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monopole

  • Une légende tenace: la fin du monopole de la sécurité sociale

     

    Retour au pays merveilleux des bobards.

    Ils ne se fatiguent pas...Le combat des (ultra)libéraux contre la sécurité sociale continue. On a beau leur expliquer que le droit est contre eux et qu'ils s'exposent à de lourdes sanctions s'ils refusent de payer leurs cotisations pour aller s'assurer ailleurs, ils continuent à crier leur exécration de cette bonne vieille sécu déficitaire et leur croyance quasiment mystique qu'ils ont raison contre tout le monde, c'est à dire contre l'état français, et la Cour de justice de l'Union européenne, entre autres, excusez du peu.

    Leur dernière trouvaille, sous l'impulsion de leur inspirateur et héraut de la libéralisation, Claude Reichman, est de proclamer que le monopole de la sécurité sociale est mort depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu le 3 octobre 2013.

    Ce n'est pas la première fois qu'ils croient lire dans les runes, pardon, la jurisprudence de la Cour, le triomphe de leur thèse, à savoir que l'on peut en France quitter la sécurité sociale pour prendre une assurance privée. Tels des témoins de Jéhovah qui nous promettent la fin du monde pour demain et sont tout décontenancés quand demain arrive sans que leur prédiction -espoir- se soit réalisée, ils promettent la fin du monopole de la sécurité sociale au fil de décisions de la Cour dont ils font une interprétation tendancieuse et fausse. A chaque fois, piteusement aculés dans les cordes de leur incompétence juridique, ils repartent au combat, persuadés de le gagner...un jour.

    Ce n'est pas encore le cas cette fois.

    Comme mon abnégation n'a pas de bornes (hum...), je m'attelle à nouveau à ce travail d'Hercule: expliquer à M.Reichman et ses émules pourquoi je dis que le droit est contre eux et pas seulement le droit français, le droit communautaire aussi. Hélas, j'ai bien peur qu'ils s'en fichent pas mal tant ces gens sont prêts de leurs sous et réfractaires aux mots de "solidarité", "entraide", "intérêt commun", mais, bon, je m'y mets quand même, puisque, aussi bien, le but de ce blog est de rendre le droit communautaire plus compréhensible (c'est dire si j'ai de l'ambition).

    Le 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales des professionnels pour tromper les consommateurs est applicable aux caisses d'assurance maladie. Dans l'espèce jugée, BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand se voyait reprocher par une association d'avoir donné des informations mensongères aux affiliés en leur faisant croire qu'ils risqueraient des désavantages financiers s'ils changeaient de caisse. Est-ce que les règles de la directive 2005/29 qui proscrit de telles pratiques commerciales trompeuses s'imposent à BKK ou est-ce que le fait que celle-ci ait un statut de droit public et assure une mission d'intérêt général la soustrait au champ d'application de la directive? A cette question la Cour répond que la directive est bien applicable à BKK (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV).

    Le 28 octobre Claude Reichman fait sonner hautbois et résonner musettes dans un article tout en mesure et en nuance intitulé "Monopole de la sécurité sociale, Voici pourquoi la Cour européenne de justice a condamné la France !" qui salue une décision par laquelle "les juges de Luxembourg ont donc décidé d’en finir avec « l’exception française » et de frapper un grand coup".

    En effet, écrit le juriste improvisé: "La Cour européenne a donc jugé qu’en dépit de son statut, la caisse allemande devait se voir appliquer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ». Ce qui signifie qu’aux termes de cette directive toutes les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients". Conclusion sur fond de roulement de tambours: "Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. La liberté sociale est désormais la règle".

    Où est le rapport entre la décision et cette conclusion? Dans l'obsession de M.Reichman. Mais pas dans l'analyse juridique.

    Car Claude Reichman se livre à des raccourcis audacieux en écrivant: "Ainsi donc, dans toute l’Union européenne, les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises soumises à concurrence et elles ont non pas des assujettis mais des clients. C’est ce que nous affirmons depuis plus de vingt ans, en nous fondant sur les directives de 1992 qui l’indiquent clairement".

