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Social

  • Transposition de la directive européenne sur les travailleurs détachés dans le droit français

    Souvent décriée, la directive européenne 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services a été modifiée l'an dernier pour rapprocher les droits et les obligations des travailleurs détachés de ceux des travailleurs nationaux

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  • Une légende tenace: la fin du monopole de la sécurité sociale

     

    Retour au pays merveilleux des bobards.

    Ils ne se fatiguent pas...Le combat des (ultra)libéraux contre la sécurité sociale continue. On a beau leur expliquer que le droit est contre eux et qu'ils s'exposent à de lourdes sanctions s'ils refusent de payer leurs cotisations pour aller s'assurer ailleurs, ils continuent à crier leur exécration de cette bonne vieille sécu déficitaire et leur croyance quasiment mystique qu'ils ont raison contre tout le monde, c'est à dire contre l'état français, et la Cour de justice de l'Union européenne, entre autres, excusez du peu.

    Leur dernière trouvaille, sous l'impulsion de leur inspirateur et héraut de la libéralisation, Claude Reichman, est de proclamer que le monopole de la sécurité sociale est mort depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu le 3 octobre 2013.

    Ce n'est pas la première fois qu'ils croient lire dans les runes, pardon, la jurisprudence de la Cour, le triomphe de leur thèse, à savoir que l'on peut en France quitter la sécurité sociale pour prendre une assurance privée. Tels des témoins de Jéhovah qui nous promettent la fin du monde pour demain et sont tout décontenancés quand demain arrive sans que leur prédiction -espoir- se soit réalisée, ils promettent la fin du monopole de la sécurité sociale au fil de décisions de la Cour dont ils font une interprétation tendancieuse et fausse. A chaque fois, piteusement aculés dans les cordes de leur incompétence juridique, ils repartent au combat, persuadés de le gagner...un jour.

    Ce n'est pas encore le cas cette fois.

    Comme mon abnégation n'a pas de bornes (hum...), je m'attelle à nouveau à ce travail d'Hercule: expliquer à M.Reichman et ses émules pourquoi je dis que le droit est contre eux et pas seulement le droit français, le droit communautaire aussi. Hélas, j'ai bien peur qu'ils s'en fichent pas mal tant ces gens sont prêts de leurs sous et réfractaires aux mots de "solidarité", "entraide", "intérêt commun", mais, bon, je m'y mets quand même, puisque, aussi bien, le but de ce blog est de rendre le droit communautaire plus compréhensible (c'est dire si j'ai de l'ambition).

    Le 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales des professionnels pour tromper les consommateurs est applicable aux caisses d'assurance maladie. Dans l'espèce jugée, BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand se voyait reprocher par une association d'avoir donné des informations mensongères aux affiliés en leur faisant croire qu'ils risqueraient des désavantages financiers s'ils changeaient de caisse. Est-ce que les règles de la directive 2005/29 qui proscrit de telles pratiques commerciales trompeuses s'imposent à BKK ou est-ce que le fait que celle-ci ait un statut de droit public et assure une mission d'intérêt général la soustrait au champ d'application de la directive? A cette question la Cour répond que la directive est bien applicable à BKK (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV).

    Le 28 octobre Claude Reichman fait sonner hautbois et résonner musettes dans un article tout en mesure et en nuance intitulé "Monopole de la sécurité sociale, Voici pourquoi la Cour européenne de justice a condamné la France !" qui salue une décision par laquelle "les juges de Luxembourg ont donc décidé d’en finir avec « l’exception française » et de frapper un grand coup".

    En effet, écrit le juriste improvisé: "La Cour européenne a donc jugé qu’en dépit de son statut, la caisse allemande devait se voir appliquer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ». Ce qui signifie qu’aux termes de cette directive toutes les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients". Conclusion sur fond de roulement de tambours: "Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. La liberté sociale est désormais la règle".

    Où est le rapport entre la décision et cette conclusion? Dans l'obsession de M.Reichman. Mais pas dans l'analyse juridique.

    Car Claude Reichman se livre à des raccourcis audacieux en écrivant: "Ainsi donc, dans toute l’Union européenne, les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises soumises à concurrence et elles ont non pas des assujettis mais des clients. C’est ce que nous affirmons depuis plus de vingt ans, en nous fondant sur les directives de 1992 qui l’indiquent clairement".

    Tsss...Raisonnement hâtif (pourtant, "depuis plus de vingt ans" il aurait pu revoir son argumentaire).

    D'abord les directives de 1992 n'ont jamais eu pour conséquence de soumettre la sécurité sociale à la concurrence et d'en finir avec le monopole. Une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle au contraire régulièrement que ce n'est pas le cas. Or, la Cour est la juridiction suprême qui dit le droit applicable en la matière.

    Bien sûr une jurisprudence peut changer et évoluer avec le temps. Il peut même y avoir un revirement, c'est-à-dire qu'une juridiction adopte une analyse différente, et même contraire à ce qu'elle était jusque là.

    Est-ce le cas de la décision du 3 octobre 2014? Certainement pas.

