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cour de justice de l'union européenne

  • Une légende tenace: la fin du monopole de la sécurité sociale

     

    Retour au pays merveilleux des bobards.

    Ils ne se fatiguent pas...Le combat des (ultra)libéraux contre la sécurité sociale continue. On a beau leur expliquer que le droit est contre eux et qu'ils s'exposent à de lourdes sanctions s'ils refusent de payer leurs cotisations pour aller s'assurer ailleurs, ils continuent à crier leur exécration de cette bonne vieille sécu déficitaire et leur croyance quasiment mystique qu'ils ont raison contre tout le monde, c'est à dire contre l'état français, et la Cour de justice de l'Union européenne, entre autres, excusez du peu.

    Leur dernière trouvaille, sous l'impulsion de leur inspirateur et héraut de la libéralisation, Claude Reichman, est de proclamer que le monopole de la sécurité sociale est mort depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu le 3 octobre 2013.

    Ce n'est pas la première fois qu'ils croient lire dans les runes, pardon, la jurisprudence de la Cour, le triomphe de leur thèse, à savoir que l'on peut en France quitter la sécurité sociale pour prendre une assurance privée. Tels des témoins de Jéhovah qui nous promettent la fin du monde pour demain et sont tout décontenancés quand demain arrive sans que leur prédiction -espoir- se soit réalisée, ils promettent la fin du monopole de la sécurité sociale au fil de décisions de la Cour dont ils font une interprétation tendancieuse et fausse. A chaque fois, piteusement aculés dans les cordes de leur incompétence juridique, ils repartent au combat, persuadés de le gagner...un jour.

    Ce n'est pas encore le cas cette fois.

    Comme mon abnégation n'a pas de bornes (hum...), je m'attelle à nouveau à ce travail d'Hercule: expliquer à M.Reichman et ses émules pourquoi je dis que le droit est contre eux et pas seulement le droit français, le droit communautaire aussi. Hélas, j'ai bien peur qu'ils s'en fichent pas mal tant ces gens sont prêts de leurs sous et réfractaires aux mots de "solidarité", "entraide", "intérêt commun", mais, bon, je m'y mets quand même, puisque, aussi bien, le but de ce blog est de rendre le droit communautaire plus compréhensible (c'est dire si j'ai de l'ambition).

    Le 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales des professionnels pour tromper les consommateurs est applicable aux caisses d'assurance maladie. Dans l'espèce jugée, BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand se voyait reprocher par une association d'avoir donné des informations mensongères aux affiliés en leur faisant croire qu'ils risqueraient des désavantages financiers s'ils changeaient de caisse. Est-ce que les règles de la directive 2005/29 qui proscrit de telles pratiques commerciales trompeuses s'imposent à BKK ou est-ce que le fait que celle-ci ait un statut de droit public et assure une mission d'intérêt général la soustrait au champ d'application de la directive? A cette question la Cour répond que la directive est bien applicable à BKK (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV).

    Le 28 octobre Claude Reichman fait sonner hautbois et résonner musettes dans un article tout en mesure et en nuance intitulé "Monopole de la sécurité sociale, Voici pourquoi la Cour européenne de justice a condamné la France !" qui salue une décision par laquelle "les juges de Luxembourg ont donc décidé d’en finir avec « l’exception française » et de frapper un grand coup".

    En effet, écrit le juriste improvisé: "La Cour européenne a donc jugé qu’en dépit de son statut, la caisse allemande devait se voir appliquer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ». Ce qui signifie qu’aux termes de cette directive toutes les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients". Conclusion sur fond de roulement de tambours: "Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. La liberté sociale est désormais la règle".

    Où est le rapport entre la décision et cette conclusion? Dans l'obsession de M.Reichman. Mais pas dans l'analyse juridique.

    Car Claude Reichman se livre à des raccourcis audacieux en écrivant: "Ainsi donc, dans toute l’Union européenne, les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises soumises à concurrence et elles ont non pas des assujettis mais des clients. C’est ce que nous affirmons depuis plus de vingt ans, en nous fondant sur les directives de 1992 qui l’indiquent clairement".

    Tsss...Raisonnement hâtif (pourtant, "depuis plus de vingt ans" il aurait pu revoir son argumentaire).

    D'abord les directives de 1992 n'ont jamais eu pour conséquence de soumettre la sécurité sociale à la concurrence et d'en finir avec le monopole. Une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle au contraire régulièrement que ce n'est pas le cas. Or, la Cour est la juridiction suprême qui dit le droit applicable en la matière.

    Bien sûr une jurisprudence peut changer et évoluer avec le temps. Il peut même y avoir un revirement, c'est-à-dire qu'une juridiction adopte une analyse différente, et même contraire à ce qu'elle était jusque là.

    Est-ce le cas de la décision du 3 octobre 2014? Certainement pas.

