03.09.2007

Application des mesures de sécurité dans les aéroports de l Union européenne : pas d’exception pour l eau bénite

L’eau bénite n’est pas en odeur de sainteté auprès des agents chargés des contrôles de sécurité dans les aéroports…

 

 

Ceux de Tarbes n’ont pas hésité a confisquer tous les flacons d’une contenance supérieure à 100 ml que transportaient des pélerins venus de Lourdes. Ces derniers s’apprêtaient à prendre un vol charter de la compagnie  Mistral Air qui a conclu un accord avec le Vatican en vue d’assurer des liaisons vers des lieux de pélerinage, après s’être approvisionnés en eau bénite du sanctuaire français. Mais les sourcilleux agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes, au risque de passer pour de vulgaires mécréants, ont strictement appliqué les normes de sécurité prises dans le cadre de la lutte antiterroriste qui limite la quantité de liquides que les  passagers aériens peuvent emporter au-delà des points d'inspection et à bord des aéronefs

(Virginia Piccolillo « Sul volo del Vaticano bloccata l' acqua santa », Corriere della Sera, 29/08/2007).

 

 

En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (Règlement  n° 2320/2002 du 16 décembre 2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles concernent différents aspects:

  • sûreté dans les aéroports, y compris le contrôle d'accès et  l'examen systématique de tout le personnel
  • sûreté d'avions, y compris les inspections d'avions et la protection des avions qu’ils soient en service et hors service
  • examen des bagages à main et bagages en cabine
  • examen et protection de bagages enregistrés
  • fret, courrier et colis exprès, y compris les modalités sur le traitement, le criblage et la protection du fret.
  • courrier et matériaux de société
  • courrier public
  • service de restauration en vol, entreposage et approvisionnements
  • service de nettoyage, entreposage et approvisionnements
  • aviation générale
  • recrutement et formation de personnel
  • normes d'équipement

Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 (règlement n° 68/2004 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne) et plus précisément de son annexe de qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement mais au grand dam de nombre de parlementaires  européens qui demandent un droit de regard et soulignent que le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois, principe inhérent à la démocratie.

 

 

Afin d’assurer l’information des passagers sur leurs devoirs (on voit mal en effet comment il pourrait en être autrement), le règlement (considérant 3) précise tout de même:  « Il est cependant nécessaire d'établir une liste harmonisée accessible au public indiquant séparément les articles qu'il est interdit aux passagers d'introduire dans les zones protégées et dans la cabine des aéronefs et ceux qui ne doivent pas être placés dans les bagages destinés à être transportés dans la soute de l'aéronef ». La dernière modification de l’annexe a eu lieu le 05/10/2006, et est entrée en application le 06/11 (règlement n°  1546/2006 du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 ).

 

 

Il est  interdit aux passagers d’emporter des liquides, sur eux ou dans leur bagage à main, au-delà des points d’inspection. Des dérogations permettent cependant d’emporter tous types de liquides dans des récipients d’une capacité maximale de 100 millilitres (ex : parfums, articles de toilette) et certains types de liquides : médicaments et produits répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, comme les aliments pour bébé. Les passagers doivent emballer les récipients de 100 ml ou moins dans des sacs en plastique d’une capacité maximale d'un litre et les présenter aux points d'inspection. Ils doivent aussi enlever  leurs manteaux et leurs vestes et retirer des bagages de cabine les articles électriques de grande taille (ex : ordinateurs portables) aux points d’inspection.

 

 

Il était également prévu de limiter partout dans l’Union européenne la taille des bagages de cabine autorisés à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm. Cette harmonisation qui devait s’appliquer  à partir du printemps 2007 a été reportée à mai 2008 par la Commission qui a annoncé en avril qu’elle voulait avant de prendre sa décision « réévaluer les avantages et les inconvénients que cela comporte, notamment pour la sûreté aérienne et le confort des passagers » (communiqué du 20/04/2007).

 

 

Au début de l’année, un débat au Parlement européen a mis en cause la méthode suivie.

 

 

Il s’agit d’un des épisodes de la « guérilla » menée par les députés européens pour obtenir un droit de regard sur la législation antiterroriste. En la matière, le Conseil est seul législateur, la question relevant du troisième piler (intergouvernemental) de l’Union et les mesures d’application sont prises par la Commission européenne.

