09.01.2008
Etre ou ne pas être une Constitution européenne…dans un certain discours noniste
Qui martelait en 2005 que le traité constitutionnel était bien une Constitution, gravée dans le marbre, et que tous ceux qui prétendaient le contraire mentaient ? Notamment, trois commentateurs nommés Jean-Pierre Gaillet, Robert Joumard, Rémi Thouly qui avaient rédigé un des « argumentaires » de campagne d’Attac intitulé « Dix mensonges et cinq boniments » et sous titré (tremblez bonnes gens) : « Les partisans du oui à la constitution européenne mentent délibérément ou travestissent la vérité. Ils trahissent l’Europe et les Européens ».
Ces redresseurs de torts intrépides dénonçaient la félonie des partisans du oui accusés de mentir sans vergogne lorsqu’ils affirmaient que le traité n’était pas une Constitution et qu’il n’était juridiquement qu’un traité international signé entre les Etats souverains (mensonge n°1 dans leur « argumentaire »).
Comme telle était la thèse que je m‘évertuais à défendre- bien vainement je dois dire, face à certains obstinés -, je me sentais fort déconfite d’être ainsi mise au ban de la bonne société démocrate et progressiste.
Me voilà rassurée, j’y serai en compagnie de l’auguste Bernard Cassen, Directeur du monde diplomatique, Président d’honneur d’Attac-France, pourfendeur de l’Europe ultra libérale et opposant farouche et talentueux au traité constitutionnel européen contre lequel il mena campagne. Dans une interview récente, il nous confirme que : « le précédent traité n’était pas une constitution. C’était un traité exactement comme les autres, avec le même statut. On l’avait baptisé « constitution » au dernier moment, mais ceux qui l’ont élaboré, la Convention, n’ont jamais considéré que c’était une constitution. ..Il n’y a aucune modification de statut » (extrait d’une interview du 25/10/207, « Bernard Cassen : il faut un referendum »).
Voilà donc Bernard Cassen qui rejoint le club des Pinocchio fustigés par Attac. Bienvenue à lui :-)
Mais pourquoi Bernard Cassen met-il tant d’insistance à prendre le contrepied de ce qui a été un des arguments majeurs de la campagne du non et dont il essaie à présent de minorer l’importance ? La réponse ne manque pas de saveur. C’est que M.Cassen s’est avisé de l’habileté avec laquelle Nicolas Sarkozy a retourné à son avantage l’argument de la nature du texte en nous expliquant que, puisque le nouveau traité n’est pas une constitution mais un traité comme les précédents, il n’a rien à voir avec le texte rejeté par les français, et il est inutile de le faire ratifier par referendum. C’est pourquoi M.Cassen dénonce «un argument rhétorique utilisé par Sarkozy pour justifier le non-recours au référendum», ce qui est tout de même « culotté » quand on se souvient que les nonistes de tous bords (alter comme souverainistes) n’ont pas manifesté tant de réticences à utiliser et instrumentaliser un tel « argument réthorique » lorsque cela leur a convenu . C’est la fable de l’arroseur arrosé : les nonistes voient se refermer sur eux le piège qu’ils avaient tendu à leurs contradicteurs . Leur argument mensonger s’est retourné contre eux et leur revient comme un boomerang…
10:10 Publié dans Institutions | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : constitution, attac, traité constitutionnel, referendum, quoi de neuf en europe
08.01.2008
Le traité de Lisbonne est-il une constitution déguisée?
Non.
Sur le plan de la forme
Il y a eu une « épuration sémantique » ! Le mot "constitution" disparaît donc. De manière générale, la terminologie utilisée dans le traité de Lisbonne est plus neutre afin d’éviter d’évoquer des caractères étatiques. Ainsi, le « ministre des Affaires étrangères » du traité constitutionnel devient-il « haut représentant », les « loi » et « loi-cadre » disparaissent et les termes actuels de « règlement » et « directive » sont maintenus.
La primauté du droit de l’Union est « évacuée » dans une déclaration (17) qui rappelle la jurisprudence de la CJCE et ne figure donc plus dans le corps du traité
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260): "Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."
