04.01.2008
Arrêts Viking et Laval (2)
Quelques jours plus tard, la Cour de Justice reprend les principes développés dans l’affaire Viking dans son arrêt sur le cas Laval ( CJCE, 18/12/2007 , aff. C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.).
Là encore, la solution a, à la fois, de quoi satisfaire et de quoi inquiéter les syndicats. Satisfaire, car la Cour de Justice des Communautés ne se limite pas à confirmer que le droit de mener une action collective est un droit fondamental « faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire » (considérant 91) mais rappelle, comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, qu’en vertu de l’article 3 du traité sur la Communauté européenne, « l’action de la Communauté comporte non seulement un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, mais également une politique dans le domaine social » (considérant 104). Dès lors que la Communauté a « non seulement une finalité économique mais également une finalité sociale », poursuit la Cour , « les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il ressort de l’article 136 CE, notamment, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social » (considérant 105). Tout comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, la Cour rappelle donc que « le droit de mener une action collective ayant pour but la protection des travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité », en l’occurrence, la liberté de prestation de services (considérant 103). La Cour , enfin, légitime le blocus comme voie d’action collective en reconnaissant qu’il relève bien « de l’objectif de protection des travailleurs » (considérant 107). Ce faisant, elle va plus loin que la jurisprudence française pour laquelle l’entrave à la liberté de travailler constitue une faute lourde.
Mais l’application de ces principes généraux au cas d’espèce est moins favorable aux thèses des syndicats. En effet, la Cour juge que, dans l’affaire Laval, le blocus exercé n’était pas justifié, non pas parce qu’il ne répondait pas à l’objectif de protection des salariés, mais parce qu’il avait pour but de contraindre un prestataire de services étranger à adhérer à une convention collective sectorielle qui ne remplit pas les conditions prévues par la directive 96/71 sur le détachement de travailleurs pour être opposable aux entreprises étrangères.
Cette directive prévoit un ensemble de règles « impératives » de protection minimale que doivent respecter les employeurs qui détachent des salariés dans un Etat, dit pays d’accueil, en vue d’exécuter, à titre temporaire, une prestation dans cet Etat. Au nombre de ces règles figurent notamment, les taux de salaire minimal (article 3-1-c de la directive). L’article 3 de la directive dispose que ces règles sont fixées par « des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale ». Le paragraphe 8 du même article précise ce qu’il faut entendre par conventions collectives d’application générale. Or, la convention collective suédoise à laquelle Laval était sommée de se conformer, ne remplit pas les conditions posées par ce paragraphe, juge la Cour. En Suède, la loi ne fixe pas de salaire minimal, laissant aux partenaires sociaux le soin de le déterminer dans les accords qu’ils passent. Mais les conventions collectives ne sont pas déclarées d’application générale. Cette difficulté aurait pu être levée si la Suède avait fait usage de la possibilité laissée par la directive aux Etats de prendre pour base les conventions collectives ayant un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou celles conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire. Mais elle ne l’a pas fait. Dès lors, la convention collective invoquée par les syndicats dans l’affaire Laval ne peut être prise en compte, d’autant, relève la Cour , que dans le secteur du bâtiment la négociation se fait au cas par cas, sur le lieu de travail, en tenant compte de la qualification et des fonctions des salariés concernés.
Il en résulte pour l’entreprise prestataire une incertitude quant à l’étendue de ses obligations. Parce qu’elle s’inscrit « dans un contexte national marqué par l’absence de dispositions, de quelque nature que ce soit, qui soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par une telle entreprise, des obligations qu’elle devrait respecter en termes de salaire minimal » (considérant 110), l’action du syndicat n’est donc pas de nature à justifier une restriction à la liberté de prestation de services.
Il en aurait été autrement si la loi suédoise avait prévu un salaire minimal garanti ou si les conditions d’opposabilité des conventions collectives aux entreprises étrangères avaient été remplies.
Les syndicats défendeurs ainsi que la CES se sont élevés contre ce qu’ils considèrent une interprétation trop étroite des dispositions de l’article 3 de la directive 96/71. De fait, il n’est pas inutile de rappeler que l’Avocat général avait adopté une position différente de celle des juges dans ses conclusions. Celui-ci avait considéré que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective, même si celle-ci n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. La Cour a donc choisi une conception plus restrictive, sur la base d’un raisonnement qui peut très bien se comprendre. Il est donc faux de conclure de ce cas d’espèce, comme on a pu le lire que la Cour « légitime le dumping social ».
En réalité, les arrêts Viking et Laval confortent, on l’a vu, le droit syndical au niveau européen, mais le second met à mal le modèle suédois de négociation salariale.
10:00 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : arret, laval, viking, cour de justice, communautés européennes, convention collective, quoi de neuf en europe
03.01.2008
Arrêts Laval et Viking (1)
La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre deux décisions très attendues par les syndicats dans les affaires Viking et Laval (voir pour le rappel des faits, les articles : Polémique sur les droits des travailleurs détachés et Application d’une convention collective à une entreprise d’un autre état de l’Union européenne ).
Dans l’affaire Laval, il s’agissait de savoir si des syndicats suédois pouvaient imposer à une entreprise lettone qui détachait des travailleurs en Suède le respect de conditions de salaire résultant d’une convention collective sectorielle. Laval, une entreprise de bâtiment avait obtenu un marché de construction en Suède. Mais un syndicat suédois du bâtiment avait bloqué le chantier au motif que Laval ne respectait pas la convention collective applicable au secteur . La société refusait en effet de la signer, ce qui lui permettait de payer ses ouvriers détachés à des salaires inférieurs à ceux prévus par la convention (« dumping salarial ») . L’action du syndicat avait conduit à l’abandon du chantier par Laval en février 2005, ce dont cette dernière demandait réparation.
