Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

sanctions

  • Répression des délits d'initié et de manipulation de marché


    Le 20/10/2011, la Commission européenne a proposé une législation européenne pour sanctionner pénalement les investisseurs qui négocient en utilisant des informations privilégiées et manipulent les marchés en diffusant des informations fausses ou trompeuses. Actuellement, en l'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union européenne, ils peuvent échapper aux sanctions en profitant de la disparité des réglementations nationales, certains pays ne prévoyant pas de sanctions dans leur droit interne.

    C'est la première fois que la Commission fait application des nouvelles règles du Traité de Lisbonne pour assurer l’application d’une politique de l’UE par la voie de sanctions pénales. La proposition de directive oblige les états membres à prendre les mesures nécessaires pour que les infractions pénales d’opération d’initié et de manipulation de marché soient passibles de sanctions pénales. Celles-ci devront être également prévues en cas d’incitation à commettre des abus de marché, de complicité ou de tentative.

     Domaguil

  • La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne

    Dans le cadre de la  politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006

    a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.

     

     

    C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer  par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des  immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.

     

     

    La directive proposée a pour but, en s’inspirant  de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.

     

     

    Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.

     

     

    Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

     

     

    Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances  parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses  de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.

     

     

    Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.

     

     

    Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) ,  toutes les entreprises de la  chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

     

     

    Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de  réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un  permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).

     

     

    Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.

     

    Domaguil

     

     
  • Le racisme et la xénophobie condamnés dans toute l Union européenne

    En attente d’approbation par le Conseil depuis plusieurs années, la décision cadre qui harmonise au niveau de l’Union européenne les sanctions pénales contre le racisme et la xénophobie a fait l’objet d’un accord entre les états, le 19/04/2007.

     

     

    Seront désormais passibles de sanctions pénales dans tous les pays de l’Union européenne l'incitation publique à la violence ou à la haine raciale, c’est à dire dirigée contre des groupes ou des individus en raison de la race, de la couleur, de la religion, de l’origine nationale ou ethnique, et  "l'approbation publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre", qu’il s’agisse aussi bien  de la négation des crimes condamnés par le tribunal de Nüremberg à l’issue de la seconde guerre mondiale (Shoah) , que de la négation d’autres crimes contre l’humanité, génocides  et crimes de guerre définis dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI) créée en 1998.

     

     

    Les sanctions infligées seront des peines de prison d’une durée comprise  entre 1 et 3 ans.

     

     

    Mais il s’agit de règles minimales, car le débat, très vif, entre partisans de la liberté d'expression et partisans de la répression de l’incitation à la haine raciale, a imposé un compromis en deça des ambitions de la proposition initiale. Par exemple, celle-ci prévoyait une obligation d'entraide judiciaire  entre les états membres afin de punir un ressortissant d’un pays qui aurait commis une infraction punie dans ce pays dans un autre état membre où elle ne serait pas sanctionnable. Par ailleurs, nombre de cas ne sont pas considérés comme une infraction passible de sanctions pénales dans la décision cadre. Ainsi, les déclarations négationnistes ne sont une infraction européenne que  si elles impliquent une incitation à la haine ou à la violence.

     

     

    De même, la négation des crimes liés au totalitarisme n’est pas prise en compte, à la grande déception des pays  baltes, qui auraient voulu que les crimes commis au nom du stalinisme soient également visés par le texte. D’où la formule finale, un peu curieuse, du communiqué du Conseil qui tout en rappelant cette exclusion, prend soin de préciser qu’il « déplore ces crimes ».

     

     

    Enfin, un autre bémol est apporté par la faculté laissée aux états de ne punir le comportement raciste ou  négationniste que s'il est "soit exercé d'une manière qui risque de troubler l'ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant".

     

     

    Ces réserves, pour si  importantes soient-elles,  ne doivent pas faire oublier que ce texte permet pour la première fois d’avoir une définition commune européenne des infractions répréhensibles. Dans tous les pays de l'Union européenne, il sera donc désormais  bientôt interdit  de nier l'existence de la Shoah, de faire l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité définis par la CPI.

     

     

    Quant aux états qui estiment que la décision cadre est trop « timorée », ils restent libres d’aller au delà de ce socle commun et de poursuivre, au titre de leurs lois internes,  des infractions non prévues par ce texte  (par exemple, en France, négation du génocide arménien ou encore poursuite du négationnisme même s’il ne s’analyse pas comme une incitation à la haine ou à la violence, l’illustration en étant la phrase de Jean Marie le Pen sur le « détail de l’histoire »).

     

     

    Les états auront un délai de deux ans à compter de l’adoption de la décision cadre pour en intégrer les dispositions dans leurs législations.

     

    Domaguil