20.03.2009
Non opposabilité d'un règlement communautaire non publié au Journal Officiel
La chose allait sans dire, mais elle va mieux en le disant : un règlement communautaire qui n'a pas été publié au Journal Officiel de l'Union européenne ne peut imposer des obligations aux particuliers. Il s'agit là d'un principe inhérent à l'état de droit mais sur lequel il a fallu néanmoins que la Cour des justice de Communautés européennes se prononce pour rappeler à l'ordre la Commission.
Celle-ci avait en effet adopté un règlement en application des règles communautaires votées par le Conseil afin de garantir la sécurité dans les aéroports Ce règlement précisait dans une annexe quels étaient les objets que les passagers aériens ne pouvaient embarquer mais cette annexe était secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précisait le règlement. Ce caractère secret avait très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables, et avait donné lieu à un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'un passager qui s'était vu interdire l'embarquement.
Dans son arrêt du 10/03/2009 (aff C-345/06, Gottfried Heinrich), la Cour confirme sans surprise que l'annexe du règlement incriminé « n'a pas de force obligatoire pour autant qu'elle vise à imposer des obligations aux particuliers ». Il est à noter que la Cour n'a pas poussé la rigueur jusqu'à prononcer l'inexistence du règlement .peut-être pour tenir compte du fait que la Commission avait accepté de publier l'annexe au JOUE sans attendre l'arrêt , dès août 2008 .
10:38 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : reglement, union européenne, opposabilité, état de droit, publication, cour de justice, quoi de neuf en europe
19.02.2009
Affaire Swift, le juge Bruguière rend son rapport
En juin 2006 éclatait le scandale SWIFT. On découvrait que l'administration nord américaine avait de fort mauvaises manières et, peu respectueuse de la confidentialité des données personnelles, avait contraint la société Swift à lui fournir des données financières personnelles sur les clients européens des banques qui utilisent ses services, dans le cadre du « programme de traque du financement du terrorisme » (TFTP).
A la suite du tollé provoqué par cette découverte, l'Union européenne avait du négocier avec les Etats-Unis un accord pour déterminer les conditions de communication des données bancaires et, au terme des discussions, les Etats-Unis s'étaient engagés en juin 2007 sur des contrôles et des sauvegardes à appliquer au traitement, à l'utilisation et à la diffusion des données concernées par le programme (publiés ensuite au Journal Officiel de l'Union Européenne). Les autorités américaines concernées (le Département du Trésor) s'engageaient à utiliser les données SWIFT obtenues sur injonction exclusivement à des fins de lutte contre le terrorisme, à ne pas conserver les données au-delà de délais déterminés dans les circonstances appropriées, et à procéder régulièrement à des contrôles afin d'identifier et d'effacer toute donnée qui ne serait pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Les engagements confirmaient aussi que la limitation stricte aux fins contre-terroristes devait s'appliquer également aux informations en provenance de SWIFT échangées avec d'autres agences américaines ou avec des pays tiers. Enfin, ils prévoyaient la désignation d'une « personnalité éminente européenne » chargée de contrôler la mise en oeuvre des engagements des autorités américaines en ce qui concerne la protection des données personnelles en provenance de l'Union européenne.
Et c'est ainsi que le juge français Jean-Louis Bruguière, connu pour son expérience des affaires de terrorisme, a été choisi en mars 2008.
La Commission européenne vient de rendre public, le 17/02/2009, le premier rapport annuel établi par le juge. Il confirme que les procédures appliquées par le département du Trésor respectent les engagements pris en 2007 et permettent de garantir la protection des données personnelles. Il préconise aussi des recommandations destinées à assurer la pérennité et le renforcement de ces mesures.
14:26 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : swift, union européenne, etats-unis, terrorisme, bruguière, quoi de neuf en europe
02.02.2009
La Commission européenne peut mieux faire en matière de transparence
Le Médiateur européen a récemment rendu public un avis critiquant l'insuffisance du registre des documents de la Commission européenne.