Dans l’affaire Viking, la question posée était celle de la légalité de l’action collective syndicale pour dissuader une société de délocaliser au sein de la Communauté européenne, afin de tirer profit de législations sociales plus avantageuses pour les employeurs car moins protectrices des salariés. En l’espèce, la société finlandaise de ferries Viking Line, avait décidé de faire immatriculer un de ses ferries en Estonie afin de remplacer le personnel navigant par un équipage estonien, rémunéré à un niveau de salaire inférieur à celui pratiqué en Finlande, et de pouvoir concurrencer d’autres ferries sur la même liaison maritime. Elle avait demandé en justice une injonction afin d’empêcher le FSU, Syndicat des marins finnois, de mener une action syndicale visant à protéger les emplois de ses membres et d’obliger la Fédération internationale des ouvriers du transport à retirer l’interdiction qu’elle avait faite à ses affiliés de négocier avec elle, en solidarité avec le FSU.
Dans les deux cas, l’exercice des droits syndicaux dans l’Union européenne se trouvait confronté à une des libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché intérieur, libre prestation de services ou liberté d'établissement. De façon lapidaire on pourrait résumer le dilemme posé en ces termes : Europe sociale ou Europe du libre échange ? Le Secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), John Monks remarquait en 2006 : « Les répercussions potentielles de ces affaires aux plans juridique, politique et social vont beaucoup plus loin que les modèles sociaux finnois et suédois et elles affecteront les relations de travail partout en Europe ».
Mais les décisions rendues par la Cour de Justice ne sont pas à la hauteur des attentes des syndicats.
Dans l’arrêt rendu le 11/12 sur l’affaire Viking (CJCE, 11/12/2007, aff. C-438/05 , The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen"s Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti), la Cour juge que ni le fait que le droit de grève ou d’action syndicale échappent à la compétence communautaire, ni celui qu’il s’agit de droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect, ne signifient que leur exercice soit affranchi du respect du droit communautaire (considérants 40 à 47). Or, l’action collective menée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise pour l’amener à conclure une convention collective dont le contenu est bien de nature à la dissuader de faire usage de sa liberté d’établissement restreint cette liberté et peut donc de ce fait être contraire au droit communautaire. De telles restrictions peuvent se justifier seulement « au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (considérant 90). Autrement dit, il faut examiner si les emplois des marins finlandais étaient sérieusement menacés par la décision de Viking et si l’action des syndicats n’a pas été au delà de ce qui était nécessaire. Ce n’est pas à la Cour d’en juger, puisqu’elle est seulement compétente pour interpréter les dispositions du droit communautaire, mais au juge national devant lequel doit être réglé le litige, sur la base de cette interprétation. La CES , tout en se réjouissant de voir la Cour de Justice confirmer que le droit de mener une action collective est un droit fondamental, reconnu par la législation internationale et communautaire qui peut justifier des restrictions imposées à la liberté fondamentale d’établissement, s’inquiète que la Cour « semble même temps limiter le champ d’application d’une telle justification d’une manière qui pourrait faire obstacle à l’exercice du droit d’action collective, en particulier dans des situations transfrontalières ». Car, observe son Secrétaire général : « Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local et national en remettant en question la liberté d’établissement des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux…nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambigüe des droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières, afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en plus mondiale ».
10:25 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : arrte, laval, viking, cour de justice, communautés européennes, convention collective, quoi de neuf en europe
16.05.2007
L’état polonais se fait taper sur les doigts
Il y a quelques jours, je rappelais les tentatives des gouvernants polonais pour écorner les droits fondamentaux et évoquais notamment le cas de l’eurodéputé Bronislaw Geremek, menacé d’être déchu de son mandat en vertu de la loi polonaise de lustration (voir la note du 4 mai ).
L’opposition avait formé un recours contre cette loi devant le Tribunal constitutionnel polonais. Celui-ci a invalidé partiellement la loi le 11/05/2007 et l’a amputée de ses dispositions les plus emblématiques (et contestées), jugées contraires à la Constitution. L’arrêt est un véritable camouflet pour le Gouvernement et le Président polonais, qui avaient exercé de fortes pressions pour éviter de voir la loi censurée. La nécessité de la décommunisation n’est pas remise en cause, mais sa mise en œuvre et notamment le champ d’application trop large. L’obligation de déclaration imposée aux journalistes, aux universitaires, ou encore aux dirigeants d'entreprises cotées en bourse est déclarée non conforme à la Constitution par le tribunal. Celui-ci juge également non conforme un article qui prévoyait la publication des noms des anciens collaborateurs de la police politique et impose comme condition de validité, une définition plus restrictive du "collaborateur" qui s’applique aux seules personnes ayant réellement fourni des informations.
Mais quel sera le sort de Bronislaw Geremek ? Il reste aux juristes à examiner la décision dans le détail afin de savoir comment l’interpréter et quelles en sont les conséquences en l’espèce. Mais la presse a fait état de la déclaration du Président du Tribunal Jerzy Stepien selon lequel «Un élu au suffrage universel ne peut pas perdre son mandat pour avoir refusé de remplir la déclaration de collaboration ». On peut supposer, sans trop de risques d’erreur, qu’il sait de quoi il parle...