    Pour cela il aurait fallu qu'elle dise que:

    1 - les états membres ne sont plus libres d'aménager comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, le droit communautaire ayant mis fin à cette compétence exclusive.

    2 – les caisses de sécurité sociale sont des entreprises auxquelles s'appliquent les règles du droit de la concurrence résultant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdisent les pratiques qui peuvent restreindre la concurrence et l'abus de position dominante, résultant notamment de l'existence d'un monopole.

    Or l'arrêt du 3 octobre ne dit rien de semblable. Dans cette décision, la Cour se borne à juger que la protection accordée aux consommateurs par les règles de la directive 2005/29 doit leur bénéficier quel que soit le professionnel auquel ils ont affaire. Pour que cette protection soit la plus large possible, la Cour considère que dans ce cas précis les caisses d'assurance maladie doivent être assimilées à des professionnels, au sens de la directive, même si elles sont chargées d'une mission d’intérêt général et ont un statut de droit public. Mais, comme le précise la Cour elle-même à plusieurs reprises dans l'arrêt, cette interprétation ne concerne que la directive 2005/29 compte tenu de son objectif et de son contexte (les pratiques commerciales déloyales) (ex: points 31 et 36). Car, elle est "la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales" (point 39). Et, "En conséquence, la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive" (point 26).

    Donc, le fait que dans l'affaire jugée le 3 octobre 2013, les caisses de maladie du régime légal d’assurance sociale soient assimilées à des entreprises ou des professionnels n'a pas d'incidence contrairement à ce que prétend M.Reichman sur la légalité du monopole de la sécurité sociale en France. Car il s'agit d'une solution circonscrite à l'application de la directive 2005/29.

    Le droit communautaire n'a pas cassé le monopole de la sécurité sociale. Au contraire: l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (qui confère à l'Union européenne une compétence partagée avec les états pour notamment coordonner les prestations versées aux travailleurs migrants), dispose: " Les dispositions arrêtées en vertu du présent article: ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier"

    Et c'est bien pour cela que la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle régulièrement ce principe dans ses arrêts. On voit mal comment il pourrait en aller autrement puisque le traité est la norme suprême qui prime sur tout autre texte de droit communautaire (et donc sur une directive), et s'impose au juge qui doit en sanctionner la méconnaissance.

    En vertu du traité, seul le droit français pourrait mettre fin au monopole. En attendant, tous ceux qui sont tentés de quitter la sécurité sociale pour cotiser auprès d'assurances privées se mettent dans l'illégalité et peuvent être sanctionnés comme l'ont expérimenté certains (voir par exemple, récemment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, audience publique du 25/04/2013, n° de pourvoi: 12-1323).

    Moi, à la place des imprudents qui écoutent la sirène Reichman, je demanderais à celui-ci de prendre en charge mes frais d'avocat et de justice et même mes redressements de cotisations. Puisqu'il est si sûr d'avoir raison, cela ne devrait pas poser de problème.

    Domaguil

     

  • Baisse du salaire des enseignants européens

     

    Effet de la crise, des difficultés budgétaires et des politiques d'austérité des états qui s'en suivent: selon un rapport rendu public par la Commission européenne le 05/10/2012, un nombre croissant de pays de l'Union européenne a mis en place des réductions ou des gels des salaires des enseignants. Les mesures affectent tant les traitements que les compléments de salaire comme des indemnités de vacances ou des primes.

    Les pays où la profession est la plus touchée par ces mesures sont l'Irlande (baisse de 13 % du salaire des nouveaux enseignants en 2011, suppression des indemnités de qualification qui se traduit par une baisse de de 20 % supplémentaires pour les personnes nommées cette année), la Grèce (réduction de 30 % du traitement de base et arrêt du versement des primes de Noël et de Pâques), l' Espagne (baisse de 5% du salaire des enseignants – comme des autres agents de la fonction publique en 2010 et stagnation ensuite), le Portugal et la Slovénie. Dans d'autres pays comme la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Royaume-Uni, la Croatie, les salaires, soit ont légèrement baissé, soit ont stagné. Il n'y a que dans trois pays de l'UE (République tchèque, Pologne, Slovaquie) que le salaire des enseignants a augmenté, tandis qu’en Roumanie il a quasiment été ramené aux niveaux antérieurs à la crise.

    La commissaire européenne à l’éducation, Mme Androulla Vassiliou a rappelé l'importance de la fonction des enseignants et insisté sur la nécessité de leur offrir à la fois des rémunérations et des conditions de travail attractives: «Les enseignants jouent un rôle de premier ordre dans la vie des enfants et, comme chacun sait, leur influence sur l’avenir de leurs élèves peut être décisive. Pour attirer et garder les enseignants les plus compétents, il faut accorder la priorité absolue au traitement et aux conditions de travail. Mais le salaire seul ne suffit pas à attirer les meilleurs enseignants: il est impératif que les salles de classe soient correctement équipées et que les enseignants aient leur mot à dire sur la modernisation des programmes et les réformes en matière d’éducation.»

    Voila qui est fort bien dit! Les actes suivront-ils les paroles?