Tout comme le Conseil et le Parlement européen, la Commission a mis en place un registre des documents qu'elle produit ou reçoit qui constitue une source d’information précieuse sur l’élaboration de la législation communautaire.Mais il pourrait l’être davantage, car le Médiateur constate que, contrairement à ceux du Parlement et du Conseil, le registre de la Commission n’est pas « adéquat ». Le Médiateur a été alerté par une plainte d'une ONG britannique, Statewatch, qui signalait que le registre de la Commission ne contenait que des textes législatifs et les rapports de la Commission déjà adoptés et qu’une majorité de documents n’y figurait donc pas.
Interrogée par le Médiateur, la Commission s'est défendue en déclarant que la règlementation en vigueur n'oblige pas les institutions à établir une liste exhaustive de leurs documents et a affirmé qu'il lui était impossible d'instaurer un registre intégral en raison de l'utilisation de registres incompatibles entre ses différents départements. Elle s’est limitée à annoncer son intention de lancer un nouveau système centralisé d'ici 2010.
Mais pour le Médiateur la Commission cherche à gagner du temps et il s’inquiète de la réforme des règles de l'accès aux documents actuellement en préparation dans laquelle la Commission a proposé une définition plus restreinte de ce qu'est un document avec pour conséquence, si cette définition est adoptée, moins de documents de l'Union européenne disponibles pour le public à l’avenir.
14:20 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : commission européenne, union européenne, documents, transparence, registre, médiateur, quoi de neuf en europe
09.12.2008
Droits des passagers aériens, le Médiateur européen veille
P. Nikiforos Diamandouros, le Médiateur européen a annoncé, le 02/12/2008, l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte d’un passager aérien allemand. Celui-ci avait été victime d’une annulation du vol d’Air France qu’il devait prendre, vol annulé à al suite d’une grève. Et, selon ses dires, il n’avait bénéficié d'aucune assistance ou indemnisation de la compagnie ni d'aide de l'organisme de supervision français, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Ce passager mécontent estimait qu’il y avait une violation de la législation communautaire (Règlement no 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement no 295/91) et avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne, qui est l’institution chargée de veiller à l’application des règles communautaires dans les états membres. Mais celle-ci lui avait répondu qu'elle n'interviendrait que s'il y avait suffisamment d'éléments faisant état de problèmes systémiques dans l'application des droits des passagers aériens dans un Etat membre.
Peu satisfait de cette réponse, il s’était alors tourné vers le Médiateur en argumentant que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte et qu'elle omettait de vérifier que les états membres assurent l’application des droits des passagers aériens. Autrement dit, il s’agissait, selon lui, d’un cas de mauvaise administration. Et le rôle du Médiateur est précisément de s’assurer que les institutions communautaires font bien leur travail.
Le Médiateur a donc ouvert une enquête pour vérifier si la Commission européenne a bien rempli ses responsabilités en s'assurant que les règles communautaires sur les droits des passagers sont appliquées correctement dans les Etats Membres.
On ne peut préjuger du sort qui sera fait à la demande du passager dépité (la Commission a jusqu’au 28/02/2009 pour faire connaître sa position), mais au moins un fait paraît évident : il semble bien connaître les arcanes de la procédure communautaire et être décidé à en faire usage pour obtenir satisfaction. Un exemple à suivre.
Domaguil
16:45 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : médiateur européen, plainte, droits, commission européenne, passagers aériens, quoi de neuf en europe
16.05.2008
Contestation de la légalité du règlement d’application des règles de sûreté aérienne
En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (règlement n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles prévoient notamment différents types de contrôles (voir l'article du 03/09/2007 sur le blog ).
Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 et plus précisément de son annexe qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement. Ce caractère secret est très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables.