    Pour cela il aurait fallu qu'elle dise que:

    1 - les états membres ne sont plus libres d'aménager comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, le droit communautaire ayant mis fin à cette compétence exclusive.

    2 – les caisses de sécurité sociale sont des entreprises auxquelles s'appliquent les règles du droit de la concurrence résultant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdisent les pratiques qui peuvent restreindre la concurrence et l'abus de position dominante, résultant notamment de l'existence d'un monopole.

    Or l'arrêt du 3 octobre ne dit rien de semblable. Dans cette décision, la Cour se borne à juger que la protection accordée aux consommateurs par les règles de la directive 2005/29 doit leur bénéficier quel que soit le professionnel auquel ils ont affaire. Pour que cette protection soit la plus large possible, la Cour considère que dans ce cas précis les caisses d'assurance maladie doivent être assimilées à des professionnels, au sens de la directive, même si elles sont chargées d'une mission d’intérêt général et ont un statut de droit public. Mais, comme le précise la Cour elle-même à plusieurs reprises dans l'arrêt, cette interprétation ne concerne que la directive 2005/29 compte tenu de son objectif et de son contexte (les pratiques commerciales déloyales) (ex: points 31 et 36). Car, elle est "la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales" (point 39). Et, "En conséquence, la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive" (point 26).

    Donc, le fait que dans l'affaire jugée le 3 octobre 2013, les caisses de maladie du régime légal d’assurance sociale soient assimilées à des entreprises ou des professionnels n'a pas d'incidence contrairement à ce que prétend M.Reichman sur la légalité du monopole de la sécurité sociale en France. Car il s'agit d'une solution circonscrite à l'application de la directive 2005/29.

    Le droit communautaire n'a pas cassé le monopole de la sécurité sociale. Au contraire: l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (qui confère à l'Union européenne une compétence partagée avec les états pour notamment coordonner les prestations versées aux travailleurs migrants), dispose: " Les dispositions arrêtées en vertu du présent article: ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier"

    Et c'est bien pour cela que la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle régulièrement ce principe dans ses arrêts. On voit mal comment il pourrait en aller autrement puisque le traité est la norme suprême qui prime sur tout autre texte de droit communautaire (et donc sur une directive), et s'impose au juge qui doit en sanctionner la méconnaissance.

    En vertu du traité, seul le droit français pourrait mettre fin au monopole. En attendant, tous ceux qui sont tentés de quitter la sécurité sociale pour cotiser auprès d'assurances privées se mettent dans l'illégalité et peuvent être sanctionnés comme l'ont expérimenté certains (voir par exemple, récemment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, audience publique du 25/04/2013, n° de pourvoi: 12-1323).

    Moi, à la place des imprudents qui écoutent la sirène Reichman, je demanderais à celui-ci de prendre en charge mes frais d'avocat et de justice et même mes redressements de cotisations. Puisqu'il est si sûr d'avoir raison, cela ne devrait pas poser de problème.

    Domaguil

     

  • Ryanair rattrapé par le droit communautaire

     

    Le transporteur aérien low cost Ryanair a défrayé la chronique pour ses pratiques sociales et est actuellement dans le viseur de la justice française devant laquelle il est poursuivi pour violation des règles sociales françaises.

    Ryanair jongle avec la diversité des règles nationales appliquées dans l'Union européenne et les lacunes de la législation communautaire pour pratiquer un "moins disant" social dénoncé par les syndicats.

    Mais le voila rattrapé par le droit communautaire pour "mauvais traitement" non de son personnel en l'occurrence...mais d'une passagère dont il accusé d'avoir violé les droits.

    Le 17 avril 2010, le vol Faro-Dublin que devait assurer Ryanair est annulé car à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l’espace aérien de plusieurs états membres de l'Union européenne, parmi lesquels l'Irlande, a été en effet fermé, entre le 15 et le 22 avril 2010, en raison des risques encourus par les avions. Ryanair est mis en cause par une passagère du vol annulé, Mme McDonagh qui n’a pu rentrer en Irlande que le 24 avril 2010 et reproche au transporteur de ne lui avoir fourni aucune prise en charge. Elle lui demande une indemnité de près de 1 130 euros, somme qui correspond à ses frais de restauration, d’achat de rafraîchissement, d’hébergement et de transport, sur la période du 17 au 24 avril 2010.

    Le tribunal irlandais chargé de résoudre le litige interroge la Cour de justice de l'Union européenne: dans quelles conditions le transporteur aérien peut-il être libéré de son obligation de prise en charge de ses clients en cas d'annulation de vol?

