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aéroports

  • Bientôt des scanners corporels dans les principaux aéroports de l’Union européenne ?

    Washington demande aux Européens d'équiper leurs grands aéroports, nous apprenait une dépêche de l’AFP il y deux jours.

    C’est aujourd’hui que la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure doit rencontrer les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, réunis à Tolède, en Espagne. Elle ne va pas avoir la tâche facile, car, récemment, les autorités américaines ont du s'excuser auprès d'un député espagnol d’Izquierda Unira (IU, écologiste-communiste), Gaspar Llamazares, dont une photographie avait été utilisée par le FBI pour élaborer un portrait robot de Ben Laden vieilli ! Une raison de plus (si l’on a aussi en mémoire l’affaire SWIFT) pour craindre que les autorités américaines ne fassent un très mauvais usage des données personnelles auxquelles elles ont accès.

    D’autre part, l’Union européenne n’a pas encore pris de position unique sur cette question.

    Certes, à la suite de l’attentat manqué sur le vol Amsterdam-Detroit, la présidence espagnole de l’Union a plaidé pour l’adoption d’une position commune sur les mesures de sécurité dans les aéroports de l’Union, au motif qu’il n’est pas « raisonnable » que des passagers voyageant d’un pays membre à un autre pays membre soient soumis à des contrôles de différente nature. La Commission européenne s’y est également déclarée favorable. Elle s’est également prononcée pour un règlement européen qui se substituerait à des législations nationales disparates et a proposé notamment l’utilisation de scanners corporels, c'est-à-dire de « machines produisant des images scannées des personnes, comme si elles étaient nues, ce qui équivaut à une fouille au corps virtuelle », selon les termes de la résolution adoptée par le Parlement européen le 23/10/2008 ( Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2008 sur l'impact des mesures de sûreté de l'aviation et des scanners corporels sur les droits de l'homme, la vie privée, la dignité personnelle et la protection des données).

    Selon l’AFP (dépêche du 07/01/2009), les divergences entre états sont fortes sur ce point. Les Pays-Bas ou le Royaume-Uni équipent leurs aéroports de scanners corporels, la France et l'Italie envisagent de les expérimenter, l'Allemagne ou l'Espagne sont réticentes. Quant au Parlement européen, il s’était clairement opposé à l’utilisation de tels scanners au nom de la protection de la dignité personnelle et de la vie privée (résolution précédemment citée du 23/10/2008).

    Domaguil

  • Contestation de la légalité du règlement d’application des règles de sûreté aérienne

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union  européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (règlement  n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles  communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles  prévoient notamment différents types de contrôles (voir l'article du 03/09/2007 sur le blog ).

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du  règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 et plus précisément de son annexe qui présente la caractéristique  d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le  règlement. Ce caractère secret est très contesté,  car il viole le principe de la publicité des règles applicables.

    Le légalité du règlement d’application a été mise en cause par un passager qui avait été retenu en septembre 2005 au contrôle de sûreté de l’aéroport de Vienne-Schwechat au motif que son bagage de cabine contenait des raquettes de tennis et qu'il s'agissait prétendument d'articles prohibés. M. Gottfried Heinrich a résisté et est monté à bord de l'appareil avec les raquettes de tennis dans son bagage. Les agents de sécurité lui ont alors ordonné de quitter l'avion. M. Heinrich a engagé une action devant les tribunaux autrichiens et la Chambre administrative indépendante pour le Land de Basse-Autriche qu’il avait saisie a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si des règlements ou parties de règlements qui n'ont pas été publiés au Journal officiel peuvent avoir force obligatoire.