Les autorités polonaises, pour qui le mois de mai est décidément loin d’être joli, ont subi un autre revers, devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette fois. Celle-ci avait été saisie par des organisations militant en faveur des droits des homosexuels à la suite de l’interdiction par le maire de Varsovie (Lech Kaczynski, devenu depuis Président de la république de Pologne) d’une marche pour l’égalité des droits. La Cour conclut à la violation des article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) (arrêt du 03/05/2007, requête no 1543/06, Bączkowski et autres c. Pologne ).
L'obstination des autorités polonaises à faire fi des règles de droit résultant aussi bien du droit interne que de leurs engagements internationaux les expose à d’autres déboires et à nourrir les recueils de jurisprudence, par exemple, si elles poursuivent leur projet d’exclusion des enseignants « ouvertement homosexuels » de l'enseignement.
10:40 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : Pologne, geremek, tribunal constitutionnel, droits de l'homme, quoi de neuf en europe
15.05.2007
Rapport du Médiateur de l'Union européenne pour 2006
Avec 3830 plaintes reçues et traités de citoyens, de sociétés, d’ONG et d’associations mettant en cause le fonctionnement des institutions européennes en 2006, le Médiateur européen n’est pas prêt de s’ennuyer.
Le nombre de plaintes se maintient à un niveau élevé comme les années précédentes, mais ce qui est plus nouveau, un plus grand nombre de plaintes est jugé fondé par le Médiateur et le conduit à clôturer ses enquêtes par des commentaires critiques lorsqu’il n’y a pas de résolution à l’amiable des affaires. Le Médiateur s’en inquiète, dans son rapport annuel rendu public le 03/05/2007, car cela révèle une dégradation des rapports entre les institutions de l’Union européenne et les citoyens.
Bien plus, les institutions européennes ont moins tenu compte des observations du Médiateur (qui rappelons-le, peut seulement émettre des recommandations) . « Cette évolution devrait être une source de préoccupation pour tous ceux et celles qui aspirent à de meilleures relations entre l’Union européenne et ses citoyens », déplore le Médiateur dans son rapport, car « Les plaintes offrent la possibilité de corriger une situation et de démontrer que l’institution ou l’agence concernée respecte le droit fondamental du citoyen à une bonne administration. Je ne pense pas que le citoyen puisse aisément concilier les déclarations fréquentes des institutions exprimant le désir d’être «plus proches du citoyen» avec l’incapacité fréquente de ces mêmes institutions à saisir l’occasion d’améliorer les relations que leur offre le Médiateur » (décidément, il est toujours rafraîchissant de se pencher sur l’action de ces organismes de contrôle que sont le Médiateur et le Contrôleur européen de la protection des données, car ceux-ci ignorent souvent la langue de bois ! ).
Assez fâché, semble-t-il, le Médiateur a annoncé qu’il publierait prochainement une étude sur les suites données par l'administration de l'Union européenne à ses commentaires critiques.
En 2006, un quart des enquêtes a concerné le manque de transparence de l'administration de l'Union européenne, y compris le refus d'information. 66% des enquêtes ont concerné la Commission européenne, suivie par l'Office européen de sélection du personnel, le Parlement européen et le Conseil. Les plaintes émanaient majoritairement de particuliers, et provenaient d’Espagne (20 %), d’Allemagne (14 %), de France (9 %) et de Belgique (6 %).
10:15 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, Médiateur, rapport, 2006, européen, quoi de neuf en europe
04.05.2007
Il était un vilain petit canard polonais
Dans tout groupe, il existe un ou des « vilains petits canards ». Cela s’applique aussi à l’Union européenne. Durant de longues années, le rôle a été tenu avec constance par le Royaume-Uni. Depuis son adhésion (et même un peu avant, si l’on se souvient des discussions finales ardues sur le traité constitutionnel), la Pologne semble une concurrente sérieuse au titre du pays le plus zélé à mettre des bâtons dans les roues déjà passablement bloquées de l’Union.
Prenons l’exemple des droits fondamentaux.
Premiers ballons d’essais
Il y a quelques mois, la Pologne s’était signalée par une proposition qui avait tiré l’Union européenne de sa torpeur estivale. Il ne s’agissait pas moins que de rétablir la peine de mort pour les meurtriers pédophiles. Initiée par des organisations et des partis ultraconservateurs et nationalistes, la proposition avait reçu le soutien appuyé du Président Lech Kaczynski qui avait rappelé être depuis toujours partisan de la peine de mort. La réaction ne s’était pas faite attendre et les institutions européennes avaient rappelé à l’ordre le trublion en soulignant «l’incompatibilité absolue entre l'Union européenne et la peine de mort », selon les termes de la Commission (l’article 6 du traité sur l’Union européenne renvoie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la peine de mort).
En février, un député européen polonais de la Ligue des familles, proche du Gouvernement, Maciej Giertych, provoquait émoi et consternation dans les sphères européennes pour avoir publié une brochure qualifiée d’antisémite par de nombreux hommes politiques. Le fait qu’elle portait le logo du Parlement européen et avait été, disait-on, financée sur les fonds qu’il met à la disposition des partis politiques qui y sont représentés, pouvait laissait penser que le Parlement cautionnait des idées pour le moins en contradiction avec les valeurs prônées par l’Union européenne. Finalement, les services de l’assemblée démentaient publiquement que l'institution ait financé cette brochure. Mais ils ne pouvaient nier que Maciej Giertych avait bien utilisé ses infrastructures pour sa conférence de presse de présentation et pour distribuer son livre. Le fin mot de l’histoire revint au Président polonais qui dans une déclaration du 22/02 condamnait l’ouvrage, poussé par « le tollé international causé par cette affaire », ainsi que l’écrivait dans son blog le correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer.