Il reste tout de même au Parlement la possibilité de poser des questions afin d’amener la Commission à s’expliquer ! Le 12 février, celle-ci était donc interpellée sur les nouvelles mesures appliquées depuis le 6 novembre 2006 . Car ce règlement est contesté : s’il est légitime de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité, en particulier en prévenant les risques d’introduction d’explosifs liquides dans les avions, l’annexe a été adoptée selon la procédure de comitologie, donc sans la participation du Parlement, et son contenu précis reste confidentiel . Une situation dénoncée vigoureusement par le député Ignasi Guardans Cambó (ALDE) en ouverture du débat : « Le 4 octobre 2006, la Commission européenne a approuvé un règlement qui modifie les règles régissant la sécurité dans les aéroports. Elle était certainement guidée par la meilleure des intentions. Mais elle a agi d'une façon secrète, Monsieur le Commissaire, en incluant dans ces normes une annexe  déclarée secrète, cachée par conséquent aux citoyens auxquels elle s'adresse, et dont les vies sont directement affectées… En l'espace d'une semaine, la Commission européenne a  rendu obligatoire pour des millions de personnes une loi, sur la base d'une réunion secrète du comité de sécurité aérienne, qui avait eu lieu le 27 septembre 2006. La seule information qui ait été donnée aux citoyens à ce sujet l'a été à travers une note de presse…".

 

 

D’où une avalanche de questions à la Commission européenne, sommée de s’expliquer sur différents points. Le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois et pose nombre de questions annexes comme celle des sanctions à appliquer en cas d’infraction ou des recours des individus lors de l’application de ces mesures : comment contester une décision ou une sanction prise sur la base d’une norme secrète ? Il est  vrai que l’impératif sécuritaire est invoqué pour justifier des entorses aux règles de l’état de droit. La question est de savoir jusqu’où peut aller une démocratie sans « perdre son âme ». Elles est loin d’être résolue, si tant est qu’elle puisse l’être.

 

 

Quant à « nos » pélerins de Lourdes, ils ont du abandonner leur précieuse acquisition, l’eau bénite ne faisant pas partie des dérogations prévues par le règlement communautaire. L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu des récipients d’eau bénite confisqués.

 

 

Domaguil

13.06.2007

Livre vert sur le régime d’asile européen commun

Parallèlement à sa proposition de directive donnant le statut de résident de longue durée aux réfugiés et autres bénéficiaires de protection internationale, la Commission européenne a présenté un livre vert qui doit servir de base à une consultation publique et à un débat sur le futur régime d'asile européen commun.

 

 

Présentant le livre vert, le Vice-Président M. Frattini, chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a rappelé qu’en 2006 l’Union européenne a enregistré 181 770 demandes d’asile. Elle se trouve confrontée à la nécessité de concilier une double exigence : offrir une meilleure protection à ceux qui en ont véritablement besoin et favoriser l’intégration des ressortissants des pays tiers en leur assurant un statut juridique plus proche de celui des ressortissants de l’Union, tout en évitant ce que la Commission appelle  l'"asylum shopping" c’est-à-dire des demandes multiples jouant sur l’existence de règles nationales différentes.

 

 

Après une première phase qui a consisté à définir des normes minimales communes, le livre vert a pour but de préparer la deuxième phase de la mise en oeuvre des programmes de Tampere et de La Haye, et l’adoption d’une législation communautaire sur le régime d’asile d’ici fin 2010.

 

 

L’objet est de d’harmoniser davantage les procédures d'asile, les normes juridiques et les conditions d'accueil nationales, ce qui permettra de renforcer la solidarité entre les états membres en  organisant une meilleure répartition des charges entre les pays soumis aux pressions migratoires les plus fortes et les autres, et de  réduire le phénomène des demandes d’asile multiples.

 

 

Le livre vert sera suivi au premier trimestre par la présentation d’un programme d’action  par la Commission, après la réception des réponses à la consultation qui est ouverte jusqu'au 31/08/2007.

 

Domaguil

 

02.06.2007

Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile

L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

 

 

La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

 

 

Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

 

 

Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

 

 

Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

 

 

Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

 

 

En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

 

 

Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

 

 Domaguil

 

 

22.05.2007

La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne

Dans le cadre de la  politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006

a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.

