25.01.2008

plan européen de lutte contre le changement climatique

La Commission européenne a rendues publiques, le 23/01/2008, les mesures qu’elle propose d’appliquer pour lutter contre le changement climatique et  encourager le recours aux sources d'énergie renouvelables.

 

 

Le 10/041/2007, la Commission européenne avait proposé un « Paquet Energie » comprenant des rapports et des communications qui fixaient des objectifs dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique et proposaient des mesures pour les atteindre. C’est à ce titre qu’ont été présentées les nouvelles propositions qui visent à concrétiser les orientations définies et approuvées par le Conseil et le Parlement européen , et notamment à préciser les modalités de répartition de l'effort entre les États membres pour la réalisation de cet objectif.

 

Ceux que cela intéresse peuvent trouver les textes des propositions et un commentaire sur le site eurogersinfo :

Plan européen de lutte contre le changement climatique

Domaguil

16.01.2008

La France active la clause de sauvegarde pour interdire le maïs MON810

A la suite des conclusions des experts  sur le maïs MON 810, seul OGM actuellement cultivé en France, qui  mettaient l’accent sur  : « un certain nombre de faits scientifiques nouveaux négatifs pour la flore et la faune », le Gouvernement a annoncé le 12/01/2008 l’activation de la clause de sauvegarde sur la culture du maïs OGM MON810. Pour en savoir plus sur la clause de sauvegarde et sur ce qui peut se passer, voir l'article sur le site eurogersinfo.  

Domaguil

07.09.2007

Le Tribunal de Première Instance des Communautés européenne met le paraquat hors la loi européenne

Le 27 février 2004, la Suède avait déposé un recours en annulation de la décision de la Commission européenne d’autoriser un herbicide, le paraquat, au sein de  l’Union européenne. L’Autriche, le Danemark et la Finlande s’étaient joints à ce recours.

 

 

La  directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, donne la liste des substances autorisées dans l’Union européenne dans une annexe. La décision d’inscrire un produit dans l’annexe est prise par la Commission européenne selon la procédure du « comité de réglementation » c’est-à-dire après consultation des représentants des états réunis dans un comité. La Commission peut seulement prendre la décision si elle obtient l'avis positif de la majorité qualifiée des états, faute de quoi,  la mesure proposée est alors renvoyée devant le Conseil, qui décide à la majorité qualifiée. Ce n’est que si le Conseil ne parvient pas à prendre une décision ou à s’opposer au projet de la Commission par un vote de refus à la majorité qualifiée que la Commission peut prendre la décision projetée.

 

 

Dans le cas du paraquat, les états opposés à son inscription dans la liste des substances autorisées n’avaient pu réunir la majorité requise pour faire échec à cette décision. La Commission avait donc adopté la directive 2003/112 , modifiant la directive 91/414 pour y inscrire la substance paraquat. Il restait aux états opposants la possibilité de contester la décision au fond, c’est-à-dire de mettre en cause la régularité de la directive 2003/112 au regard des exigences posées par le droit communautaire (traités et directive) en matière de protection de la santé et de respect de l’environnement.

Les traités disposent que les exigences de la protection de l’environnement et de la santé humaine doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté (voir notamment les articles 6, 152 et 174 du traité instituant la Communauté Européenne).  La directive 91/414 énonce, quant à elle, que les procédures d’autorisation des produits phytosanitaires doivent assurer « un niveau élevé de protection » qui doit « notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées ». Le texte précise de plus que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement (9ème considérant).

Le recours de la Suède était donc fondé pour l’essentiel sur ces dispositions de fond. Il faisait également  grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’importantes données scientifiques, faisant fi des règles de procédures d’évaluation, et ceci, circonstance aggravante en quelque sorte, s’agissant d’une substance très controversée.