Le légalité du règlement d’application a été mise en cause par un passager qui avait été retenu en septembre 2005 au contrôle de sûreté de l’aéroport de Vienne-Schwechat au motif que son bagage de cabine contenait des raquettes de tennis et qu'il s'agissait prétendument d'articles prohibés. M. Gottfried Heinrich a résisté et est monté à bord de l'appareil avec les raquettes de tennis dans son bagage. Les agents de sécurité lui ont alors ordonné de quitter l'avion. M. Heinrich a engagé une action devant les tribunaux autrichiens et la Chambre administrative indépendante pour le Land de Basse-Autriche qu’il avait saisie a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si des règlements ou parties de règlements qui n'ont pas été publiés au Journal officiel peuvent avoir force obligatoire.
La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée, mais une première indication de ce que pourrait être sa décision nous est donnée par les conclusions de l’Avocat général qui préconise que le règlement soit déclaré inexistant. Au motif que « la non-publication persistante et délibérée de l'annexe de ce règlement, qui comportait notamment la liste des articles prohibés pour les bagages de cabine, constitue une irrégularité d'une telle gravité qu'elle ne saurait être tolérée par l'ordre juridique communautaire ». Retenir la possibilité de contourner l’obligation de publication au prétexte qu’il s’agit d’une annexe, permettrait au législateur de contourner les exigences de publication en plaçant simplement les dispositions de fond dans une annexe non publiée. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, remarque l’Avocat Général qui poursuit : « Le lecteur ne peut s'assurer des effets du règlement sans consulter l'annexe, puisque c'est celle-ci qui en renferme toute la substance ». L’explication donnée par la Commission pour justifier l’absence de publication est rejetée. Bien plus, l’Avocat Général "enfonce le clou" en précisant qu'une « une motivation plus approfondie n'aurait pas suffi à dispenser le règlement d'une publication complète au Journal officiel » et tance vertement la Commission européenne dont la position est qualifiée d’« absurde ».
Cette démonstration implacable devrait logiquement conduire la Cour à suivre les conclusions de son Avocat général et à aller au delà d’une constatation de d’invalidité pour prononcer purement et simplement l’inexistence de l’acte. A suivre donc...
(10/04/2008, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-345/06, Gottfried Heinrich)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
10:20 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : union européenne, reglement, sécurité, aéroports, quoi de neuf en europe
04.01.2008
Arrêts Viking et Laval (2)
Quelques jours plus tard, la Cour de Justice reprend les principes développés dans l’affaire Viking dans son arrêt sur le cas Laval ( CJCE, 18/12/2007 , aff. C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.).
Là encore, la solution a, à la fois, de quoi satisfaire et de quoi inquiéter les syndicats. Satisfaire, car la Cour de Justice des Communautés ne se limite pas à confirmer que le droit de mener une action collective est un droit fondamental « faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire » (considérant 91) mais rappelle, comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, qu’en vertu de l’article 3 du traité sur la Communauté européenne, « l’action de la Communauté comporte non seulement un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, mais également une politique dans le domaine social » (considérant 104). Dès lors que la Communauté a « non seulement une finalité économique mais également une finalité sociale », poursuit la Cour , « les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il ressort de l’article 136 CE, notamment, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social » (considérant 105). Tout comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, la Cour rappelle donc que « le droit de mener une action collective ayant pour but la protection des travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité », en l’occurrence, la liberté de prestation de services (considérant 103). La Cour , enfin, légitime le blocus comme voie d’action collective en reconnaissant qu’il relève bien « de l’objectif de protection des travailleurs » (considérant 107). Ce faisant, elle va plus loin que la jurisprudence française pour laquelle l’entrave à la liberté de travailler constitue une faute lourde.
Mais l’application de ces principes généraux au cas d’espèce est moins favorable aux thèses des syndicats. En effet, la Cour juge que, dans l’affaire Laval, le blocus exercé n’était pas justifié, non pas parce qu’il ne répondait pas à l’objectif de protection des salariés, mais parce qu’il avait pour but de contraindre un prestataire de services étranger à adhérer à une convention collective sectorielle qui ne remplit pas les conditions prévues par la directive 96/71 sur le détachement de travailleurs pour être opposable aux entreprises étrangères.