 

 

C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer  par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des  immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.

 

 

La directive proposée a pour but, en s’inspirant  de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.

 

 

Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.

 

 

Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

 

 

Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances  parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses  de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.

 

 

Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.

 

 

Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) ,  toutes les entreprises de la  chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

 

 

Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de  réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un  permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).

 

 

Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.

 

Domaguil

 

 

09.05.2007

Libertés publiques et coopération policière et judiciaire dans l Union européenne

Le renforcement de la coopération policière et judiciaire entre les pays de l’Union européenne allié aux possibilités offertes par les nouvelles technologies est une menace potentielle pour les libertés individuelles. Le Contrôleur Européen de la Protection des Données le rappelle dans son nouvel avis (le troisième) du 27/04/2007 sur la proposition de décision cadre actuellement en cours d’examen au Conseil.

 

 

Cette proposition a précisément pour objectif d’encadrer la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (une donnée à caractère personnel est une information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, et qui peut faire l’objet d’un traitement c’est à dire d’opérations telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction…).

 

 

L'abolition des frontières intérieures s’accompagne d’un développement des échanges d'information des services répressifs nationaux, portant des données sensibles, avec le risque qu’une utilisation abusive en soit faite. Or, la proposition de décision cadre est loin, de l’avis du CEPD, de prévoir les garanties nécessaires pour éviter ce risque et les droits des citoyens pourraient bien être sacrifiés sur l’autel de l'efficacité dans la coopération policière et judiciaire.

 

 

La position du CEPD est résumée sans ambiguïté et de façon plutôt lapidaire dans le communiqué de presse rendu public le 30/04. On peut y lire : « le CEPD recommande fermement au Conseil de ne pas adopter la proposition actuelle, sauf améliorations significatives ». Plus avant, le  CEPD exprime « de graves

préoccupations envers la tendance à aller vers le plus petit dénominateur commun ».

 

 

La raison de cette sévérité?

 

 

Selon le Contrôleur, de nombreux points du texte ne répondent pas aux exigences de la protection des données telles que définies par le Traité de l'Union européenne. Bien plus, certaines dispositions « sont même en dessous des standards fixés par la Convention 108 du Conseil de l'Europe (1981), qui a établi des principes de base de la protection des données en Europe ».

 

 

C’est pourquoi, le CEPD appelle le Conseil à revoir la proposition sur les points suivants :

  • Celle-ci doit obliger les états (et non pas les « inviter ») à inclure dans le régime de protection les traitements de données "domestiques" c’est-à-dire internes,  afin que les citoyens ne  soient pas uniquement protégés de manière adéquate lors des échanges entre états membres.
  • Les finalités pour lesquelles les données personnelles peuvent être traitées doivent être limitées, dans le respect des principes de base de la Convention 108 qui dispose que les données personnelles sont « enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités » (article 5.b), les seules dérogations permises devant être prévues par la loi et constituer « une mesure nécessaire dans une société démocratique » ayant pour objet, par exemple, la répression des infractions pénales (article 9). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces dérogations ne sont de surcroît admises qui si elles sont proportionnées au but, précises et  prévisibles. Or, la rédaction de la proposition de décision cadre est trop large et imprécise pour permettre le respect de ces conditions, estime le CEPD.
  • Le niveau de protection des données dans les échanges avec les pays tiers doit faire l’objet  d'une norme commune européenne.
  • La qualité des données doit être assurée conformément aux dispositions de l’article de l’article 5 de la Convention 108 qui impose notamment qu’elles soient « obtenues et traitées loyalement et licitement ». Une distinction doit être faite entre  les données factuelles et les autres données n’ayant pas ce caractère ( opinions ou témoignages, par exemple), ce qui n’est pas le cas dans la proposition de décision cadre. De même, la proposition ne permet pas de distinguer les catégories de personnes concernées par les renseignements échangés (coupables, suspects, victimes, témoins, etc…) et n’offre pas de garanties spécifiques sur les données relatives à des personnes qui ne sont pas mises en cause.
  • Les droits d’accès, de recours, etc…des citoyens doivent être améliorés.
  • Les échanges de données avec des autorités non-répressives et des entités privées doivent être soumis à des conditions strictes et spécifiques.