Le paraquat est en effet fortement soupçonné d’avoir des effets très nocifs et dangereux sur la santé de ses utilisateurs. Il s’agit d’une substance active qui entre dans la composition de l’un des trois désherbant les plus utilisés au monde. Commercialisé sous la forme d’herbicide depuis une soixantaine d’années, il a un large spectre d’action et est utilisé sur plus de 50 variétés de cultures dans plus de 120 pays. Treize pays l’ont interdit cependant au nombre desquels, pour l’Union européenne  la Suède, le Danemark, l’Autriche et la Finlande, c’est-à-dire les requérants. Ces pays mettent en avant la toxicité aigüe du paraquat en se fondant sur les conclusions d’études scientifiques et de terrain. Un lien entre l’exposition à cette substance et  la maladie de Parkinson est également évoqué, sans que toutefois ce lien ait pu être démontré avec certitude.

Dans son arrêt du 11/07/2007, le Tribunal donne satisfaction aux requérants en annulant  la directive 2003/112.

Sur le moyen tiré d’une méconnaissance des règles procédurales, le Tribunal constate que celles-ci ont bien été violées, la Commission européenne n’ayant pas par exemple étayé son affirmation concluant en l’absence d’effet neurotoxiques du paraquat. Une telle violation des exigences procédurales entache dès lors la directive d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion d’examiner en outre si la Commission avait délibérément ignoré les études qui concluaient à la neurotoxicité du paraquat, alors qu’elle aurait du en faire une évaluation (considérant 110).

Sur le moyen concernant  la protection de la santé humaine, le Tribunal constate, là encore,  que les exigences posées par le droit communautaire n’ont pas été respectées, au terme d'une interprétation des règles de la directive notamment à la lumière du principe de précaution (considérant 170).  Le tribunal rappelle tout d’abord que « L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I de cette même directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine » (considérant 160). Il poursuit : « Cette disposition, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s’agissant de la santé humaine, l’existence d’indices sérieux qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité d’une substance, s’oppose, en principe, à l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels. En revanche, des risques purement hypothétiques, reposant sur des hypothèses scientifiques non étayées, ne sauraient être retenus (arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02, Rec. p. II‑4555, point 129) » (considérant 161). Or les études invoquées par les requérants à l’appui de leur recours permettent « raisonnablement de douter de l’innocuité » du paraquat. En particulier, une étude effectuée en 1996 au Guatemala sur 20 personnes ayant utilisé le paraquat dans les conditions de sécurité requises (avec un équipement de protection) montrait que l’une d’elles avait pourtant subi un niveau d’exposition (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur ou NAEO) équivalant à 118 % du niveau acceptable défini  pour cette substance. L’utilisation du paraquat, même avec toutes les précautions prescrites, est donc incompatible avec les exigences communautaires qui interdisent tout dépassement du NAEO et la directive 2003-112 qui l’autorise enfreint bien l’exigence de protection de la santé humaine.

Pour la Déclaration de Berne, une association suisse qui mène depuis plusieurs années un combat pour l’interdiction totale du paraquat, cet arrêt « marque la fin programmée du paraquat de Syngenta dans le monde ».

L’entreprise Syngenta qui produit l’herbicide ne s’est guère montrée très prolixe , indiquant simplement à l’agence de presse Reuters qu’elle étudiait les conséquences de cet arrêt et qu'elle n'avait pas l'intention de retirre le paraquat du marché mondial. On apprend cependant sur le site qu’elle consacre au paraquat qu’il n’y pas selon elle, « d’alternative efficace » à cette substance dont elle conteste la nocivité, le site se livrant au contraire à une vibrante défense des vertus du paraquat qui « a permis d’adopter certaines cultures de base viables dans les pays en voie de développement, générant ainsi des avantages sociaux et économiques tout en protégeant la terre pour les générations futures ».

 

Dans l’Union européenne tout eu moins l’avenir du paraquat est compromis. Pour sa part le Ministre français de l’agriculture et de la pêche a tiré les conséquences de l’arrêt du TPI en annonçant dans un communiqué du 20-07-2007, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.  Le communiqué précise « Compte tenu de l'exposé des motifs de la décision de la cour de justice européenne qui évoque la procédure d'évaluation du risque pour les opérateurs, il ne sera pas accordé de délai d'écoulement des stocks ni des délais à l'utilisation de ce produit » et incite « l'ensemble des distributeurs et le fabricant à mettre tout en œuvre pour assurer un retrait des stocks et la récupération des produits non encore utilisés par les agriculteurs ».

