21.05.2007

Modification des droits de vote au sein de la Banque Centrale Européenne

Une internaute m’a écrit pour me signaler un billet de Publius dans lequel l’auteur explique que l’entrée probable de Chypre et de Malte dans la zone euro le 01/01/2008 (voir la brève d’information : la Commission européenne propose de qualifier Chypre et Malte pour l’euro en 2008) s’accompagnera d’une modification du système de prise de décision qui conduira à lier le droit de vote dont disposent les pays au sein de la Banque Centrale Européenne (BCE) à la fois au PIB et au poids du secteur bancaire.

 

 

Et de s’alarmer : comment une telle modification a-t-elle pu avoir lieu ? Est-ce qu’elle ne conduit pas, comme elle l’a lu, à conférer une prééminence à certains pays uniquement parce qu’ils sont des places bancaires (comme par exemple le Luxembourg) ? N’est-ce pas une atteinte à la démocratie, un nouveau coup porté à la France (moins avantagée par ce critère selon ses calculs), etc…

 

 

Bien, bien. Voici donc une nouvelle occasion de faire un sort à une des innombrables rumeurs qui courent sur l’Union Européenne, ce qui est, je l’avoue, mon péché mignon. Même si en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une rumeur infondée mais d’une information à préciser pour éviter d’en tirer des conclusions abusives.

 

 

Tout d’abord, d’où vient cette modification des modalités de décision au sein de la BCE ? L’auteur de la note sur le blog Publius évoque la date de 2003. Il s’agit plus précisément d’une décision du Conseil  du 21/03/2003, prise sur la base de l’article 10.6 des statuts  de la BCE (protocole n°18 annexé au  traité instituant la Communauté européenne p. 261 de la dernière version consolidée des traités). Votée à l’unanimité des états, cette décision a été ensuite ratifiée dans les différents pays en France par la loi n° 2004-351 du 23 avril 2004,  JO n° 97 du 24 avril 2004) conformément aux procédures constitutionnelles ne vigueur. Elle doit s’appliquer dès que la zone euro comptera plus 15 membres (si le Conseil suit la proposition de la Commission d’intégrer Chypre et Malte en 2008, la zone euro comptera 15 membres, donc le système continuera encore de fonctionner comme aujourd’hui).

 

 

La décision modifie  la procédure de vote du Conseil des gouverneurs de la BCE qui rassemble les six membres du Directoire et les différents gouverneurs des banques centrales nationales. Il a pour rôle de définir les orientations et de prendre les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’Eurosystème, de définir la politique monétaire de la zone euro, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves au sein de l’Eurosystème et de fixer les orientations nécessaires à leur exécution. Actuellement, tous les membres du Conseil des gouverneurs ont en permanence chacun un droit de vote.

 

 

La  décision du 21/03/2003 remet en cause ce principe en plafonnant à 15 l'ensemble des droits de vote dont disposent les gouverneurs des banques centrales nationales (les droits de vote des membres du Directoire demeurent inchangés). L’objectif de cette réforme est d’éviter que le nombre des gouverneurs disposant du droit de vote ne devienne trop important, ce qui paralyserait à terme  la prise de décision, au fil de l’élargissement de la zone euro.  Par conséquent, dès que plus de 15 pays participeront à la zone euro, le nombre des gouverneurs ayant le droit de vote devra être inférieur au nombre total des gouverneurs siégeant au conseil des gouverneurs. Les droits de vote seront donc exercés selon un système de rotation.

 

 

Comment s’exerce cette rotation ? C’est là que cela se complique un peu.

