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Droit communautaire

  • Ryanair rattrapé par le droit communautaire

     

    Le transporteur aérien low cost Ryanair a défrayé la chronique pour ses pratiques sociales et est actuellement dans le viseur de la justice française devant laquelle il est poursuivi pour violation des règles sociales françaises.

    Ryanair jongle avec la diversité des règles nationales appliquées dans l'Union européenne et les lacunes de la législation communautaire pour pratiquer un "moins disant" social dénoncé par les syndicats.

    Mais le voila rattrapé par le droit communautaire pour "mauvais traitement" non de son personnel en l'occurrence...mais d'une passagère dont il accusé d'avoir violé les droits.

    Le 17 avril 2010, le vol Faro-Dublin que devait assurer Ryanair est annulé car à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l’espace aérien de plusieurs états membres de l'Union européenne, parmi lesquels l'Irlande, a été en effet fermé, entre le 15 et le 22 avril 2010, en raison des risques encourus par les avions. Ryanair est mis en cause par une passagère du vol annulé, Mme McDonagh qui n’a pu rentrer en Irlande que le 24 avril 2010 et reproche au transporteur de ne lui avoir fourni aucune prise en charge. Elle lui demande une indemnité de près de 1 130 euros, somme qui correspond à ses frais de restauration, d’achat de rafraîchissement, d’hébergement et de transport, sur la période du 17 au 24 avril 2010.

    Le tribunal irlandais chargé de résoudre le litige interroge la Cour de justice de l'Union européenne: dans quelles conditions le transporteur aérien peut-il être libéré de son obligation de prise en charge de ses clients en cas d'annulation de vol?

    Dans son arrêt du 31 janvier 2013, la Cour rappelle que le droit communautaire (règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol) impose au transporteur aérien de prendre en charge ses clients en cas d'annulation de vol, même si l'annulation de vol est due à des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Cette règle ne comporte aucune exception et le droit communautaire ne reconnaît pas l'existence d’événements « particulièrement extraordinaires » (comme une éruption volcanique par exemple), qui par leur ampleur et leur origine permettraient de délier le transporteur de son obligation. Dans le cas contraire, explique la Cour, la protection garantie par le règlement serait amoindrie et on arriverait au résultat paradoxal qu'elle serait réservée aux passagers qui en ont le moins besoin. En effet, si on reconnaissait une exception en cas d'événements allant au dela des « circonstances extraordinaires », cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge qu’aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l’annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limités, alors que les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité parce qu'ils sont contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection (considérant 33).

    Quant à l'étendue de l'obligation de prise en charge, elle ne connaît pas de limitation temporelle ou pécunaire : le transporteur aérien doit procurer gratuitement, compte tenu du délai d’attente, des rafraîchissements, des repas et, si nécessaire, un hébergement à l’hôtel, un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu de l’hébergement ainsi que des moyens de communication avec les tiers et ceci durant toute la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager peut obtenir, à titre d’indemnisation, le remboursement des sommes qui s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur.

    Ryanair doit donc indemniser sa cliente et c'est au tribunal irlandais saisi d'apprécier le montant de cette indemnisation.

    Aussitôt connue la décision de la Cour, Ryanair a publié un communiqué pour déplorer un arrêt qui fait d'une compagnie aérienne l'assureur de dernier recours, même si dans la majorité des cas (...), ces annulations sont tout à fait indépendantes de sa volonté (et alors que les compagnies d'assurances, elles, refusent de prendre en charge les conséquences de l'éruption vocanique). Le résultat, avertit Ryanair, est que les compagnies vont augmenter le prix des billets "pour faire face aux futures demandes d'indemnisation parce que la défectueuse régulation européenne ne nous permet pas de réclamer ces coûts auprès des gouvernements ou des syndicats qui sont responsables de plus de 95% des annulations en Europe". En somme, pour Ryanair, est défectueuse toute règle allant contre ses intérêts financiers.

    Domaguil

  • L'ACTA doublement contesté

     

    Actuellement en examen au Parlement européen, l’ACTA commence mal son périple devant les institutions européennes.


    Dans un avis rendu public le 24 avril dernier, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) estime que les mesures prévues par l’Accord pour lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle sont trop imprécises et peuvent avoir des conséquences « inacceptables » sur les droits fondamentaux des individus. Il dénonce des mesures qui impliquent une « surveillance à grande échelle » du comportement des utilisateurs et de leurs communications électroniques et sont donc « très intrusives dans la sphère privée des individus » (point 19 de l’avis). Bon nombre de ces mesures seraient donc contraires au droit communautaire. Enfin, l'ACTA ne contient pas de limitations et de garanties suffisantes, comme une protection juridictionnelle effective, une procédure régulière, le principe de présomption d'innocence et le droit à la protection de la vie privée et des données personnelles, estime l’avis. Ce n’est pas la première fois que le CEPD tire la sonnette d’alarme. En février 2010, il avait déjà publié un avis, de sa propre initiative, pour demander aux négociateurs de respecter la protection de la vie privée et des données personnelles. A l’époque, cet avis avait trouvé peu d’écho. Le contexte aujourd’hui est différent car l’ACTA est devenu un sujet public grâce, notamment, à l’action du collectif « Anonymous ».