Domaguil

15.06.2007

Nouvelles normes européennes contestées pour l agriculture biologique

En 2005, 4% de la superficie agricole utilisée dans l’Union européenne soit 6,1 millions d'hectares de terre était consacrée à l’agriculture biologique (chiffres donnés par l’Office statistique européen, Eurostat dans une étude du 12/06/2007). Cela correspondait à une augmentation de plus de 2% par rapport à 2004. Le nombre d'agriculteurs biologiques avait quant à lui augmenté de plus de 6%. La part de l’agriculture biologique dans la superficie agricole était la plus importante en  Autriche (11,0%), en Italie (8,4%), en République tchèque et en Grèce (7,2%), les superficies les plus réduites se trouvant à Malte (0,1%), en Pologne (0,6%) et en Irlande (0,8%).

 

 

L’agriculture biologique occupe donc une part encore minime de la production agricole globale mais elle est en augmentation et suscite l’intérêt, des consommateurs tout d’abord, des gouvernements et des institutions internationales ensuite, qui y voient une possibilité de réorientation de la politique agricole permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de produits agricoles, de sauvegarder l’espace rural, de protéger  l'environnement et la santé publique. Une conférence internationale organisée récemment sous l’égide de la FAO  a mis en lumière  l’importance de l’agriculture biologique pour la sécurité alimentaire.

 

 

Au plan communautaire, le mode de production biologique est régi par le règlement 2092/91 du 24 juin 1991, modifié depuis cette date par différents règlements ultérieurs. Il  crée un cadre harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires biologiques pour renforcer la confiance des consommateurs en ces produits et « garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs ». Un produit ne peut donc se présenter comme issu de l’agriculture biologique que s’il a été obtenu et contrôlé conformément aux dispositions du règlement  et si diverses interdictions ont été respectées : interdiction de substances tels les pesticides et les engrais de synthèse, interdiction de traitements au moyen de rayons ionisants ou encore interdiction d’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ni de produits dérivés de ces organismes, ces derniers n'étant pas compatibles avec le mode de production biologique (article 6 du règlement tel que modifié par le règlement 1804/1999). Les réglementations nationales peuvent aller au dela des prescriptions du  règlement.

 

 

Ces exigences ont permis d’asseoir la réputation de l’agriculture biologique auprès des consommateurs.

 

 

Mais le règlement communautaire va être abrogé et remplacé par un texte censé  être « plus simple à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs». C’est du moins ainsi qu’a été présenté l’accord politique intervenu entre les états le 12/06/2007 sur une proposition présentée par la Commission européenne en décembre 2005 .

 

 

L’intention paraît louable : il s’agit de stimuler le développement du secteur de l’alimentation biologique dans l’Union européenne.

 

 

Diverses mesures nouvelles doivent y concourir, la plus remarquée étant l’obligation de signaler les produits biologiques d’origine communautaire par un logo  européen , qui pourra être accompagné de logos nationaux ou privés afin de ne pas dérouter les consommateurs. Les critères  pour se prévaloir de la production biologique deviennent plus exigeants : seuls pourront faire référence au mode de production biologique les produits  dont au moins 95% des ingrédients sont biologiques (alors que le règlement actuel  permet cette référence à partir de 70% d’ingrédients agricoles d’origine biologique). Le lieu où les produits ont été cultivés devra également être indiqué , y compris pour les produits importés qui seront soumis aux mêmes règles que les produits communautaires.

 

 

Mais, si ces points peuvent apparaître comme un progrès au regard des règles actuelles, il en est d’autres qui sont controversés car marquant un recul des normes de qualité.