 

 

La décision du 21/03/2003 nous apprend que, pour veiller à ce que les décisions prises soient représentatives de l’économie de la zone euro dans son ensemble, les gouverneurs seront répartis en groupes qui se distinguent par la fréquence selon laquelle leurs membres disposent du droit de vote. Les gouverneurs des pays ayant le plus de poids dans l’économie de la zone euro feront partie du groupe qui vote le plus souvent. Le poids des pays sera mesuré en fonction de deux indicateurs : la part dans le  produit intérieur brut (PIB) de la zone l'euro, donc pour shématiser sa contribution à la production de biens et services marchands,  et la part dans le bilan agrégé des institutions financières monétaires (IFM) des états de la zone euro, autrement dit, la taille du secteur financier. Mais ce dernier indicateur est marginal par rapport au premier puisque le poids dans le PIB compte pour 5/6èmes dans la détermination du groupe auquel appartiendra un état (et donc de la fréquence à laquelle il prendra part au vote des décisions), et le poids du secteur financier pour le 1/6ème restant. Il donc inutile de s’alarmer du poids excessif que se verrait reconnaître un pays comme le Luxembourg en raison de son activité bancaire, au détriment d’un  « grand »   pays comme la France (en termes de population et de poids économique). Selon un rapport de l’Assemblée nationale, le nouveau système introduit « une certaine hiérarchie entre les différents pays. A la date d’aujourd’hui, le premier groupe (ndlr : celui des pays qui voteront le plus souvent)  serait constitué de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas ». J’espère que la visiteuse inquiète est à présent un plus rassurée.

 

 

Quant à l’argument selon lequel que la démocratie n’y trouverait pas son compte, car les droits de vote ne reflètent pas le poids démographique des pays, il n’a pas lieu d’être du moment que l’on a choisi de faire de la BCE une institution indépendante des états, pour éviter son instrumentalisation par les politiques (argument défendu avec succès par l’Allemagne qui en faisait une condition sine qua non à son acceptation de la création de la BCE). Les eurosceptiques qui poussent de hauts cris et s’en indignent auraient mieux fait de lire plus attentivement le projet de traité constitutionnel qu’ils ont tant combattu. Ils auraient constaté (à condition d’être un minimum honnêtes dans leurs analyses) qu’il introduisait  un contrepoids à la BCE par la reconnaissance de la réunion des états au sein de l'Eurogroupe, c’est-à-dire d'un gouvernement économique qui aurait pu faire pendant à la BCE. Mais il est vrai que présupposés idéologiques et réflexion ne font pas bon ménage. 

 

Domaguil

 

 

01.03.2007

Responsabilité de l’Etat en cas de non respect d’un traité international

Le 08/02/2007 fera décidément date dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Après avoir rendu une décision remarquée sur la primauté du droit communautaire (voir la note du 23/02),  le Conseil consacrait ce même jour la responsabilité de l’Etat pour non respect d’une convention internationale.

 

 

Le requérant, M. X avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à être déchargé de cotisations qu’il avait versées à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, le décret prévoyant ces cotisations ayant été jugé illégal par le Conseil d’Etat et annulé. Entretemps, une loi ayant été votée afin de valider rétroactivement les appels de cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande de M. X. Celui-ci avait alors saisi la justice administrative  pour obtenir réparation du préjudice causé par la loi de validation. A l’appui de sa demande, il soutenait notamment que cette loi violait l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de  l’homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un  procès équitable.

 

 

Le fait que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison des lois, en dehors de toute faute, résulte d’une construction prétorienne bien connue des publicistes qui n’ont aucune difficulté à mémoriser l’arrêt fondateur de cette jurisprudence car il porte le doux nom de "Société la Fleurette" ! Dans cette décision du 14/01/1938 (Société anonyme des  produits laitiers « La Fleurette »), le Conseil d’Etat avait reconnu à la victime d’un dommage causé par une loi la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Mais en posant des conditions strictes qui rendaient exceptionnelle la possibilité de réparation : il fallait d’une part que la loi n’ait pas exclu la possibilité d’indemnisation et d’autre part que le préjudice subi ait un caractère grave et spécial, c’est-à-dire qu’il touche certaines personnes dans des conditions telles qu’il y ait rupture de l’égalité des citoyens devant les charges qui peuvent leur être imposées pour des raisons d’intérêt général.

