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Le traité de Lisbonne est-il une constitution déguisée?

Non.

 

Sur le plan de la forme 

 

 

Il y a eu une « épuration sémantique » ! Le mot "constitution" disparaît donc. De manière générale, la terminologie utilisée dans le traité de Lisbonne est plus neutre afin d’éviter d’évoquer des caractères étatiques. Ainsi, le « ministre des Affaires étrangères » du traité constitutionnel devient-il « haut représentant », les « loi » et « loi-cadre » disparaissent et les termes actuels de « règlement » et « directive » sont maintenus.

 

 

La primauté du droit de l’Union est « évacuée » dans une déclaration (17) qui rappelle la jurisprudence de la CJCE et ne figure donc plus dans le corps du traité

 

17. Déclaration relative à la primauté

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260): "Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."

 

 

Dans sa décision du 20/12/2007, le Conseil constitutionnel français estime d’ailleurs que le principe de primauté ne figurant plus dans le traité de Lisbonne, il « n’a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national ». (Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne) .

 

 

La mention des symboles de l’Union dans le traité n’existe plus: drapeau, hymne, devise (ce qui ne signifie pas qu’ils disparaissent ; ils existent toujours).

 

 

Le traité de Lisbonne est un traité international par son mode d’adoption (signature par les états et ratification nationale selon les procédures constitutionnelles propres à chaque pays), par son mode de révision (unanimité des états), par la possibilité de le dénoncer (définition qui avait déjà conduit le Conseil constitutionnel en 2004 à considérer que le traité constitutionnel était bien un traité et non une constitution) Décision n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

 

 

Ce traité amende les textes antérieurs (d’où sa présentation qui le rend illisible puisqu’il s’agit de fragments de textes –les modifications- et de renvois pour le reste –ce qui demeure inchangé -  aux textes en  vigueur). Il y a en effet la numérotation du traité de Lisbonne, la numérotation des articles modifiés ou ajoutés dans les traités et la numérotation de la version consolidée de ces traités (après regroupement de leurs dispositions une fois les modifications intégrées). Un vrai jeu de piste…

 

 

Le traité de Lisbonne fusionne ce que l’on appelle aujourd’hui les piliers de l’Union Européenne:

-Premier pilier : le pilier communautaire qui correspond aux trois communautés d’origine : la Communauté européenne (CE) ; la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) ; et 'ancienne Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui n’existe plus depuis le 22 juillet 2002 étant arrivé au terme fixé par le traité qui la créait.

-Deuxième pilier : le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune ;

-Troisième pilier : le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) .

 

Sur le plan du contenu

 

 

La Communauté Européenne (le premier piler actuellement) disparaît. Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) avec une procédure de décision de droit commun (des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières).

 

 

Le traité de Lisbonne contient deux articles composés de très nombreux paragraphes.

  • L’article 1 modifie le traité sur l’Union européenne – traité de Maastricht (1992) (TUE)  sur des points comme les institutions, les coopérations renforcées, la politique étrangère et de sécurité ainsi que sur la politique de défense.
  • L’article 2 modifie le traité de Rome (1957) que l’on appelle couramment le traité instituant la Communauté européenne qui devient le « traité sur le fonctionnement de l’UE » (TFUE). Les modifications concernent les compétences et les domaines d’intervention de l’UE.

En définitive, qu’est ce qui change dans la nature du texte ? Rien. Pas plus que le traité constitutionnel précédent ne changeait rien (malgré sa dénomination ambigüe, ce n’était pas non plus une constitution).

 

 

Qu’est ce que le traité de Lisbonne change sur le plan politique ? L’ambition s’est faite plus modeste. Le terme d’Etat fédéral est tabou et la construction européenne reste un système hybride qui déçoit les fédéralistes et excite les souverainistes (voir par exemple, les hallucinantes « analyses » d’Etienne Chouard et d’Anne-Marie Le Pourhiet (Haute trahison, Marianne, 09 Octobre 2007).

