02.10.2007
Ouverture totale des activités postales à la concurrence le 1er janvier 2013 dans toute l Union européenne
Rréuni hier, le Conseil des ministres de l’Union européenne s’est mis d’accord sur la proposition de directive qui parachève la libéralisation des activités postales initiée par la directive 97/67.
Le courrier ordinaire (moins de 50 grammes), qui actuellement échappe à la libéralisation, devra être ainsi ouvert à la concurrence.
La livraison du courrier ordinaire devra être assurée dans l'ensemble du territoire de chaque pays au minimum cinq jours sur sept ( c’est le service universel). Le financement de ce service d'acheminement obligatoire est encadré et précisé par le texte, les états disposant de diverses options.
En réponse aux arguments qui dénoncent un démantèlement annoncé du service public (par exemple, l’abandon des zones rurales ou définies comme non rentables), le Secrétaire d’Etat français chargé des entreprises, M. Novelli, a affirmé que la France maintiendrait six levées et distributions hebdomadaires et que le prix du timbre resterait le même sur l'ensemble du territoire. Quant au financement du service universel, il devrait être assuré par des contributions à un fonds abondé par les nouveaux entrants sur le marché ou par des subventions.
L’ouverture à la concurrence devra être totale au plus tard le 31/12/2010, sauf dans les pays qui ont obtenu un délai supplémentaire de deux ans : Chypre, République tchèque, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Le texte comprend une clause de réciprocité en vertu de laquelle, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les pays qui auront ouvert leurs marchés complètement sans délai pourront refuser l’arrivée sur leur marché intérieur d’opérateurs provenant des pays ayant retardé la libéralisation.
Il reste au Parlement européen à adopter ce texte, ce qui, de l'avis des diplomates, ne devrait pas poser de problème dans la mesure où ses amendements ont été pris en compte.
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La libéralisation complète des activités postales en Europe peut encore attendre (08/06/2007)
Incertitudes sur l’avenir du service postal en Europe (24/10/2006)
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22.06.2007
Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne
L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.
Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui prévoit qu’il renonce aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).
Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.
Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.
- C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur. C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et 2 de la proposition de directive).
- L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
- Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
- La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
- Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la directive s’applique sans préjudice de la loi applicable au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
11:00 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, directive, multipropriété, protection, consommateur, quoi de neuf en europe
30.05.2007
Application de la directive sur la responsabilité environnementale
Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait.
Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.
Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.
Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.
Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de causer un tel dommage).
Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.
Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).
Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.
Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.
Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993, COM(93) 47 final, et livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .
Par exemple, la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations de prévention et de réparation des dommages environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…
La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.
En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple, en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005 (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".
La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.
Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.
Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne, voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité) l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.
10:30 Publié dans Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Directive, responsabilité environnementale, dommages, environnement, pollueur payeur, France, quoi de neuf en europe
22.05.2007
La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne
Dans le cadre de la politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006
a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.
C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.
La directive proposée a pour but, en s’inspirant de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.
Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.
Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.
Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.
Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) , toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).
Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.
11:45 Publié dans Immigration/ Justice et affaires intérieures | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, directive, sanctions, travail clandestin, immigration, quoi de neuf en europe
23.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat
Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.
Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.
Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).
Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.
S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.
Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ». Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…
Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles, de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.
11:00 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, primauté, droit communautaire, droit national, directive, constitution, quoi de neuf en europe
21.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel
Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog pour les précédentes notes).
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ». La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement une directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement sur la conformité à la constitution de la directive elle-même. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.
Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
- La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider)
- Elle est manifestement contraire à la directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11:10 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : Conseil constitutionnel, droit communautaire, constitution, droit constitutionnel, directive, loi, quoi de neuf en europe
29.11.2006
Quand le droit communautaire vient au secours des syndicats de GDF
Il y a quelques jours encore, la fusion Gaz De France-Suez avant la fin de l’année semblait une certitude à en croire les propos enthousiastes des Directions des deux entreprises et du Ministère des Finances français. Après l’aval donné par la Commission européenne au projet de fusion, rien ne semblait plus faire obstacle à ce mariage annoncé à grande pompe.
Las ! Voilà que le comité d’entreprise européen de GDF gâche la fête promise et joue les trublions en obtenant le report de la fusion au motif que l’information des travailleurs n’a pas été correctement assurée par la Direction qui semblerait avoir un peu légèrement oublié ce « détail ».
