27.11.2009
Menace sur l'exonération de TVA sur les ventes de terrains à bâtir
En France, depuis plus la loi de finances pour 1999, les ventes de terrain à bâtir par un assujetti à la TVA sont exonérées de cette taxe, lorsque les acheteurs sont des particuliers, personnes physiques, qui veulent y construire un immeuble à usage d’habitation. Las ! La Commission européenne estime qu’il s’agit d’une disposition contraire au droit communautaire et vient d’adresser à la France un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'article 226 du Traité qui peut se conclure par un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes si l’état ne modifie pas la législation incriminée ou ne parvient pas à convaincre la Commission qu’elle ne viole pas le droit communautaire). La Commission rappelle, dans un communiqué du 20/11/2009, que la « directive TVA » qui harmonise les régimes nationaux en créant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112 du 28 novembre 2006 qui remplace les textes antérieurs ) donne une liste des opérations exonérées. Or, les terrains à bâtir sont expressément exclus du bénéfice de cette exonération. Conclusion : la législation française doit être revue.
09:43 Publié dans Fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : exonération, tva, france, terrains à bâtir, droit communautaire, directive, quoi de neuf en europe
20.05.2009
Tout Tout Tout vous saurez tout sur le Parlement européen !
Il ne se passe plus de jours sans que nous ayons droit à une initiative « totale transparence » : "tout tout tout vous saurez tout" sur le Parlement européen et vos députés.
Voila que les Verts européens apportent leur contribution en annonçant aujourd’hui sur leur site la mise en ligne d’"un nouvel outil internet qui permet de vérifier les votes des Parlementaires européens sur des sujets clefs », car, je cite toujours : « Les discours, c’est une chose, mais ce sont les votes qui comptent ».
Je suis bien d’accord et je suis donc allée faire un tour sur le peu glamour mais instructif « comparateur des votes du Parlement européen ».
Par exemple, au chapitre « Protection sociale et inclusion », thème « protection des services publics » j’apprends que les eurodéputés libéraux du groupe ALDE ont, voté contre l'exclusion des services publics de la législation visant à libéraliser le marché des services. Et parmi eux, Marielle de Sarnez et Jean-Marie Cavada. Contrariant pour quelqu’un qui a voté centriste en croyant à une certaine "sensibilité sociale".
Au thème, « Aménagement du temps du travail » je constate que MM de Villiers, Couteaux et Louis ont voté comme un seul homme
(normal, ils sont du même bord ) pour s’opposer à la suppression de la clause de non-participation à la durée maximale du temps de travail hebdomadaire. M. de Villiers ne fait certainement pas des heures supplémentaires à Strasbourg et à Bruxelles (voir la note sur l’assiduité des eurodéputés) mais il ne voit pas d’inconvénients à ce que la durée hebdomadaire du temps de travail excède largement les 48 heures. Faites ce que je dis et non ce que je fais…
Je vous conseille d’aller y voir de plus près, tout en observant que l’instrument est loin d’être exhaustif, n’aborde que quelques thèmes et privilégie l'analyse des Verts quant à la signification des votes, ce qui constitue la limite de l'exercice.
19:02 Publié dans Evénements/ Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : parlement européen, vote, services publics, directive, temps de travail, verts, quoi de neuf en europe
28.04.2009
Directive temps de travail, touchée, coulée
Après des négociations aux multiples épisodes entre le Conseil et le Parlement européen, aucun accord n’a pu être trouvé sur la proposition de modification de la directive qui réglemente la durée maximale du temps de travail hebdomadaire.
Les eurodéputés n’ont pas reculé sur les points qui faisaient l’objet d’un désaccord avec les états membres. Il s’agit, tout d’abord, de la clause de non-participation ou (opt-out) qui donne la possibilité de dépasser volontairement la durée hebdomadaire maximale du travail de 48 heures. Les eurodéputés demandaient la suppression de cette clause après une période de transition de trois ans. Mais le Conseil n’a rien voulu entendre. Sur le temps de garde, le Parlement continuait de demander que l'ensemble du temps de garde soit pris en compte comme du temps de travail. Le Conseil est resté sur sa position en continuant à faire la distinction entre temps de garde « actif » (qui devrait être considéré comme du temps de travail) et temps de garde « inactif » (non pris en compte), une distinction qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé que le temps de garde est du temps de travail.
Je relève donc cette nouvelle manifestation de l’émancipation politique du Parlement et de sa montée en puissance par rapport au Conseil à la faveur de l’application de la procédure de codécision à un nombre croissant de matières, une évolution que le traité de Lisbonne amplifie. Je la relève avec d’autant plus d’intérêt (et d’ironie) qu’elle contredit de façon éclatante les arguties de ceux qui voudraient faire croire à la légende du Parlement européen sans pouvoir.