  • Il en est ainsi, par exemple, de la « flexibilité » qui permet une application plus souple de la réglementation pour tenir compte des  « conditions locales », des « stades de développement » et des « pratiques d’élevage particulières ».
  • Si le règlement prévoit la possibilité d’adopter des « normes privées » plus strictes, en revanche, il ne semble pas assuré que les états membres puissent continuer  à être autorisés à appliquer des normes nationales plus  élevées, ce qu’un amendement parlementaire  figurant dans le rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement  appelle la possibilité de subsidiarité « positive » afin que chaque état membre puisse au besoin aller au delà du « socle commun » pour satisfaire les exigences des consommateurs bio de son pays.
  • Autre disposition critiquée: le fait que des produits non-biologiques pourraient indiquer les ingrédients biologiques entrant dans leur composition . Les « puristes » y voient la possibilité d’une récupération abusive d’un terme favorablement perçu par le consommateur au profit de produits majoritairement conventionnels.
  • Enfin, et c’est le point qui a été le plus médiatisé, le nouveau règlement  permet que des denrées alimentaires puissent être commercialisées en tant que produits biologiques même si elles contiennent  des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour une teneur maximum de 0,9% et dans la mesure où la présence d’OGM résulte d’une contamination accidentelle et non d’un ajout volontaire ou d’une négligence. La justification de cette disposition est que la législation communautaire applicable aux denrées alimentaires « conventionnelles » permet de ne pas mentionner la présence d’OGM lorsque celle-ci n’excède pas cette limite de 0,9%, au motif que  la présence d’OGM au dessous de ce seuil est difficilement détectable et que fixer un seuil inférieur serait un leurre. De plus, cette tolérance permet de ne pas pénaliser les producteurs  victimes de contaminations accidentelles d'OGM : si un champ bio se trouve à proximité d’un champ qui utilise des OGM, il est probable qu’au au cours de la pollinisation, les  produits cultivés dans le champ bio contiennent des traces d’OGM. Les arguments en faveur de cette tolérance ne font donc pas défaut. Mais il n’en reste pas moins que son application aux produits biologiques équivaut à nier leur spécificité, les efforts réalisés par les producteurs pour respecter des normes de qualité exigeantes, et à remettre en question le lien de confiance avec le consommateur. C’est pourquoi la FNAB (Fédération nationale de l'agriculture  biologique) a dénoncé avec énergie « le refus de reconnaître aux productions bio le droit d'être totalement indemnes d'OGM » et annoncé dans un communiqué du 12/06 la future création d’une marque privée française afin de garantir la crédibilité du mode de production biologique. On peut aussi remarquer que le risque de contamination invoqué pour autoriser des traces d'OGM résulte des carences de la législation, aussi bien communautaire que nationale, impuissante à protéger contre la pollution par les OGM, ce qui est d’ailleurs une des explications au rejet dont ils sont l’objet.

Domaguil

 

 

 

04.06.2007

REACH est entré en vigueur

Cela mérite un rappel : un important règlement communautaire est en application depuis le 01/06/2007. Il s’agit du règlement, plus connu sous l’acronyme de REACH, qui instaure un système d'enregistrement, d'évaluation et  d'autorisation des produits chimiques, géré par une agence européenne créée à cette fin et basée à Helsinki, en Finlande.

 

 

Pour continuer à pouvoir être utilisées ou mises sur le marché européen, toutes les substances chimiques concernées par le règlement (celles qui sont commercialisées ou importées à une quantité supérieure à une tonne par an) devront être soumises à des tests, et enregistrées auprès de l’agence (30000 substances sont concernées d’ici 2018). Il appartiendra donc à l’entreprise de fournir à l’agence les informations permettant de juger de l’innocuité d’une substance pour la santé humaine et l’environnement, les substances jugées les plus toxiques étant progressivement supprimées et remplacées par des produits moins nocifs (une autorisation devant être accordée quand cette substitution n’est pas possible).

 

 

Le règlement est important car il innove sur de nombreux points : en obligeant les industriels à fournir des informations (y compris au consommateur qui lui en fera la demande) sur la dangerosité des substances chimiques, en soumettant les plus dangereuses d’entre elles à un système d’autorisation et en prévoyant le remplacement (substitution).

 

 

Mais, de l’avis des organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, ces avancées auraient du être plus importantes sans le lobbying des industriels du secteur (pour plus d’informations sur le règlement et sur les critiques qu’il suscite, voir les articles sur le site eurogersinfo.com : Produits chimiques , une réforme difficile et  REACH en mode mineur ).