Mais chassez le naturel…
Voilà que la Pologne est à nouveau mise en cause par le Parlement européen pour le peu de cas qu’elle fait des libertés des individus et des droits politiques.
"Chasse aux sorcières"
Première cause de l’ire du Parlement : l’affaire Geremek. Bronislaw Geremek, figure historique de la lutte contre le communisme et ancien membre de Solidarnosc, est menacé d’être déchu de son mandat de député européen pour avoir refusé de se conformer à la nouvelle loi de "lustration" relative au processus de décommunisation de cet Etat qui oblige les hauts fonctionnaires et d'autres corps de métier à déclarer par écrit s'ils ont ou non collaboré avec la police politique communiste, le refus entraînant la déchéance de toute responsabilité ou fonction publique. Sont ainsi visées, par un dispositif qui rappelle certains traits du maccarthysme aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes, responsables politiques, magistrats, professeurs d'universités, directeurs d'écoles, gestionnaires des sociétés d'Etat, journalistes….menacés ainsi d’épuration, y compris au mépris de la légitimité donnée par un mandat électif après une élection démocratique, comme c’est le cas pour M.Geremek. Dans une déclaration du 25/04/2007 lue devant ses collègues eurodéputés, celui-ci explique les raison de son refus fustigeant une loi qui « viole les règles morales, menace la liberté d’expression, l’indépendance des média et l’autonomie des universités ». « Elle engendre », poursuit-il, « une forme de « Ministère de la Vérité » et de « Police de la mémoire » et désarme le citoyen en face de campagnes de calomnies, en affaiblissant la protection légale de ses droits ». Au cours du débat, les représentants des trois plus grands groupes du Parlement européen ont soutenu leur collègue et évoqué la possibilité de sanctions contre la Pologne. Mais pour l’instant, le Président du Parlement européen (qui était récemment en visite à Varsovie) et les autres institutions européennes jouent la carte de l’attentisme prudent. La loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle polonaise formé par la gauche sociale-démocrate. Si elle était invalidée (la décision devrait intervenir dans une semaine), la demande de retrait du mandat de M .Geremek n’aurait plus de fondement.
Haro sur les homosexuels
Deuxième grief du Parlement européen : l’annonce par le Ministre polonais de l'Education d’une proposition de loi permettant d'exclure les enseignants « ouvertement homosexuels » de l'enseignement. Plus exactement, il s’agirait de prévoir « le renvoi, des amendes ou des peines d'emprisonnement pour les directeurs d'école, les enseignants et les élèves exerçant des activités militantes pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels dans les écoles ». Comme cela avait été le cas pour le projet de rétablissement de la pein de mort, le gouvernement polonais se montre soucieux de faire profiter les autres européens de ses bonnes idées et a exprimé « le souhait de promouvoir l'adoption de lois similaires au niveau européen ».
Trop c’est trop, ont estimé les eurodéputés dans une résolution du 26/04/2007 qui cloue au pilori le gouvernement polonais et, de façon secondaire, des pays européens dans lesquels une recrudescence de l’homophobie a été observée. Le Parlement appelle les états membres à "proposer des dispositions visant à mettre fin aux discriminations auxquelles sont confrontés les couples de même sexe". Il demande également à la Commission de s'assurer que le "principe de reconnaissance mutuelle" des lois nationales soit appliqué dans ce domaine, "afin de garantir la libre circulation de toutes les personnes au sein de l'Union européenne, sans discrimination aucune". Enfin, il rappelle que la Commission est chargée "de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes". S’agissant de la Pologne plus particulièrement, la résolution « prie instamment les autorités polonaises compétentes de se garder non seulement de proposer ou d'adopter toute loi dont le contenu correspondrait aux propos tenus par le vice-premier ministre et le ministre de l'Éducation polonais mais encore d'appliquer aucune mesure d'intimidation à l'encontre de la communauté GLBT » (ndlr : gay, lesbiennes,bisexuels, transsexuels). En outre, « les déclarations formulées par les dirigeants publics incitant à la discrimination et à la haine pour des motifs d'orientation sexuelle » doivent être condamnées publiquement par le gouvernement polonais et sanctionnées, sous peine de violer l’article 6 du traité de l’Union européenne, sachant que la violation de cet article peut être suivie de sanctions à l’encontre de l’état en cause selon l’article 7 du Traité.
Voilà « le vilain petit canard » prié de se transformer en cygne. Faute de baguette magique, le droit communautaire pourrait remplir ce rôle.
Domaguil
16:40 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, Pologne, droits, libertés, Geremek, Parlement européen, quoi de neuf en europe
02.05.2007
Le racisme et la xénophobie condamnés dans toute l Union européenne
En attente d’approbation par le Conseil depuis plusieurs années, la décision cadre qui harmonise au niveau de l’Union européenne les sanctions pénales contre le racisme et la xénophobie a fait l’objet d’un accord entre les états, le 19/04/2007.