Le communiqué qui relate l’événement souligne de plus que c’est la première fois que les réunions de conciliation entre les deux branches du pouvoir législatif européen se soldent par un échec.
Le Parlement dit déplorer l’échec mais souligne qu’il est préférable à un mauvais accord qui aurait dégradé les conditions de travail. Le rapporteur de la position du Parlement le député Alejandro Cercas, a remarqué : « Nous avons laissé la porte ouverte et espérons qu’une solution sera trouvée avec la nouvelle Commission européenne et le nouveau Parlement ».
Faute d’un accord en effet, la proposition de révision devient caduque et la directive actuelle reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission soumette une nouvelle proposition qui, souligne le Parlement en guise d’avertissement, devra se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne sur la prise en compte du temps de garde pour le calcul de la durée du travail. Cet avertissement s’adresse aussi aux états car « il est clair », constate le communiqué du Parlement que certains états « veulent en finir avec des valeurs fondamentales qui existent depuis l’origine et ont perduré avec le développement du modèle social européen ».
De quoi faire réfléchir ceux qui sont tentés par l’abstention aux élections européennes. Enfin…S’ils veulent bien réfléchir.
20:15 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : directive, temps de travail, parlement européen, échec, quoi de neuf en europe
05.01.2009
Trois bonnes nouvelles en provenance de l’Union européenne (1)
En ces temps de crise, un peu de réconfort ne fera pas de mal. Donc, voici un petit feuilleton en trois parties correspondant à trois bonnes nouvelles qui nous viennent de l’Union européenne grâce aux bons offices du Parlement européen, du Conseil et de la Cour de Justice des Communautés européennes. C’était l’année dernière en décembre.
Le Parlement européen dit non à l’allongement de la durée de travail
Des accolades, des rires, des gens se congratulant avec force tapes sur l’épaule, c’était la liesse sur les travées du Parlement européen lors de la session du 17/12 durant laquelle a été examinée la proposition de révision de la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail.
Et pourquoi tant d’euphorie ? Eh bien parce que les eurodéputés venaient de dire non, à une large majorité (421 voix, contre 273 et 11 abstentions), à l’allongement possible de la durée hebdomadaire du temps de travail au delà de 48 heures. Ce qui les oppose au Conseil puisque l’on sait que divers états, au nombre desquels le Royaume-Uni, veulent pouvoir appliquer une durée supérieure. En 1993, le Royaume-Uni a en effet obtenu l’insertion d’une clause de non-participation ( l’"opt-out") afin de pouvoir appliquer une durée supérieure à la durée maximale, si le travailleur accepte de travailler plus longtemps et 15 états membres actuellement utilisent cette clause
Le vote du 17 ne signifie pas cependant que tout soit réglé dans le meilleur des mondes du travail possible. Si la proposition de texte modifié n’est pas adoptée en raison d’un désaccord entre les deux branches du législatif européen, la possibilité de déroger à la durée de 48 heures perdurera puisque la directive actuelle continuera de s’appliquer. Mais la fermeté de la position du Parlement européen est un message fort. Ainsi que l’a dit le rapporteur du texte le socialiste Alejandro Cercas lors du débat : "la révision de la directive inquiète des millions de travailleurs et ce vote est l'occasion de renouer avec les citoyens", ajoutant : "l'idée est de travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler". Il a également mis l’accent sur le risque que l'opt-out ne mène au dumping social avant de conclure : "Nous espérons que le vote du Parlement va freiner le Conseil", et cela est nécessaire "pour combler le fossé qui nous sépare des citoyens". Les négociations sur la directive vont à présent entrer dans une phase de conciliation durant laquelle le Conseil et le Parlement européen vont essayer de parvenir à un accord.
Mais on voit que les eurodéputés jouent la carte de la fermeté au service d’une certaine conception de l’Europe sociale.
Dans le même souci, les eurodéputés ont « retoqué » le texte approuvé par les Etats sur la comptabilisation du temps de garde. Le Conseil avait considéré que le temps de garde pouvait être "actif" (période pendant laquelle le travailleur doit être disponible sur le lieu de travail afin de travailler lorsque requis par l'employeur) ou "inactif" (période où le travailleur est de garde mais n'est pas appelé par son employeur pour travailler). Le Conseil avait décidé que le temps de garde « inactif » ne pouvait être compté comme temps de travail à moins que le droit national ou un accord entre les employeurs et les représentants des travailleurs n’en dispose autrement. Le Parlement européen a supprimé cette distinction en précisant que toute la période du temps de garde, y compris la période inactive, est à compter comme temps de travail, avec cependant la possibilité de calculer les périodes inactives de manière spécifique aux fins de se conformer à la durée maximale hebdomadaire moyenne du temps de travail. Le Parlement européen a rappelé l’exemple de la France où le système de périodes d’équivalence qui permettait d’exclure les périodes d’inactivité du décompte des heures faites avait été condamné par le Conseil d’Etat en 2005, à la suite de quoi , le temps de garde est comptabilisé en France dans le temps de travail, même en période inactive.