L’irruption de ce nouvel acteur dans le feuilleton qui se joue depuis plusieurs mois n’aurait pas été possible sans la directive européenne 94/45 du 22 septembre 1994 qui est l’acte fondateur des comités d’entreprise européens ( directive étendue au Royaume- Uni en 1997).
Afin d'améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, la directive prévoit la possibilité de créer un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation. Les entreprises ou groupes concernés sont ceux qui emploient 1 000 travailleurs au moins dans l'ensemble des états membres et, dans deux pays au moins, un minimum de 150 travailleurs dans chacun de ces pays. La décision de créer un comité résulte soit d’une initiative de la direction centrale soit d’une demande écrite de 100 salariés ou de leurs représentants relevant d'au moins deux entreprises présentes dans au moins deux états membres. Un groupe de négociation est désigné par les salariés afin de discuter avec la direction de l’accord qui déterminera le champ d'action, la composition, la compétence et la durée du mandat du comité d'entreprise européen.
L’information et la consultation prennent des formes diverses et au minimum obligent la direction à faire un rapport annuel sur l'évolution des activités du groupe ou de l’entreprise et ses perspectives : situation économique et financière, investissements, changements substantiels concernant l'organisation, introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, transferts de production, réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, licenciements collectifs, fusions... Le rapport est discuté en réunion avec le comité d’entreprise européen. Celui-ci doit être également informé en cas de « circonstances exceptionnelles » affectant « considérablement » les intérêts des travailleurs.
Des accords de comités d'entreprise européens ont ainsi été conclus dans environ 700 sociétés ou groupes. Ils concernent quelques 11 millions de travailleurs et 10.000 de leurs représentants (selon les informations données par la Commission européenne).
GDF, pour le malheur de sa Direction ( !) est doté d’un Comité d'entreprise européen.
Réuni le 15 novembre 2006 pour donner son avis sur le projet de fusion GDF-Suez, celui-ci a jugé insuffisantes les réponses de la Direction à ses questions sur les conséquences sociales de la fusion. Il a donc voté une résolution dénonçant « l’insuffisance flagrante d’informations » et demandant une expertise sociale sur le domaine de l'emploi. Et devant le refus de la Direction de reporter le Conseil d’administration du 22/11 qui devait entériner la fusion, il a saisi illico le juge des référés (procédure d’urgence) pour obtenir le délai nécessaire à la réalisation de l’expertise et donc, le report de la réunion du Conseil d’administration.
Le Comité se fondait notamment sur la directive 94/45 ainsi que sur la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant « un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ».
Cette argumentation a convaincu le juge des référés qui a ordonné le report du Conseil d’administration de Gaz de France SA et interdit à la Société de prendre toute décision relative au projet de fusion tant que le comité d’entreprise européen n’aura pas donné son avis, sous peine d’astreinte de 100 000 euros. La décision a été ensuite confirmée, le 22/11, par la Cour d’Appel de Paris devant laquelle la Direction de GDF avait formé un recours.
En vertu de ces décisions, une nouvelle réunion du Comité d’Entreprise Européen de GDF devra être organisée après le dépôt du rapport d’expertise. Toute décision est gelée avant que le Comité n’ait été consulté sur la base d’informations complètes.
Déçus par le vote de l’Assemblée nationale, peu suivis par les salariés, les syndicats reçoivent donc le renfort inattendu du droit communautaire et il est assez savoureux de voir la CGT, dont on connaît l’europhilie très modérée, clamer sa satisfaction ( Déclaration du 23/11/2006 « Premier succès contre la fusion Suez-Gaz de France : un encouragement aux luttes »). Mais il est vrai qu’en experte de la langue de bois elle préfère évoquer « une victoire importante, émanant de la mobilisation des salariés » plutôt que les textes européens !
Du côté de la Direction de GDF on fait grise mine. Reporté, le projet de fusion semble fragilisé puisque les conditions imposées par la justice repoussent les délais à février ou mars prochain soit peu de temps avant l’élection présidentielle et avec le risque de voir ce dossier se politiser.