Seront désormais passibles de sanctions pénales dans tous les pays de l’Union européenne l'incitation publique à la violence ou à la haine raciale, c’est à dire dirigée contre des groupes ou des individus en raison de la race, de la couleur, de la religion, de l’origine nationale ou ethnique, et "l'approbation publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre", qu’il s’agisse aussi bien de la négation des crimes condamnés par le tribunal de Nüremberg à l’issue de la seconde guerre mondiale (Shoah) , que de la négation d’autres crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre définis dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI) créée en 1998.
Les sanctions infligées seront des peines de prison d’une durée comprise entre 1 et 3 ans.
Mais il s’agit de règles minimales, car le débat, très vif, entre partisans de la liberté d'expression et partisans de la répression de l’incitation à la haine raciale, a imposé un compromis en deça des ambitions de la proposition initiale. Par exemple, celle-ci prévoyait une obligation d'entraide judiciaire entre les états membres afin de punir un ressortissant d’un pays qui aurait commis une infraction punie dans ce pays dans un autre état membre où elle ne serait pas sanctionnable. Par ailleurs, nombre de cas ne sont pas considérés comme une infraction passible de sanctions pénales dans la décision cadre. Ainsi, les déclarations négationnistes ne sont une infraction européenne que si elles impliquent une incitation à la haine ou à la violence.
De même, la négation des crimes liés au totalitarisme n’est pas prise en compte, à la grande déception des pays baltes, qui auraient voulu que les crimes commis au nom du stalinisme soient également visés par le texte. D’où la formule finale, un peu curieuse, du communiqué du Conseil qui tout en rappelant cette exclusion, prend soin de préciser qu’il « déplore ces crimes ».
Enfin, un autre bémol est apporté par la faculté laissée aux états de ne punir le comportement raciste ou négationniste que s'il est "soit exercé d'une manière qui risque de troubler l'ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant".
Ces réserves, pour si importantes soient-elles, ne doivent pas faire oublier que ce texte permet pour la première fois d’avoir une définition commune européenne des infractions répréhensibles. Dans tous les pays de l'Union européenne, il sera donc désormais bientôt interdit de nier l'existence de la Shoah, de faire l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité définis par la CPI.
Quant aux états qui estiment que la décision cadre est trop « timorée », ils restent libres d’aller au delà de ce socle commun et de poursuivre, au titre de leurs lois internes, des infractions non prévues par ce texte (par exemple, en France, négation du génocide arménien ou encore poursuite du négationnisme même s’il ne s’analyse pas comme une incitation à la haine ou à la violence, l’illustration en étant la phrase de Jean Marie le Pen sur le « détail de l’histoire »).
Les états auront un délai de deux ans à compter de l’adoption de la décision cadre pour en intégrer les dispositions dans leurs législations.
10:00 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, racisme, xénophobie, sanctions, décision cadre, quoi de neuf en europe
14.02.2007
Le Parlement européen dénonce les pays européens qui ont laissé faire la CIA
Les eurodéputés ont voté aujourd’hui le rapport Fava sur les activités illégales de la CIA en Europe.
C’est une bonne nouvelle car ce résultat n'était pas forccément acquis : lors de l’examen en commission, les votes favorables l’avaient emporté de peu et 270 amendements avaient été déposés. Le rapport a été finalement adopté en plénière par 382 voix pour, 256 contre et 74 abstentions.
Il constate notamment que certains pays européens ont "fermé les yeux" sur des vols opérés par la CIA qui dans certains cas, ont servi à effectuer des restitutions extraordinaires ou à transporter des prisonniers de façon illégale, que des installations de détention secrètes ont pu être situées dans des bases militaires américaines et qu’"il a pu se produire une absence de contrôle" de ces bases de la part de pays hôtes européens.
Le Parlement demande au Conseil de faire pression sur les états membres en cause pour qu'ils fournissent des informations complètes et objectives au Conseil et à la Commission, et le cas échéant, qu'il engage des auditions et fasse procéder, dans les plus brefs délais, à une enquête indépendante, mais sans toutefois mentionner, comme le faisait la version initiale, l’article 7 du traité de l’Union européenne qui prévoit de sanctionner les états ayant violé les droits fondamentaux reconnus par l’Union européenne.
Malgré certaines prudences, le rapport voté reprend largement les observations et les recommandations figurant dans le texte initial et distribue une véritable volée de bois vert au Conseil pour sa réticence à coopérer et la dissimulation d’informations, à de nombreux gouvernements nationaux pour les mêmes raisons (notamment, Autriche, Italie, Pologne, Portugal et Royaume-Uni, plus particulièrement) ainsi qu’au haut représentant européen Javier Solana et au coordinateur européen en matière de terrorisme Gijs de Vries pour leurs "omissions" lors de leurs auditions.
Cette mise en accusation n’a pas été du goût des conservateurs du Parti Populaire Européen (PPE) , le groupe le plus important du Parlement européen, qui tout en dénonçant les activités illégales de la CIA, a rejeté le rapport, jugé excessif dans ses propos et plus prodigue de spéculations que de preuves établies des malversations des états membres.
Une position qui n’a pas convaincu la majorité des parlementaires pour qui, à l’évidence, le faisceau de preuves réuni au terme de plus d’un an d’enquête suffit à établir, au minimum, la passivité indulgente de nombreux états européens vis-à-vis des pratiques illégales de la CIA.