Cette directive prévoit un ensemble de règles « impératives » de protection minimale que doivent respecter les employeurs qui détachent des salariés dans un Etat, dit pays d’accueil, en vue d’exécuter, à titre temporaire, une prestation dans cet Etat. Au nombre de ces règles figurent notamment, les taux de salaire minimal (article 3-1-c de la directive). L’article 3 de la directive dispose que ces règles sont fixées par « des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale ». Le paragraphe 8 du même article précise ce qu’il faut entendre par conventions collectives d’application générale. Or, la convention collective suédoise à laquelle Laval était sommée de se conformer, ne remplit pas les conditions posées par ce paragraphe, juge la Cour. En Suède, la loi ne fixe pas de salaire minimal, laissant aux partenaires sociaux le soin de le déterminer dans les accords qu’ils passent. Mais les conventions collectives ne sont pas déclarées d’application générale. Cette difficulté aurait pu être levée si la Suède avait fait usage de la possibilité laissée par la directive aux Etats de prendre pour base les conventions collectives ayant un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou celles conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire. Mais elle ne l’a pas fait. Dès lors, la convention collective invoquée par les syndicats dans l’affaire Laval ne peut être prise en compte, d’autant, relève la Cour , que dans le secteur du bâtiment la négociation se fait au cas par cas, sur le lieu de travail, en tenant compte de la qualification et des fonctions des salariés concernés.
Il en résulte pour l’entreprise prestataire une incertitude quant à l’étendue de ses obligations. Parce qu’elle s’inscrit « dans un contexte national marqué par l’absence de dispositions, de quelque nature que ce soit, qui soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par une telle entreprise, des obligations qu’elle devrait respecter en termes de salaire minimal » (considérant 110), l’action du syndicat n’est donc pas de nature à justifier une restriction à la liberté de prestation de services.
Il en aurait été autrement si la loi suédoise avait prévu un salaire minimal garanti ou si les conditions d’opposabilité des conventions collectives aux entreprises étrangères avaient été remplies.
Les syndicats défendeurs ainsi que la CES se sont élevés contre ce qu’ils considèrent une interprétation trop étroite des dispositions de l’article 3 de la directive 96/71. De fait, il n’est pas inutile de rappeler que l’Avocat général avait adopté une position différente de celle des juges dans ses conclusions. Celui-ci avait considéré que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective, même si celle-ci n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. La Cour a donc choisi une conception plus restrictive, sur la base d’un raisonnement qui peut très bien se comprendre. Il est donc faux de conclure de ce cas d’espèce, comme on a pu le lire que la Cour « légitime le dumping social ».
En réalité, les arrêts Viking et Laval confortent, on l’a vu, le droit syndical au niveau européen, mais le second met à mal le modèle suédois de négociation salariale.
10:00 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : arret, laval, viking, cour de justice, communautés européennes, convention collective, quoi de neuf en europe
03.01.2008
Arrêts Laval et Viking (1)
La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre deux décisions très attendues par les syndicats dans les affaires Viking et Laval (voir pour le rappel des faits, les articles : Polémique sur les droits des travailleurs détachés et Application d’une convention collective à une entreprise d’un autre état de l’Union européenne ).
Dans l’affaire Laval, il s’agissait de savoir si des syndicats suédois pouvaient imposer à une entreprise lettone qui détachait des travailleurs en Suède le respect de conditions de salaire résultant d’une convention collective sectorielle. Laval, une entreprise de bâtiment avait obtenu un marché de construction en Suède. Mais un syndicat suédois du bâtiment avait bloqué le chantier au motif que Laval ne respectait pas la convention collective applicable au secteur . La société refusait en effet de la signer, ce qui lui permettait de payer ses ouvriers détachés à des salaires inférieurs à ceux prévus par la convention (« dumping salarial ») . L’action du syndicat avait conduit à l’abandon du chantier par Laval en février 2005, ce dont cette dernière demandait réparation.
