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Comment ça marche? - Page 2

  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat

    Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne  avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?

     

     

    Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.

     

     

    Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.

     

     

    Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et  ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités  particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.

     

     

    Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie  de la Constitution sur les traités internationaux  et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.

     

     

    Dans cette hypothèse, le juge administratif doit  rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).

     

     

    Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.

     

     

    S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.

     

     

    En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers  et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.

     

     

    Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à  l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions  inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour  lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule  le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ».  Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est  aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…

     

     

    Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles,  de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.

    Domaguil

      
  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel

    Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog  pour les précédentes notes).

    Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont  certainement pas contribuer à calmer le jeu.

    A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.

    Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.

     

    Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006,  non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il  s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17,  qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef  au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition  en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et  abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et  abrogeant la directive 96/30).

     

    Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.

    Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.

     

     

    Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler  la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu,  s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le  Conseil d'Etat qui s’y attellent.

     

     

    Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.

    Ce qui est très clairement exprimé dans la  décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ».  La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel  si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement  une directive est conforme aux autres dispositions de  la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement  sur la conformité à la constitution de la  directive elle-même. Or, la jurisprudence de  la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte  (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité  constitutionnelle ».

     

     

    Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision  no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.

     

     

    Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :

    • La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider) 
    • Elle est manifestement contraire à la  directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)

     

    Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

     

    Domaguil

     

  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire

     En 1964, la Cour de Justice des Communautés européennes pose un principe promis à un grand avenir en considérant que  : « Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même; …le transfert opéré par les états, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire,des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté". (15/07/1964, aff.6/64, Costa/Enel).

    En clair, en cas de conflit d’une règle de droit interne avec une règle de droit communautaire, c’est la première qui doit être déclarée inapplicable (on suppose bien entendu que la disposition communautaire a été prise dans un des domaines de compétences de l’Union et non dans un domaine relevant du seul droit national). Concrètement :"le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée… toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (Cour de justice des Communauté européenne, 09/03/1978, aff.106/77, Simmenthal/Administration des finances de l'état). Cela vaut pour l’ensemble des textes qui composent le droit communautaire.

     

    Ce principe est particulièrement contesté par les souverainistes et plus généralement par tous ceux qui ne supportent pas l’idée, non seulement d’être tenus de respecter des règles qui n’ont pas été votées par le législateur national, mais aussi qu’elles s’imposent à lui et puissent le désavouer. C’est pourquoi, au moment de la rédaction du traité constitutionnel, ils ont tiré à boulets rouges contre l’article 6 qui consacrait expressément  la jurisprudence de la Cour. Le principe de primauté est en effet l’expression de la supranationalité, c’est-à-dire du fait que l’Union européenne a un pouvoir de décision indépendant de celui des Etats et que ses décisions s’imposent à eux.  Mais il est logique que, du moment que les Etats ont accepté de transférer une partie de leurs compétences à l’Union européenne, ils lui reconnaissent les moyens de les exercer et de les faire respecter. Comment le pourrait-elle si n’importe quelle loi nationale pouvait contredire la loi européenne ? Contester la primauté du droit communautaire c’est refuser que l’intégration européenne se fasse sur une base supranationale et vouloir que l’Union européenne soit une organisation intergouvernementale classique sur laquelle pèse l’épée de Damoclès du veto des états, une ONU régionale en quelque sorte…

     

    Les opposants français à la primauté du droit communautaire ont longtemps pu compter sur le renfort du Conseil d’Etat  qui utilisait un certain nombre d’artifices juridiques pour refuser d’appliquer un texte de droit communautaire lorsqu’une loi nationale postérieure lui était contraire (théorie de l ‘écran législatif). Mais en 1989, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence complet en reconnaissant qu’une loi devait être conforme aux traités communautaires (C.E. Assemblée,  20/10/1989, Nicolo) . Et comme seul le premier pas coûte, il a par la suite à plusieurs reprises confirmé ce retournement de toge au bénéfice d’autres catégories de textes communautaires : les règlements  (CE, 24/09/1990, Boisdet)  et les directives (CE, 28/02/1992, Rothmans) dont la supériorité (juridique) sur la loi nationale même postérieure est désormais reconnue. La Cour de cassation, pour sa part, n’avait pas fait preuve de tant de patriotisme juridique et s’était ralliée à la primauté du droit communautaire dès 1975 (Cass.ch.mixte, 24/05/1975,J.Vabre).

     

    Il reste encore une question très énervante pour nos souverainistes : celle des rapports du droit communautaire avec les « tables de la loi », la « mère des normes », la norme fondamentale… la Constitution elle-même. Et là, il faut reconnaître que l’on patauge dans l’ambiguïté.

     

  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droitnational . II – L’effet direct du droit communautaire

    L’effet direct du droit communautaire n’est pas systématique  car il suppose que la norme communautaire soit claire, précise et inconditionnelle, ce qui n’est pas toujours  le cas.

     

     

    En vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires, qui ont force obligatoire dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans aucune mesure nationale de « réception » au sein du droit interne, sont directement applicables. Il en est de même des décisions adressées à des particuliers.

     

     

     

    Pour les autres textes de droit communautaire, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a une conception extensive de l’effet direct. Le but étant bien sûr de donner au droit communautaire la plus grande efficacité et le plus de rayonnement possible par rapport aux droits nationaux.

     

     

     

    Dans cette optique,  différentes dispositions des traités se sont vu reconnaître un effet direct au fil des arrêts de la Cour (par exemple : libre circulation, liberté d’établissement, libre prestation des services, liberté de circulation des marchandises, égalité des rémunérations entre hommes et femmes, interdiction de toute discrimination, libre concurrence).

     

     

     

    Les directives communautaires ont également bénéficié de cette jurisprudence favorable au droit communautaire. Ce qui n’allait pas de soi pourtant car les directives sont des  textes cadres généraux qui nécessitent que des mesures nationales les complètent pour pouvoir être appliqués.  Contrairement aux règlements et aux traités, elles ne prennent  pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes, mais doivent être "transposées" par des lois ou des règlements nationaux . C’est pourquoi elles n’ont  pas d’effet direct en principe et ne peuvent pas être invoquées par les particuliers.

     

     

     

    Mais comme tout principe, celui-ci comporte des exceptions, grâce à la Cour de justice qui reconnaît aux particuliers le droit d’invoquer les directives « inconditionnelles et suffisamment précises » (CJCE 04/12/1974, Van Duyn). Les particuliers peuvent donc se prévaloir directement devant le juge national des droits que leur confèrent les dispositions d’une directive non transposée ou mal transposée si ces dispositions remplissent les conditions pour avoir un effet direct. Si la réglementation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la directive, le juge doit l’écarter et applique la directive. Mais, en France, le  Conseil d’Etat oppose une certaine résistance: en 1978, il a jugé qu’un requérant ne pouvait pas invoquer les dispositions d’une directive non transposée pour demander l’annulation d’un acte administratif individuel (Conseil d’Etat, 22/12/1978, Ministre de l’Intérieur c./ Cohn-Bendit). Ce qui ne signifie pourtant pas que les particuliers soient privés de tout recours. Car ils peuvent invoquer les dispositions d’une directive à l’appui d’un recours en annulation contre un acte réglementaire pris pour assurer sa transposition (28 /09/1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France) et demander et obtenir le retrait de tout acte réglementaire non conforme à une directive (CE.03/02/1989, Compagnie Alitalia). Et, pour ce qui est des actes individuels, le Conseil d’Etat indique lui-même dans l’arrêt Cohn-Bendit,  le moyen qui aurait rendu le recours recevable : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du  soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait  l’illégalité de l’acte qui en découlait.