 

 

Résultat prévisible (et souhaitable, il faut bien le dire) : la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi n’a été reconnue que rarement (cette jurisprudence peu pléthorique faisant le bonheur des étudiants en droit administratif plus habitués aux longues  listes d’arrêts à mémoriser).

C’est pourtant en s’appuyant sur cette jurisprudence que M .X avait formé sa demande d’indemnisation. La question était donc de savoir si la responsabilité de l’Etat pouvait aussi être engagée au motif que la loi violait une convention internationale.

 

 

A cette question, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative. Seul un motif d’intérêt général impérieux aurait pu justifier la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La loi de validation est donc incompatible avec les obligations résultant de l’article 6§1 de la CEDH et l’Etat, qui a l’obligation d’assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, doit réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de la méconnaissance des engagements internationaux de la France. L’Etat est condamné à indemniser M.X du préjudice subi c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont il aurait pu obtenir le remboursement si la loi de validation n’avait pas été adoptée, augmentées des intérêts au taux légal de cette somme depuis sa demande préalable d’indemnité.

 

 

L’obligation des pouvoirs publics de respecter les engagements internationaux de la France, ce qui couvre également le droit communautaire, est ainsi clairement affirmée et sanctionnée par cette décision du Conseil d’Etat. Ainsi se trouve complétée une construction jurisprudentielle visant à assurer l’application du droit résultant de traités internationaux.

 

Domaguil

                

  Addendum La Cour de justice des Communautés européennes a pour sa part récement jugé que le fait pour un état de ne pas respecter l'obligation de transposer correctement une directive, n’implique pas mécaniquement qu’il engage sa responsabilité. Cette question est de la compétence des juridictions nationales qui doivent certes statuer conformément aux  interprétations générales données par la Cour, mais sont juges de la façon dont elles s’appliquent au cas d’espèce. Dans son arrêt, la Cour rappelle que lorsqu’un état a mal transposé une directive dont les dispositions lui laissent une marge d’appréciation importante, il faut que la contradiction entre le texte national et la directive soit flagrante,  et révèle une méconnaissance  « manifeste et grave » des obligations qu’elle contient. Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national devra prendre en considération tous les éléments qui caractérisent la situation (CJCE, 25/01/2007, aff. C-278/05, Carol Marilyn Robins et autres / Secretary of State for Work and Pensions)

23.02.2007

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat

Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne  avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?

 

 

Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.

 

 

Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.

 

 

Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et  ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités  particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.

 

 

Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie  de la Constitution sur les traités internationaux  et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.

 

 

Dans cette hypothèse, le juge administratif doit  rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).

 

 

Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.

 

 

S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.

 

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers  et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.

 

 

Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à  l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions  inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour  lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule  le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ».  Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est  aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…

 

 

Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles,  de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.

Domaguil

  

21.02.2007

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel

Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog  pour les précédentes notes).

Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont  certainement pas contribuer à calmer le jeu.

A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.

Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.

 

Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006,  non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il  s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17,  qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef  au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition  en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et  abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et  abrogeant la directive 96/30).

 

Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.

Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.

 

 

Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler  la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu,  s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le  Conseil d'Etat qui s’y attellent.

 

 

Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.

Ce qui est très clairement exprimé dans la  décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ».  La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel  si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement  une directive est conforme aux autres dispositions de  la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement  sur la conformité à la constitution de la  directive elle-même. Or, la jurisprudence de  la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte  (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité  constitutionnelle ».

 

 

Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision  no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.

 

 

Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :

  • La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider) 
  • Elle est manifestement contraire à la  directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)

 

Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Domaguil

 

03.07.2006

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire

 En 1964, la Cour de Justice des Communautés européennes pose un principe promis à un grand avenir en considérant que  : « Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même; …le transfert opéré par les états, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire,des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté". (15/07/1964, aff.6/64, Costa/Enel).

