21/02/2013

Fraude à l'étiquetage de produits alimentaires (2)

 

Que fait ou que peut faire l'Union européenne?

Le 13 février, le Conseil des Ministres de l'agriculture a trenu une réunion informelle qui réunissait en particulier les ministres des pays affectés par la crise. La conférence de presse qui a suivi a permis de rappeler quelles sont les compétences et les responsabilités respectives de l'Union européenne et des états, et de présenter les actions décidées.

La crise de la vache folle avait mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination des actions menées au niveau des états pour débusquer les problèmes de sécurité alimentaire, la circulation des informations, et de trouver une réponse rapide au niveau de l'Union européenne. En cas de danger sanitaire, le système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires permet de retirer du marché tout aliment présentant un risque pour la santé. Selon les informations données par la Commission, ce système traite chaque année de l'ordre d'un millier d'alertes. En l'occurrence, souligne la Commission, il n'y a pas (pas encore?) de problème de sécurité alimentaire car les tests faits sur la viande chevaline pour dépister des traces de médicaments se sont révélés négatifs (notamment absence de phénylbutazone, une substance qui sert à traiter les inflammations articulaires et les coliques chez les chevaux et qui peut causer des maladies chez l'être humain).

Il y a en revanche un problème de fraude à l'étiquetage, une partie prenante de la chaîne agroalimentaire ayant vendu de la viande de cheval sous le nom de viande de boeuf pour en retirer un profit. La législation communautaire prévoit la traçabilité des aliments (règlement 178/2002) et l'étiquetage (règlement 178/2002, règlement général 1169/2011 sur l'obligation d'étiquetage des produits, règlements spécifiques : ex: indications d'origine, présence d'organismes génétiquement modifiés, allégations nutritionnelles...). Ces règles ont permis de retracer le parcours de la viande en cause. La législation en vigueur est également suffisante, assure la Commission, pour sanctionner le ou les fraudeurs (les enquêtes menées par les états se font sur la base des règles communautaires dont ils sont chargés d'assurer l'application).

La question est en fait : faut-il aller plus loin et légiférer pour éviter qu'une fraude semblable à celle qui a été décelée ne se reproduise, en améliorant la traçabilité et l'étiquetage des produits transformés?

Plusieurs mesures proposées par la Commission européenne ont reçu un accord favorable au conseil informel.

La première est de confier un rôle de coordination central à un organe communautaire qui réunira les informations collectées par les états lors de leurs investigations. Cet organe pourrait être Europol.

La seconde est d'accélérer le rapport que que doit remettre la Commission européenne  sur l'étiquetage des produits transformés.

La troisième est d'effectuer une série de tests complémentaires de ceux que réalisent les états sur une période initiale de deux mois, voire trois. Une première série de tests aura lieu durant tout le mois de mars pour dégager des tendances, et déterminer à quels pays se limite le problème. Les résultats seront connus mi avril. Des milliers de tests permettront de faire des vérifications d'ADN dans les produits de la viande, d'autres de tester la présence de phénylbutazone dans la viande chevaline, dont 2500 pour des produits de l'Union européenne, et 1500 pour des produits importés de pays tiers (car 30% de la viande chevaline est importée de l'extérieur de l'UE). La Commission cofinancera ces tests à hauteur de 50% de leur coût.

Reste le problème de la financiarisation du marché. Cette crise a mis la lumière sur le rôle central de traders dans la chaîne alimentaire et la spéculation sur la nourriture. Pour qu'une régulation soit efficace il faudrait qu'elle soit entreprise à l'échelle de l'Union européenne. Le problème, de taille, est d'en convaincre les états membres qui sont hostiles à plus de régles.

Domaguil

 

08/10/2012

La reglementation européenne du droit de grève fait "pschitt"

 

Elle aura duré quelques petits mois pour finalement être retirée presque en catamini par la Commission européenne: la proposition qu'elle avait présentée en mars dernier pour reglementer les droits des travailleurs détachés par leur entreprise dans un autre pays de l'Union européenne pour y effectuer une prestation de servicesn'est plus.

On ne peut pas dire qu'elle sera regrettée.