 

 

Alors que l’industrie dénonce le « gouffre financier » qui va résulter pour les entreprises de l’obligation d’inventorier et de tester les substances, les ONG demandent de renforcer le règlement à l’occasion des révisions à venir pour en compléter les dispositions. Dans une lettre commune à la Commission européenneelles mettent en garde contre « un nouvel affaiblissement futur » de la réglementation et insistent sur la nécessité d’assurer que l’Agence européenne des produits chimiques « fonctionne en toute indépendance de l'industrie chimique, défende l'intérêt public concernant la protection de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité des travailleurs et stimule l'innovation écologique tout en supervisant l’application de la législation ». Pour ce faire, elles préconisent de garantir l’impartialité des membres du Conseil d’administration et des commissions de l’Agence, d’assurer aux  ONG l’accès à tous les documents et réunions pertinents, d’organiser la transparence de la prise de décisions et d’adopter une application « dynamique » de REACH qui permette effectivement de réduire l’usage des substances les plus dangereuses et non de préserver le statu quo.

 

Domaguil

 

 

 

30.05.2007

Application de la directive sur la responsabilité environnementale

Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait. 

 

 

Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.

 

 

Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.

 

 

Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront  également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.

 

 

Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant  prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de  causer un tel dommage).

 

 

Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.

 

 

Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles  permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer  les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur  payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera  en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).

 

 

Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.

 

 

Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.

 

 

Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993,  COM(93) 47 final, et  livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .

 

 

Par exemple,  la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de  s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de  l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations  de prévention et de réparation des dommages  environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…

 

 

La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.

 

 

En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple,  en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005  (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".

 

 

La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant  de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.

 

 

Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.

 

 

Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne,  voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National  d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont  « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité)  l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère  en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre  à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.

 

Domaguil

28.04.2007

Un atlas sur la pollution par les nutriments dans l’Union européenne

Habitant un département rural de la France, il m’arrive de lire des communiqués alarmants de la Préfecture déconseillant aux consommateurs lambdas, et usagers redevables d’une redevance au service public de la distribution de l’eau, dont je suis, de boire l’eau du robinet pour cause de trop forte teneur en nitrates.

 

 

Certes,  nous n’en sommes pas réduits aux extrémités de certains habitants de la belle Bretagne qui  s’hydratent coûteusement à grand renfort d’eaux minérales diverses, ce qui génère un mécontentement compréhensible et alimente périodiquement plaintes et contentieux y compris devant la Cour de justice des Communautés européennes. Encore récemment, la Commission annoncé qu’elle allait saisir la Cour pour violation persistante par la France des normes de qualité imposées de la directive cadre européenne sur l’eau (directive 2000/60 du 23/10/2000) . Car, malgré les efforts entrepris, de nombreuses rivières bretonnes ont des concentrations excédant le taux de teneur maximum en nitrates permis par les règles communautaires. La faute à quoi ? Notamment aux engrais contenant de l’azote (fumier, lisier, engrais minéraux et organo-minéraux) épandus sur les terres agricoles (voir la brève d’information de mars 2007 : qualité de l’eau sur le site eurogersinfo.com).

 

 

Dans ce dossier, la Commission européenne apparaît  tantôt en  bonne fée environnementale tantôt en protectrice de l’agriculture productiviste, exercice de haute voltige dont elle s’acquitte avec une certaine aptitude aux comportements « schizophréniques ».

 

 

La bonne fée vient de publier, le 26/04/2007, un atlas instructif sur la pollution par les nutriments dans l’Union européenne dans le cadre de  l’initiative communautaire FATE ("Fate of Pollutants in Terrestrial and Aquatic Ecosystems" : sort des polluants dans les écosystèmes terrestres et aquatiques) menée au Centre commun de recherche de la Commission pour étudier les conséquences sur l’environnement de nutriments tels que les engrais et d’autres produits agrochimiques. Il apparaît que les zones « où les niveaux de pression par les nutriments sont les plus élevés » (comprenez : où il y a le plus de pollution) se situent aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Irlande, en Italie et, ce qui n’est pas vraiment une surprise, en France. C’est aux Pays-Bas que  l’excès de fertilisants dans les zones à forte activité agricole est le plus important (200 kg/ha), et en Italie le moins (40 kg/ha) en Italie. La France occupe une position médiane, mais avec de grandes disparités entre les régions, la Bretagne confirmant avoir le triste privilège d’être la région la plus touchée, avec, par exemple, plus de 120 kg/ha d’excès d’azote (alors que la moyenne nationale est de 50 kg/ha).