Dans l’affaire Viking, la question posée était celle de la légalité de l’action collective syndicale pour dissuader une société de délocaliser au sein de la Communauté européenne, afin de tirer profit de législations sociales plus avantageuses pour les employeurs car moins protectrices des salariés. En l’espèce, la société finlandaise de ferries Viking Line, avait décidé de faire immatriculer un de ses ferries en Estonie afin de remplacer le personnel navigant par un équipage estonien, rémunéré à un niveau de salaire inférieur à celui pratiqué en Finlande, et de pouvoir concurrencer d’autres ferries sur la même liaison maritime. Elle avait demandé en justice une injonction afin d’empêcher le FSU, Syndicat des marins finnois, de mener une action syndicale visant à protéger les emplois de ses membres et d’obliger la Fédération internationale des ouvriers du transport à retirer l’interdiction qu’elle avait faite à ses affiliés de négocier avec elle, en solidarité avec le FSU.
Dans les deux cas, l’exercice des droits syndicaux dans l’Union européenne se trouvait confronté à une des libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché intérieur, libre prestation de services ou liberté d'établissement. De façon lapidaire on pourrait résumer le dilemme posé en ces termes : Europe sociale ou Europe du libre échange ? Le Secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), John Monks remarquait en 2006 : « Les répercussions potentielles de ces affaires aux plans juridique, politique et social vont beaucoup plus loin que les modèles sociaux finnois et suédois et elles affecteront les relations de travail partout en Europe ».
Mais les décisions rendues par la Cour de Justice ne sont pas à la hauteur des attentes des syndicats.
Dans l’arrêt rendu le 11/12 sur l’affaire Viking (CJCE, 11/12/2007, aff. C-438/05 , The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen"s Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti), la Cour juge que ni le fait que le droit de grève ou d’action syndicale échappent à la compétence communautaire, ni celui qu’il s’agit de droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect, ne signifient que leur exercice soit affranchi du respect du droit communautaire (considérants 40 à 47). Or, l’action collective menée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise pour l’amener à conclure une convention collective dont le contenu est bien de nature à la dissuader de faire usage de sa liberté d’établissement restreint cette liberté et peut donc de ce fait être contraire au droit communautaire. De telles restrictions peuvent se justifier seulement « au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » (considérant 90). Autrement dit, il faut examiner si les emplois des marins finlandais étaient sérieusement menacés par la décision de Viking et si l’action des syndicats n’a pas été au delà de ce qui était nécessaire. Ce n’est pas à la Cour d’en juger, puisqu’elle est seulement compétente pour interpréter les dispositions du droit communautaire, mais au juge national devant lequel doit être réglé le litige, sur la base de cette interprétation. La CES , tout en se réjouissant de voir la Cour de Justice confirmer que le droit de mener une action collective est un droit fondamental, reconnu par la législation internationale et communautaire qui peut justifier des restrictions imposées à la liberté fondamentale d’établissement, s’inquiète que la Cour « semble même temps limiter le champ d’application d’une telle justification d’une manière qui pourrait faire obstacle à l’exercice du droit d’action collective, en particulier dans des situations transfrontalières ». Car, observe son Secrétaire général : « Ce jugement protège clairement les syndicats aux plans local et national en remettant en question la liberté d’établissement des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits syndicaux transnationaux…nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambigüe des droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières, afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en plus mondiale ».
10:25 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : arrte, laval, viking, cour de justice, communautés européennes, convention collective, quoi de neuf en europe
16.05.2007
L’état polonais se fait taper sur les doigts
Il y a quelques jours, je rappelais les tentatives des gouvernants polonais pour écorner les droits fondamentaux et évoquais notamment le cas de l’eurodéputé Bronislaw Geremek, menacé d’être déchu de son mandat en vertu de la loi polonaise de lustration (voir la note du 4 mai ).
