Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

statut

  • Des partis politiques pan européens

     

    Sur le long chemin vers la démocratie européenne, un nouveau jalon a été posé avec la proposition de règlement présentée le 12/09/2012 par la Commission européenne. Le but est de faciliter la constitution de partis politiques transnationaux afin de mieux représenter les citoyens européens en tant que tels, sur les questions qui ne sont plus purement nationales, et de structurer une sphère politique européenne qui soit le cadre de débats publics à l'échelle du continent (vaste programme).

    Il existe actuellement un règlement (règlement 2004/2003 du 04/11/2003 régissant les partis politiques au niveau européen et leur financement par le budget communautaire) qui, pour l'essentiel, pose les règles de financement par le budget communautaire des partis et fondations qui leur sont affiliées (en 2012, le budget destiné aux partis et fondations politiques européens était d'un peu plus de 31 millions €). Ces partis politiques européens n'ont pas de statut propre. Pour acquérir la personnalité juridique nécessaire à leur fonctionnement, la plupart sont enregistrés sous le statut d'association belge sans but lucratif.

    Le règlement proposé leur accorde un statut et modifie les modalités de financement.

    Le statut juridique uniforme prévu par la proposition permettra aux partis politiques européens de s’enregistrer en tant que tels et d'obtenir une personnalité juridique fondé sur le droit de l'UE qui remplacera toute personnalité juridique nationale préexistante. L'objectif est de supprimer les obstacles qui résultent des divergences des réglementations nationales et d'accroitre la visibilité des partis européens auprès de citoyens et la reconnaissance de leur rôle spécifique. Pour obtenir ce statut, les partis devront respecter une série de normes en matière de démocratie interne, d'obligation de rendre des comptes et de transparence, et respecter les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée.

    La question de la représentativité est également abordée: comment ne pas faire un barrage à l'émergence de partis européens en imposant des conditions trop strictes tout en éliminant les formations constituées pour la circonstance et sans réelles volonté ni aptitude à participer au débat démocratique et à exprimer les courants d'opinion? La Commission propose de tenir compte du résultat des élections au Parlement européen, "qui peut fournir une indication précise du degré de reconnaissance électorale d'un parti politique européen". Le Parlement européen avait demandé pour sa part dans une résolution du 6 avril 2011 que la Commission propose que seuls les partis politiques – et les fondations politiques qui leur sont affiliées - qui sont représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres soient admissibles à un financement de l'UE. Ce sont ces principes qui devraient être appliqués.

    Quant aux règles sur le financement, elles prévoient de nouvelles exigences en matière d’information et de transparence, consolident les mécanismes comptables et de contrôle et créent un nouveau régime de sanctions administratives et financières applicables en cas de non-respect des conditions du règlement, et notamment des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne. Selon la Commission la proposition n'aura pour conséquence d'augmenter la contribution du budget de l'UE au financement des partis. Les partis politiques européens devront également publier les noms des donateurs qui font des dons supérieurs à 1 000 € par an, et le plafond annuel des dons individuels sera relevé pour passer à 25000 € (au lieu de 12 000).

    Le calendrier choisi est pertinent: dans le contexte actuel et dans la perspective des élections européennes de 2014, le débat sur les politiques européennes sera certainement animé. Il ne peut rester national.

    Domaguil

     

  • Quand le droit du travail menace les colonies de vacances

     

    On peut être un farouche adversaire de « l‘hydre néo libérale européenne » et savoir quand il le faut tirer avantage de ses règles. Ainsi le syndicat SUD qui n’est jamais à une exagération près quand il s’agit de dénoncer les dérives de l’intégration européenne a-t-il été fort satisfait de pouvoir invoquer les règles du droit communautaire du travail pour partir en guerre contre ces lieux d’exploitation éhontée des travailleurs que sont…les colonies de vacances. A priori cela peut prêter à sourire et on peut se dire qu’il existe sans doute d’autres urgences sociales que de se pencher sur le sort des moniteurs de colonies de vacances et autres centres aérés, moniteurs certes peu payés et certes « suroccupés » mais…pour la bonne cause, vous dira-t-on, celle de l’accueil d’enfants qui sans cela n’auraient peut-être ni vacances ni occupations encadrées en dehors de l’école. Et certains de se lamenter sur l’initiative d’un syndicat qui se dit de « gôche » et s’attaque à un bastion du secteur socio éducatif.