 

 

Que faire ? Selon les scientifiques auteurs de l’atlas, les apports d’engrais azotés sont parfois deux fois plus élevés que ce qui est nécessaire aux cultures. Dès lors, il suffit de mettre fin à  la surfertilisation , ce qui serait une solution «  relativement aisée et peu coûteuse ». Oui, certes, à condition de changer les pratiques agricoles ! 

Pourtant, il y a urgence. Car ces mêmes scientifiques se sont livrés au jeu des pronostics et ont évalué l’impact de plusieurs scénarios de changement climatique. Ils montrent que les agriculteurs dans les zones de production déjà intensive seront obligés d’accroître l’utilisation d’engrais pour maintenir des rendements optimaux, tandis que la demande de ressources en eau augmentera également. Ce qui augure de problèmes encore plus importants pour l’approvisionnement en eau si rien n’est fait pour rompre ce cercle vicieux. Et de nouveaux communiqués préfectoraux…

 

 

D’autres informations plus spécifiques sur la qualité de l’eau dans l’Union européenne peuvent être trouvés sur le nouveau portail créé par la Commission européenne…à condition de ne pas avoir oublié ses cours d’anglais car l’essentiel du site est (pour le moment ?) dans cette langue. Ce qui, soit dit en passant, arrive de plus en plus souvent fréquemment sur les pages de la Commission européenne qui semble considérer que l’anglais est LA langue officielle de l’Union. Mais ceci est une autre histoire….

 

Domaguil

 

05.04.2007

La France transpose la directive européenne 2001-18 sur la dissémination volontaire des OGM

La directive 2001-18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement  encadre strictement les autorisations de dissémination volontaire  d’OGM,  à des fins expérimentales ou commerciales dans toute l'Union européenne.

 

 

Devant le retard pris par la France pour la transposer (la directive aurait du être transposée au plus tard le 17/10/2002), la Commission européenne avait  saisi la Cour de justice des Communautés européennes en demandant qu'une amende de 38 million d’euros et une astreinte journalière de 366 744 euros par jour de retard dans la transposition soient infligées à la France.

 

 

Celle-ci vient d’opérer la transposition par des décrets et des arrêtés publiés en rafale au Journal officiel de la République française du 20-3-2007, ce qui a immédiatement provoqué l’ire des organisations écologistes furieuses de cette transposition en catimini alors que le Gouvernement avait promis un débat et qu’une loi de transposition devait être examinée et discutée par le Parlement.

 

 

Le recours aux décrets qui court circuite les représentants élus est donc très critiqué. Dans un communiqué du 20/03, les Verts dénoncent une méthode qui prive les français de débat démocratique : « Le gouvernement escamote sciemment le débat sur les OGM à la veille des élection ». « L’appareil d’Etat est mis au service des intérêts financiers des industriels de la semence plutôt qu’au service de la sécurité des Français et de notre environnement » poursuit le communiqué qui rappelle les résultats d’une récente étude scientifique faisant état d’une toxicité des OGM (en l’occurrence du maïs MON863, autorisé en France)  pour le foie et les reins des rats. Même condamnation de la part de l’organisation Greenpeace qui dénonce un « énième coup de force de la part des promoteurs des OGM et de leurs relais politiques » dans un communiqué du même jour.

 

 

Si la méthode est contestée, le fond ne l’est pas moins. Ainsi, Greenpeace juge la transposition de la directive « partielle et partiale » et observe que la question de la responsabilité en cas de contamination n’est pas réglée et que la distance de sécurité prévue entre cultures OGM et cultures non OGM (50 mètres) n’est pas suffisante.

Quant à l’information du grand public prévue par la directive européenne, elle serait assurée, nous apprend un communiqué du ministre de l’agriculture du 20/03  grâce à un  registre national qui recensera le nombre et la surface des parcelles semées en OGM, ainsi que leur localisation. Ce registre précisera au public, sur le site www.ogm.gouv.fr, le nombre et la surface des parcelles OGM présents dans chaque canton. Mais ces informations ne semblent pas suffisantes pour assurer une réelle information du public, puisque l’emplacement précis ne serait pas indiqué, alors que la directive dans son article 25 impose des informations plus détaillées.