L’opposition avait formé un recours contre cette loi devant le Tribunal constitutionnel polonais. Celui-ci a invalidé partiellement la loi le 11/05/2007 et l’a amputée de ses dispositions les plus emblématiques (et contestées), jugées contraires à la Constitution. L’arrêt est un véritable camouflet pour le Gouvernement et le Président polonais, qui avaient exercé de fortes pressions pour éviter de voir la loi censurée. La nécessité de la décommunisation n’est pas remise en cause, mais sa mise en œuvre et notamment le champ d’application trop large. L’obligation de déclaration imposée aux journalistes, aux universitaires, ou encore aux dirigeants d'entreprises cotées en bourse est déclarée non conforme à la Constitution par le tribunal. Celui-ci juge également non conforme un article qui prévoyait la publication des noms des anciens collaborateurs de la police politique et impose comme condition de validité, une définition plus restrictive du "collaborateur" qui s’applique aux seules personnes ayant réellement fourni des informations.
Mais quel sera le sort de Bronislaw Geremek ? Il reste aux juristes à examiner la décision dans le détail afin de savoir comment l’interpréter et quelles en sont les conséquences en l’espèce. Mais la presse a fait état de la déclaration du Président du Tribunal Jerzy Stepien selon lequel «Un élu au suffrage universel ne peut pas perdre son mandat pour avoir refusé de remplir la déclaration de collaboration ». On peut supposer, sans trop de risques d’erreur, qu’il sait de quoi il parle...
Les autorités polonaises, pour qui le mois de mai est décidément loin d’être joli, ont subi un autre revers, devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette fois. Celle-ci avait été saisie par des organisations militant en faveur des droits des homosexuels à la suite de l’interdiction par le maire de Varsovie (Lech Kaczynski, devenu depuis Président de la république de Pologne) d’une marche pour l’égalité des droits. La Cour conclut à la violation des article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) (arrêt du 03/05/2007, requête no 1543/06, Bączkowski et autres c. Pologne ).
L'obstination des autorités polonaises à faire fi des règles de droit résultant aussi bien du droit interne que de leurs engagements internationaux les expose à d’autres déboires et à nourrir les recueils de jurisprudence, par exemple, si elles poursuivent leur projet d’exclusion des enseignants « ouvertement homosexuels » de l'enseignement.
10:40 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : Pologne, geremek, tribunal constitutionnel, droits de l'homme, quoi de neuf en europe
15.05.2007
Rapport du Médiateur de l'Union européenne pour 2006
Avec 3830 plaintes reçues et traités de citoyens, de sociétés, d’ONG et d’associations mettant en cause le fonctionnement des institutions européennes en 2006, le Médiateur européen n’est pas prêt de s’ennuyer.
Le nombre de plaintes se maintient à un niveau élevé comme les années précédentes, mais ce qui est plus nouveau, un plus grand nombre de plaintes est jugé fondé par le Médiateur et le conduit à clôturer ses enquêtes par des commentaires critiques lorsqu’il n’y a pas de résolution à l’amiable des affaires. Le Médiateur s’en inquiète, dans son rapport annuel rendu public le 03/05/2007, car cela révèle une dégradation des rapports entre les institutions de l’Union européenne et les citoyens.
Bien plus, les institutions européennes ont moins tenu compte des observations du Médiateur (qui rappelons-le, peut seulement émettre des recommandations) . « Cette évolution devrait être une source de préoccupation pour tous ceux et celles qui aspirent à de meilleures relations entre l’Union européenne et ses citoyens », déplore le Médiateur dans son rapport, car « Les plaintes offrent la possibilité de corriger une situation et de démontrer que l’institution ou l’agence concernée respecte le droit fondamental du citoyen à une bonne administration. Je ne pense pas que le citoyen puisse aisément concilier les déclarations fréquentes des institutions exprimant le désir d’être «plus proches du citoyen» avec l’incapacité fréquente de ces mêmes institutions à saisir l’occasion d’améliorer les relations que leur offre le Médiateur » (décidément, il est toujours rafraîchissant de se pencher sur l’action de ces organismes de contrôle que sont le Médiateur et le Contrôleur européen de la protection des données, car ceux-ci ignorent souvent la langue de bois ! ).