Ce projet de règlement sur "l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services", également appelé "règlement Monti II", avait pour but de préciser comment s'articulent le droit fondamental qu'est le droit de grève et les libertés économiques reconnues par les traités européens, dont la liberté de prestation de services. L'aricle 2 posait les principes généraux applicables aux relations entre ces droits fondamentaux et ces libertés économiques. Il les plaçait sur un pied d'égalité, écartant que les uns ou les unes puisse primer sur les autres. Mais dans la mesure où il y avait égalité, cette égalité impliquait que les uns et les autres devaient être respectés...ce qui pouvait justifier des restrictions à leur exercice. Et c'est bien ainsi que l'ont compris les syndicats qui, par la voix de la Confédération Européenne des Syndicats, ont dénoncé cette égalité qui conduirait à admettre des limites au droit de grève et ont exigé qu'en en cas de conflit, les droits sociaux fondamentaux prévalent.

Comme les medias sont accaparés par la crise dans la zone euro et le débat sur l'avenir de l'Union européenne alimenté avec brio par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, le retrait du règlement Monti II n'a pas eu droit aux premières pages. C'est pourtant une nouvelle importante qui illustre la façon dont se répartissent les compétences entre l'Union européenne et les états membres et comment, contrairement à ce que l'on dit, la première est très loin de pouvoir faire ce qu'elle veut.

Le 13/09/2012, le blog de l'eurodéputée Malika Benarab-Attou nous apprend qu'à l'occasion d'une rencontre entre le Commissaire chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, Laszlo Andor, et les députés membres de la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen, le Commissaire européen a annoncé le retrait de la proposition Monti II.

Pourquoi?

Ce retrait suit la réaction de plusieurs parlements nationaux qui ont utilisé le pouvoir qui est le leur de s'opposer à une proposition de législation européenne s'ils estiment qu'elle excède les compétences de l'Union européenne et viole le principe de subsidiarité. Ce contrôle et cette opposition sont un contrepoids majeur aux pouvoirs des institutions européennes, et ils sont rendus possibles, pour la première fois, par le Traité de Lisbonne. Il parait dès lors évident que la Commission a du, bon gré mal gré, tenir compte du refus des parlements nationaux.

C'est dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité que se trouve détaillée la procédure que l'on appelle aussi couramment procédure du "carton jaune". Elle s'applique à tout "projet d'acte législatif " (par exemple, propositions de la Commission, mais aussi initiatives d'un groupe d'États membres, initiatives du Parlement européen, recommandations de la Banque centrale européenne avant l'adoption d'un acte législatif...). Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » qui expose les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Lorsqu’un tiers des parlements nationaux a adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé. A l'issue de ce réexamen la Commission peut décider de maintenir le texte, de le modifier ou de le retirer. Sa décision doit être motivée. Si une majorité simple des parlements nationaux s'est prononcé contre le texte proposé, et si la Commission décide de le maintenir, c'est au légisteur européen, c'est à dire au Conseil et au Parlement européen, de se prononcer sur la compatibilité de la proposition avec le principe de subsidiarité.

En l'occurrence, plusieurs chambres parlementaires avaient critiqué la proposition de règlement, estimant qu'elle empiétait sur les compétences des états. C'est le cas des parlements belge, danois, finlandais, français, letton, maltais, polonais, portugais, suédois néerlandais, britannique et luxembourgeois. Ensemble, ils ont réuni 19 voix sur 54 en termes de votes pondérés, donc plus d’un tiers des voix.

En France, le Sénat avait voté le 22-05-2012 une résolution dans laquelle il estimait que "L'article 2 et le paragraphe 4 de l'article 3 de la proposition de règlement excèdent les compétences de l'Union en encadrant l'exercice du droit de grève " et proposait une autre rédaction : "l'article 2 devrait être rédigé de la façon suivante : « L'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève».

