc…
Eh bien, non. Deux ans après, la Commission européenne constate, dans un rapport d’évaluation présenté le 04/04/2007, que les règles communautaires ne sont toujours pas respectées par des compagnies aériennes, décidément bien rétives, et des états peu enclins à veiller à leur mise en oeuvre.
Certes, reconnaît-elle, des progrès ont été accomplis. Mais beaucoup reste à faire, car les passagers aériens « se trouvent toujours dans une position de faiblesse par rapport aux compagnies aériennes ». Ces dernières omettent souvent de les informer de leurs droits en cas de perturbation des vols, alors que le règlement les oblige à le faire.
La Commission européenne donne six mois aux compagnies aériennes pour se mettre en conformité. Si les problèmes persistent au delà de ce délai elle engagera des procédures d’infraction contre les états, responsables de l’application du droit communautaire sur leur territoire, et proposera une révision du règlement pour le rendre plus contraignant.
Elle préconise également de clarifier certaines dispositions du règlement, telle par exemple, la distinction entre "un retard" et "une annulation" : est-ce qu’un retard de 24 heures constitue une annulation (indemnisable) ou un retard important (non indemnisable) ? Cette distinction a conduit certaines compagnies à « retarder » de 48 heures un vol qui est en réalité annulé pour des raisons techniques, ceci afin d’ échapper aux demandes d'indemnisation des passagers. La définition du retard pourrait donc comporter une durée maximum de 24 heures au delà de laquelle le vol serait considéré comme annulé. De plus, la Commission envisage de définir dans des lignes directrices ce qu’il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » (instabilité politique ? conditions météorologiques ? grèves ? etc…) pouvant justifier l’annulation d’un vol et libérer une compagnie de l’obligation d’indemniser les passagers concernés.
Pour conclure, il faut rappeler que les droits des passagers aériens sont expliqués sur les pages dédiées à cette fin de la Commission européenne.
14:45 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Règlement, communautaire, droits, passagers aériens, surbooking, annulation, vols
07.12.2006
Dernière ligne droite pour REACH
La proposition de règlement REACH (système intégré d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques), une des plus ambitieuses de l’Union européenne est sur le point d’être définitivement adoptée. Point besoin d’être extralucide en effet pour prédire que le règlement sera voté, sauf revirement de dernière minute toujours possible en théorie mais assez peu vraisemblable, car le texte prochainement examiné par le Parlement européen est un compromis négocié avec le Conseil et ayant fait l’objet d’un accord dans la soirée du 30/11. Ce qui devrait donc permettre d’achever la procédure législative dès la seconde lecture au Parlement (vote prévu le 13/12).
Comme il est habituel, le texte final est le résultat d’une négociation serrée menée sous le regard vigilant des groupes de pression, en l’occurrence industrie chimique et organisations de défense des consommateurs et de l’environnement, qui se sont efforcées de faire prévaloir leur point de vue. D’où les modifications subies par la proposition initiale (certains articles sur ce blog retracent cette évolution : voir la catégorie environnement).
En résumé, REACH oblige les industriels à évaluer l’impact de l’utilisation de leurs produits pour la santé et l’environnement, ce qui opère un « renversement de la charge de la preuve », les fabricants ayant l’obligation de démontrer l’inocuité de leurs produits alors qu’actuellement c’est aux autorités publiques qu’il appartient de prouver qu’une substance est dangereuse. Les substances doivent être enregistrées auprès de l’ Agence européenne des produits chimiques. Un produit non enregistré ne pourra pas être commercialisé. Pour les substances les plus dangereuses, une procédure d'autorisation est imposée par le règlement.
Premier sujet de mécontentement pour les organisations de défense de l’environnement (voir par exemple les réactions de Greenpeace, et du WWF), des consommateurs (BEUC) ou des partis comme les Verts français au Parlement européen : REACH ne s’appliquera qu’aux substances fabriquées ou importées dans l’Union européenne en quantités supérieures à une tonne par an, soit, estime-t-on, à 30 000 substances, ce qui signifie que des milliers de substances chimiques seront soustraites à cette réglementation (70 000 selon les estimations).
Deuxième (gros) sujet de mécontentement : le principe d'une substitution obligatoire des substances les plus dangereuses (perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, mutagènes…) a été abandonné dans les cas où des alternatives existent. Les industriels devront étudier ces alternatives possibles, mais ils ne seront pas obligés de procéder à la substitution s'ils peuvent prouver que les risques sont « maîtrisés de façon adéquate » et que les avantages économiques et sociaux excèdent les risques pour la santé et l’environnement.
Troisième sujet de mécontentement : le « devoir de vigilance » (ou de prudence) des industries . Ce principe signifie que la production, l'importation et la mise sur le marché des substances, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, ne doit pas nuire à la santé ou l'environnement. Mais si le Parlement avait à l’origine posé une obligation claire sous forme d’un amendement à l’article 1, le Conseil a préféré une formulation moins précise qui s’analyse comme une déclaration d’intention figurant dans un considérant (non dans le corps du texte, donc).
Quatrième sujet de mécontentement : afin de réduire l’impact (financier notamment) du règlement sur les PME , les obligations d’information des fabricants ou des importateurs pour les substances produites en petites quantités (entre 1 et 10 tonnes) sont allégées, au détriment des utilisateurs (consommateurs, travailleurs).
Pour les députés européens Verts, c’est clair : le Parlement européen a « capitulé » devant le lobbying « intense » de l’industrie chimique allemande.
Mais si les défenseurs de l’environnement et des consommateurs sont mécontents, les représentants de l’industrie ne semblent pas non plus satisfaits, alors qu’ils ont obtenu une belle victoire avec la limitation de l’obligation de substitution contre laquelle ils tiraient à boulets rouges.
Mais ce n’est pas assez, semble-t-il et les industries chimiques continuent à se plaindre du coût de REACH qui aura, selon elles, des conséquences graves sur la compétitivité de l’industrie européenne (avec un chantage sous-jacent à l’emploi). L’argument est bien connu et, en avril 2005, la Commission avait du lancer une étude d’impact à la demande des industries chimiques, étude dont les conclusions ont infirmé la thèse de ces dernières.
En définitive REACH semble mettre les adversaires d’accord au moins sur un point : ça ne va pas.
Un jugement à nuancer si l’on considère les progrès que constituent le système d’enregistrement et le renversement de la charge de la preuve. Mais le résultat est, c'est vrai, loin de correspondre aux attentes qu’avaient suscitées la proposition initiale de la Commission européenne.
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