    Ce qui est en cause c’est la légalité du contrat d'engagement éducatif (CEE) grâce auquel les structures d’accueil collectif d’enfants, comme les colonies de vacances, peuvent recruter des bénévoles qui pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, vont participer « occasionnellement » à l'animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire. Le CEE a été créé par une loi du 23/05/2006, complétée par un décret d’application du 28 juillet 2006 qui a modifié le code du travail en introduisant des dispositions spécifiques relatives à la durée de travail applicable aux personnes recrutées par CEE. Estimant que ces dispositions sont contraires aux règles communautaires édictées par la directive 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail, l’Union syndicale Solidaires Isère a introduit en janvier 2007 un recours en annulation du décret devant le Conseil d’État. Entre autres arguments à l’appui de sa requête, le syndicat faisait valoir que le décret excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail, et que cette exclusion était contraire aux dispositions de la directive 2003/88. Celle-ci pose en effet une règle générale selon laquelle un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures.

    Saisie par un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de 'l'Union européenne donne raison au syndicat (CJUE,14/10/2010/aff.C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère c .Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports).

    Satisfaction de celui-ci et consternation du secteur socio éducatif qui monte au créneau pour dénoncer la remise en cause du statut des moniteurs. Car l’octroi d’un temps de repos journalier de onze heures suppose qu'il faille engager plus de moniteurs pour organiser des roulements, avec, pour conséquence un renchérissement du prix des séjours des enfants (de 15% à 30%,selon les responsables du secteur).

    On le voit cette affaire est une nouvelle illustration des aspirations contradictoires entre lesquelles nous sommes tiraillés, en l’occurrence l’impératif, social, de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de partir en vacances à moindre coût et celui, également social, de préserver les règles du droit du travail protectrices des travailleurs. Or, en l'occurrence, l’un ne va pas avec l’autre.

    Plus de détails dans l'article: Droit du travail et colonies de vacances ne font pas bon ménage 

    Domaguil



  • La Commission européenne soupçonne la SNCF de bénéficier d’avantages anti concurrentiels

    Après EDF et La Poste, c’est au tour de la SNCF d’être l’objet de l’attention pas très bienveillante de la Commission européenne qui soupçonne la société de transport de bénéficier d’une aide d’Etat contraire aux règles du droit communautaire de la concurrence.

    Le 31 mai 2010, le journal les Echos révèle l’existence d’une lettre adressée le 11 février  par la Commission européenne aux autorités françaises. Elle y demanderait de transformer le statut de la SNCF, d'établissement public à caractère industriel et commercial en société anonyme.

    D’après les informations rendues publiques, la démarche s’explique par le fait que la Commission européenne est chargée de contrôler que les états ne favorisent pas certaines entreprises en leur apportant des soutiens financiers contraires aux règles communautaires de concurrence car ils faussent la concurrence et ne peuvent se justifier (l’article 107-2 et 3  du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ainsi dans une question au gouvernement, le député Jean-Claude Guibal rapporte que : « La Commission estime en effet que la situation juridique de la société nationale n'est pas compatible avec les règles de concurrence que Bruxelles avait édictées en 2008 pour encadrer les aides de l'État dans la perspective de la libéralisation du marché des transports ferroviaires. Elle dénonce notamment la « garantie illimitée » accordée par l'État à la SNCF, du fait de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, statut qui, en excluant le risque de faillite, lui permet d'obtenir des conditions de crédit plus favorables ». La demande de transformation du statut serait donc la conséquence d’une analyse des services juridiques de la Commission selon laquelle la garantie de l’Etat (garantie interdite aux termes du droit communautaire, en raison de son caractère illimité)  serait en quelque sorte « consubstancielle » au statut d’Etablissement Industriel et Commercial.

    Un statut particulier

    Le droit français distingue deux grandes catégories de services publics (c’est à dire des activités ayant un  but d’intérêt général), les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux qui à la différence des premiers sont des activités lucratives qui pourraient être exercées normalement par des entreprises privées, mais ne le sont pas ou pas correctement, justifiant ainsi l’intervention de la puissance publique pour faire face à un besoin qui ne serait pas satisfait ou pas de façon satisfaisante (l’intervention publique est expliquée en effet souvent par le souci de garder le contrôle et d’assurer efficacement une activité jugée fondamentale ou sensible). L’Etablissement Public est l’institutionnalisation d’un service public qui se trouve doté ainsi de la personnalité juridique lui permettant d’avoir une autonomie (notamment budgétaire) plus ou grande par rapport à la collectivité qui l’a créé. L’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) est donc une personne publique qui, comme son nom l’indique, gère une activité de service public industriel ou commercial à titre principal. Les établissements publics ne peuvent pas être mis en faillite car l’Etat est indéfiniment responsable de leurs dettes.

    La doctrine de la Commission en matières d’aides d’Etat accordées sous forme de garanties a été rappelée dans une communication récente . La communication s’applique notamment aux «garanties illimitées, par opposition aux garanties limitées dans leur montant et/ou dans le temps », la notion de garantie englobant, souligne la Commission « les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État».