Dans sa décision du 20/12/2007, le Conseil constitutionnel français estime d’ailleurs que le principe de primauté ne figurant plus dans le traité de Lisbonne, il « n’a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national ». (Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne) .
La mention des symboles de l’Union dans le traité n’existe plus: drapeau, hymne, devise (ce qui ne signifie pas qu’ils disparaissent ; ils existent toujours).
Le traité de Lisbonne est un traité international par son mode d’adoption (signature par les états et ratification nationale selon les procédures constitutionnelles propres à chaque pays), par son mode de révision (unanimité des états), par la possibilité de le dénoncer (définition qui avait déjà conduit le Conseil constitutionnel en 2004 à considérer que le traité constitutionnel était bien un traité et non une constitution) Décision n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Ce traité amende les textes antérieurs (d’où sa présentation qui le rend illisible puisqu’il s’agit de fragments de textes –les modifications- et de renvois pour le reste –ce qui demeure inchangé - aux textes en vigueur). Il y a en effet la numérotation du traité de Lisbonne, la numérotation des articles modifiés ou ajoutés dans les traités et la numérotation de la version consolidée de ces traités (après regroupement de leurs dispositions une fois les modifications intégrées). Un vrai jeu de piste…
Le traité de Lisbonne fusionne ce que l’on appelle aujourd’hui les piliers de l’Union Européenne:
-Premier pilier : le pilier communautaire qui correspond aux trois communautés d’origine : la Communauté européenne (CE) ; la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) ; et 'ancienne Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui n’existe plus depuis le 22 juillet 2002 étant arrivé au terme fixé par le traité qui la créait.
-Deuxième pilier : le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune ;
-Troisième pilier : le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) .
Sur le plan du contenu
La Communauté Européenne (le premier piler actuellement) disparaît. Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) avec une procédure de décision de droit commun (des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières).
Le traité de Lisbonne contient deux articles composés de très nombreux paragraphes.
- L’article 1 modifie le traité sur l’Union européenne – traité de Maastricht (1992) (TUE) sur des points comme les institutions, les coopérations renforcées, la politique étrangère et de sécurité ainsi que sur la politique de défense.
- L’article 2 modifie le traité de Rome (1957) que l’on appelle couramment le traité instituant la Communauté européenne qui devient le « traité sur le fonctionnement de l’UE » (TFUE). Les modifications concernent les compétences et les domaines d’intervention de l’UE.
En définitive, qu’est ce qui change dans la nature du texte ? Rien. Pas plus que le traité constitutionnel précédent ne changeait rien (malgré sa dénomination ambigüe, ce n’était pas non plus une constitution).
Qu’est ce que le traité de Lisbonne change sur le plan politique ? L’ambition s’est faite plus modeste. Le terme d’Etat fédéral est tabou et la construction européenne reste un système hybride qui déçoit les fédéralistes et excite les souverainistes (voir par exemple, les hallucinantes « analyses » d’Etienne Chouard et d’Anne-Marie Le Pourhiet (Haute trahison, Marianne, 09 Octobre 2007).
En conclusion : ce nouveau traité se situe dans la ligne des précédents, sans prétendre, comme le faisait le traité constitutionnel, à avoir une valeur plus solennelle (encore une fois, sur le plan symbolique, puisque sur le plan juridique, les deux textes sont des traités internationaux ).
18:00 Publié dans Institutions | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Traité de Lisbonne, Union européenne, constitution, quoi de neuf en europe
07.01.2008
Préparation de la ratification du traité de Lisbonne en France
14:50 Publié dans Institutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Traité de Lisbonne, ratification, France, Parlement, Constitution, Union européenne, quoi de neuf en europe
26.03.2007
Parlons Europe avec la France
La Déclaration de Berlin et le 50 ème anniversaire du traité de Rome ont été largement repris dans les medias (quant à moi, j’avais fait une note sur les préparatifs et les enjeux il y a quelques jours : ceux qui le veulent la trouveront ici sur ce blog ).
Pour changer un peu d’optique, je me suis amusée à faire un commentaire décalé et de mauvaise foi. J’ai imaginé que la France était interviewée sur ses relations avec l’Union européenne. Les propos que je lui prête sont une compilation de commentaires entendus ici ou là de la part de gens différents. Bien entendu, c’est une caricature. Bien entendu….
