19.02.2007

Plus de RMI automatique pour les nationaux d’autres pays de l’Europe communautaire

Parmi les mesures prévues dans le projet de loi de cohésion sociale actuellement examiné par le Parlement français selon la procédure d’urgence, il en est une qui est passée relativement inaperçue, les feux des projecteurs ayant été braqués sur la création du très médiatique « droit opposable au logement ».

 

 

L’article 9 du projet de loi prévoit de restreindre le  droit à certaines prestations sociales (RMI, CMU, prestations familiales) pour les citoyens d’autres pays de l’Union européenne. La législation française permet de bénéficier de diverses aides  à partir du moment l’on cherche du travail dans le pays et que l’on s’inscrit à l’ANPE. Cette « générosité » a favorisé des abus, ainsi que l’ont révélé des enquêtes récentes dont la presse s’est fait l’écho. En  Dordogne, par exemple, des enquêtes avaient révélé que plusieurs dizaines d'Anglais touchaient l'allocation, alors qu'ils travaillaient au noir, ou percevaient des rentes ou des loyers en Grande Bretagne. Le Gouvernement a donc décidé de s’aligner sur les autres pays européens et de se prévaloir de l’article 24 de la directive européenne  2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui modifie les textes antérieurs en la matière. Le considérant 10 de la directive dispose : «   il convient d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première période de séjour ». L’article 24 permet donc aux états de ne pas accorder de prestation sociale pendant les trois premiers mois de séjour, voire même pendant plus longtemps lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres pays membres entrés dans le pays d'accueil et qui s’y maintiennent pour y chercher un emploi (dans ce cas, les personnes concernées doivent être en mesure de faire la preuve qu'elles continuent à chercher un emploi et qu'elles ont des chances réelles d'être engagées, article 14 §4 point b de la directive).

 

Domaguil  

31.07.2006

Conséquences des divorces, quelle loi appliquer ?

La Commission européenne a annoncé le 17/07/2006 le lancement d’une consultation publique  afin de faciliter  le règlement des problèmes nés de divorces ou de séparations dans un contexte transfrontalier et plus précisément, celui de la liquidation du patrimoine commun.

 

Quelles sont les règles juridiques applicables  à  des couples dont les conjoints de nationalité différente se séparent et laissent des biens dans un Etat membre ? Quelles sont les règles lorsque les conjoints qui divorcent ont la même nationalité mais  possèdent un ou plusieurs biens dans un autre Etat membre que celui dont ils sont nationaux? Ces questions peuvent devenir un véritable casse-tête juridique du fait de conflits de lois des différents états et c’est pour l’éviter que la Commission envisage de proposer une réglementation européenne qui permettrait de déterminer la loi applicable dans différents types de situation en harmonisant les règles de conflit de lois. Mais au préalable, elle consulte le public sur cette initiative.

 

L’augmentation de la mobilité et des unions entre personnes de nationalité différentes explique qu’un nombre croissant de questions peuvent relever de différents droits nationaux. D’après les chiffres de la Commission, près de 7 millions de ressortissants étrangers, nationaux d’Etats membres, vivent dans un autre Etat membre de l’Union. Près de 2,5 millions d’immeubles appartiennent à des propriétaires ayant leur résidence dans un autre état membre. Et les divorces internationaux représentent, quant à eux, 16% de tous les divorces dans l’Union européenne. Lorsqu’il y a séparation, les couples concernés se débattent alors dans des difficultés inextricables en raison de la disparité de règles applicables aux régimes matrimoniaux, parfois alors même qu’ils ont conclu un contrat de mariage valide et précisant le droit applicable, a fortiori s’ils n’ont pas pris cette précaution.

 

Or le droit communautaire ne traite pas ce problème. Ni le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire des tribunaux et la reconnaissance mutuelle des décisions civiles dans l'Union , ni le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance en matière de divorce ne concernent les régimes matrimoniaux. 

 

La consultation publique est ouverte sur le site de la Commission (en anglais).