Il reste encore une question : à quoi a servi l’aéropage d’avocats et d’éminents juristes d’affaires penchés sur le berceau de la fusion et certainement grassement rétribués ? Comment les obstacles juridiques n’ont-ils pas été anticipés? Je conseille, sans frais, à la Direction de GDF de négocier une baisse des honoraires !
10:35 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit communautaire, fusion GDF Suez, comité d'entreprise européen, report, directive, information, travailleurs
20.11.2006
Transposition d’une directive sur les OGM par la France
Pour des raisons mystérieuses, je n’arrive pas (un comble) à faire passer MON commentaire sur MON blog (on ne rit pas) en réponse à une question posée. Qu'à cela ne tienne! Je vais répondre sous forme de note. Après tout, cela peut intéresser d’autres personnes, me dis-je pour me réconforter.
Donc, sous ma note précédente (« Bonjour directives services… ») , gunnar demande : « Je recherche des infos sur l'amende que devrait payer mais ne paie pas la France, relative à un retard de transcription d'une directive sur les OGM… ».
La France est actuellement sous le coup d’un recours de la Commission européenne introduit le 10/02/2006 devant la Cour de Justice des Communautés européennes (aff.C-79/06) demandant à ce qu’elle soit condamnée à une astreinte de 168 800 euros par jour de retard dans l'exécution d’un arrêt de la Cour de justice du 27/11/2003. Cet arrêt constatait que la France avait manqué à ses obligations en transposant de façon incorrecte et incomplète certaines dispositions de la directive 90/219 du 23/4/1990 sur l’utilisation confinée de micro-organismes, et lui enjoignait de se mettre en règle. Comme la France n’a pas tenu compte de cet arrêt et que, de plus, cela fait plusieurs années que le délai pour la transposition de la directive est expiré, la Commission a perdu patience et a donc saisi la Cour. A noter que la Commission demande dans son recours que les astreintes démarrent rétroactivement au jour où l’arrêt de la Cour a été rendu, donc il y trois ans.
Pour se défendre, la France invoquait, notamment, le fait qu’un projet de loi est en discussion au Parlement français pour transposer la directive 90-219 ainsi que la directive 2001-18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement qui fait également l’objet d’une procédure européenne d’infraction (mais à un stade moins avancé) (Pour l’examen du projet de loi au Parlement français, voir la fiche d’avancement de la procédure).
Mais au vu de la menace d’astreintes et pour pallier les lenteurs du processus législatif, le Gouvernement a décidé de parer au plus pressé et annoncé qu’il allait transposer la directive 90/219 par la voie réglementaire (communiqué de Henri Cuq, ministre délégué aux Relations avec le Parlement, le 19/10). Un décret vient effectivement de paraître au Journal officiel français : décret 2006-1347 du 07/11/2006 relatif à certaines modalités de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés et modifiant le décret 77-1133 du 21/09/1977 (JO 259 du 08/11/2006).
On en est là.
Il reste des incertitudes. Quid de la transposition de la directive 2001-18 ? Se fera-t-elle par la voie parlementaire ou le Gouvernement décidera-t-il de procéder par voie réglementaire pour elle également? Quid de la régularité de cette procédure ? Et cela suffira-t-il pour échapper aux sanctions ?
Pour le moment la Cour ne s’est pas encore prononcée et, à ma connaissance, la Commission n’a pas retiré son recours (vraisemblablement, le temps pour elle d’étudier le décret de 07/11/2006 et de déterminer si la transposition est correcte).
Bien, je vous quitte pour aller pousser un cri de détresse auprès du support de hautetfort pour savoir pourquoi mes commentaires ne passent pas….
10:40 Publié dans Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : OGM, directive, transposition, France, astreintes, quoi de neuf en europe
16.11.2006
Bonjour directive services, adieu directive Bolkestein
Voilà, c’est fait : la célèbre directive sur les services dans le marché intérieur achève son parcours législatif chaotique avec la résolution votée hier par le Parlement européen dans laquelle il approuve la position commune précédemment votée par le Conseil des ministres de l'Union européenne.La directive va à présent revenir sur la table du Conseil pour adoption formelle, ce qui mettra fin à la procédure de codécision. On imagine mal, en effet, le Conseil s’opposer au Parlement, puisque la résolution reprend la position commune votée par le Conseil (à l’exception de trois amendements de nature technique qui ne devraient pas rencontrer d’obstacles). Après la publication de la directive au journal officiel, les états auront trois ans pour la transposer en droit interne.