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Interviewer- Bonjour, France. Merci de répondre à nos questions sur l’Europe communautaire et avant tout, aujourd’hui, jour des 50 ans du Traité de Rome, je suppose que vous souhaitez un bon anniversaire à l’Union européenne ?
France- Absolument ! Et je lui souhaite encore de nombreuses années de vie, car l’Europe est notre horizon, notre avenir, notre Graal, notre port d’attache dans les remous de la mondialisation, notre alpha et notre omega. J’aime l’Europe. Je suis une européenne fervente (je vous rappelle que je suis membre fondateur). J’aime son drapeau. J’aime son hymne. Vous voulez que je vous le chante ?
I- Euh, non merci. Quelle fougue ! Pourtant, l’Europe et vous êtes un peu en froid depuis mai 2005, non ?
F- Ce n’est qu’une péripétie qui sera vite oubliée lorsque cette constitution illisible, anti démocratique et mal fichue sera passée à la trappe définitivement.
I- Mais la Constitution c ‘était votre idée. C’est vous qui aviez insisté auprès des autres pays membres pour que l’Europe en ait une.
F- Oui ? Ah oui, c’est vrai. Bon…disons que c’est mon surmoi qui a fait des siennes. Mon moi était beaucoup plus réservé et mon ça pas du tout d’accord. C’était compliqué.
I- En effet.
F- Il y a toujours une explication psychanalytique, vous voyez.
I- Et l’élargissement, c’est votre ça, votre moi ou votre surmoi qui est contre ?
F- Jeune homme, je sens une ironie déplacée dans votre question. Un peu de respect : je vous rappelle que vous parlez à un membre fondateur de l’Union. L’élargissement a été une erreur. On a voulu aller trop vite, sans approfondir au préalable. A 15 ça allait encore. On avait des valeurs communes. Mais maintenant c’est la pétaudière. On a voulu élargir à l’est je vous demande un peu pourquoi…
I- Parce que c’était une promesse faite aux anciennes démocraties populaires après la chute du mur de Berlin.
F- Eh bien ce jour-là on aurait mieux fait d’aller à la pêche. A qui le tour de rentrer maintenant hein ? Pourquoi pas la Lituanie tant qu’on y est !
I- La Lituanie est déjà dans l’Union européenne.
F- Quoi ????? Non, mais je rêve ! Mais c’est pas possible (excusez-moi j’en oublie ma syntaxe). Mais pourquoi l’a-t-on laissée entrer ? Franchement, vous savez où ça se trouve la Lituanie? On s’en fout des Lituaniens. Vous en connaissez des Lituaniens, vous ?
I- Je suis Lituanien.
F-……
(à suivre)
14:25 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : France, Europe, Union européenne, constitution, élargissement, quoi de neuf en europe
23.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat
Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.
Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.
Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).
Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.
S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.
Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ». Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…
Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles, de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.
11:00 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, primauté, droit communautaire, droit national, directive, constitution, quoi de neuf en europe
21.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel
Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog pour les précédentes notes).
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ». La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement une directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement sur la conformité à la constitution de la directive elle-même. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.
Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
- La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider)
- Elle est manifestement contraire à la directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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27.01.2007
A Madrid, 22 états membres se mobilisent pour relancer le processus constitutionnel européen
Depuis plus d’un an, on n’a que trop parlé des pays qui ont voté non au traité constitutionnel européen et il est temps que ceux qui l’ont approuvé fassent entendre leur voix . C’est ainsi que l’on pourrait définir l’état d’esprit qui a motivé la réunion informelle, mais au caractère politique marqué, qui s’est tenue hier à Madrid entre les ministres et secrétaires d’état aux affaires étrangères des 18 pays ayant approuvé le traité constitutionnel européen, auxquel se sont joints ceux du Portugal et de l’Irlande, deux pays qui ont suspendu le processus de ratification.
L’Allemagne exerçant actuellement la Présidence de l’Union européenne et voulant conserver une certaine « neutralité » sur le sujet, était pour sa part représentée par son ambassadeur en Espagne. De même, le Danemark et la Suède s’étaient fait représenter par leurs ambassadeurs, pour manifester leur soutien à cette réunion destinée à relancer le processus constitutionnel.