En clair, en cas de conflit d’une règle de droit interne avec une règle de droit communautaire, c’est la première qui doit être déclarée inapplicable (on suppose bien entendu que la disposition communautaire a été prise dans un des domaines de compétences de l’Union et non dans un domaine relevant du seul droit national). Concrètement :"le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée… toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (Cour de justice des Communauté européenne, 09/03/1978, aff.106/77, Simmenthal/Administration des finances de l'état). Cela vaut pour l’ensemble des textes qui composent le droit communautaire.

 

Ce principe est particulièrement contesté par les souverainistes et plus généralement par tous ceux qui ne supportent pas l’idée, non seulement d’être tenus de respecter des règles qui n’ont pas été votées par le législateur national, mais aussi qu’elles s’imposent à lui et puissent le désavouer. C’est pourquoi, au moment de la rédaction du traité constitutionnel, ils ont tiré à boulets rouges contre l’article 6 qui consacrait expressément  la jurisprudence de la Cour. Le principe de primauté est en effet l’expression de la supranationalité, c’est-à-dire du fait que l’Union européenne a un pouvoir de décision indépendant de celui des Etats et que ses décisions s’imposent à eux.  Mais il est logique que, du moment que les Etats ont accepté de transférer une partie de leurs compétences à l’Union européenne, ils lui reconnaissent les moyens de les exercer et de les faire respecter. Comment le pourrait-elle si n’importe quelle loi nationale pouvait contredire la loi européenne ? Contester la primauté du droit communautaire c’est refuser que l’intégration européenne se fasse sur une base supranationale et vouloir que l’Union européenne soit une organisation intergouvernementale classique sur laquelle pèse l’épée de Damoclès du veto des états, une ONU régionale en quelque sorte…

 

Les opposants français à la primauté du droit communautaire ont longtemps pu compter sur le renfort du Conseil d’Etat  qui utilisait un certain nombre d’artifices juridiques pour refuser d’appliquer un texte de droit communautaire lorsqu’une loi nationale postérieure lui était contraire (théorie de l ‘écran législatif). Mais en 1989, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence complet en reconnaissant qu’une loi devait être conforme aux traités communautaires (C.E. Assemblée,  20/10/1989, Nicolo) . Et comme seul le premier pas coûte, il a par la suite à plusieurs reprises confirmé ce retournement de toge au bénéfice d’autres catégories de textes communautaires : les règlements  (CE, 24/09/1990, Boisdet)  et les directives (CE, 28/02/1992, Rothmans) dont la supériorité (juridique) sur la loi nationale même postérieure est désormais reconnue. La Cour de cassation, pour sa part, n’avait pas fait preuve de tant de patriotisme juridique et s’était ralliée à la primauté du droit communautaire dès 1975 (Cass.ch.mixte, 24/05/1975,J.Vabre).

 

Il reste encore une question très énervante pour nos souverainistes : celle des rapports du droit communautaire avec les « tables de la loi », la « mère des normes », la norme fondamentale… la Constitution elle-même. Et là, il faut reconnaître que l’on patauge dans l’ambiguïté.

 

29.06.2006

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droitnational . II – L’effet direct du droit communautaire

L’effet direct du droit communautaire n’est pas systématique  car il suppose que la norme communautaire soit claire, précise et inconditionnelle, ce qui n’est pas toujours  le cas.

 

 

En vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires, qui ont force obligatoire dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans aucune mesure nationale de « réception » au sein du droit interne, sont directement applicables. Il en est de même des décisions adressées à des particuliers.

 

 

 

Pour les autres textes de droit communautaire, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a une conception extensive de l’effet direct. Le but étant bien sûr de donner au droit communautaire la plus grande efficacité et le plus de rayonnement possible par rapport aux droits nationaux.