 

 

Les associations écologistes demandent un moratoire sur les OGM. La bataille des OGM continue et pourrait aussi se déployer sur le terrain juridique, notamment s’il s’avère que la transposition des textes communautaires est incorrecte.

 

Domaguil

28.12.2006

Le Conseil désavoue la Commission sur les OGM

Le 24/06/2005, le Conseil avait rejeté des propositions de la Commission européenne qui demandait que l’Autriche revienne sur sa décision d’interdire la commercialisation et l’utilisation de variétés de maïs transgénique ( MON 810 et T25) sur son territoire. La Commission ne s’en est pas tenue là et est revenue à la charge avec, comme résultat, un deuxième vote de rejet du Conseil le 18/12.

 

 

La Commission européenne fondait sa position sur l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui avait conclu, le 29/03/2006 qu'il n'y avait aucune raison de penser que la mise sur le marché de ces variétés de maïs transgénique pourraient comporter un risque pour la santé humaine ou animale ou l’environnement. Selon la Commission aucune donnée scientifique ne justifiait donc l’entrave à la libre circulation de variétés qui avaient été autorisées dans l’Union européenne conformément aux procédures prévues par la réglementation communautaire.

 

 

De plus, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les interdictions d’OGM sont jugées contraires aux règles du commerce mondial (les OGM sont une source permanente de désaccord entre les Etats-Unis et l’Union européenne).

 

 

Ces raisons expliquent l’insistance de la Commission. Mais elles n’ont pas été jugées convaincantes par le Conseil. Les arguments de celui-ci sont que d’une part, les autorisations données aux variétés de maïs transgéniques en cause l’ont été sous l’empire d’une législation aujourd’hui abrogée : la directive 90-220 sur la dissémination d’OGM dans l’environnement, et qu’aucune réévaluation n’a été faite sur la base des critères définis par la directive 2001-18 qui a remplacé la directive 90-220.D’autre part, souligne le communiqué du Conseil, les différences de structures agricoles et les spécificités écologiques régionales  qui existent dans l’Union européenne doivent être prises en compte de manière plus systématique lors de l’évaluation des risques des OGM pour l’environnement. L’Autriche, conclut le Conseil, n’a fait qu’appliquer la possibilité qui lui est donnée par l’article 23 de la directive 2001-18, de s’opposer à l’utilisation et à la commercialisation sur son territoire d’un organisme génétiquement modifié bien qu’il ait été autorisé au niveau européen, à condition que cette interdiction soit justifiée par des risques pour la santé humaine ou l’environnement (clause de sauvegarde).

 

 

 

Renvoyée « dans les cordes » par une large majorité d’états (seuls le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède ont voté contre la décision du Conseil), la Commission devrait y réfléchir à deux fois avant de poursuivre la procédure (elle peut saisir la Cour de justice des Communautés) et de continuer à s’attaquer aux autres états ayant maintenu des moratoires sur les OGM. Car le Conseil attend d’elle qu’elle revoit sa politique en matière d’OGM. Les organisations écologistes ont salué cette décision :  « Félicitons les ministres européens d'avoir défendu l'environnement et les consommateurs contre la pression et les intérêts commerciaux de deux multinationales relayés par la Commission » dit par exemple  Greenpeace dans un communiqué du 21/12/2006. 

 

Domaguil

 

07.12.2006

Dernière ligne droite pour REACH

La proposition de règlement REACH (système intégré d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques), une des plus ambitieuses de l’Union européenne est sur le point d’être définitivement adoptée. Point besoin d’être extralucide en effet pour prédire que le règlement sera voté, sauf revirement de dernière minute toujours possible en théorie mais assez peu vraisemblable, car le texte prochainement examiné par le Parlement européen est un compromis négocié avec le Conseil et ayant fait l’objet d’un accord dans la soirée du 30/11.  Ce qui devrait donc permettre d’achever la procédure législative dès la seconde lecture au Parlement (vote prévu le 13/12).