    Selon la Commission « les garanties accordées directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ou au moyen de ressources d'État par des organismes publics tels que des entreprises, et qui sont imputables aux autorités publiques peuvent constituer des aides d'État ». Elle ajoute : « Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d'État à l'égard des garanties d'État. Cette forme de garantie présente l'avantage de faire supporter par l'État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l'État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l'entreprise et ponction sur les ressources publiques ». Selon cette conception, donc, une garantie accordée à une entreprise publique ne peut être compatible avec le marché commun et être conforme au droit communautaire que si elle est limitée, notamment dans son montant et si elle donne lieu au « paiement d’une prime conforme au prix du marché » par l’entreprise qui en bénéficie.

    Offensive de la Commission européenne  contre les EPIC ?

    La Commission européenne considère toujours avec méfiance les établissements publics industriels et commerciaux français. Ceux-ci bénéficient d’un avantage certain par rapport aux entreprises privées du même secteur grâce « au principe de responsabilité en dernier recours de l'Etat », car sa simple existence en rassurant les prêteurs, permet aux entreprises publiques d’emprunter à des conditions plus favorables. Cette analyse a conduit précédemment la Commission a remettre en cause la garantie dont bénéficiait La Poste . Elle récidive donc, avec une suite dans les idées certaine, en contestant cette fois celle dont bénéficierait la SNCF.

    Mais, pas plus qu’avant, la Commission européenne n’a aucun droit de demander une réforme du statut de la SNCF. D’ailleurs, à l’époque de la  privatisation d‘EDF décidée par le gouvernement français de l’époque, le commissaire européen Monti avait rappelé : « Il n'appartient donc pas à la Commission de demander la privatisation des entreprises ou, inversement, leur nationalisation. La décision de privatiser une entreprise relève de la seule responsabilité des Etats membres ».

    La Commission aurait-elle cette fois tombé le masque et serait-elle passée ouvertement à l’offensive contre les EPIC au nom du sacrosaint principe de concurrence, quitte à violer le principe de neutralité posé par l’article  345 du TFUE selon lequel : « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres »? C’est possible, et cela ne ferait que confirmer une orientation idéologique déjà observée. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement français doit se plier à son interprétation.

    Contestation de l’analyse de la Commission

    Tout d’abord, il faut remarquer que ce qui est en cause, comme dans les affaires d’EDF et de La Poste, est le caractère illimité (dans le temps et le montant) de la garantie d’Etat. Or, selon les autorités françaises, le statut d’EPIC n’implique nullement la garantie illimitée de l’Etat. Elles allèguent d’ailleurs que celle dont bénéficiait la SNCF a été supprimée depuis plusieurs années.

    Il reste, il est vrai, l’argument de la Commission selon lequel une garantie implicite de l’Etat serait contraire au droit communautaire. En d’autres termes, en l’absence de garantie expresse, un EPIC bénéficierait quand même d’un avantage concurrentiel simplement parce que les marchés financiers croiraient que l'État se porterait garant en cas d’insolvabilité et de difficulté de l’entreprise. De fait, la SNCF est très bien notée par les agences financières, ce qui lui permet d’emprunter à des taux préférentiels, et cette bonne notation est imputée notamment au fait que les investisseurs associent la SNCF au soutien de l’Etat. Une observation que confirme la nouvelle rapportée par la tribune selon laquelle l’agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note de crédit de la SNCF, l’agence expliquant : « Nous pensons que les règles européennes pourraient faire peser des contraintes de plus en plus fortes sur tout soutien potentiel de l'État à la SNCF qui ne serait pas fondé sur une pure logique financière ».

    Selon la Commission, peu importe que la garantie soit mobilisée ou pas pour constituer une aide publique contraire au droit communautaire : « même si, finalement, l'État n'est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C'est donc au moment où la garantie est donnée qu'il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d'État et, dans l'affirmative, d'en calculer le montant ».

    Une impression favorable, une aide potentielle pourraient donc être considérées comme constituant des avantages concurrentiels indus, d’après la Commission européenne. Mais ce n’est pas l’avis du Tribunal de l’Union Européenne qui dans un arrêt du 21 mai 2010 concernant France Telecom  a jugé que, contrairement à ce qu’avait décidé la Commission, l’entreprise n’avait pas bénéficié d’une aide d’état, puisque l’aide annoncée n’avait pas été payée et que la simple annonce ne suffit pas à prouver l’existence d’une aide d’état (9). Et précise également le tribunal : « la reconnaissance de l’existence d’une aide doit reposer sur des constatations objectives et non sur la seule perception des acteurs du marché. En tout état de cause, une simple attente du marché ne saurait en tant que telle créer une quelconque obligation légale d’agir dans un sens souhaité (voir point 271 ci-dessus) » (considérant 288)

    Ceci explique certainement la fermeté de la fin de non-recevoir opposée par le Gouvernement français à la Commission.

    Domaguil