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Immigration/ Justice et affaires intérieures - Page 2

  • Application des mesures de sécurité dans les aéroports de l Union européenne : pas d’exception pour l eau bénite

    L’eau bénite n’est pas en odeur de sainteté auprès des agents chargés des contrôles de sécurité dans les aéroports…

     

     

    Ceux de Tarbes n’ont pas hésité a confisquer tous les flacons d’une contenance supérieure à 100 ml que transportaient des pélerins venus de Lourdes. Ces derniers s’apprêtaient à prendre un vol charter de la compagnie  Mistral Air qui a conclu un accord avec le Vatican en vue d’assurer des liaisons vers des lieux de pélerinage, après s’être approvisionnés en eau bénite du sanctuaire français. Mais les sourcilleux agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes, au risque de passer pour de vulgaires mécréants, ont strictement appliqué les normes de sécurité prises dans le cadre de la lutte antiterroriste qui limite la quantité de liquides que les  passagers aériens peuvent emporter au-delà des points d'inspection et à bord des aéronefs

    (Virginia Piccolillo « Sul volo del Vaticano bloccata l' acqua santa », Corriere della Sera, 29/08/2007).

     

     

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (Règlement  n° 2320/2002 du 16 décembre 2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles concernent différents aspects:

    • sûreté dans les aéroports, y compris le contrôle d'accès et  l'examen systématique de tout le personnel
    • sûreté d'avions, y compris les inspections d'avions et la protection des avions qu’ils soient en service et hors service
    • examen des bagages à main et bagages en cabine
    • examen et protection de bagages enregistrés
    • fret, courrier et colis exprès, y compris les modalités sur le traitement, le criblage et la protection du fret.
    • courrier et matériaux de société
    • courrier public
    • service de restauration en vol, entreposage et approvisionnements
    • service de nettoyage, entreposage et approvisionnements
    • aviation générale
    • recrutement et formation de personnel
    • normes d'équipement

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 (règlement n° 68/2004 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne) et plus précisément de son annexe de qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement mais au grand dam de nombre de parlementaires  européens qui demandent un droit de regard et soulignent que le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois, principe inhérent à la démocratie.

     

     

    Afin d’assurer l’information des passagers sur leurs devoirs (on voit mal en effet comment il pourrait en être autrement), le règlement (considérant 3) précise tout de même:  « Il est cependant nécessaire d'établir une liste harmonisée accessible au public indiquant séparément les articles qu'il est interdit aux passagers d'introduire dans les zones protégées et dans la cabine des aéronefs et ceux qui ne doivent pas être placés dans les bagages destinés à être transportés dans la soute de l'aéronef ». La dernière modification de l’annexe a eu lieu le 05/10/2006, et est entrée en application le 06/11 (règlement n°  1546/2006 du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 ).

     

     

    Il est  interdit aux passagers d’emporter des liquides, sur eux ou dans leur bagage à main, au-delà des points d’inspection. Des dérogations permettent cependant d’emporter tous types de liquides dans des récipients d’une capacité maximale de 100 millilitres (ex : parfums, articles de toilette) et certains types de liquides : médicaments et produits répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, comme les aliments pour bébé. Les passagers doivent emballer les récipients de 100 ml ou moins dans des sacs en plastique d’une capacité maximale d'un litre et les présenter aux points d'inspection. Ils doivent aussi enlever  leurs manteaux et leurs vestes et retirer des bagages de cabine les articles électriques de grande taille (ex : ordinateurs portables) aux points d’inspection.

     

     

    Il était également prévu de limiter partout dans l’Union européenne la taille des bagages de cabine autorisés à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm. Cette harmonisation qui devait s’appliquer  à partir du printemps 2007 a été reportée à mai 2008 par la Commission qui a annoncé en avril qu’elle voulait avant de prendre sa décision « réévaluer les avantages et les inconvénients que cela comporte, notamment pour la sûreté aérienne et le confort des passagers » (communiqué du 20/04/2007).

     

     

    Au début de l’année, un débat au Parlement européen a mis en cause la méthode suivie.

     

     

    Il s’agit d’un des épisodes de la « guérilla » menée par les députés européens pour obtenir un droit de regard sur la législation antiterroriste. En la matière, le Conseil est seul législateur, la question relevant du troisième piler (intergouvernemental) de l’Union et les mesures d’application sont prises par la Commission européenne.