 

 

 

Dans cette optique,  différentes dispositions des traités se sont vu reconnaître un effet direct au fil des arrêts de la Cour (par exemple : libre circulation, liberté d’établissement, libre prestation des services, liberté de circulation des marchandises, égalité des rémunérations entre hommes et femmes, interdiction de toute discrimination, libre concurrence).

 

 

 

Les directives communautaires ont également bénéficié de cette jurisprudence favorable au droit communautaire. Ce qui n’allait pas de soi pourtant car les directives sont des  textes cadres généraux qui nécessitent que des mesures nationales les complètent pour pouvoir être appliqués.  Contrairement aux règlements et aux traités, elles ne prennent  pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes, mais doivent être "transposées" par des lois ou des règlements nationaux . C’est pourquoi elles n’ont  pas d’effet direct en principe et ne peuvent pas être invoquées par les particuliers.

 

 

 

Mais comme tout principe, celui-ci comporte des exceptions, grâce à la Cour de justice qui reconnaît aux particuliers le droit d’invoquer les directives « inconditionnelles et suffisamment précises » (CJCE 04/12/1974, Van Duyn). Les particuliers peuvent donc se prévaloir directement devant le juge national des droits que leur confèrent les dispositions d’une directive non transposée ou mal transposée si ces dispositions remplissent les conditions pour avoir un effet direct. Si la réglementation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la directive, le juge doit l’écarter et applique la directive. Mais, en France, le  Conseil d’Etat oppose une certaine résistance: en 1978, il a jugé qu’un requérant ne pouvait pas invoquer les dispositions d’une directive non transposée pour demander l’annulation d’un acte administratif individuel (Conseil d’Etat, 22/12/1978, Ministre de l’Intérieur c./ Cohn-Bendit). Ce qui ne signifie pourtant pas que les particuliers soient privés de tout recours. Car ils peuvent invoquer les dispositions d’une directive à l’appui d’un recours en annulation contre un acte réglementaire pris pour assurer sa transposition (28 /09/1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France) et demander et obtenir le retrait de tout acte réglementaire non conforme à une directive (CE.03/02/1989, Compagnie Alitalia). Et, pour ce qui est des actes individuels, le Conseil d’Etat indique lui-même dans l’arrêt Cohn-Bendit,  le moyen qui aurait rendu le recours recevable : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du  soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait  l’illégalité de l’acte qui en découlait.

 

 

 

26.06.2006

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national (I)

Le droit communautaire est constitué par les traités européens (des centaines de pages) que l'on appelle le droit primaire et les actes adoptés  par le législateur communautaire (Parlement et Conseil) sur proposition de la Commission (des dizaines et  dizaines de milliers de pages). L’essentiel de cette « législation » est constitué par les règlements, les directives, et les décisions, cet ensemble de textes étant appelé le droit communautaire dérivé (puisqu’ils interviennent dans le cadre de l’application des dispositions des traités).

 

 

Il faudrait ajouter que l’ordre juridique communautaire englobe d’autres règles de droit et en particulier, les principes généraux du droit et  la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne. Mais ce serait nous entraîner trop loin.

 

 

De même que nul n’est censé ignorer la loi française, nul n’est censé ignorer le droit communautaire, car lui, n’ignore plus grand chose de notre vie quotidienne : sécurité sociale, consommation, environnement, conditions de travail, santé, droit civil, lutte contre la criminalité, monnaie, etc… il y a peu de domaines de la vie des particuliers dont le droit communautaire se désintéresse, même si son influence y est très variable. Pour les entreprises la montée en puissance des règles communautaires est encore plus flagrante, l’intégration européenne ayant été depuis l’origine de nature économique essentiellement.

 

 

Quelquefois, les normes juridiques communautaires se fondent dans la législation nationale, quelquefois elles s’y superposent, ajoutant de nouvelles couches à l’indigeste mille feuilles législatif et réglementaire. Et toujours, cette incorporation au droit interne obéit à deux principes qui sont l’effet direct et la primauté du droit communautaire sur le droit national, dont la finalité est d’en assurer l’application effective et uniforme dans tous les pays de l’Union européenne.