Assez fâché, semble-t-il, le Médiateur a annoncé qu’il publierait prochainement une étude sur les suites données par l'administration de l'Union européenne à ses commentaires critiques.
En 2006, un quart des enquêtes a concerné le manque de transparence de l'administration de l'Union européenne, y compris le refus d'information. 66% des enquêtes ont concerné la Commission européenne, suivie par l'Office européen de sélection du personnel, le Parlement européen et le Conseil. Les plaintes émanaient majoritairement de particuliers, et provenaient d’Espagne (20 %), d’Allemagne (14 %), de France (9 %) et de Belgique (6 %).
10:15 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, Médiateur, rapport, 2006, européen, quoi de neuf en europe
04.05.2007
Il était un vilain petit canard polonais
Dans tout groupe, il existe un ou des « vilains petits canards ». Cela s’applique aussi à l’Union européenne. Durant de longues années, le rôle a été tenu avec constance par le Royaume-Uni. Depuis son adhésion (et même un peu avant, si l’on se souvient des discussions finales ardues sur le traité constitutionnel), la Pologne semble une concurrente sérieuse au titre du pays le plus zélé à mettre des bâtons dans les roues déjà passablement bloquées de l’Union.
Prenons l’exemple des droits fondamentaux.
Premiers ballons d’essais
Il y a quelques mois, la Pologne s’était signalée par une proposition qui avait tiré l’Union européenne de sa torpeur estivale. Il ne s’agissait pas moins que de rétablir la peine de mort pour les meurtriers pédophiles. Initiée par des organisations et des partis ultraconservateurs et nationalistes, la proposition avait reçu le soutien appuyé du Président Lech Kaczynski qui avait rappelé être depuis toujours partisan de la peine de mort. La réaction ne s’était pas faite attendre et les institutions européennes avaient rappelé à l’ordre le trublion en soulignant «l’incompatibilité absolue entre l'Union européenne et la peine de mort », selon les termes de la Commission (l’article 6 du traité sur l’Union européenne renvoie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la peine de mort).
En février, un député européen polonais de la Ligue des familles, proche du Gouvernement, Maciej Giertych, provoquait émoi et consternation dans les sphères européennes pour avoir publié une brochure qualifiée d’antisémite par de nombreux hommes politiques. Le fait qu’elle portait le logo du Parlement européen et avait été, disait-on, financée sur les fonds qu’il met à la disposition des partis politiques qui y sont représentés, pouvait laissait penser que le Parlement cautionnait des idées pour le moins en contradiction avec les valeurs prônées par l’Union européenne. Finalement, les services de l’assemblée démentaient publiquement que l'institution ait financé cette brochure. Mais ils ne pouvaient nier que Maciej Giertych avait bien utilisé ses infrastructures pour sa conférence de presse de présentation et pour distribuer son livre. Le fin mot de l’histoire revint au Président polonais qui dans une déclaration du 22/02 condamnait l’ouvrage, poussé par « le tollé international causé par cette affaire », ainsi que l’écrivait dans son blog le correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer.
Mais chassez le naturel…
Voilà que la Pologne est à nouveau mise en cause par le Parlement européen pour le peu de cas qu’elle fait des libertés des individus et des droits politiques.