    La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée, mais une première indication de ce que pourrait être sa décision nous est donnée par les conclusions de l’Avocat général qui préconise que le règlement soit déclaré inexistant. Au motif que « la non-publication persistante et délibérée de l'annexe de ce règlement, qui comportait notamment la liste des articles prohibés pour les bagages de cabine, constitue une irrégularité d'une telle gravité qu'elle ne saurait être tolérée par l'ordre juridique communautaire ». Retenir la possibilité de contourner l’obligation de publication au prétexte qu’il s’agit d’une annexe, permettrait au législateur de contourner les exigences de publication en plaçant simplement les dispositions de fond dans une annexe non publiée. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, remarque l’Avocat Général qui poursuit : « Le lecteur ne peut s'assurer des effets du règlement sans consulter l'annexe, puisque c'est celle-ci qui en renferme toute la substance ». L’explication donnée par la Commission pour justifier l’absence de publication est rejetée. Bien plus, l’Avocat Général "enfonce le clou" en précisant qu'une « une motivation plus approfondie n'aurait pas suffi à dispenser le règlement d'une publication complète au Journal officiel » et tance vertement  la Commission européenne dont la position est qualifiée d’« absurde ».

    Cette démonstration implacable devrait logiquement conduire la Cour à suivre les conclusions de son Avocat général et à aller au delà d’une constatation de d’invalidité pour prononcer purement et simplement l’inexistence de l’acte. A suivre donc...
    (10/04/2008, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-345/06, Gottfried Heinrich)

    Domaguil

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  • Application des mesures de sécurité dans les aéroports de l Union européenne : pas d’exception pour l eau bénite

    L’eau bénite n’est pas en odeur de sainteté auprès des agents chargés des contrôles de sécurité dans les aéroports…

     

     

    Ceux de Tarbes n’ont pas hésité a confisquer tous les flacons d’une contenance supérieure à 100 ml que transportaient des pélerins venus de Lourdes. Ces derniers s’apprêtaient à prendre un vol charter de la compagnie  Mistral Air qui a conclu un accord avec le Vatican en vue d’assurer des liaisons vers des lieux de pélerinage, après s’être approvisionnés en eau bénite du sanctuaire français. Mais les sourcilleux agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes, au risque de passer pour de vulgaires mécréants, ont strictement appliqué les normes de sécurité prises dans le cadre de la lutte antiterroriste qui limite la quantité de liquides que les  passagers aériens peuvent emporter au-delà des points d'inspection et à bord des aéronefs

    (Virginia Piccolillo « Sul volo del Vaticano bloccata l' acqua santa », Corriere della Sera, 29/08/2007).

     

     

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (Règlement  n° 2320/2002 du 16 décembre 2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles concernent différents aspects:

    • sûreté dans les aéroports, y compris le contrôle d'accès et  l'examen systématique de tout le personnel
    • sûreté d'avions, y compris les inspections d'avions et la protection des avions qu’ils soient en service et hors service
    • examen des bagages à main et bagages en cabine
    • examen et protection de bagages enregistrés
    • fret, courrier et colis exprès, y compris les modalités sur le traitement, le criblage et la protection du fret.
    • courrier et matériaux de société
    • courrier public
    • service de restauration en vol, entreposage et approvisionnements
    • service de nettoyage, entreposage et approvisionnements
    • aviation générale
    • recrutement et formation de personnel
    • normes d'équipement

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 (règlement n° 68/2004 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne) et plus précisément de son annexe de qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement mais au grand dam de nombre de parlementaires  européens qui demandent un droit de regard et soulignent que le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois, principe inhérent à la démocratie.

     

     

    Afin d’assurer l’information des passagers sur leurs devoirs (on voit mal en effet comment il pourrait en être autrement), le règlement (considérant 3) précise tout de même:  « Il est cependant nécessaire d'établir une liste harmonisée accessible au public indiquant séparément les articles qu'il est interdit aux passagers d'introduire dans les zones protégées et dans la cabine des aéronefs et ceux qui ne doivent pas être placés dans les bagages destinés à être transportés dans la soute de l'aéronef ». La dernière modification de l’annexe a eu lieu le 05/10/2006, et est entrée en application le 06/11 (règlement n°  1546/2006 du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 ).