La Confédération européenne des syndicats ne dit pas autre chose. Elle s'est d'ailleurs réjoui de la décision de la Commission européenne de retirer sa proposition. Mais elle remarque que ce retrait ne résout toutefois pas les problèmes créés par la jurisprudence européenne Viking et Laval et qu' "Il est plus urgent que jamais de trouver une solution à la situation actuelle car celle-ci empêche les travailleurs de pleinement jouir de leurs droits. La Commission devrait garantir que les droits sociaux fondamentaux ne puissent pas être limités par les libertés économiques". Ce qui doit passer par un protocole de progrès social à joindre aux Traités européens qui précisera notamment que que les libertés économiques et les règles de concurrence ne peuvent prévaloir sur les droits sociaux fondamentaux et le progrès social mais, au contraire, que les droits sociaux doivent avoir la priorité en cas de conflit.

Domaguil

 

La reglementation européenne du droit de grève fait "pschitt"

 

Elle aura duré quelques petits mois pour finalement être retirée presque en catamini par la Commission européenne: la proposition qu'elle avait présentée en mars dernier pour reglementer les droits des travailleurs détachés par leur entreprise dans un autre pays de l'Union européenne pour y effectuer une prestation de servicesn'est plus.

On ne peut pas dire qu'elle sera regrettée.

Ce projet de règlement sur "l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services", également appelé "règlement Monti II", avait pour but de préciser comment s'articulent le droit fondamental qu'est le droit de grève et les libertés économiques reconnues par les traités européens, dont la liberté de prestation de services. L'aricle 2 posait les principes généraux applicables aux relations entre ces droits fondamentaux et ces libertés économiques. Il les plaçait sur un pied d'égalité, écartant que les uns ou les unes puisse primer sur les autres. Mais dans la mesure où il y avait égalité, cette égalité impliquait que les uns et les autres devaient être respectés...ce qui pouvait justifier des restrictions à leur exercice. Et c'est bien ainsi que l'ont compris les syndicats qui, par la voix de la Confédération Européenne des Syndicats, ont dénoncé cette égalité qui conduirait à admettre des limites au droit de grève et ont exigé qu'en en cas de conflit, les droits sociaux fondamentaux prévalent.

Comme les medias sont accaparés par la crise dans la zone euro et le débat sur l'avenir de l'Union européenne alimenté avec brio par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, le retrait du règlement Monti II n'a pas eu droit aux premières pages. C'est pourtant une nouvelle importante qui illustre la façon dont se répartissent les compétences entre l'Union européenne et les états membres et comment, contrairement à ce que l'on dit, la première est très loin de pouvoir faire ce qu'elle veut.

Le 13/09/2012, le blog de l'eurodéputée Malika Benarab-Attou nous apprend qu'à l'occasion d'une rencontre entre le Commissaire chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, Laszlo Andor, et les députés membres de la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen, le Commissaire européen a annoncé le retrait de la proposition Monti II.

Pourquoi?

Ce retrait suit la réaction de plusieurs parlements nationaux qui ont utilisé le pouvoir qui est le leur de s'opposer à une proposition de législation européenne s'ils estiment qu'elle excède les compétences de l'Union européenne et viole le principe de subsidiarité. Ce contrôle et cette opposition sont un contrepoids majeur aux pouvoirs des institutions européennes, et ils sont rendus possibles, pour la première fois, par le Traité de Lisbonne. Il parait dès lors évident que la Commission a du, bon gré mal gré, tenir compte du refus des parlements nationaux.

C'est dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité que se trouve détaillée la procédure que l'on appelle aussi couramment procédure du "carton jaune". Elle s'applique à tout "projet d'acte législatif " (par exemple, propositions de la Commission, mais aussi initiatives d'un groupe d'États membres, initiatives du Parlement européen, recommandations de la Banque centrale européenne avant l'adoption d'un acte législatif...). Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » qui expose les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Lorsqu’un tiers des parlements nationaux a adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé. A l'issue de ce réexamen la Commission peut décider de maintenir le texte, de le modifier ou de le retirer. Sa décision doit être motivée. Si une majorité simple des parlements nationaux s'est prononcé contre le texte proposé, et si la Commission décide de le maintenir, c'est au légisteur européen, c'est à dire au Conseil et au Parlement européen, de se prononcer sur la compatibilité de la proposition avec le principe de subsidiarité.