    Dans son arrêt du 31 janvier 2013, la Cour rappelle que le droit communautaire (règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol) impose au transporteur aérien de prendre en charge ses clients en cas d'annulation de vol, même si l'annulation de vol est due à des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Cette règle ne comporte aucune exception et le droit communautaire ne reconnaît pas l'existence d’événements « particulièrement extraordinaires » (comme une éruption volcanique par exemple), qui par leur ampleur et leur origine permettraient de délier le transporteur de son obligation. Dans le cas contraire, explique la Cour, la protection garantie par le règlement serait amoindrie et on arriverait au résultat paradoxal qu'elle serait réservée aux passagers qui en ont le moins besoin. En effet, si on reconnaissait une exception en cas d'événements allant au dela des « circonstances extraordinaires », cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge qu’aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l’annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limités, alors que les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité parce qu'ils sont contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection (considérant 33).

    Quant à l'étendue de l'obligation de prise en charge, elle ne connaît pas de limitation temporelle ou pécunaire : le transporteur aérien doit procurer gratuitement, compte tenu du délai d’attente, des rafraîchissements, des repas et, si nécessaire, un hébergement à l’hôtel, un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu de l’hébergement ainsi que des moyens de communication avec les tiers et ceci durant toute la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager peut obtenir, à titre d’indemnisation, le remboursement des sommes qui s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur.

    Ryanair doit donc indemniser sa cliente et c'est au tribunal irlandais saisi d'apprécier le montant de cette indemnisation.

    Aussitôt connue la décision de la Cour, Ryanair a publié un communiqué pour déplorer un arrêt qui fait d'une compagnie aérienne l'assureur de dernier recours, même si dans la majorité des cas (...), ces annulations sont tout à fait indépendantes de sa volonté (et alors que les compagnies d'assurances, elles, refusent de prendre en charge les conséquences de l'éruption vocanique). Le résultat, avertit Ryanair, est que les compagnies vont augmenter le prix des billets "pour faire face aux futures demandes d'indemnisation parce que la défectueuse régulation européenne ne nous permet pas de réclamer ces coûts auprès des gouvernements ou des syndicats qui sont responsables de plus de 95% des annulations en Europe". En somme, pour Ryanair, est défectueuse toute règle allant contre ses intérêts financiers.

    Domaguil

  • Conditions de validité d'une coopération renforcée

     

    Les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, publiées le 11/12/2012 font une synthèse intéressante des conditions que doit remplir la décision d'instaurer une coopération renforcée pour être valide. 

    En mars 2011, le Conseil a autorisé une coopération renforcée en vue de créer une protection des inventions par brevet unitaire entre 25 États membres (sur les 27 de l’Union). La voie de la coopération renforcée avait été choisie parce qu'après des années de négociations, il était toujours impossible d'obtenir un accord de tous les états membres.

     

    L'Espagne et l'Italie seules ont refusé d’y participer mais elles ont contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne la validité de la décision du Conseil dont elles demandent l'annulation. Les moyens invoqués à l'appui du recours sont:

     

    1. L'incompétence du Conseil pour prendre une telle décision : la création d’un brevet unitaire relèverait des compétences exclusives de l’Union et, notamment, de l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Or, les États membres ne peuvent exercer une coopération renforcée que dans les domaines relevant de la compétence non exclusive de l’Union. L'argument est réfuté par l'avocat général dans ses conclusions: la création d'un brevet attestant une propriété intellectuelle relève du marché intérieur, qui est une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

    2. Le Conseil se serait livré à un détournement de pouvoir. Mais les coopérations renforcées, rappelle l'avocat général, ont pour but de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, de préserver ses intérêts et de renforcer son processus d’intégration. En l'espèce, le Conseil n'a fait qu'utiliser un outil que lui confèrent les traités pour surmonter un blocage.

    3. la décision viole lesystème juridictionnel de l’Union, car elle ne précise pas le régime juridictionnel envisagé en matière de brevet unitaire. Mais selon l'avocat général, la création d’un système juridictionnel propre aux brevets unitaires ne fait pas partie des conditions requises par les traités pour la mise en oeuvre d’une coopération renforcée, l’autorisation donnée par la décision du Conseil pour la mise en place d’une coopération renforcée n'étant que la prémisse de l’adoption d’autres actes législatifs pour en assurer la mise en oeuvre concrète.

    4. Le Conseil a méconnu la condition du dernier ressort requise pour instaurer une coopération renforcée (celle-ci est en quelque sorte, une solution "ultime" quand les autres moyens de parvenir aux objectifs recherchés dans un délai raisonnable ont échoué). Mais, observe l'avocat général, les traités ne définissent ni la condition du dernier ressort ni la notion de délai raisonnable. Selon lui, le dernier ressort peut très bien être le constat de l’existence d’un véritable blocage qui pourrait survenir à tous les niveaux du processus législatif et qui atteste de l’impossibilité d’aboutir à un compromis, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la fin du processus législatif et le rejet d'une proposition de loi.