    Le deuxième coup de semonce a été tiré le 25 avril lorsque David Martin, eurodéputé chargé de la rédaction du rapport sur l’ACTA sur lequel devra voter le Parlement européen a recommandé devant la Commission du commerce international du Parlement de rejeter l’ACTA et de "peut-être" le renégocier. Selon lui, l’accord n’est pas assez clair pour protéger les droits des citoyens. D’où la recommandation de le rejeter (car le Parlement ne peut pas amender le texte, mais seulement l’approuver ou le rejeter). Mais comme les droits de propriété intellectuelle doivent être protégés, il faudra peut-être ouvrir de nouvelles négociations pour modifier l’accord.

    L’ACTA pourrait bien s’enliser durablement dans les sables européens, puisque, outre le Parlement européen, la Cour de justice de l’Union européenne va aussi se prononcer sur sa compatibilité avec le droit communautaire, après avoir été saisie d’une demande d’avis par la Commission européenne. Ce qui, d’ailleurs pose le problème du calendrier : le Parlement européen peut-il voter sur l’ACTA alors que la Cour ne s’est pas prononcé sur sa « légalité » ?.Quoiqu’il en soit, le vote en session plénière du Parlement est prévu en juillet sans que la date soit définitivement fixée.

    Domaguil

  • Procédure d'infraction contre la Hongrie

     

    C'était prévisible et annoncé : la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction accélérée contre la Hongrie, le 17/01/2012.

    Elle met en cause la la conformité au droit communautaire de différentes lois entrées en vigueur en début d'année conformément à la nouvelle Constitution hongroise:
    - la loi qui organise l'éviction de 274 juges (y compris des magistrats de la Cour suprême) en les obligeant à prendre une retraite immédiate
    - les lois qui confèrent au gouvernement hongrois des pouvoirs sur l'autorité de protection des données et sur la banque centrale qui violent l'indépendance qui doit être celle de ces deux institutions.

    La procédure d'infraction débute par l'envoi de lettres de mise en demeure, les autorités hongroises disposant d'un un mois pour répondre aux griefs.

    Domaguil

  • La France n'a pas enfreint le droit communautaire en aidant France Telecom

    Dans une affaire d’aide d’état remontant au début des années 2000, le Tribunal de Justice de l’Union européenne vient de réfuter l’analyse de la Commission européenne qui accusait l’Etat français d’avoir attribué des aides publiques à France telecom, faussant ainsi la concurrence au détriment de ses concurrents. Devenue en 1996 une société anonyme, France Telecom a gardé l’Etat comme principal actionnaire : en 2002, la participation de l’État dans son capital s’élevait à 56,45 %. Confrontée à des dettes importantes, Telecom avait reçu le soutien du ministre français de l’Economie, des Finances et de l'Industrie qui avait notamment déclaré que si FT avait des problèmes de financement, « l’État prendrait les décisions nécessaires pour qu’ils soient surmontés » (interview publiée le 12 juillet 2002). Quelques mois plus tard, le ministre avait annoncé qu’il envisageait une avance d’actionnaire de 9 milliards d’euros au profit de FT, offre refusée par l’entreprise et jamais mise en œuvre, ce qui n’avait pas empêché la Commission de décider le 02/08/2004 que cette avance, dans le contexte des déclarations depuis juillet 2002, constituait une aide d’État incompatible avec le droit communautaire de la concurrence. Saisi d’un recours en annulation de cette décision par le gouvernement français France Telecom, le Tribunal de justice de l’Union européenne a donné tort à la Commission en lui rappelant que pour qu’il y ait aide d’Etat, il faut qu’il y ait un avantage financier et que cet avantage prenne la forme, de l’attribution de ressources publiques.  Or, remarque le tribunal, si les déclarations de soutien du Ministre à France Telecom ont sans aucun doute permis la revalorisation de l’image de l’entreprise auprès des marchés et favorisé son refinancement, constituant ainsi un avantage financier, il n’y a pas eu engagement de ressources publiques car les déclarations ne pouvaient être analysées comme un engagement irrévocable sur un montant précis d’aide. La contribution financière envisagée a certes été précisée quant à son montant en décembre 2002, mais n’a jamais été payée. Selon le Tribunal la simple annonce ne suffit pas à prouver l’existence d’une aide d’état. Il annule donc la décision de la Commission (TJUE, 21/05/2010, aff.jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04 France e.a./Commission)

    Domaguil