Il reste à présent au Parlement à éviter un compromis « au rabais » avec le Conseil lors de la conciliation, comme l’en a mis en garde la députée du groupe UEN (Union pour l’Europe des Nations) Roberta Angelilli.
10:36 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, durée de travail, directive, parlement européen, quoi de neuf en europe
27.10.2008
Vote de la directive sur l’égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires
En débat depuis six ans, la proposition de directive concernant le travail intérimaire a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union Européenne en juin dernier. Le Parlement européen vient à son tout de voter le texte sans l’amender, le 22/10/2008, ce qui permettra à cette nouvelle réglementation, qui concerne environ trois millions de travailleurs intérimaires, d’entrer en vigueur prochainement, après son adoption formelle par le Conseil en décembre.
Les principaux points de la directive sont :
- l’égalité de traitement, dès le premier jour de travail, entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs à durée indéterminée en ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d’emploi : rémunération, congés, durée du travail, périodes de repos et congé de maternité, sauf dispositions contraires d’une convention collective (NB : la santé, la sécurité et l’hygiène au travail n’ont pas été retenus comme conditions essentielles de travail et d’emploi, contrairement à ce que demandait le Parlement européen, la raison étant qu’elles sont déjà garanties par la directive 91/383 du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire) ;
- l’égalité d’accès aux équipements collectifs (cantines, structures d’accueil des enfants, services de transport, etc.);
- un meilleur accès des travailleurs intérimaires à la formation, aussi bien pendant une mission qu’entre deux missions.
La directive impose aux états membres de réexaminer et de justifier les restrictions existantes ou les interdictions de recours au travail intérimaire. Pourront seulement être maintenues les restrictions justifiées par des raisons d’intérêt général relatives par exemple , « à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, y compris la prévention d'éventuels abus » (article 4 de la proposition de directive modifié)
La directive constitue ainsi un ingrédient de la potion censément magique que l’on appelle flexisécurité.
15:12 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, directive, travail intérimaire, interim, flexicurité, quoi de neuf en europe
11.06.2008
Accord « minimaliste » au Conseil de l’Union Européenne sur le temps de travail
La proposition de révision de la directive européenne 2003/88 sur l'aménagement du temps de travail était en débat depuis quatre ans. Le Conseil des ministres de l'Union européenne est parvenu à un accord politique le 10/06/2008 après une dernière nuit de discussions. Les compromis qu’il a été nécessaire de trouver pour parvenir à une décision expliquent qu’il s’agit d’un accord « minimaliste » d’un point de vue social.
Les dispositions principales de l’accord sont :
Le nouveau texte distingue dans les périodes de temps de garde les « périodes inactives de temps de garde » et les périodes de temps de garde « actives », seules ces dernières étant comptabilisées pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail. Cette modification a été introduite afin de tenir compte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires concernant le temps de travail des médecins. La Cour s’appuyant sur les dispositions actuelles de la directive sur le temps de travail considérait que le temps de garde devait être entièrement décompté, ce qui mettait la plupart des états en infraction.
Cependant, rien dans la directive n’empêchera que les législations nationales puissent prévoir le décompte des périodes « inactives » de temps de garde comme temps de travail. La décision revient à chaque état.
Une autre disposition essentielle du projet de directive est le maintien du plafonnement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire à 48 heures, comme c’est actuellement le cas. Mais le nouveau texte reconduit également la possibilité existante de dépasser la durée hebdomadaire de 48 heures si le travailleur donne son accord pour travailler davantage (clause de non participation ou opt out). Plusieurs pays comme la France , la Suède et l'Espagne voulaient la suppression progressive de cette dérogation. La Commission avait proposé d'en rendre l’usage plus restrictif afin de protéger les travailleurs contre d’éventuels abus. En fin de compte, les partisans de la possibilité de dérogation (Royaume-Uni et de nouveaux états membres de l’est) ont obtenu gain de cause. Faute d’avoir pu recueillir la majorité nécessaire sur la suppression, les « anti opt out » ont obtenu que le recours à la dérogation soit assorti de quelques conditions inspirées de celles qu’avait proposées la Commission européenne dans sa proposition initiale. Ainsi, le texte précise que dans le cas où le travailleur aura renoncé au plafonnement à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire ne pourra dépasser 60 heures (sauf accord contraire entre les partenaires sociaux du pays en cause) ou 65 heures si le temps de repos est décompté. Le consentement du travailleur à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail au delà de 48 heures ne pourra intervenir ni lors de la signature du contrat d’embauche, ni durant le premier mois de travail. Un employé qui refusera de travailler plus que la durée de travail moyenne de travail ne devra pas être lésé de ce fait. Enfin, les employeurs devront tenir un registre des heures de travail effectuées par les employés ayant renoncé à la limite des 48 heures.