 

 

Mais de quoi s’agit-il. ?

 

 

Le droit communautaire doit pouvoir produire des effets  dans les différents états membres à l’instar de leurs propres règles de droit nationales. C’est ce qu’a affirmé la Cour de Justice des Communautés européennes pour la première fois en 1963 : "le droit communautaire, indépendant de la législation des états membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique" (arrêt du 05/02/1963,Van Gend en Loos/administration fiscale néerlandaise). Bref, vous et moi pouvons faire valoir les droits que nous reconnaissent les textes communautaires de la même façon que s’il s’agissait d’une loi ou d’un règlement français. De plus, le droit communautaire a une valeur contraignante supérieure à celle de la législation nationale : en cas de contradiction entre les deux c’est le droit communautaire qui doit s’appliquer.

 

 

Dans le détail, c’est un peu plus compliqué…comme nous le verrons dans de prochaines notes.

 

19.06.2006

Si un juge viole le droit communautaire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée

Dans une série de notes antérieures consacrées au juge français et au droit communautaire (rubrique "comment ça marche" de ce blog) j'expliquais comment une décision de justice rendue en dernier ressort ne pouvait pas être remise en cause même si elle était contraire à une règle de droit communautaire. Ceci en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

 

 

Mais alors, quid du particulier qui voulait faire valoir les droits qui lui conférait la règle communautaire? Ne lui reste-il plus qu'à repartir son dossier sous le bras, délesté de quelques milliers d'euros d'honoraires d'avocats et frais de procédures divers?

 

 

Non. Il lui reste encore, s'il n'est pas fatigué de ce marathon judiciaire, un recours contre l'Etat lui-même. Car celui-ci est responsable du préjudice causé à un particulier par une violation du doit communautaire par un juge.

 

 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 13/06/2006 (affaire C-173/03 , Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica italiana) . Une entreprise de transport maritime italiennne avait assigné un de ses concurrentes en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé du fait de sa politique de bas prix sur le marché du cabotage maritime entre l’Italie continentale et les îles de Sardaigne et de Sicile, grâce à l’obtention de subventions publiques. L’entreprise requérante soutenait qu’il s’agissait d’un acte de concurrence déloyale et d’un abus de position dominante, interdit par le traité instituant la Communauté européenne. Or, la Cour suprême de cassation italienne devant laquelle elle avait formé un pourvoi avait rejeté celui-ci, confirmant les jugements des  juridictions de première instance et d’appel. L’entreprise avait alors mis en cause la responsabilité de l’état italien pour interprétation inexacte des règles communautaires par la Cour suprême de cassation et violation par celle-ci de l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.

 

 

Le tribunal saisi de ce nouveau recours avait préféré surseoir à statuer pour poser deux questions préalables à la Cour de justice des Communautés européennes :

  1. Un état engage-t-il sa responsabilité à l’égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges dans l’application ou le défaut d’application du droit communautaire et, notamment, du manquement d’une juridiction de dernier ressort à son obligation de renvoi préjudiciel à la Cour des Communautés prévue par l’article 234 du traité?
  2. En cas de réponse positive à la première question, la responsabilité de l’état peut-elle être écartée s’il existe une réglementation nationale excluant ou limitant cette responsabilité?

 A la première question la Cour répond affirmativement en rappelant un précédent arrêt dans lequel elle a jugé que les états doivent réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort. Ceci à condition que : la règle de droit communautaire violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, la violation soit manifeste et il qu'existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées (arrêt Köbler du 30 septembre 2003, aff. C-224/01). Toute législation nationale excluant de manière générale cette responsabilité doit être écartée car elle est contraire au droit communautaire.