Ceux qui ont choisi la devise « les Amis du traité constitutionnel : pour une Europe meilleure » se défendent de vouloir créer des divisions mais affirment vouloir proclamer leur soutien à la Présidence allemande dans le débat sur le traité constitutionnel, avec pour objectif de préserver la substance du texte. Une « feuille de route » présentée par le Secrétaire d’état espagnol aux affaires européennes, M. Navarro, qui, quelques jours avant la réunion, soulignait la nécessité pour les 18 pays ayant approuvé le traité constitutionnel de faire connaître clairement leur position aux états ayant rejeté le traité et à ceux qui ne l’ont pas encore ratifié. D’autant, ajoutait-il, qu’ils ont la légitimité pour le faire, puisqu’ils représentent plus de la moitié de la population de l’Union européenne et les 2/3 des états.
Pas question de morceler le traité, ni d’en retirer des parties : telle est la position défendue à Madrid et partagée par les autres pays, comme il ressort de la déclaration à la presse qui a clos la réunion.
Dans ce texte, les pays participants plaident pour une Europe politique qui puisse répondre aux défis du monde actuel, des institutions plus démocratiques et efficaces conformes aux attentes des citoyens et des poliques communes dans des domaines comme l’immigration, la sécurité intérieure et extérieure, l’énergie, ou encore le changement climatique. Ce pourrait être l’occasion d’un réexamen de la fameuse « partie III » du traité, afin de prendre en compte les préoccupations de la France, en particulier. Car la déclaration met également l’accent sur la nécessité de trouver un accord acceptable par tous, ce qui implique d’écouter « dans un esprit constructif » les propositions des autres états et de travailler avec eux afin de parvenir à un compromis qui « respecte la substance et l’équilibre » du traité constitutionnel. Dans le discours d’inauguration de la rencontre le Ministre des affaires étrangères espagnol , M.Miguel Angel Moratinos, a expliqué que la « substance » du texte ne se limite pas aux seules dispositions institutionnelles. Autrement dit, c’est bien l’ensemble de l’architecture du traité qui doit être préservée. Pour les "amis de la constitution", la solution à l’impasse actuelle est d’avoir de l’ambition et non de se contenter d’un accord « a minima »... ou d’un « mini traité » (cher à Nicolas Sarkozy).
Faute d’entente, la solution pourrait passer par le recours à des mécanismes d’intégration différenciée, ont dit les représentants espagnols, le Ministre des affaires étrangères et le Secrétaire d’état pour l'Union européenne. Car, ont-ils martelé, l’Europe ne peut pas se permettre de s’arrêter parce que certains ne veulent pas avancer et il faut que les pays ayant la volonté politique de renforcer l’intégration le puissent. Voila la France et les autres absents de la réunion de Madrid prévenus : libre à eux de ne pas vouloir poursuivre l’aventure, mais celle-ci pourrait continuer sans eux.
L’avenir seul dira ce qu’il en est. Un fait est certain, en revanche: l'Espagne a gagné le devant de la scène et s’affirme comme un nouveau moteur de l’Europe politique. Ainsi que le remarque Jean-Luis Fredet dans le Nouvel Observateur de cette semaine « le défi de Zapatero »), la réunion de Madrid a pour arrière plan une redistribution des cartes dans l’Union européenne, « la revanche du Sud sur le Nord, des nouveaux contre les anciens ». Forte de performances économiques qui font envie de ce côté des Pyrénées (comme le montrent la croissance de son PIB et la chute spectaculaire du taux de chômage), l’Espagne affirme avec éclat qu’il peut y avoir d’autres "locomotives" pour l’Europe. Ce qui est une bonne nouvelle.
18:59 Publié dans Evénements/ Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Traité constitutionnel, Europe, constitution, Union européenne, Madrid, amis de la constitution, quoi de neuf en europe
02.01.2007
Quo vadis Europa?