     

     

    Il est  interdit aux passagers d’emporter des liquides, sur eux ou dans leur bagage à main, au-delà des points d’inspection. Des dérogations permettent cependant d’emporter tous types de liquides dans des récipients d’une capacité maximale de 100 millilitres (ex : parfums, articles de toilette) et certains types de liquides : médicaments et produits répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, comme les aliments pour bébé. Les passagers doivent emballer les récipients de 100 ml ou moins dans des sacs en plastique d’une capacité maximale d'un litre et les présenter aux points d'inspection. Ils doivent aussi enlever  leurs manteaux et leurs vestes et retirer des bagages de cabine les articles électriques de grande taille (ex : ordinateurs portables) aux points d’inspection.

     

     

    Il était également prévu de limiter partout dans l’Union européenne la taille des bagages de cabine autorisés à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm. Cette harmonisation qui devait s’appliquer  à partir du printemps 2007 a été reportée à mai 2008 par la Commission qui a annoncé en avril qu’elle voulait avant de prendre sa décision « réévaluer les avantages et les inconvénients que cela comporte, notamment pour la sûreté aérienne et le confort des passagers » (communiqué du 20/04/2007).

     

     

    Au début de l’année, un débat au Parlement européen a mis en cause la méthode suivie.

     

     

    Il s’agit d’un des épisodes de la « guérilla » menée par les députés européens pour obtenir un droit de regard sur la législation antiterroriste. En la matière, le Conseil est seul législateur, la question relevant du troisième piler (intergouvernemental) de l’Union et les mesures d’application sont prises par la Commission européenne.

    Il reste tout de même au Parlement la possibilité de poser des questions afin d’amener la Commission à s’expliquer ! Le 12 février, celle-ci était donc interpellée sur les nouvelles mesures appliquées depuis le 6 novembre 2006 . Car ce règlement est contesté : s’il est légitime de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité, en particulier en prévenant les risques d’introduction d’explosifs liquides dans les avions, l’annexe a été adoptée selon la procédure de comitologie, donc sans la participation du Parlement, et son contenu précis reste confidentiel . Une situation dénoncée vigoureusement par le député Ignasi Guardans Cambó (ALDE) en ouverture du débat : « Le 4 octobre 2006, la Commission européenne a approuvé un règlement qui modifie les règles régissant la sécurité dans les aéroports. Elle était certainement guidée par la meilleure des intentions. Mais elle a agi d'une façon secrète, Monsieur le Commissaire, en incluant dans ces normes une annexe  déclarée secrète, cachée par conséquent aux citoyens auxquels elle s'adresse, et dont les vies sont directement affectées… En l'espace d'une semaine, la Commission européenne a  rendu obligatoire pour des millions de personnes une loi, sur la base d'une réunion secrète du comité de sécurité aérienne, qui avait eu lieu le 27 septembre 2006. La seule information qui ait été donnée aux citoyens à ce sujet l'a été à travers une note de presse…".

     

     

    D’où une avalanche de questions à la Commission européenne, sommée de s’expliquer sur différents points. Le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois et pose nombre de questions annexes comme celle des sanctions à appliquer en cas d’infraction ou des recours des individus lors de l’application de ces mesures : comment contester une décision ou une sanction prise sur la base d’une norme secrète ? Il est  vrai que l’impératif sécuritaire est invoqué pour justifier des entorses aux règles de l’état de droit. La question est de savoir jusqu’où peut aller une démocratie sans « perdre son âme ». Elles est loin d’être résolue, si tant est qu’elle puisse l’être.

     

     

    Quant à « nos » pélerins de Lourdes, ils ont du abandonner leur précieuse acquisition, l’eau bénite ne faisant pas partie des dérogations prévues par le règlement communautaire. L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu des récipients d’eau bénite confisqués.

     

     

    Domaguil