21:05 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cia, activités, union européenne, parlement européen, europe, rapport, fava
13.02.2007
On reparle de SWIFT
Depuis les révélations sur les étranges pratiques de la société SWIFT, et l’audition organisée par le Parlement européen le 4 octobre dernier, le silence semble s’être fait…sauf du côté du Parlement européen (devant lequel la question devrait revenir cette semaine) et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Cet empêcheur d’espionner en rond s’obstine à faire des remontrances au « pauvre » M.Trichet, qui en sa qualité de président de la Banque Centrale Européenne a déjà d’autres soucis, étant dans le collimateur des « présidentiables » français pour cause d’euro fort qui serait préjudiciable à la croissance.
Le CEPD devait notamment déterminer si la BCE était obligée de réagir à la violation possible de la protection des données dont elle avait eu connaissance.
Ses conclusions sont exposées dans un avis rendu public le 1er févier, dans lequel le CEPD, après avoir rappelé la position de la BCE dans du système de paiement SWIFT (superviseur, utilisateur, et décideur), observe que lorsque la BCE a décidé de recourir aux services de SWIFT pour ses opérations de paiement, elle s'est placée dans une position de co-responsable de traitement. Donc, elle est co-responsable de la conformité à la législation sur la protection des données, qui inclut notamment le respect du principe de limitation de la finalité, l'information aux personnes concernées, et des garanties adéquates lorsque les données personnelles sont transférées dans des pays tiers. Voilà qui commence plutôt mal pour la BCE. Car comme le dit Peter Hustinx, CEPD: "Comme toute autre banque, la BCE ne peut se soustraire à certaines responsabilités dans l'affaire SWIFT qui a porté atteinte à la confiance et à la vie privée de millions de gens. L'accès secret, routinier et massif d'autorités de pays tiers à des données bancaires est inacceptable. La communauté financière devrait donc fournir des systèmes de paiement qui n'enfreignent pas la réglementation européenne en matière de protection des données ».
Cependant, malgré ce constat sévère, l’avis parvient à une conclusion modérée sur l’incrimination proprement dite de la BCE, au motif que celle-ci n’avait pas les prérogatives qui lui auraient permis de contrôler SWIFT La BCE serait ainsi « responsable mais pas coupable », selon une formule qui eut son heure de célébrité antan.
Beaucoup de bruit pour rien ? Non, car la violation de la législation communautaire relative à la protection des données personnelles par la société SWIFT semble de jour en jour se confirmer. Telle est l’opinion du CEPD qui appelle à la fois à une clarification du rôle de la BCE au sein du système SWIFT et des règles de confidentialité, ainsi qu’à la définition de procédures permettant de respecter la législation communautaire sur la protection des données personnelles.
Telle est également l’opinion du groupe de l’article 29 (organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée créé par les articles 29 et 30 de la directive 95/46 et l'article 15 de la directive 2002/58 . Dans un avis du 22/11/2006), celui-ci conclut à la coresponsabilité de SWIFT et des banques qui utilisent ses services dans le respect des règles de traitement des données à caractère personnel, à l’existence d’une violation de ces règles et demande également une « clarification concernant la surveillance de SWIFT.
L’affaire devrait donc avoir deux prolongements: la révision des règles de fonctionnement de SWIFT pour les mettre en accord avec législation européenne et les actions en justice qui pourraient être intentées dans différents pays. En ce qui concerne l’Union européenne, selon le CEPD, des plaintes ont été déposées auprès des autorités de la protection des données partout en Europe.
Domaguil
19:20 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : SWIFT, protection des données, Union européenne, BCE, Trichet, quoi de neuf en europe
23.01.2007
13 pays de lUnion incriminés dans un rapport sur les activités secrètes de la CIA en Europe
En novembre 2005, divers medias titraient sur l’existence de centres de détention clandestins de la CIA en Europe de l’Est où auraient été incarcérés des terroristes réels ou présumés tels par les autorités américaines. Devant le scandale provoqué par ces révélations, des enquêtes étaient ouvertes tant au niveau national que dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, par l’intermédiaire, pour cette dernière, du Parlement européen.
Le 18 janvier 2006, celui-ci décidait de créer une commission pour enquêter sur l’aide qu’auraient apporté certains pays européens à la CIA pour transporter et détenir illégalement des prisonniers. Faute de base juridique pour créer une commission d’enquête proprement dite, la commission mise en place était une commission temporaire aux pouvoirs plus restreints (elle pouvait « inviter », mais ne pouvait pas « obliger », les représentants des États membres à se présenter à ses auditions).
Le mandat de la commission était donc de rassembler et d’analyser les informations nécessaires pour déterminer:
- si la CIA, d'autres agents américains ou services de renseignement d'autres pays tiers avaient procédé à des enlèvements, à des « remises extraordinaires », à la détention dans des sites secrets, à la mise au secret, à la torture, ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard de prisonniers sur le territoire de l'Union européenne, pays adhérents et candidats compris, ou avaient utilisé ce territoire à ces fins, par exemple par des survols de l'espace aérien;
- si ces opérations pouvaient être considérées comme une violation de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et des articles des différents textes internationaux (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier) qui prohibent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- si des citoyens de l'Union européenne ou des pays candidats comptaient parmi les personnes impliquées dans les enlèvements et autres faits incriminés ou parmi celles qui en auraient été victimes;
- si des états membres, des fonctionnaires publics, des personnes chargées d'une mission officielle ou des institutions de l'Union européenne avaient été, que ce soit par action ou par omission, impliqués dans des actes de privation illégale de liberté de personnes, y compris à leur enlèvement, à leur remise, à leur transfert, à leur détention ou à leur torture, ou avaient été complices de tels actes.