 

 

Selon le CEPD, le parallèle doit être fait avec l’ouverture du marché intérieur qui s’est accompagné de la définition d’une législation protectrice des données personnelles  (la directive 95/46). De la même façon,  dit le CEPD, “l’espace commun  de liberté, de sécurité et de justice (ndlr : troisième pilier de l’Union européenne) dans lequel l’ information va circuler librement entre les autorités judiciaires … exige un haut niveau de protection des données personnelles dans tous les états membres ». Or, telle n’est pas l’orientation prise par les états.

 

 

Mais en l’espèce seuls ces derniers sont  compétents pour décider sur une question qui relève du troisième pilier de l’Union européenne, celui de la coopération intergouvernementale et non du pilier communautaire dans lequel le Parlement européen est colégislateur et peut amender voire refuser les textes votés par le Conseil. Voilà comment les libertés individuelles risquent fort de se trouver écornées par la grâce du Conseil et comment l’Union européenne peut se trouver conduite à assurer une protection des individus à double vitesse : étendue dans le cadre de la Communauté européenne et du marché intérieur, plus limitée dans celui du troisième pilier.

C’est pourquoi, ceux qui prônent l’Europe des nations fonctionnant sur une base intergouvernementale devraient préciser à ceux qui seraient tentés de les écouter qu’il s’agit là de la solution la moins démocratique qui soit.

 

Domaguil

 

03.11.2006

Se faire payer par un débiteur d’un autre pays de l’Union européenne

Comment permettre à des créanciers de se faire payer lorsque les débiteurs résident dans un autre pays de l’Union européenne, par exemple ? Il ne suffit pas d’avoir obtenu une décision de justice. Encore faut-il la faire exécuter et quand l’exécution doit être opérée dans un autre état membre, mieux vaut s’armer de patience et de ténacité pour affronter la complexité due à l’application de législations nationales différentes en matière d’exécution. Dans le cadre de l’établissement d’un espace européen de justice, la Commission européenne a présenté, le 24 octobre,  un livre vert qui propose des solutions pour améliorer l’exécution des décisions de justice en permettant aux créanciers, entreprises et particuliers, de ne pas être confrontés à des impayés qui s’éternisent.

La Commission y propose de créer une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires qui bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert immédiat sur le compte d'un créancier. L’ordonnance de saisie serait entourée de garanties pour assurer au débiteur un niveau de protection suffisant. Une fois rendue dans un état membre, l’ordonnance serait reconnue et exécutoire dans toute l’Union européenne sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.Cette nouvelle procédure européenne autonome viendrait compléter les saisies conservatoires déjà existantes dans les droits nationaux.

Mais une solution alternative pourrait être trouvée dans une directive qui harmoniserait les législations nationales des états sur la saisie d'avoirs bancaires. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations à la Commission avant le 31 mars 2007.

 

 

Plus d’information sur la page consacrée au livre vert.

Domaguil

 

03.10.2006

Se faire payer par un débiteur d’un autre pays de l’Union européenne

Comment permettre à des créanciers de se faire payer lorsque les débiteurs résident dans un autre pays de l’Union européenne, par exemple ? Il ne suffit pas d’avoir obtenu une décision de justice. Encore faut-il la faire exécuter et quand cette exécution doit être opérée dans un autre état membre, mieux vaut s’armer de patience et de ténacité pour affronter la complexité due à l’application de législations nationales différentes en matière de procédures d’exécution. Dans le cadre de l’établissement d’un espace européen de justice, la Commission européenne a présenté, le 24 octobre,  un livre vert qui propose des solutions pour permettre aux créanciers, entreprises et particuliers, de ne pas être confrontés à des impayés qui s’éternisent.

 

 

La Commission y propose de créer une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires qui bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert immédiat sur le compte d'un créancier. L’ordonnance de saisie serait entourée de garanties pour assurer au débiteur un niveau de protection suffisant. Une fois rendue dans un état membre, l’ordonnance serait reconnue et exécutoire dans toute l’Union européenne sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.Cette nouvelle procédure européenne autonome viendrait compléter les saisies conservatoires déjà existantes dans les droits nationaux. Mais une solution alternative pourrait être trouvée dans une directive qui harmoniserait les législations nationales des états sur la saisie d'avoirs bancaires. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations à la Commission avant le 31 mars 2007.