    Il reste tout de même au Parlement la possibilité de poser des questions afin d’amener la Commission à s’expliquer ! Le 12 février, celle-ci était donc interpellée sur les nouvelles mesures appliquées depuis le 6 novembre 2006 . Car ce règlement est contesté : s’il est légitime de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité, en particulier en prévenant les risques d’introduction d’explosifs liquides dans les avions, l’annexe a été adoptée selon la procédure de comitologie, donc sans la participation du Parlement, et son contenu précis reste confidentiel . Une situation dénoncée vigoureusement par le député Ignasi Guardans Cambó (ALDE) en ouverture du débat : « Le 4 octobre 2006, la Commission européenne a approuvé un règlement qui modifie les règles régissant la sécurité dans les aéroports. Elle était certainement guidée par la meilleure des intentions. Mais elle a agi d'une façon secrète, Monsieur le Commissaire, en incluant dans ces normes une annexe  déclarée secrète, cachée par conséquent aux citoyens auxquels elle s'adresse, et dont les vies sont directement affectées… En l'espace d'une semaine, la Commission européenne a  rendu obligatoire pour des millions de personnes une loi, sur la base d'une réunion secrète du comité de sécurité aérienne, qui avait eu lieu le 27 septembre 2006. La seule information qui ait été donnée aux citoyens à ce sujet l'a été à travers une note de presse…".

     

     

    D’où une avalanche de questions à la Commission européenne, sommée de s’expliquer sur différents points. Le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois et pose nombre de questions annexes comme celle des sanctions à appliquer en cas d’infraction ou des recours des individus lors de l’application de ces mesures : comment contester une décision ou une sanction prise sur la base d’une norme secrète ? Il est  vrai que l’impératif sécuritaire est invoqué pour justifier des entorses aux règles de l’état de droit. La question est de savoir jusqu’où peut aller une démocratie sans « perdre son âme ». Elles est loin d’être résolue, si tant est qu’elle puisse l’être.

     

     

    Quant à « nos » pélerins de Lourdes, ils ont du abandonner leur précieuse acquisition, l’eau bénite ne faisant pas partie des dérogations prévues par le règlement communautaire. L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu des récipients d’eau bénite confisqués.

     

     

    Domaguil

  • Livre vert sur le régime d’asile européen commun

    Parallèlement à sa proposition de directive donnant le statut de résident de longue durée aux réfugiés et autres bénéficiaires de protection internationale, la Commission européenne a présenté un livre vert qui doit servir de base à une consultation publique et à un débat sur le futur régime d'asile européen commun.

     

     

    Présentant le livre vert, le Vice-Président M. Frattini, chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a rappelé qu’en 2006 l’Union européenne a enregistré 181 770 demandes d’asile. Elle se trouve confrontée à la nécessité de concilier une double exigence : offrir une meilleure protection à ceux qui en ont véritablement besoin et favoriser l’intégration des ressortissants des pays tiers en leur assurant un statut juridique plus proche de celui des ressortissants de l’Union, tout en évitant ce que la Commission appelle  l'"asylum shopping" c’est-à-dire des demandes multiples jouant sur l’existence de règles nationales différentes.

     

     

    Après une première phase qui a consisté à définir des normes minimales communes, le livre vert a pour but de préparer la deuxième phase de la mise en oeuvre des programmes de Tampere et de La Haye, et l’adoption d’une législation communautaire sur le régime d’asile d’ici fin 2010.

     

     

    L’objet est de d’harmoniser davantage les procédures d'asile, les normes juridiques et les conditions d'accueil nationales, ce qui permettra de renforcer la solidarité entre les états membres en  organisant une meilleure répartition des charges entre les pays soumis aux pressions migratoires les plus fortes et les autres, et de  réduire le phénomène des demandes d’asile multiples.

     

     

    Le livre vert sera suivi au premier trimestre par la présentation d’un programme d’action  par la Commission, après la réception des réponses à la consultation qui est ouverte jusqu'au 31/08/2007.

     

    Domaguil

     

  • Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile

    L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

    Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

     

     

    La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

     

     

    Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

    vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

     

     

    Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

    des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

     

     

    Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

     

     

    Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

     

     

    En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

     

     

    Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

     

     Domaguil

     

     

  • La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne

    Dans le cadre de la  politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006

    a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.

     

     

    C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer  par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des  immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.

     

     

    La directive proposée a pour but, en s’inspirant  de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.

     

     

    Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.

     

     

    Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

     

     

    Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances  parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses  de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.

     

     

    Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.

     

     

    Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) ,  toutes les entreprises de la  chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

     

     

    Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de  réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un  permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).

     

     

    Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.

     

    Domaguil