 

28.07.2006

La Commission européenne veut la transparence des tarifs aériens

Le 18/07/2006, la Commission européenne a annoncé qu’elle transmettait au Conseil une proposition de règlement afin d’améliorer la transparence des prix des voyages par avions et de faciliter la comparaison des tarifs proposés par les différentes compagnies aériennes.

 

Depuis la libéralisation totale du transport aérien en 1997, le nombre de liaisons a augmenté de plus de 60 % dans l’Union européenne  permettant la desserte de nouvelles villes et de régions isolées. L’apparition de nouveaux concurrents a entraîné une baisse importante des prix des billets sur de nombreuses liaisons.

 

Actuellement, il existe une pratique fréquente qui consiste à indiquer des tarifs excluant les taxes d’aéroport, les assurances, les surtaxes pétrolières et autres coûts qui enchérissent le prix du billet. Ce qui permet aux compagnies de faire des campagnes publicitaires proches de la publicité mensongère…quand elles n’y sombrent pas.

 

Pour que les voyageurs puissent connaître le prix final réel et le comparer à ceux des autres compagnies, la proposition de règlement impose donc d’indiquer un prix comprenant toutes les taxes, redevances et droits applicables.

 

Elle interdit aussi de proposer des tarifs différents aux voyageurs sur la seule base de leur lieu de résidence dans l’Union européenne : un même billet acheté au même moment ne pourra pas être vendu à un prix différent sous prétexte qu’il l’est à un italien ou à un français.

 

D’autres dispositions du futur règlement ont pour objet de simplifier et moderniser le droit communautaire en vigueur, par exemple, sur les conditions financières que toutes les compagnies aériennes communautaires doivent remplir et leur surveillance par les états membres ou encore sur les  critères d’octroi et de validité de la licence permettant d’effectuer des transports aériens dans l’Union européenne afin d’unifier les exigences nationales. La location d’avions immatriculés dans l’Union sera plus facile, mais en revanche, des exigences plus strictes seront posées pour la location d’avions de pays tiers, pour plus de sécurité.

 

Enfin, les états lorsqu’ils fixent les obligations de service public seront surveillés de plus près par la Commission pour éviter, selon cette dernière,  que ces obligations ne servent de « prétexte » pour « fermer certains marchés à la concurrence ».

 

 

 

 

25.07.2006

Droit à l’allocation de chômage et condition de résidence

Dans un arrêt du 18/07/2006, la Cour de Justice des Communautés européennes juge qu’un état peut refuser le maintien au droit à une allocation de chômage si le bénéficiaire réside dans un autre état de l'Union européenne

(CJCE, 18/07/2006, aff.C-406/04, Gérald De Cuyper / Office national de l'emploi).

 

Une telle règle n’est pas automatiquement contraire au principe de libre circulation et au droit de séjour dont bénéficient les ressortissants de l’Union européenne dans tout état membre de celle-ci.

 

En l’espèce, un salarié belge travaillant en Belgique avait perdu son emploi et bénéficiait des allocations de chômage. Il avait déclaré résider en Belgique, ce qu’un contrôle réalisé par  l'Office national de l'emploi avait révélé être faux, puisqu’il résidait en France. A la suite de quoi, il avait vu ses allocations supprimées ce qu’il avait contesté en justice arguant du fait que la condition de résidence était contraire aux règles du droit communautaire.

 

Ce raisonnement est rejeté par la Cour de Justice qui rappelle que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres de l'Europe communautaire, n’est pas absolu. Il est soumis à des limitations et des conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Or le règlement  n° 1408/71 qui organise la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prévoit seulement deux cas dans lesquels les états sont obligés de permettre aux bénéficiaires d’une allocation de chômage de résider sur le territoire d’un autre État membre, tout en maintenant leurs droits aux allocations. Le premier cas est celui du chômeur se rendant  dans un autre État membre «pour y chercher un emploi». Le second celui du chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un autre Etat membre.

 

Aucun de ces cas ne correspondait à la situation du requérant.