 

 

Plus d’information sur la page consacrée au livre vert.

Domaguil

  

13.09.2006

Libre circulation des détenus dans l’Union européenne

Mais oui, c’est une boutade et non une incitation à l’évasion!

 

 

Je fais ici référence à une proposition de la Commission européenne, présentée le 29/08/2006, dans laquelle elle prévoit d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle des procédures de détention provisoire en vigueur dans les différents états membres de l’Union européenne.

 

 

Si elle est adoptée par le Conseil, cette proposition de décision permettrait que les citoyens européens soupçonnés d’avoir commis des délits mineurs dans un autre état membre puissent regagner leur pays d’origine au lieu d’être détenus dans le premier. Actuellement, les personnes soupçonnées d’avoir commis un délit dans un pays autre que le leur sont souvent incarcérées à titre préventif de crainte qu’elles ne s’enfuient. Elles sont ainsi plus sévèrement traitées que les nationaux suspectés de délits similaires. Ce qui est abusif, contraire au principe de présomption d’innocence et…d’un point de vue plus pratique, alimente la  surpopulation des prisons et l’inflation des coûts associés (la juste prise en compte des droits des individus n’empêchant pas les préoccupations plus matérielles ! ). Le texte proposé par la Commission prévoit que le suspect d’un délit mineur pourrait se voir appliquer les règles en vigueur dans son pays . Ce qui lui permettrait de retourner chez lui en liberté surveillée par exemple avec obligation de se présenter régulièrement à la police et interdiction de voyager, en attendant son procès.

 

 

D’après la Commission, environ 8000 détenus (sur les 10 000 détenus dans un autre pays membre sur une année) pourraient bénéficier de cette mesure qui devra, pour être adoptée, obtenir l’accord de tous les états puisqu’il s’agit d’une matière pénale relevant du troisième pilier de l’Union européenne dans lequel la règle de vote au Conseil est l’unanimité. Nul doute qu’ils seront sensibles aux arguments (à tous les arguments) rappelés plus haut.

Domaguil

 

21.08.2006

HERA II , des patrouilles aux portes de l’Union européenne

Comme toute spécialité, le droit communautaire se dérobe au non initié en se dissimulant  derrière un jargon de nature à décourager les plus motivés des chercheurs d'information. Perdus dans les acronymes, sigles et expressions hermétiques comme "abstention constructive", "comitologie", "Coreu ou correspondance européenne" (1), etc...(la charité m'interdit d'aller plus loin),  la tentation est grande de jeter l'éponge et, pour les plus désespérés, d'aller derechef rédiger une nouvelle constitution européenne.

 

Prenons, par exemple, l'expression  HERA II, d'actualité récente. A priori, elle évoque la revêche moitié du grand Zeus, du moins si l'on est amateur de mythologie grecque, de peplums ou élève de  6ème. Une petite recherche sur internet enrichit nos connaissances, en nous apprenant qu'HERA II est le nom d'un temple de Poséidon à Paestum en Italie, et celui...d'un accélérateur de particules, un "collisionneur électron-proton".

 

Il faut persévérer pour apprendre qu'il s'agit aussi d'une opération décidée par Frontex, l'Agence européenne « pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne » (ouf). Cet organisme, créé par un règlement européen du 26/10/2004 coordonne l’action des différentes administrations nationales chargées du contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne pour empêcher autant que faire se peut que celles-ci ne soient des passoires. Son rôle va de la réalisation d’ « analyses de risques »  à la formation de garde-frontières  en passant par la mise en place d’opérations de surveillance.

 

Et voila comment a été lancée l’opération HERA II, le 11 août. Il s’agit de  patrouilles longeant les côtes africaines (le long des eaux territoriales de Mauritanie et du Cap-Vert) pour arrêter les migrations vers les  îles Canaries. Deux navires italien et portugais, ainsi que deux avions italien et finlandais viennent en appui aux deux bateaux et deux hélicoptères espagnols qui surveillent déjà la zone. L’opération HERA II devrait durer entre 7 et 9 semaines, et bénéficie d’un financement de 3,2 millions d'euros.