 

Comme il est habituel, le texte final est le résultat d’une négociation serrée menée sous le regard vigilant des groupes de pression, en l’occurrence industrie chimique et organisations de défense des consommateurs et de l’environnement, qui se sont efforcées de faire prévaloir leur point de vue. D’où les modifications subies par la proposition initiale (certains articles sur ce blog retracent cette évolution : voir la catégorie  environnement). 

En résumé, REACH oblige les industriels à évaluer l’impact de l’utilisation de leurs produits pour la santé et l’environnement, ce qui opère un « renversement de la charge de la preuve », les fabricants ayant l’obligation de démontrer l’inocuité de leurs produits alors qu’actuellement c’est aux autorités publiques qu’il appartient de prouver qu’une substance est  dangereuse. Les substances doivent être enregistrées auprès de l’ Agence européenne des produits chimiques. Un produit non enregistré ne pourra pas être commercialisé. Pour les substances les plus dangereuses, une  procédure d'autorisation est imposée par le règlement.

 

Premier sujet de mécontentement pour les organisations de défense de l’environnement (voir par exemple les réactions de Greenpeace, et du WWF),  des consommateurs (BEUC) ou des partis comme les Verts français au Parlement européen : REACH ne s’appliquera qu’aux substances fabriquées ou importées dans l’Union européenne  en quantités supérieures à une tonne par an, soit, estime-t-on, à  30 000 substances, ce qui signifie que des milliers de substances chimiques seront soustraites à cette réglementation (70 000 selon les estimations).

 

Deuxième (gros) sujet de mécontentement : le principe d'une  substitution obligatoire des substances les plus dangereuses (perturbateurs endocriniens, substances cancérigènes, mutagènes…) a été abandonné dans les cas où des alternatives existent. Les industriels devront étudier ces alternatives possibles, mais ils ne seront pas obligés de procéder à la substitution s'ils peuvent prouver que les risques sont « maîtrisés de façon adéquate » et que les avantages économiques et sociaux excèdent les risques pour la santé et l’environnement.

 

Troisième sujet de mécontentement : le « devoir de vigilance » (ou de prudence) des industries . Ce principe signifie que la production, l'importation et la mise sur le marché des substances, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, ne doit pas nuire à la santé ou l'environnement. Mais si le Parlement avait à l’origine posé une obligation claire sous forme d’un amendement à l’article 1, le Conseil a préféré une formulation moins précise qui s’analyse comme une déclaration d’intention figurant dans un considérant (non dans le corps du texte, donc).

Quatrième sujet de mécontentement : afin de réduire l’impact (financier notamment) du règlement sur les PME , les obligations d’information des fabricants ou des importateurs pour les substances produites en petites quantités (entre 1 et 10 tonnes) sont allégées,  au détriment des utilisateurs (consommateurs, travailleurs).

 

 

Pour les députés européens Verts, c’est clair : le Parlement européen a « capitulé » devant le lobbying « intense » de l’industrie chimique allemande.

 

 

Mais si les défenseurs de l’environnement et des consommateurs sont mécontents, les représentants de l’industrie ne semblent pas non plus satisfaits, alors qu’ils ont obtenu une belle victoire avec la limitation de l’obligation de substitution contre laquelle ils tiraient à boulets rouges.

 

 

 

Mais ce n’est pas assez, semble-t-il et les industries chimiques continuent à se plaindre du coût de REACH qui aura, selon elles, des conséquences graves sur la compétitivité de l’industrie européenne (avec un chantage sous-jacent à l’emploi). L’argument est bien connu et, en avril 2005, la Commission avait du lancer une étude d’impact à la demande des industries chimiques, étude dont les conclusions ont infirmé la thèse de ces dernières.

 

 

En définitive REACH semble mettre les adversaires d’accord au moins sur un point : ça ne va pas.

 

 

Un jugement à nuancer si l’on considère les progrès que constituent le système d’enregistrement et le renversement de la charge de la preuve. Mais le résultat est, c'est vrai, loin de correspondre aux attentes qu’avaient suscitées la proposition initiale de la Commission européenne.

 Domaguil

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