    Domaguil

  • La reglementation européenne du droit de grève fait "pschitt"

     

    Elle aura duré quelques petits mois pour finalement être retirée presque en catamini par la Commission européenne: la proposition qu'elle avait présentée en mars dernier pour reglementer les droits des travailleurs détachés par leur entreprise dans un autre pays de l'Union européenne pour y effectuer une prestation de servicesn'est plus.

    On ne peut pas dire qu'elle sera regrettée.

    Ce projet de règlement sur "l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services", également appelé "règlement Monti II", avait pour but de préciser comment s'articulent le droit fondamental qu'est le droit de grève et les libertés économiques reconnues par les traités européens, dont la liberté de prestation de services. L'aricle 2 posait les principes généraux applicables aux relations entre ces droits fondamentaux et ces libertés économiques. Il les plaçait sur un pied d'égalité, écartant que les uns ou les unes puisse primer sur les autres. Mais dans la mesure où il y avait égalité, cette égalité impliquait que les uns et les autres devaient être respectés...ce qui pouvait justifier des restrictions à leur exercice. Et c'est bien ainsi que l'ont compris les syndicats qui, par la voix de la Confédération Européenne des Syndicats, ont dénoncé cette égalité qui conduirait à admettre des limites au droit de grève et ont exigé qu'en en cas de conflit, les droits sociaux fondamentaux prévalent.

    Comme les medias sont accaparés par la crise dans la zone euro et le débat sur l'avenir de l'Union européenne alimenté avec brio par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, le retrait du règlement Monti II n'a pas eu droit aux premières pages. C'est pourtant une nouvelle importante qui illustre la façon dont se répartissent les compétences entre l'Union européenne et les états membres et comment, contrairement à ce que l'on dit, la première est très loin de pouvoir faire ce qu'elle veut.

    Le 13/09/2012, le blog de l'eurodéputée Malika Benarab-Attou nous apprend qu'à l'occasion d'une rencontre entre le Commissaire chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, Laszlo Andor, et les députés membres de la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen, le Commissaire européen a annoncé le retrait de la proposition Monti II.

    Pourquoi?

    Ce retrait suit la réaction de plusieurs parlements nationaux qui ont utilisé le pouvoir qui est le leur de s'opposer à une proposition de législation européenne s'ils estiment qu'elle excède les compétences de l'Union européenne et viole le principe de subsidiarité. Ce contrôle et cette opposition sont un contrepoids majeur aux pouvoirs des institutions européennes, et ils sont rendus possibles, pour la première fois, par le Traité de Lisbonne. Il parait dès lors évident que la Commission a du, bon gré mal gré, tenir compte du refus des parlements nationaux.

    C'est dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité que se trouve détaillée la procédure que l'on appelle aussi couramment procédure du "carton jaune". Elle s'applique à tout "projet d'acte législatif " (par exemple, propositions de la Commission, mais aussi initiatives d'un groupe d'États membres, initiatives du Parlement européen, recommandations de la Banque centrale européenne avant l'adoption d'un acte législatif...). Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » qui expose les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Lorsqu’un tiers des parlements nationaux a adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé. A l'issue de ce réexamen la Commission peut décider de maintenir le texte, de le modifier ou de le retirer. Sa décision doit être motivée. Si une majorité simple des parlements nationaux s'est prononcé contre le texte proposé, et si la Commission décide de le maintenir, c'est au légisteur européen, c'est à dire au Conseil et au Parlement européen, de se prononcer sur la compatibilité de la proposition avec le principe de subsidiarité.

    En l'occurrence, plusieurs chambres parlementaires avaient critiqué la proposition de règlement, estimant qu'elle empiétait sur les compétences des états. C'est le cas des parlements belge, danois, finlandais, français, letton, maltais, polonais, portugais, suédois néerlandais, britannique et luxembourgeois. Ensemble, ils ont réuni 19 voix sur 54 en termes de votes pondérés, donc plus d’un tiers des voix.

    En France, le Sénat avait voté le 22-05-2012 une résolution dans laquelle il estimait que "L'article 2 et le paragraphe 4 de l'article 3 de la proposition de règlement excèdent les compétences de l'Union en encadrant l'exercice du droit de grève " et proposait une autre rédaction : "l'article 2 devrait être rédigé de la façon suivante : « L'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève».

    La Confédération européenne des syndicats ne dit pas autre chose. Elle s'est d'ailleurs réjoui de la décision de la Commission européenne de retirer sa proposition. Mais elle remarque que ce retrait ne résout toutefois pas les problèmes créés par la jurisprudence européenne Viking et Laval et qu' "Il est plus urgent que jamais de trouver une solution à la situation actuelle car celle-ci empêche les travailleurs de pleinement jouir de leurs droits. La Commission devrait garantir que les droits sociaux fondamentaux ne puissent pas être limités par les libertés économiques". Ce qui doit passer par un protocole de progrès social à joindre aux Traités européens qui précisera notamment que que les libertés économiques et les règles de concurrence ne peuvent prévaloir sur les droits sociaux fondamentaux et le progrès social mais, au contraire, que les droits sociaux doivent avoir la priorité en cas de conflit.

    Domaguil