 

Pour le Commissaire européen chargé des questions de justice et d’immigration, Franco Frattini, le lancement d'HERA II  est un « moment historique pour la politique européenne d’immigration et d’expression tangible de la solidarité entre états membres ». Mais voilà,  la traque des immigrants clandestins a assez mauvaise presse, et l’opinion est partagée entre inquiétude devant l’immigration illégale et mauvaise conscience devant la détresse qu’elle exprime. Du coup, la communication sur cette politique européenne, qui est des seules à progresser actuellement, reflète cette dualité embarrassante. D’un coté est mise en avant la nécessité de lutter contre l’immigration clandestine et  le trafic d’êtres humains qui l’accompagne. De l’autre l’Union européenne  se défend  de vouloir construire une « Europe forteresse » et argumente sur le caractère « humanitaire » des patrouilles qui permettent d’éviter que des immigrants sur des embarcations de fortune ne disparaissent  en mer. Mais le succès de la politique européenne dépend aussi de la coopération des états d’origine des migrants, et c’est pourquoi la politique d’immigration cumule mesures répressives de l’immigration clandestine, encadrement de l’immigration légale, aide et partenariat avec les pays tiers.

 

Le samedi 19 août, une embarcation transportant des immigrants clandestins a chaviré au large de la Sicile. Selon les premières nouvelles de la matinée, dix personnes avaient été retrouvées noyées , 70 avaient été sauvées et une quarantaine étaient encore recherchées. D’autres HERA II vont être lancées. Une est déjà annoncée pour bientôt. Elle s’appellera Jason. Il n’y aura pas de toison d’or en récompense. Seuls des rafiots transportant la misère humaine.

 

Domaguil

 

 

1-Abstention constructive : procédure qui prévoit, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qu'une abstention d'un État membre lors du vote au sein du Conseil ne fasse pas obstacle à l'unanimité.

Comitologie : la Commission est chargée d’exécuter la législation européenne. A cette  fin elle est assistée d’un comité dont les interventions et le rôle plus ou moins importants sont réglées par la procédure dite de « comitologie ».

Le COREU (CORrespondance EUropéenne) est un réseau de communication de l'Union européenne entre les États membres et la Commission pour la coopération dans les domaines de la politique étrangère. Il facilite une prise de décision rapide en cas de crise.

 

 

 

31.07.2006

Conséquences des divorces, quelle loi appliquer ?

La Commission européenne a annoncé le 17/07/2006 le lancement d’une consultation publique  afin de faciliter  le règlement des problèmes nés de divorces ou de séparations dans un contexte transfrontalier et plus précisément, celui de la liquidation du patrimoine commun.

 

Quelles sont les règles juridiques applicables  à  des couples dont les conjoints de nationalité différente se séparent et laissent des biens dans un Etat membre ? Quelles sont les règles lorsque les conjoints qui divorcent ont la même nationalité mais  possèdent un ou plusieurs biens dans un autre Etat membre que celui dont ils sont nationaux? Ces questions peuvent devenir un véritable casse-tête juridique du fait de conflits de lois des différents états et c’est pour l’éviter que la Commission envisage de proposer une réglementation européenne qui permettrait de déterminer la loi applicable dans différents types de situation en harmonisant les règles de conflit de lois. Mais au préalable, elle consulte le public sur cette initiative.

 

L’augmentation de la mobilité et des unions entre personnes de nationalité différentes explique qu’un nombre croissant de questions peuvent relever de différents droits nationaux. D’après les chiffres de la Commission, près de 7 millions de ressortissants étrangers, nationaux d’Etats membres, vivent dans un autre Etat membre de l’Union. Près de 2,5 millions d’immeubles appartiennent à des propriétaires ayant leur résidence dans un autre état membre. Et les divorces internationaux représentent, quant à eux, 16% de tous les divorces dans l’Union européenne. Lorsqu’il y a séparation, les couples concernés se débattent alors dans des difficultés inextricables en raison de la disparité de règles applicables aux régimes matrimoniaux, parfois alors même qu’ils ont conclu un contrat de mariage valide et précisant le droit applicable, a fortiori s’ils n’ont pas pris cette précaution.

 

Or le droit communautaire ne traite pas ce problème. Ni le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire des tribunaux et la reconnaissance mutuelle des décisions civiles dans l'Union , ni le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance en matière de divorce ne concernent les régimes matrimoniaux. 

 

La consultation publique est ouverte sur le site de la Commission (en anglais).

 

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