En fin d’année, il est d’usage de faire un bilan et des pronostics pour l’année suivante. Je n'ai pas dérogé à la règle et me suis intéressée au sort d'un revenant, j’ai nommé : le traité constitutionnel européen. Reconnaissez que je n’ai pas abusé du sujet, abondamment et régulièrement présent ailleurs, mais il m’est difficile de continuer à l’éluder car la future présidence allemande de l’Union européenne a annoncé qu’elle mettrait l’accent sur la poursuite du processus constitutionnel dans son programme.
C'est donc le moment de s'interroger sur les perspectives de la "constitution" pour l'Europe.
Ceux que le sujet intéresse pourront lire l'article sur le site eurogersinfo.
Et je vous souhaite à tous une heureuse année 2007, avant de m'absenter pour quelques jours de vacances.
11:25 Publié dans Institutions | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, constitution, traité constiutionnel, Europe, quoi de neuf en europe
05.12.2006
16 ème ratification du traité constitutionnel européen
La Finlande est le seizième état de l’Union européenne à ratifier le traité constitutionnel par un vote intervenu aujourd’hui au Parlement. 125 parlementaires ont voté pour le texte, 39 contre, 2 se sont abstenus.
(Pour plus de détails sur l'avancement des ratifications par les pays voir : état des ratifications).
Le débat sur la « Constitution européenne » continue actuellement et devrait trouver un nouveau souffle dès le début de l’année prochaine sous la présidence allemande de l‘Union européenne. On sait que la Chancelière, Mme Merkel, ne se résigne pas à l’abandon d’une constitution pour l’Europe et va faire des propositions pour relancer les négociations, le scénario « idéal » étant que ces propositions débouchent sur un compromis sous présidence française en 2008 et à un accord en 2009. Ce qui ne signifie pas que le traité constitutionnel va « ressusciter » sous sa forme actuelle, mais qu’il servira vraisemblablement de base au nouveau texte. Notamment, ses dispositions institutionnelles (extension du vote à la majorité qualifiée, création d'un poste de ministre des Affaires étrangères…) et la charte des droits fondamentaux pourraient être maintenues.
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25.08.2006
A la recherche d’une constitution pour l’Europe , l’UDF veut effacer la « Constitution Giscard »
La Constitution européenne ressemble à un nouveau Graal. Depuis qu’on a enfoui le projet de traité constitutionnel quelque part dans le château du Conseil, nombreux sont ceux qui cherchent la formule magique qui permettra de ressusciter un rêve perdu.
De toutes les initiatives il en est une qui a retenu plus particulièrement mon attention car elle émane de l’UDF, c’est à dire de la formation dont est issu Valéry Giscard d’Estaing Président de la Convention ayant élaboré le traité constitutionnel rejeté par les français et les néerlandais. Et car la même UDF a fait une campagne résolue en faveur du oui au traité constitutionnel.
Or, voilà qu’à son tour l’UDF se lance dans la quête, semée d’embûches, d’une constitution pour l’Union européenne, en annonçant la présentation prochaine d’un nouveau projet. Pour effacer le souvenir de la « Constitution Giscard » (comme on a parfois appelé le traité constitutionnel avec une bonne dose de mauvaise foi), le parti de François Bayrou se propose de remettre l’ouvrage sur le métier en élaborant un nouveau texte qui sera simple, clair, lisible et… court, c’est-à-dire, sur la forme, tout le contraire du traité constitutionnel, comprend-on. Au passage, on notera la pierre jetée dans le jardin de VGE (qui, pour sa part, ne voyait pas de défauts au traité constitutionnel ! ).
Quel sera le contenu du projet de constitution ? Avec un réel sens du suspense, la députée européenne Marielle de Sarnez qui participe à sa rédaction, distille les informations, évoquant un texte qui ne comprendra qu’une seule partie précisant : «Voilà pour nous, peuples européens, les grands principes qui fédèrent notre vie commune et la manière dont nous voulons progresser !».
Ce qui n’est guère très éclairant… Mais ce qui est clair, par contre, est qu’un parti qui a été l’un des principaux promoteurs du traité constitutionnel a fait son deuil du celui-ci et plaide à présent pour un texte nouveau qui serait ensuite soumis à référendum. A condition d'avoir, au préalable, convaincu les autres pays membres de l'Union.On avance...On avance ?
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