A voir le relatif désintérêt que suscite l’annonce du vote d'hier, on oublierait presque que ce texte fut une des causes du rejet par les français du traité constitutionnel européen (avec lequel il n’avait pourtant rien à voir). Mais il est vrai que l’eau a coulé sous les ponts et que ce qui occupe le devant de la scène aujourd’hui en France est la course à l’échalotte présidentielle.
Donc, c’est dans une absence de passion qui contraste avec le climat de l’an dernier que les eurodéputés ont donné le feu vert à une directive services il est vrai très expurgée, ceci expliquant cela. Lors du passage devant le Parlement européen en février dernier, celui-ci avait en effet soigneusement « karchérisé » la proposition promue par l’impopulaire M.Bolkestein en la délestant de toutes les dispositions qui posaient problème, en particulier celles qui avaient été interprétées comme une menace pour les droits des travailleurs. A la suite de quoi, la Commission européenne avait revu sa copie pour tenir compte des amendements parlementaires et présenté une nouvelle proposition au Conseil qui avait servi de base à la position commune votée en juillet.
- Au final, le controversé « principe du pays d’origine » disparaît du texte. Cette disposition avait été interprétée, de manière souvent biaisée, comme donnant aux entreprises étrangères la faculté de travailler dans un autre pays en restant soumises aux lois de leur propre pays, et notamment en matière de salaires et de conditions de travail, ce qui avait suscité une telle polémique qu’il apparaissait plus sage de la retirer. Toujours dans le but de lutter contre les risques de dumping social, la directive précise à son article 1 que ses dispositions ne concernent pas le droit du travail.
- La liste des secteurs concernés par la libéralisation est plus réduite qu’elle ne l’était dans la proposition initiale. Ainsi certaines activités supplémentaires ont-elles été explicitement exclues du champ d’application comme certains services sociaux lorsqu'ils sont assurés par l'Etat ou des prestataires mandatés par l'Etat (logement social, aide aux personnes en besoin, aide à l'enfance), ou encore les services de soins de santé, « qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée » (article 4).
- La prestation de services dans un autre pays est facilitée grâce à l’élimination d’obstacles administratifs. La directive prévoit, par exemple, l’institution d’un « guichet unique » qui permettra au prestataire étranger de remplir les formalités nécessaires au lieu d’avoir à traiter avec différentes administrations. Les restrictions discriminatoires c’est-à-dire préjudiciant uniquement les prestataires étrangers seront interdites (par exemple conditions fondées sur la nationalité ou la résidence).
Avec l’adoption de cette directive c’est la proposition « Bolkestein » qui part aux oubliettes. Ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ambiguïtés sur sa portée réelle aient été levées.
Et c’est pourquoi une proposition de rejet de la position commune avait été déposée par les Verts et la gauche unitaire européenne (GUE, gauche communiste). Ils dénonçaient les modifications apportées par le Conseil au texte voté par le Parlement en première lecture le 16 février 2006. Plus précisément, trois points posent problème.
- Le texte voté par le Parlement européen prévoyait que le contrôle de l’entreprise prestataire soit essentiellement assuré par l’état d’accueil (article 36). La position commune du Conseil supprime cette disposition et redonne au pays d’origine un rôle majeur dans ce contrôle ce qui risque de le rendre moins efficace du fait de l’éloignement physique.
- Si le droit du travail ne doit pas être affecté par l’application de la directive, la formulation de ce principe dans la position commune est beaucoup moins précise qu’elle ne l’était dans le texte issu du vote en première lecture (article 1). D’où l’avertissement lancé par la Confédération européenne des syndicats (CES) qui a annoncé que les syndicats « surveilleront la bonne mise en œuvre » de la directive.
- Enfin, l’exclusion du champ d’application de la directive des « services d’intérêt général tels que définis par les états membres » (article 2) fait place, dans la position commune du Conseil, à une formulation plus réductrice puisque seule est évoquée l’exclusion des « services d’intérêt général non économiques » ce qui, en l’absence d’une directive sur le statut des service



