Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

temps de travail

  • Droit du salarié au congé annuel payé

     

    Il parait que notre modèle social nous est envié par tous, car il est le meilleur de l'Union européenne, de l'Europe continentale, allez, du monde entier!!!
    Il parait que l'Union européenne menace ce modèle et que les odieux technocrates européens de la Commission  alliés à la Cour de justice n'ont qu'un but: nous faire trimer comme des esclaves du grand capital.
    Laissez moi rire...

    Voici une  information passée assez inaperçue de nos medias sans doute parce qu'elle est moins vendeuse que le couple Merkel Sarkozy chuchotant à l'oreille des électeurs.
    Et pourtant elle intéresse bien des salariés.

    La directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit à son article 7 que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Les états doivent prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif.

    S'appuyant sur ce texte, une employée du Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a saisi la justice française pour trancher un litige qui l'opposait à son employeur.

    Cette employée, Mme Dominguez, avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que que l’accident de trajet était un accident du travail relevant des mêmes règles que ce dernier, elle demandait 22,5 jours de congés au titre de cette période et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros.  En effet, selon elle, la période de suspension de son contrat de travail qui avait suivi l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

    Son employeur n'était pas du même avis et s'appuyait pour rejeter sa demande sur la réglementation française (article L.223-2 premier alinéa du code du travail) qui dispose que le salarié doit avoir travaillé au moins dix jours (un mois à l'époque des faits)  chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année)  pour avoir droit au congé annuel payé. De plus, toujours selon les règles françaises, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail, sont reconnues comme étant des périodes de travail effectif, mais l’accident de trajet n'est pas mentionné dans ces dispositions.
    De recours en recours, le litige était parvenu devant la Cour de cassation qui avait sursis à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les règles françaises étaient compatibes avec la directive 2003/88. En cas de réponse négative, les règles françaises devront être écartées, car le droit communautaire prime sur le droit national.

    La Cour de justice de l'Union européenne a répondu le 24/01/2012. Dans son arrêt, elle juge que les règles françaises sont contraires au droit communautaire.

    En effet, la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.  Le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Par conséquent il ne peut être mise en échec par des législations nationales. Les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du congé annuel payé, mais pas subordonner le fait qu'il existe à quelque condition que ce soit. Comme la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période, les travailleurs qui se trouvent en congé de maladie dûment prescrit, ont droit à ce congé annuel payé.

    Ensuite, la Cour rappelle que, selon la directive, le droit au congé annuel payé ne devrait pas être affecté par le fait que le congé de maladie pendant la période de référence ait été pris à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit. Mais comme elle ne peut pas se prononcer pour déterminer si l'accident de trajet est ou non un accident de travail, car elle n'est pas compétente pour interpréter une règle de droit nationale, elle indique que la juridiction nationale compétente pour le faire doit interpréter la règle nationale "dans toute la mesure du possible" à la lumière du texte et de la finalité de la directive. C'est donc au juge français de dire si l'accident de trajet est un accident du travail, avec les conséquences qui en résultent pour bénéficier du droit au congé payé annuel, mais en veillant à ne pas dénaturer la protection conférée par la directive au travailleur. La Cour va plus loin en rappelant que si une telle interprétation conforme du droit national à la directive n'est pas possible, le juge devra vérifier si Mme Dominguez peut se prévaloir directement de la directive et écarter la règle nationale contraire. A défaut, Mme Dominguez  pourrait engager une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive.

    Enfin, la Cour juge que si les états peuvent prévoir une durée de congé annuel payée différente selon l'origine de la maladie, ils ne peuvent le faire que pour prévoir une durée plus avantageuse pour le travailleur (égale ou supérieure à la durée de quatre semaines prévue par la directive) et non pour réduire ce droit.
    Pour éviter les problèmes et des contentieux avec des salariés, les employeurs ont donc intérêt à prendre en considération cet arrêt.

    CJUE, 24/01/2012, aff.C-282/10, Maribel Dominguez/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre)


    Domaguil


    PS: Ce n'est pas le première fois que la Cour de Justice tacle la France, pays au si beau modèle social, pour non respect des droits des travailleurs. Deux exemples repris sur ce blog (et dans la catégorie "social" il y a d'autres informations)

    Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

    La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Mais peu importe: l'Union européenne c'est la régression sociale, puisque Le Pen, et les eurosceptiques de droite et de gauche te le disent, "citoyen camarade"! Mais tu n'es pas obligé de les croire, "citoyen camarade".




  • Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

     

    Le syndicat SUD se réjouit : la décision du Conseil d’Etat rendue hier reconnaît le droit des moniteurs de colonies de vacances à bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, comme le prévoit la directive n° 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail.

    Cette décision confirme l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 14/10/2010 commenté sur ce blog (voir la note : Quand le droit du travail menace les colonies de vacances)

    Le décret n° 2006-950 du 28/07/2006 et la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce décret sont annulés (et par conséquent les dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles qui codifiaient le décret sont invalidées).

    Le Gouvernement peut adopter de nouvelles mesures dérogatoires pour tenir compte de la spécificité du travail des moniteurs mais elles devront être compatibles avec le droit de l’Union européenne, rappelle le Conseil d'Etat.