    Tsss...Raisonnement hâtif (pourtant, "depuis plus de vingt ans" il aurait pu revoir son argumentaire).

    D'abord les directives de 1992 n'ont jamais eu pour conséquence de soumettre la sécurité sociale à la concurrence et d'en finir avec le monopole. Une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle au contraire régulièrement que ce n'est pas le cas. Or, la Cour est la juridiction suprême qui dit le droit applicable en la matière.

    Bien sûr une jurisprudence peut changer et évoluer avec le temps. Il peut même y avoir un revirement, c'est-à-dire qu'une juridiction adopte une analyse différente, et même contraire à ce qu'elle était jusque là.

    Est-ce le cas de la décision du 3 octobre 2014? Certainement pas.

    Pour cela il aurait fallu qu'elle dise que:

    1 - les états membres ne sont plus libres d'aménager comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, le droit communautaire ayant mis fin à cette compétence exclusive.

    2 – les caisses de sécurité sociale sont des entreprises auxquelles s'appliquent les règles du droit de la concurrence résultant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdisent les pratiques qui peuvent restreindre la concurrence et l'abus de position dominante, résultant notamment de l'existence d'un monopole.

    Or l'arrêt du 3 octobre ne dit rien de semblable. Dans cette décision, la Cour se borne à juger que la protection accordée aux consommateurs par les règles de la directive 2005/29 doit leur bénéficier quel que soit le professionnel auquel ils ont affaire. Pour que cette protection soit la plus large possible, la Cour considère que dans ce cas précis les caisses d'assurance maladie doivent être assimilées à des professionnels, au sens de la directive, même si elles sont chargées d'une mission d’intérêt général et ont un statut de droit public. Mais, comme le précise la Cour elle-même à plusieurs reprises dans l'arrêt, cette interprétation ne concerne que la directive 2005/29 compte tenu de son objectif et de son contexte (les pratiques commerciales déloyales) (ex: points 31 et 36). Car, elle est "la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales" (point 39). Et, "En conséquence, la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive" (point 26).

    Donc, le fait que dans l'affaire jugée le 3 octobre 2013, les caisses de maladie du régime légal d’assurance sociale soient assimilées à des entreprises ou des professionnels n'a pas d'incidence contrairement à ce que prétend M.Reichman sur la légalité du monopole de la sécurité sociale en France. Car il s'agit d'une solution circonscrite à l'application de la directive 2005/29.

    Le droit communautaire n'a pas cassé le monopole de la sécurité sociale. Au contraire: l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (qui confère à l'Union européenne une compétence partagée avec les états pour notamment coordonner les prestations versées aux travailleurs migrants), dispose: " Les dispositions arrêtées en vertu du présent article: ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier"

    Et c'est bien pour cela que la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle régulièrement ce principe dans ses arrêts. On voit mal comment il pourrait en aller autrement puisque le traité est la norme suprême qui prime sur tout autre texte de droit communautaire (et donc sur une directive), et s'impose au juge qui doit en sanctionner la méconnaissance.

    En vertu du traité, seul le droit français pourrait mettre fin au monopole. En attendant, tous ceux qui sont tentés de quitter la sécurité sociale pour cotiser auprès d'assurances privées se mettent dans l'illégalité et peuvent être sanctionnés comme l'ont expérimenté certains (voir par exemple, récemment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, audience publique du 25/04/2013, n° de pourvoi: 12-1323).

    Moi, à la place des imprudents qui écoutent la sirène Reichman, je demanderais à celui-ci de prendre en charge mes frais d'avocat et de justice et même mes redressements de cotisations. Puisqu'il est si sûr d'avoir raison, cela ne devrait pas poser de problème.

    Domaguil

     

  • Plus besoin d'être français pour être notaire en France

    J’en avais parlé sur ce blog et sur mon site ("Pas de frontières pour les notaires" et "Accès des étrangers à la profession de notaire"): le monopole conféré aux notaires français pour exercer cette profession en France était menacé.