En l'occurrence, plusieurs chambres parlementaires avaient critiqué la proposition de règlement, estimant qu'elle empiétait sur les compétences des états. C'est le cas des parlements belge, danois, finlandais, français, letton, maltais, polonais, portugais, suédois néerlandais, britannique et luxembourgeois. Ensemble, ils ont réuni 19 voix sur 54 en termes de votes pondérés, donc plus d’un tiers des voix.

En France, le Sénat avait voté le 22-05-2012 une résolution dans laquelle il estimait que "L'article 2 et le paragraphe 4 de l'article 3 de la proposition de règlement excèdent les compétences de l'Union en encadrant l'exercice du droit de grève " et proposait une autre rédaction : "l'article 2 devrait être rédigé de la façon suivante : « L'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève».

La Confédération européenne des syndicats ne dit pas autre chose. Elle s'est d'ailleurs réjoui de la décision de la Commission européenne de retirer sa proposition. Mais elle remarque que ce retrait ne résout toutefois pas les problèmes créés par la jurisprudence européenne Viking et Laval et qu' "Il est plus urgent que jamais de trouver une solution à la situation actuelle car celle-ci empêche les travailleurs de pleinement jouir de leurs droits. La Commission devrait garantir que les droits sociaux fondamentaux ne puissent pas être limités par les libertés économiques". Ce qui doit passer par un protocole de progrès social à joindre aux Traités européens qui précisera notamment que que les libertés économiques et les règles de concurrence ne peuvent prévaloir sur les droits sociaux fondamentaux et le progrès social mais, au contraire, que les droits sociaux doivent avoir la priorité en cas de conflit.

Domaguil

 

14/12/2011

Pas besoin de passer devant un tribunal pour régler un litige avec un vendeur d'un autre pays de l'UE



Vous avez acheté sur internet un séjour en Espagne à une agence de voyages espagnole et, loin d'être logé dans le confortable hôtel avec vue sur la mer promis, vous vous êtes retrouvé dans un hôtel minable en pleine zone industrielle? Vous avez acheté à un commerçant allemand une télévision écran plat de dernière génération proposée à un prix défiant toute concurrence, et elle n'a jamais fonctionné? Vous aimeriez bien être remboursé par l'agence ou que le commerçant vous propose de remplacer le téléviseur défectueux, mais comment faire en cas de refus? Comment faire pour vous défendre alors que vous ne connaissez pas le droit espagnol ni le droit allemand?


Si vous avez vécu une expérience analogue, vous faites partie des 20% de consommateurs qui ont rencontré des problèmes lors de l’achat de biens et de services dans le marché unique en 2010.


Dans ce type de cas, le consommateur est tenté de renoncer, souvent en se promettant de ne plus acheter à un prestataire étranger. Ainsi, il renonce aussi à la possibilité d'avoir plus de choix et de possibilité de trouver ce qu'il cherche au meilleur rapport qualité prix.

Pour donner confiance aux consommateurs dans les achats transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne, la Commission a présenté le 29/11/2011, deux propositions qui offrent des recours plus faciles, rapides et peu onéreux contre les professionnels établis dans d'autres pays membres de l'UE.


Actuellement, il n'existe pas de législation générale européenne qui permette une résolution extrajudiciaire des conflits, mais uniquement des textes spécifiques à certains secteurs. C'est pourquoi la Commission propose de permettre à tous les consommateurs de résoudre leurs litiges sans être obligés d'aller devant les tribunaux, quel que soit le type de produit ou de service objet du litige ou le lieu où s'est conclue la vente.


A cette fin:

La directive relative au règlement extra judiciaire des litiges permettrait d'éviter des recours juridictionnels grâce à des organes extrajudiciaires compétents pour connaître de tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les professionnels, dans les 90 jours

Le règlement sur la résolution en ligne des litiges créerait une plateforme européenne en ligne («plateforme de RLL») qui offrirait aux consommateurs et aux entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges portant sur des achats faits par l'internet dans un autre pays membre. Cette plateforme enverrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et apporterait sa contribution pour qu'une solution soit trouvée dans les 30 jours.


Domaguil