"Chasse aux sorcières"
Première cause de l’ire du Parlement : l’affaire Geremek. Bronislaw Geremek, figure historique de la lutte contre le communisme et ancien membre de Solidarnosc, est menacé d’être déchu de son mandat de député européen pour avoir refusé de se conformer à la nouvelle loi de "lustration" relative au processus de décommunisation de cet Etat qui oblige les hauts fonctionnaires et d'autres corps de métier à déclarer par écrit s'ils ont ou non collaboré avec la police politique communiste, le refus entraînant la déchéance de toute responsabilité ou fonction publique. Sont ainsi visées, par un dispositif qui rappelle certains traits du maccarthysme aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes, responsables politiques, magistrats, professeurs d'universités, directeurs d'écoles, gestionnaires des sociétés d'Etat, journalistes….menacés ainsi d’épuration, y compris au mépris de la légitimité donnée par un mandat électif après une élection démocratique, comme c’est le cas pour M.Geremek. Dans une déclaration du 25/04/2007 lue devant ses collègues eurodéputés, celui-ci explique les raison de son refus fustigeant une loi qui « viole les règles morales, menace la liberté d’expression, l’indépendance des média et l’autonomie des universités ». « Elle engendre », poursuit-il, « une forme de « Ministère de la Vérité » et de « Police de la mémoire » et désarme le citoyen en face de campagnes de calomnies, en affaiblissant la protection légale de ses droits ». Au cours du débat, les représentants des trois plus grands groupes du Parlement européen ont soutenu leur collègue et évoqué la possibilité de sanctions contre la Pologne. Mais pour l’instant, le Président du Parlement européen (qui était récemment en visite à Varsovie) et les autres institutions européennes jouent la carte de l’attentisme prudent. La loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle polonaise formé par la gauche sociale-démocrate. Si elle était invalidée (la décision devrait intervenir dans une semaine), la demande de retrait du mandat de M .Geremek n’aurait plus de fondement.
Haro sur les homosexuels
Deuxième grief du Parlement européen : l’annonce par le Ministre polonais de l'Education d’une proposition de loi permettant d'exclure les enseignants « ouvertement homosexuels » de l'enseignement. Plus exactement, il s’agirait de prévoir « le renvoi, des amendes ou des peines d'emprisonnement pour les directeurs d'école, les enseignants et les élèves exerçant des activités militantes pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels dans les écoles ». Comme cela avait été le cas pour le projet de rétablissement de la pein de mort, le gouvernement polonais se montre soucieux de faire profiter les autres européens de ses bonnes idées et a exprimé « le souhait de promouvoir l'adoption de lois similaires au niveau européen ».
Trop c’est trop, ont estimé les eurodéputés dans une résolution du 26/04/2007 qui cloue au pilori le gouvernement polonais et, de façon secondaire, des pays européens dans lesquels une recrudescence de l’homophobie a été observée. Le Parlement appelle les états membres à "proposer des dispositions visant à mettre fin aux discriminations auxquelles sont confrontés les couples de même sexe". Il demande également à la Commission de s'assurer que le "principe de reconnaissance mutuelle" des lois nationales soit appliqué dans ce domaine, "afin de garantir la libre circulation de toutes les personnes au sein de l'Union européenne, sans discrimination aucune". Enfin, il rappelle que la Commission est chargée "de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes". S’agissant de la Pologne plus particulièrement, la résolution « prie instamment les autorités polonaises compétentes de se garder non seulement de proposer ou d'adopter toute loi dont le contenu correspondrait aux propos tenus par le vice-premier ministre et le ministre de l'Éducation polonais mais encore d'appliquer aucune mesure d'intimidation à l'encontre de la communauté GLBT » (ndlr : gay, lesbiennes,bisexuels, transsexuels). En outre, « les déclarations formulées par les dirigeants publics incitant à la discrimination et à la haine pour des motifs d'orientation sexuelle » doivent être condamnées publiquement par le gouvernement polonais et sanctionnées, sous peine de violer l’article 6 du traité de l’Union européenne, sachant que la violation de cet article peut être suivie de sanctions à l’encontre de l’état en cause selon l’article 7 du Traité.
Voilà « le vilain petit canard » prié de se transformer en cygne. Faute de baguette magique, le droit communautaire pourrait remplir ce rôle.
Domaguil
16:40 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Union européenne, Pologne, droits, libertés, Geremek, Parlement européen, quoi de neuf en europe