    Il appartient désormais au passé grâce à une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne le 24 mai 2011 (arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 Commission / Belgique non encore publiés; communiqué de presse ). La Cour juge que les états membres ne peuvent réserver à leurs nationaux l'accès à la profession de notaire car il s’agit d’une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le droit de l'Union européenne. Une telle discrimination ne pourrait être justifiée, selon les règles communautaires, que si les notaires participaient à l'exercice de l'autorité publique. C'était d'ailleurs l'argument avancé par la France et les autres états dont la législation était mise en cause. Selon cet argument, les activités notariales participent à l'exercice de l'autorité publique dans la mesure où le notaire, en tant qu’officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques. Par cette intervention, qui peut être obligatoire (par exemple, pour vendre un bien immobilier) ou facultative, le notaire constate la réunion de toutes les conditions légalement requises pour la réalisation de l'acte, ainsi que la capacité juridique et la capacité d'agir des parties. L'acte authentique jouit, en outre, d'une force probante renforcée ainsi que d'une force exécutoire. Mais l'argument n'a pas convaincu la Cour qui, tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays et notamment la France, les notaires ont effectivement cette fonction, estime que l'activité d'authentification qui leur est confiée ne comporte pas une « participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ».

    Un notaire espagnol ou belge pourra donc prester ses services en France, à condition, bien évidemment, de démontrer sa connaissance du droit français.

    L’arrêt de la Cour pourrait avoir des conséquences plus larges dans la mesure où il conteste le fait que l’authentification des actes soit directement et spécifiquement lié l'exercice de l'autorité publique. Il donne ainsi un argument à tous ceux qui contestent le monopole des notaires pour l’authentification des documents, et en particulier aux avocats tentés par le lucratif marché des ventes immobilières.

    Domaguil

     

  • Nuages sur le monopole des notaires français

    L’étau se resserre autour des notaires français dont on a vu  qu’ils sont menacés de devoir renoncer à leur monopole au nom de la libre prestation de services. Les différents états dont les législations sont attaquées devant la Cour de Justice de l’Union européenne, justifient les restrictions d’accès à la profession de notaire par le fait que ceux-ci participent à l’exercice de l’autorité publique. C’est le cas de la France qui refuse l’accès à la profession à des ressortissants d’autres états membres pour ce motif. Un argument qui n’a pas convaincu la Commission européenne qui a introduit un recours en manquement contre la France et six autres pays membres.

    L’argument ne semble pas  non plus convaincre l’Avocat Général qui dans ses conclusions du 14/09/2010 estime qu’il serait nécessaire « non seulement de déterminer si une activité participe à l’exercice de l’autorité publique, mais également de rechercher ci-après si la mesure étatique contestée peut être justifiée, à la lumière du principe de proportionnalité, par les objectifs poursuivis… » (l’exercice d’activités participant même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique). La première question à se poser est donc de savoir si les notaires dans leur activité participent effectivement à l’exercice de l’autorité publique (en authentifiant les actes juridiques). La seconde est de savoir si une discrimination fondée sur la nationalité peut être justifiée compte tenu du particularisme de cette activité. L’Avocat Général ne nie pas que les notaires participent, du moins dans certains de leurs actes, à l’exercice de l’autorité publique, mais il estime qu’aucune des garanties exigées de la profession de notaire ni aucune des spécificité de cette profession « ne justifie que le statut de ses membres intègre une mesure aussi rigoureuse et sévère que la discrimination directe en raison de la nationalité en cause dans les présentes affaires » (point 140). La notion de loyauté invoquée par les états « en tant qu’expression d’engagement envers la communauté politique et de solidarité avec celle-ci ne saurait, pour autant, être considérée comme signe distinctif et exclusif, propre aux États membres en tant que tels, de sorte qu’elle exigerait nécessairement un lien de nationalité »  (point 142) remarque l’Avocat Général .