A la seconde question, la Cour répond que le droit national peut bien sûr préciser les critères permettant de définir quel degré ou type de violation du droit est  susceptible d’engager la responsabilité de l’état. Mais elle ajoute que ces critères ne  peuvent conduire à exiger une faute plus grave que celle résultant d’une méconnaissance manifeste du droit (il y a « méconnaissance manifeste », par exemple, lorsqu’il ne fait pas de doute que le juge se trompe sur la portée d’une règle de droit communautaire, notamment au regard de la jurisprudence existante de la Cour européenne en la matière). Si une réglementation conduit en pratique à poser des conditions allant au dela de cette exigence, ceci afin de limiter la responsabilité de l'Etat,  elle ne doit pas être appliquée car elle est contraire au droit communautaire.

En conclusion, un particulier ayant subi un préjudice par suite d’une décision d’une juridiction qui a manifestement méconnu une disposition  de droit communautaire pourra en demander réparation à l’état, même si une loi nationale prévoit le contraire. A condition bien sur de démonter le dommage résultant de la violation de la règle de droit.

 

14.05.2006

Juge français et droit communautaire (suite et fin)

Après avoir expliqué comment une loi interne contraire au droit communautaire doit être écartée, il reste à savoir ce qu’il advient si une juridiction rend un arrêt en contradiction avec ce droit.

 

En principe, comme on l’a vu, le système du renvoi préjudiciel permet d’éviter une telle situation puisque le juge national renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes toute difficulté d’interprétation d’une règle communautaire si cette interprétation est douteuse alors qu’elle conditionne l’issue du litige porté devant lui.

 

Par exemple : est-ce que le principe de libre circulation des marchandises et les règles communautaires en matière d’appellation  d’origine s’opposent à ce que les autorités françaises empêchent un importateur de fromage autrichien de le  commercialiser en France sous prétexte qu’il porte la mention « de montagne » et contient de l’amidon ? (la réponse est oui, pour ceux que cela intéresse : le cas s’est produit) .

 

En cas de doute, le juge renvoie à la Cour. S’il s’agit d’une juridiction suprême dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours, ce renvoi est une obligation, sauf si le juge considère que la réponse à la question ne soulève pas difficulté d’interprétation et statue.

 

Si la décision qu’il prend alors  est contraire au droit communautaire, pourra-t-elle être annulée ?

 

Oui, serait-on tenté de dire si l’on se réfère au principe de coopération découlant de l’article 10 du traité de la Communauté européenne. Selon cet article : « Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité ». Si une décision juridictionnelle viole le droit communautaire, on pourrait donc supposer qu’elle doive être réformée par une autre juridiction  en vertu de cet article…

 

Mais non, ce n'est pas si simple...car il existe un autre principe, celui qui s’oppose à ce que l’on remette en cause une décision juridictionnelle contre laquelle il n’y a plus de recours possible.

 

C’est ce que vient de confirmer la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt récent ( CJCE, 16 mars 2006, aff.C-234/04Mme Rosmarie Kapferer c/ Schlank &Schick GmbH) : « il y a lieu de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause ». Par conséquent, « le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause ».

Conclusion : l’autorité de la chose jugée en droit interne prévaut sur le respect du droit communautaire en vertu de cet arrêt de la Cour des Communautés européennes.

08.05.2006

Nouvelle rubrique

Une nouvelle rubrique dans le blog : "comment ça marche?" (j'avais pensé à "leçons sur l'Union européenne" mais cela m'a paru trop scolaire...).

L'idée est d'y regrouper des notes présentant des notions sur ce qu'est le droit communautaire, comment il est appliqué (quelle est sa force, comment il s'articule avec le droit national), sur le fonctionnement de l'Union, sur les objectifs et l'histoire de la construction communautaire...

En quelque sorte, un petit cours de rattrapage  pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de s'initier au décryptage des grimoires des mages (pas toujours inspirés)  de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg!

S'y ajoutera bientôt la troisième partie de l'article consacré au juge et au droit communautaire.

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