    Domaguil

  • Quand le droit du travail menace les colonies de vacances

     

    On peut être un farouche adversaire de « l‘hydre néo libérale européenne » et savoir quand il le faut tirer avantage de ses règles. Ainsi le syndicat SUD qui n’est jamais à une exagération près quand il s’agit de dénoncer les dérives de l’intégration européenne a-t-il été fort satisfait de pouvoir invoquer les règles du droit communautaire du travail pour partir en guerre contre ces lieux d’exploitation éhontée des travailleurs que sont…les colonies de vacances. A priori cela peut prêter à sourire et on peut se dire qu’il existe sans doute d’autres urgences sociales que de se pencher sur le sort des moniteurs de colonies de vacances et autres centres aérés, moniteurs certes peu payés et certes « suroccupés » mais…pour la bonne cause, vous dira-t-on, celle de l’accueil d’enfants qui sans cela n’auraient peut-être ni vacances ni occupations encadrées en dehors de l’école. Et certains de se lamenter sur l’initiative d’un syndicat qui se dit de « gôche » et s’attaque à un bastion du secteur socio éducatif.

    Ce qui est en cause c’est la légalité du contrat d'engagement éducatif (CEE) grâce auquel les structures d’accueil collectif d’enfants, comme les colonies de vacances, peuvent recruter des bénévoles qui pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, vont participer « occasionnellement » à l'animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire. Le CEE a été créé par une loi du 23/05/2006, complétée par un décret d’application du 28 juillet 2006 qui a modifié le code du travail en introduisant des dispositions spécifiques relatives à la durée de travail applicable aux personnes recrutées par CEE. Estimant que ces dispositions sont contraires aux règles communautaires édictées par la directive 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail, l’Union syndicale Solidaires Isère a introduit en janvier 2007 un recours en annulation du décret devant le Conseil d’État. Entre autres arguments à l’appui de sa requête, le syndicat faisait valoir que le décret excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail, et que cette exclusion était contraire aux dispositions de la directive 2003/88. Celle-ci pose en effet une règle générale selon laquelle un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures.

    Saisie par un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de 'l'Union européenne donne raison au syndicat (CJUE,14/10/2010/aff.C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère c .Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports).

    Satisfaction de celui-ci et consternation du secteur socio éducatif qui monte au créneau pour dénoncer la remise en cause du statut des moniteurs. Car l’octroi d’un temps de repos journalier de onze heures suppose qu'il faille engager plus de moniteurs pour organiser des roulements, avec, pour conséquence un renchérissement du prix des séjours des enfants (de 15% à 30%,selon les responsables du secteur).

    On le voit cette affaire est une nouvelle illustration des aspirations contradictoires entre lesquelles nous sommes tiraillés, en l’occurrence l’impératif, social, de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de partir en vacances à moindre coût et celui, également social, de préserver les règles du droit du travail protectrices des travailleurs. Or, en l'occurrence, l’un ne va pas avec l’autre.

    Plus de détails dans l'article: Droit du travail et colonies de vacances ne font pas bon ménage 

    Domaguil



  • Tout Tout Tout vous saurez tout sur le Parlement européen !

    Il ne se passe plus de jours sans que nous ayons droit à une initiative « totale transparence » : "tout tout tout vous saurez tout" sur le Parlement européen et vos députés.

     

    Voila que les Verts européens apportent leur contribution en annonçant aujourd’hui sur leur site la mise en ligne d’"un nouvel outil internet qui permet de vérifier les votes des Parlementaires européens sur des sujets clefs », car, je cite toujours : « Les discours, c’est une chose, mais ce sont les votes qui comptent ».

     

    Je suis bien d’accord et je suis donc allée faire un tour sur le peu glamour mais instructif « comparateur des votes du Parlement européen ».

     

    Par exemple, au chapitre « Protection sociale et inclusion », thème « protection des services publics » j’apprends que les eurodéputés libéraux du groupe ALDE ont, voté contre l'exclusion des services publics de la législation visant à libéraliser le marché des services. Et parmi eux, Marielle de Sarnez et Jean-Marie Cavada. Contrariant pour quelqu’un qui a voté centriste en croyant à une certaine "sensibilité sociale".

    Au thème, « Aménagement du temps du travail » je constate que MM de Villiers, Couteaux et Louis ont voté comme un seul homme

    (normal, ils sont du même bord ) pour s’opposer à la suppression de la clause de non-participation à la durée maximale du temps de travail hebdomadaire. M. de Villiers ne fait certainement pas des heures supplémentaires à Strasbourg et à Bruxelles (voir la note sur l’assiduité des eurodéputés) mais il ne voit pas d’inconvénients à ce que la durée hebdomadaire du temps de travail excède largement les 48 heures. Faites ce que je dis et non ce que je fais…

     

    Je vous conseille d’aller y voir de plus près, tout en observant que l’instrument est loin d’être exhaustif, n’aborde que quelques thèmes et privilégie l'analyse des Verts quant à la signification des votes, ce qui constitue la limite de l'exercice.

     

    Domaguil