    La conclusion suit : «…une mesure qui introduit une condition de nationalité telle celle contestée par la Commission dans les présentes affaires apparaît disproportionnée dans la mesure où elle n’est pas nécessaire à la réalisation des fins poursuivies par chaque État lorsqu’il entend soustraire l’activité notariale à la liberté d’établissement » (point 146). Par conséquent,  il y a bien manquement d’Etat et la réglementation française doit être revue.

    Avocat Général, 14/09/2010, conclusions, aff. C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08, Commission / Belgique, Commission / France, Commission / Luxembourg, Commission / Autriche, Commission / Allemagne, Commission / Grèce, et Commission / Portugal

    Domaguil

     

    La Cour de Justice a suivi les conclusions de son avocat général dans son arrêt du 24 mai 2011, voir la note du même jour :

    Plus besoin d'être français pour être notaire en France


  • Retour sur un hoax récurrent : le droit communautaire met fin au monopole de la sécurité sociale

    Je l’ai déjà écrit : la liste des intox sur l’Europe communautaire est longue. En voici une autre qui se rattache à la famille du complot (on nous cache tout, la vérité est ailleurs, mais que font Scully et Mulder). Donc, aujourd’hui, dans le coffre rebondi du « tout et n’importe quoi sur l’Union européenne », je pioche : « Les directives européennes ont mis fin au monopole de la sécurité sociale mais on nous le cache car on veut éviter que les gens aillent s’assurer ailleurs ».

     

     

    Il s’agit d’un « hoax » qui circule grâce à l’activisme zélé de Claude Reichman , un libéral (d’aucuns disent : ultra libéral) qui milite bruyamment contre le monopole de la sécurité sociale. Car M.Reichman et ses adeptes sont les vaillants croisés du libéralisme, qu’ils défendent pied à pied contre l’Etat bolchévique français, contre la crypto communiste Commission européenne et la trotsko léniniste Cour de Justice des Communautés européennes.

     

     

    La thèse de M.Reichman et de ses émules est que les directives européennes sur l’assurance qui permettent la libre concurrence entre les organismes d’assurance européens (la directive 92/49 du 18 juin 1992, la directive 92/96 partiellement abrogée par la directive 2002/83 notamment) ont mis fin au monopole de la sécurité sociale, de sorte que tout un chacun (entreprises et particuliers) peut cesser de payer ses cotisations pour aller s’assurer ailleurs (à des conditions supposées plus avantageuses).

     

     

    Thèse encore récemment défendue sur RMC, radio qui n‘en est pas à une ânerie près quand il s’agit de l’Union européenne

    Voir par exemple : Discrimination à l’embauche à l’encontre des fumeurs : l’art de la polémique inutile, plus précisément dans l’émission Bourdin &Co, le 29/07/2008 à 9heures et des poussières.

     

     

    Un certain « Claude » a expliqué à un animateur complaisant et ébaudi devant tant de savoir que : « Toutes les lois sont votées, les lois qui instituent la concurrence en matière de sécurité sociale. Mais les pouvoirs publics n’osent pas le dire, ils ont peur des réactions. Alors qu’en fait ce sont des lois qui sont relativement anciennes. Elles ont été prises en vertu de dispositions communautaires de 1992, et elles ont été transposées complètement dans le droit français en 2001. De 2001 à 2008, cela fait donc sept ans, sept ans qu’on raconte n’importe quoi aux Français, qu’on ne leur dit pas la vérité. Et dans le même temps on leur explique que les vieux ne seront plus soignés. Alors vous comprenez, ce système est complètement fou. Ce qui est grave, c’est que les politiques dans leur ensemble, je dis bien dans leur ensemble, sont des menteurs » (pour les amateurs d’extravagances l’interview est lisible sur son site).

     

     

    Ailleurs (mais si près par les idées) c’est le malheureux Edouard Filias qui pousse le cri de détresse du contribuable harcelé : « nous nous sommes désaffiliés de la Sécurité sociale, ce qui est conforme aux directives européennes, mais pas aux lois françaises. Je m’attends donc à un long combat. J’irai jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la Cour de justice européenne. Le système actuel ne peut plus durer : la Sécu rembourse 1 euro sur 2. Je ne veux plus payer les dettes de la Sécu au détriment de ma santé !».