 

Dès lors, l’état pouvait imposer une condition de résidence au maintien du droit aux prestations de chômage car une telle condition se justifiait par la nécessité de contrôler la situation des chômeurs et s’assurer qu’elle n’avait pas changé. Selon la Cour, la condition de résidence est justifiée ainsi par des  considérations objectives, d’intérêt général, et non discriminatoires car elles sont indépendantes de la nationalité des personnes concernées . De plus, ajoute la Cour, les spécificités des contrôles en matière d'allocation de chômage justifient l’imposition de mécanismes plus contraignants que ceux imposés dans le contrôle d’autres prestations.

 

03.07.2006

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire

 En 1964, la Cour de Justice des Communautés européennes pose un principe promis à un grand avenir en considérant que  : « Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même; …le transfert opéré par les états, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire,des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté". (15/07/1964, aff.6/64, Costa/Enel).

En clair, en cas de conflit d’une règle de droit interne avec une règle de droit communautaire, c’est la première qui doit être déclarée inapplicable (on suppose bien entendu que la disposition communautaire a été prise dans un des domaines de compétences de l’Union et non dans un domaine relevant du seul droit national). Concrètement :"le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée… toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (Cour de justice des Communauté européenne, 09/03/1978, aff.106/77, Simmenthal/Administration des finances de l'état). Cela vaut pour l’ensemble des textes qui composent le droit communautaire.

 

Ce principe est particulièrement contesté par les souverainistes et plus généralement par tous ceux qui ne supportent pas l’idée, non seulement d’être tenus de respecter des règles qui n’ont pas été votées par le législateur national, mais aussi qu’elles s’imposent à lui et puissent le désavouer. C’est pourquoi, au moment de la rédaction du traité constitutionnel, ils ont tiré à boulets rouges contre l’article 6 qui consacrait expressément  la jurisprudence de la Cour. Le principe de primauté est en effet l’expression de la supranationalité, c’est-à-dire du fait que l’Union européenne a un pouvoir de décision indépendant de celui des Etats et que ses décisions s’imposent à eux.  Mais il est logique que, du moment que les Etats ont accepté de transférer une partie de leurs compétences à l’Union européenne, ils lui reconnaissent les moyens de les exercer et de les faire respecter. Comment le pourrait-elle si n’importe quelle loi nationale pouvait contredire la loi européenne ? Contester la primauté du droit communautaire c’est refuser que l’intégration européenne se fasse sur une base supranationale et vouloir que l’Union européenne soit une organisation intergouvernementale classique sur laquelle pèse l’épée de Damoclès du veto des états, une ONU régionale en quelque sorte…

 

Les opposants français à la primauté du droit communautaire ont longtemps pu compter sur le renfort du Conseil d’Etat  qui utilisait un certain nombre d’artifices juridiques pour refuser d’appliquer un texte de droit communautaire lorsqu’une loi nationale postérieure lui était contraire (théorie de l ‘écran législatif). Mais en 1989, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence complet en reconnaissant qu’une loi devait être conforme aux traités communautaires (C.E. Assemblée,  20/10/1989, Nicolo) . Et comme seul le premier pas coûte, il a par la suite à plusieurs reprises confirmé ce retournement de toge au bénéfice d’autres catégories de textes communautaires : les règlements  (CE, 24/09/1990, Boisdet)  et les directives (CE, 28/02/1992, Rothmans) dont la supériorité (juridique) sur la loi nationale même postérieure est désormais reconnue. La Cour de cassation, pour sa part, n’avait pas fait preuve de tant de patriotisme juridique et s’était ralliée à la primauté du droit communautaire dès 1975 (Cass.ch.mixte, 24/05/1975,J.Vabre).

 

Il reste encore une question très énervante pour nos souverainistes : celle des rapports du droit communautaire avec les « tables de la loi », la « mère des normes », la norme fondamentale… la Constitution elle-même. Et là, il faut reconnaître que l’on patauge dans l’ambiguïté.