Le texte doit à présent être examiné par le Parlement européen en seconde lecture. Il peut donc être amendé par les députés, ce qui pourrait être effectivement le cas dans la mesure où en première lecture, les eurodéputés avaient voté un texte plus protecteur des employés (demandant la suppression de l’opt out notamment).
La Confédération Européenne des Syndicats a d’ailleurs annoncé par la voix de son Secrétaire Général John Monks qu’elle allait se rapprocher de ses « alliés » au Parlement européen pour travailler sur un texte qu’elle juge « très insatisfaisant et inacceptable ».
Addendum: Toujours le 10 juin, le Conseil a également adopté le projet de directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires. Ceux qui le souhaitent pourront trouver plus d'informations sur le site eurogersinfo
11:42 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, temps de travail, directive, accord, conseil, quoi de neuf en europe
02.10.2007
Ouverture totale des activités postales à la concurrence le 1er janvier 2013 dans toute l Union européenne
Rréuni hier, le Conseil des ministres de l’Union européenne s’est mis d’accord sur la proposition de directive qui parachève la libéralisation des activités postales initiée par la directive 97/67.
Le courrier ordinaire (moins de 50 grammes), qui actuellement échappe à la libéralisation, devra être ainsi ouvert à la concurrence.
La livraison du courrier ordinaire devra être assurée dans l'ensemble du territoire de chaque pays au minimum cinq jours sur sept ( c’est le service universel). Le financement de ce service d'acheminement obligatoire est encadré et précisé par le texte, les états disposant de diverses options.
En réponse aux arguments qui dénoncent un démantèlement annoncé du service public (par exemple, l’abandon des zones rurales ou définies comme non rentables), le Secrétaire d’Etat français chargé des entreprises, M. Novelli, a affirmé que la France maintiendrait six levées et distributions hebdomadaires et que le prix du timbre resterait le même sur l'ensemble du territoire. Quant au financement du service universel, il devrait être assuré par des contributions à un fonds abondé par les nouveaux entrants sur le marché ou par des subventions.
L’ouverture à la concurrence devra être totale au plus tard le 31/12/2010, sauf dans les pays qui ont obtenu un délai supplémentaire de deux ans : Chypre, République tchèque, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Le texte comprend une clause de réciprocité en vertu de laquelle, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les pays qui auront ouvert leurs marchés complètement sans délai pourront refuser l’arrivée sur leur marché intérieur d’opérateurs provenant des pays ayant retardé la libéralisation.
Il reste au Parlement européen à adopter ce texte, ce qui, de l'avis des diplomates, ne devrait pas poser de problème dans la mesure où ses amendements ont été pris en compte.
Articles liés à ce sujet sur ce blog
La libéralisation complète des activités postales en Europe peut encore attendre (08/06/2007)
Incertitudes sur l’avenir du service postal en Europe (24/10/2006)
11:40 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, directive, libéralisation, concurrence, activités postales, courrier, quoi de neuf en europe
22.06.2007
Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne
L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.
Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui prévoit qu’il renonce aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).
Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.
Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.
- C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur. C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et 2 de la proposition de directive).
- L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
- Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
- La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
- Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la directive s’applique sans préjudice de la loi applicable au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
11:00 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, directive, multipropriété, protection, consommateur, quoi de neuf en europe
30.05.2007
Application de la directive sur la responsabilité environnementale
Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait.
Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.
Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.
Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.
Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de causer un tel dommage).
Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.
Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).
Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.
Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.
Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993, COM(93) 47 final, et livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .
Par exemple, la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations de prévention et de réparation des dommages environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…
La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.
En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple, en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005 (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".
La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.
Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.
Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne, voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité) l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.
10:30 Publié dans Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Directive, responsabilité environnementale, dommages, environnement, pollueur payeur, France, quoi de neuf en europe
22.05.2007
La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne
Dans le cadre de la politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006
a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.
C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.
La directive proposée a pour but, en s’inspirant de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.
Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.
Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.
Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.
Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) , toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).
Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.
11:45 Publié dans Immigration/ Justice et affaires intérieures | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, directive, sanctions, travail clandestin, immigration, quoi de neuf en europe