     

     

    A ceux qui trouveraient grotesques et outranciers ces propos, je rappellerai qu’entre autres points communs, MM Reichman et Filias ont celui d’avoir été candidats malheureux à la Présidence française. Je fais cette digression pour remonter le moral des lecteurs qui vivraient une rentrée difficile. Vous le voyez : le pire n’arrive pas forcément.

     

     

    A noter également, et c’est assez savoureux, que ces défenseurs de l’ultralibéralisme sont désavoués dans leurs propres rangs puisque le très droitier et ultralibéral Club de l’Horloge s’est senti obligé de se démarquer dans un communiqué du 05/01/2007 (L’Europe a-t-elle supprimé le monopole de la Sécurité sociale ?) dans lequel il ne se montre guère charitable envers les thèses de M .Reichman, ni envers sa personne.

     

     

    Certains font les frais de cette campagne contre le monopole de la sécurité sociale française qui entretient la confusion entre deux types d’assurances : le régime obligatoire de sécurité sociale et les assurances complémentaires pour lesquelles, en vertu des textes communautaires, chacun est effectivement libre de souscrire l’assurance de son choix auprès de l’organisme de son choix, des nombreux organismes en vertu des textes communautaires. Certains assujettis ont cessé de payer leurs cotisations de sécurité sociale au risque d’être condamnés à de lourdes pénalités (voir la déconvenue récente d’un dentiste, relatée par le journal le Monde).

     

     

    Venons en au fond c’est-à-dire à la question du bien fondé de tant d’agitation.

     

     

    Les principes applicables ont été rappelés à plusieurs reprises par le ministère de la Santé français et la Commission européenne. Dans un communiqué du 27/10/2004, celle-ci confirmait que les directives en question ne concernent pas les législations de sécurité sociale. Les États membres restent compétents pour organiser leur système de protection sociale, ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires relatives à la Sécurité sociale (article 137 du traité établissant la Communauté Européenne). Ni le Traité constitutionnel ni le Traité de Lisbonne n’y changent rien.

     

     

    Mais il ne suffit pas à nos valeureux champions des assurances privées que la Commission européenne démente formellement leurs affirmations. Broutille que cela à leurs yeux ! Sauf…que son analyse reprend celle de la Cour de Justice des Communautés européennes, telle qu’elle l’a formulée à l’occasion de l’examen de recours dont l’objet était précisément l’obligation d’affiliation à la Sécurité sociale.

     

     

    La jurisprudence de la Cour peut être résumée ainsi:

    • les organes chargés par la loi de la gestion d’un régime de sécurité sociale statutaire, auquel l’adhésion est obligatoire dans un but de solidarité, placé sous la supervision de l’État et dont le montant des prestations et cotisations est, en dernier ressort fixé par l’État, remplit une fonction purement sociale. Leur activité ne peut dès lors être considérée comme une «activité économique» au titre de la législation européenne sur la concurrence
    • les directives 92/96 et 92/49 ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes légaux de Sécurité sociale des Etats membres. Ces directives n’imposent pas aux Etats membres l’obligation d’ouvrir aux entreprises ou organismes relevant de leur champ d’application, la gestion et la prise en charge des régimes en matière d’assurance maladie ou vieillesse faisant partie d’un régime légal de Sécurité sociale.

     

    Et la Cour de justice des Communautés européennes est, rappelons-le, la seule juridiction compétente pour interpréter les textes communautaires et imposer cette interprétation. A moins que la preuve ne soit faite que MM .Reichman et consorts ont de super pouvoirs et notamment celui de passer outre les décisions de la Cour européenne (à laquelle doivent se conformer les juridictions nationales), il faut bien conclure que leur combat idéologique (qui conduirait à démanteler le régime de protection sociale français) consiste à brasser du vent faute de base juridique.

     

    Domaguil