    5. La décision du Conseil porterait atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique, sociale et territoriale, elle constituerait une entrave et une discrimination aux échanges entre les États membres et elle provoquerait des distorsions de concurrence entre ceux-ci. Cette crainte est prémlaturée, objecte l'avocat général qui rappelle que le contrôle juridictionnel de la décision d’autorisation ne peut pas se confondre avec le contrôle des actes adoptés par la suite pour son application.

    6. Les compétences, les droits et les obligations des États pays qui ne participent pas à la coopération renforcée sont méconnus. Là encore, l'avocat général réfute ce sixième et dernier moyen et propose dans ses conclusions de rejeter le recours de l'Espagne et de l'Italie.


    Les conclusions de l'avocat général, il faut le rappeler, ne lient pas la Cour de Justice (l'avocat géneral donne un avis juridique que les juges sont libres de suivre ou non). Mais elles permettent souvent de préjuger de ce que sera l'arrêt de la Cour. 

    11/12/2012, Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-274/11 et C-295/11, Espagne et Italie / Conseil

     

    Domaguil

     

  • Le Parlement européen doit siéger en France

     

    Voila que la Cour de justice de l'Union européenne est de nouveau sollicitée pour dire le droit dans la "guerre" du siège du Parlement européen. Tel un marronnier médiatique, cette question ressurgit de façon périodique. Elle oppose les partisans du siège double actuel (à Strasbourg qui est le siège officiel en vertu du traité et à Bruxelles) et ceux qui veulent un siège unique (à Bruxelles) au nom des économies budgétaires et de la lutte contre les tracas et surcharges de travail inutiles que causent les fréquents déplacements des eurodéputés entre Bruxelles (où sont les commission parlementaires) et Strasbourg (où se tiennent les sessions plénières de l'assemblée).

    Parmi les défenseurs du siège unique on trouve le Royaume-Uni et dans ceux du statu quo la France, qui on l'imagine, s'insurge dès que la fixation du siège à Strasbourg est contestée. Comme il fautrait réviser le traité pour changer cette localisation et que cette révision ne peut être faite qu'à l'unanimité, le déménagement est impossible tant que la France s'y oppose.

    Plusieurs moyens ont alors été envisagés pour tenter de contourner l'obstacle et le Parlement européen a mis au point une "astuce" consistant à découper les sessions plénières pour, au moins, limiter les aller retours entre Bruxelles et Strasbourg au détriment de cette dernière ville.

    Le traité dispose que le Parlement se réunit en douze périodes de sessions plénières mensuelles par an sans préciser la durée de ces périodes de sessions plénières. Il est de tradition (validée par la jurisprudence de la Cour) que les périodes de sessions plénières ordinaires, d’une durée de quatre jours, se tiennent à Strasbourg, alors que les périodes de sessions additionnelles ont lieu à Bruxelles et que deux périodes de sessions plénières ont lieu à Strasbourg au cours du mois d'octobre pour compenser l’absence de session plénière en août. Mais en 2011, le Parlement a adopté des délibérations pour modifier le calendrier des périodes de sessions pour 2012 et 2013: pour les mois d'octobre 2012 et 2013, une des deux périodes de sessions plénières de quatre jours prévues pour chacun de ces mois a été supprimée et, d’autre part, les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et d’octobre 2013 restantes ont été scindées en deux (deux périodes de sessions plénières distinctes, de deux jours chacune, ont été prévues au cours de la semaine des 22-25 octobre 2012, et deux durant la semaine des 21-24 octobre 2013).

    Evidemment, l'“astuce“ n'a pas été du goût du gouvernement français qui a saisi la Cour de justice de l'UE pour lui demander d'annuler les délibérations en faisant valoir qu'elles violent les traités et la jurisprudence de la Cour.

    C'est chose faite avec l'arrêt du 13 décembre 2012 (CJUE, 13/12/2012, aff.jointes C-237/11 et C-238/11, France / Parlement), qui constate que les périodes de sessions prévues par les délibérations pour octobre 2012 et octobre 2013 ne répondent pas aux exigences fixées par les traités sur le siège des institutions. Les périodes de sessions plénières d’octobre 2012 et 2013, scindées en deux par le Parlement, ne peuvent être qualifiées individuellement de périodes de sessions plénières mensuelles, explique le juge : "En effet, par rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires, le temps effectif disponible pour les périodes de sessions au cours de ce mois est réduit de plus de la moitié“ (considérant 56).

    Certes, la compétence des états pour fixer le siège du Parlement doit tenir compte de la compétence d’organisation interne de celui-ci. Mais la Cour rejette les arguments présentés par le Parlement pour justifier ses délibérations par son pouvoir d’organisation interne. Ni l’accroissement continu des compétences de l'assemblée, ni les inconvénients et les coûts engendrés par la pluralité des lieux de travail ne peuvent être retenus. Les délibérations sont donc annulées...jusqu'à la prochaine offensive.

    Domaguil