Une fois les informations collectées, la commission devait soumettre au Parlement des recommandations sur les conséquences politiques, juridiques et administratives à tirer du résultat de l’enquête sur le plan européen et sur celui des relations de l'Union européenne avec des pays tiers.
Le résultat d’une année d’investigation est un rapport présenté aujourd’hui par le rapporteur de la commission, le député italien socialiste Claudio Fava, et qui sera soumis au vote du Parlement européen le 14 février.
Tout comme son homologue du Conseil de l’Europe qui dans un document rendu public le 07/06/2006 incriminait 14 pays membres du Conseil de l’Europe pour des violations des droits des personnes, le rapport de M. Fava conclut que plusieurs états de l’Union européenne connaissaient les agissements de la CIA et y ont prêté assistance à différents degrés (le moindre étant la passivité) : Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Autriche, Espagne, Portugal, Irlande, Grèce, Chypre, Danemark, Pologne, Roumanie.
Le rapport relève que 1245 vols exploités par la CIA ont survolé l’espace aérien européen ou fait escale entre 2001 et 2005, grâce à un relâchement du contrôle des états sur leur espace aérien. Ces vols ont permis selon le rapport les « restitutions extraordinaires », autrement dit des enlèvements et des transferts d’un pays à l’autre pour subir des interrogatoires, le tout en violation de la légalité et notamment de la protection des droits. Ainsi, le rapport cite des escales d'avions exploités par la CIA dans des aéroports allemands, espagnols ou polonais, « qui, dans de nombreux cas, provenaient de ou se dirigeaient vers des pays liés à des circuits de restitutions extraordinaires ou de transferts de détenus », certains des vols ayant Guantanamo pour destination. Le rapport met également en cause l’utilisation des bases militaires américaines comme centres de détention temporaire grâce là encore à l’absence de contrôle des pays sur le territoire duquel se trouvent ces bases. Dans la majorité des cas rapportés dans les diverses auditions réalisées, l’utilisation de la torture et du secret sont allégués.
Les conclusions du rapport reposent sur 130 auditions, des déplacements en ancienne République yougoslave de Macédoine, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie, en Pologne et au Portugal, et l’obtention de documents quelquefois confidentiels (par exemple, des enregistrements de la réunion transatlantique informelle entre l'Union européenne et les ministres des affaires étrangères de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), à laquelle a assisté la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, le 7 décembre 2005, confirmant que les états membres avaient connaissance du programme de "restitutions extraordinaires" et des prisons secrètes). Elles sont largement concordantes avec celles du rapport du Conseil de l’Europe. Ce qui incite à conclure à la fiabilité des informations. Le fait que de nombreux états incriminés ont refusé de répondre à la commission pousse également dans ce sens, comme l’exprime le rapporteur lui-même: « l’absence avérée de réponses concrètes aux questions des victimes, des ONG, des medias et des parlementaires a seulement renforcé la crédibilité d’allégations déjà étayées par ailleurs ». Et, au passage, le rapport administre une véritable volée de bois vert à certaines autorités nationales (la Pologne étant particulièrement mise en cause pour son « manque de coopération » ce qui vise aussi bien le gouvernement que…le parlement), au conseil de l’Union européenne et à Javier Solana le Haut représentant pour la PESC (politique étrangère et de sécurité commune).
Enfin, le rapport formule un certain nombre de recommandations. Dans chaque pays, les parlements nationaux devraient à leur tour engager des enquêtes indépendantes et les états devraient se doter de lois efficaces pour contrôler l'activité des services secrets de pays tiers sur leur territoire. Au niveau de l’Union, la commission des libertés civiles du Parlement européen devrait à présent se saisir du dossier pour recommander, si nécessaire, des sanctions sur la base de l’article 7 du traité de l’Union européenne à l’encontre des états ayant violé les droits fondamentaux reconnus par l’Union. Le rapport demande également la fermeture de Guantanamo... Si justifiées soient-elles, ces recommandations ont un grave défaut: elles n’ont évidemment aucune valeur contraignante. Il reste l’intérêt de porter sur la place publique une question fondamentale que beaucoup de gouvernements auraient certainement préféré tenir secrète. Peut-être cela les incitera-t-il à tirer les leçons de cette triste péripétie de la lutte contre le terrorisme voulue par Washington et à méditer ces lignes tirées du rapport de Dick Marty pour le Conseil de l’Europe : « Si les Etats du Vieux Continent ont fait face à ces menaces (ndr : terroristes) en se fondant essentiellement sur les institutions et l’ordre juridique en place, les Etats-Unis semblent avoir fait un choix fondamentalement différent : estimant que ni les instruments classiques de la justice, ni ceux qui sont prévus par le droit de la guerre n’étaient à même de contrer efficacement les formes nouvelles du terrorisme international, ils ont décidé de recourir à de nouveaux concepts juridiques… Cette conception juridique est totalement étrangère à la tradition et à la sensibilité européenne et est manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’ancien adage de Cicéron, inter arma silent leges, semble avoir gangrené même des organismes internationaux, pourtant censés assurer la primauté du droit et l’équité de la justice. Il est franchement inquiétant de devoir constater que le Conseil de Sécurité de l’ONU sacrifie les principes essentiels en matière de droits fondamentaux au nom de la lutte contre le terrorisme ».
Franchement inquiétant, effectivement.
Domaguil
19:30 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, Europe, CIA, vols, activités de la CIA en Europe, terrorisme, Fava
10.10.2006
Les malheurs de SWIFT
Deuxième épisode de « Big brother is watching you » : après avoir épluché les informations personnelles des passagers aériens, voici comment l’administration américaine met le nez dans nos opérations bancaires.