 

 

En conclusion : ce nouveau traité se situe dans la ligne des précédents, sans prétendre, comme le faisait le traité constitutionnel, à avoir une valeur plus solennelle (encore une fois, sur le plan symbolique, puisque sur le plan juridique, les deux textes sont des traités internationaux ).

 

Domaguil

 

Commentaires

  • Pourriez-vous m'expliquer en quoi les analyses d’Etienne Chouard et d’Anne-Marie Le Pourhiet sont hallucinantes ?
    Je serais curieux de connaître vos arguments.

    L'enjeu du débat concernant le traité de Lisbonne n'est plus juridique mais politique, par conséquent vos compétences sont inutiles pour le trancher.

    Ce débat concerne tous les citoyens, et pas uniquement la caste des experts. N'importe quel citoyen sain d'esprit est capable de comprendre qu'un texte qui a été refusé par le biais d'un référendum, ne devrait pas être passé en force, et de manière détournée par le biais d'un vote parlementaire (pas dans une Démocratie en tous cas !)

    Cela s'appelle un coup d'Etat ( au regard des constitutions de 1789, 1946 et 1958)

    A moins d'être adepte de la novlangue, le nier est tout bonnement hallucinant.

    Non la loi n'a pas le statut de l'objectivité et un traité n'est jamais anodin, sinon pourquoi le soumettre à un vote ?

  • NB

    J'ai trouvé intéressante la note intitulée "Accès du public aux informations sur les indemnités des parlementaires européens" qui illustre bien ce que devient l' Union européenne.

    Démocratie et transparence sont deux termes contradictoires. La transparence était un des principes de base des sociétés totalitaires comme l'étaient l'Urss où les démocraties populaires.

    De plus pourquoi utiliser des mots anglo-saxons comme lobbying alors qu'il existe déjà le mot corruption ?

    Je vous encourage donc à lire ou relire le roman "1984" pour avoir la réponse.

  • Cher Pericles qui gagnerait à être plus sage vu le pseudo choisi,

    Les analyses d'Etienne Chouard et d'Anne Marie le Pourhiet sont hallucinantes car elles font dire aux textes des choses qu'ils ne disent pas, tout simplement (si vous voulez connaitre mes arguments, vous pouvez aller sur mon site : http://www.eurogersinfo.com
    notamment sur le dossier consacré en 2005 à la soi-disant constitution européenne - encore un mensonge de vos maîtres à penser- , vous les y trouverez; je ne referai pas le débat : tout est dit sur mon site)

    Non le traité modificatif, ne vous en déplaise, n'est pas la copie du traité constiutionnel; là encore j'ai expliqué
    pourquoi.

    Personnellement je pense effectivement comme vous (et c'est notre unique point d'accord) que "Ce débat concerne tous les citoyens, et pas uniquement la caste des experts" et c'est bien pour cela que je prends sur mon temps pour tenter d'expliquer comment fonctionne l'Union européenne et quels qont les enjeux. Et je le fais sans parti pris contrairement aux deux personnes citées plus haut (il suffit de lire mes articles pour constater que je n'ai rien d'une europhile béate).

    En fait de novlangue, c'est vous qui l'utilisez, enfermé dans des a priori idéologiques. Libre à vous de croire les joueurs de flute. Personnellement, je suis sûre au moins d'une chose: il n'y pas de démocratie sans information des citoyens, loyale et complète. Tout le reste c'est du bla bla.

    "Démocratie et transparence sont deux termes contradictoires. La transparence était un des principes de base des sociétés totalitaires comme l'étaient l'Urss où les démocraties populaires".
    Là, je crois qu'il faut arrêter de fumer la moquette. La transparence anti démocratique? Feue l'URSS transparente? A défaut d'être juste, votre "thèse" a le mérite d'être orginale. Je crois que vous confondez la nécessaire transparence de l'action publique et la réalité des régimes totalitaires qui effectivement exigent des individus "transparents" au sens où l'état investit tout y compris la vie privée.

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