Imaginez une société basée en Belgique, prospérant avec discrétion dans le monde feutré des banques à qui elle fournit des services de messagerie sécurisés grâce auxquels elles peuvent échanger ordres de paiement et informations par delà les frontières. 7800 banques dont un grand nombre de banques centrales de plus de 200 pays recourent à ses services et lui font confiance. Pour justifier cette confiance, cette société, SWIFT, sauvegarde consciencieusement les messages sur un site miroir dont le serveur est situé aux Etats-Unis.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes financier…jusqu’au jour où, l’administration Bush qui s’est engagée dans une lutte sans merci contre les terroristes réels et supposés, s’avise du trésor inexploité que constitue la mine d’informations détenue par SWIFT. Qui sait si derrière certaines des millions de transactions financières transitant par les tuyaux de SWIFT ne se cachent pas des émules de Ben Laden ? Un beau matin, les services du Trésor américain mettent le marché sur la table de SWIFT : « ou tu nous laisses jeter un œil sur tes données ou tu écopes d’amendes record et en prime tu fais connaissance avec nos prisons » (le tutoiement est une licence destinée à suggérer que nous sommes dans un monde où la diplomatie n’est pas de mise).
SWIFT ne sait que faire. Elle n’est pas vraiment tentée par la perspective de voir amputer sa cagnotte. Encore moins par celle d’aller faire un tour par la case prison. Mais, d’autre part, ce qui lui est demandé est-il bien régulier ? Si elle obéit aux injonctions américaines ne viole-t-elle pas les droit belge et communautaire ? Pas sûr que les règles de protection de la vie privée en Europe s’accommodent des méthodes expéditives adoptées outre Atlantique depuis le 11 septembre. Bref, SWIFT ne sait plus à quel droit se vouer.
Dans son désarroi, elle se tourne vers le comité de supervision qui contrôle ses activités selon ses statuts. Les éminences qui en sont membres, présidents de banques centrales, comme la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne, sauront sans doute ce qu’il convient de faire. Hélas ! Le comité veut bien superviser le bon fonctionnement des tuyaux mais pas s’occuper de l’imbroglio juridique dans lequel est plongée SWIFT. Pas de mon ressort, dit la BCE, par exemple. Et SWIFT se voit priée de se débrouiller tandis que BCE et Banque nationale belge regardent ailleurs, appliquant les trois préceptes de la sagesse : ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir.
Il reste un recours à SWIFT : les juristes. Elle prend conseil : si elle obéit aux américains viole-t-elle la loi belge et le droit communautaire ? Mais non, lui répond-on benoîtement.
Ainsi rassurée, SWIFT peut se lancer dans une loyale coopération avec les services américains et laisser les hérauts du monde libre fouiner dans des renseignements concernant des centaines de milliers d'européens.
Sans trop d’états d’âme…du moins tant que l’affaire n’apparaît pas au grand jour. Mais c’est compter sans le 4ème pouvoir qui quelquefois joue son rôle. En juin 2006, le pot aux roses est révélé par des journaux américains, SWIFT sommée de s’expliquer, la BCE et la Banque nationale de Belgique tirées de leur torpeur, et le Parlement européen monte aux créneaux en organisant une audition publique le 4 octobre pour tenter d’y voir plus clair.
Devant les députés, SWIFT n’en mène pas large : la voilà soupçonnée, alors qu’elle pensait être tranquille, d’avoir violé les règles communautaires sur la protection des données personnelles. Le Président de la BCE est lui-même quelque peu malmené (sacrilège) par des députés lourdement insistants.
La Commission européenne fait la tête aussi. Il faut dire qu’elle a apparemment tout appris par la presse : ça fait négligé.
Mais le plus remonté, c’est le Contrôleur européen pour la protection des données, un petit nouveau dans la nébuleuse des divers organismes européens et qui ne perd pas une occasion de se faire remarquer, avec la fougue des débutants. Le voilà qui s’en prend à l’auguste BCE à qui il reproche de n’avoir prévenu ni les états, ni les institutions européennes, au mépris de son devoir « moral » (oui, oui, il parle de morale le Contrôleur, c’est rafraîchissant). Il faut dire que la BCE n’a pas arrangé son cas en continuant à utiliser SWIFT après qu’elle ait appris que l’administration américaine surveillaient les transactions, qui est tout de même le comble de la distraction.
Pour le moment, on est là. Une fois de plus, les américains ont réussi à mettre une belle pagaïe entre les européens qui ne savent pas trop quelle conduite tenir, faute d’avoir les moyens de riposter efficacement aux mauvaises manières de l’administration Bush.
Mais après tout, est-ce si important diront certains. Nous sommes « en guerre contre le terrorisme », on nous le répète bien assez, cela justifie bien quelques petits sacrifices. Et de bonnes âmes d’ajouter que ceux qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre.
A cela je répondrai tout d’abord que ce n’est pas sûr : certains individus et corps de métiers, appliquent une présomption de culpabilité et non d’innocence (par exemple, allez expliquer à un CRS en pleine action que : non, vous ne manifestiez pas mais faisiez votre shopping).
Et en deuxième lieu, je dirai que le problème n’est pas là, mais dans le fait que des autorités étrangères s’arrogent le droit de consulter des informations privées en vertu de lois mettant en œuvre des options politiques sur lesquelles je n’ai pas eu mon mot à dire n’étant pas



