15.01.2008

Le traité de Lisbonne réécrit les objectifs de lUnion européenne

Comme c’était le cas dans le traité constitutionnel, l’article relatif aux objectifs de l’Union européenne est réécrit dans le traité de Lisbonne. L’article 1§4, numéroté article 2 du TUE (et devenu article 3 dans la version consolidée) , reprend la formulation du traité constitutionnel mais avec des modifications :

 

Sont ajoutés :

  • une modification sans grande portée pour les états de la zone euro  (l’« Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro ») dans la mesure où il ne s’agit plus d’un objectif pour eux;
  • l’objectif d’une politique d’immigration et de contrôle des frontières en contrepoint à la liberté de circulation des personnes (2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène).
  • la protection de ses citoyens dans les relations extérieures de l’Union est, semble-t-il,  un objectif introduit à la demande de la France, en réponse à certains arguments évoqués lors du débat sur le referendum en 2005. Ces arguments faisaient l’amalgame entre l’Union européenne et les délocalisations et le dumping social pratiqués par des pays moins « en pointe » socialement. Il reste à savoir comment concrètement cet objectif prendra forme.
 

Disparaît : la mention de la « concurrence libre et non faussée »

 

 

En France, la concurrence libre et non faussée a été l’épouvantail agité par les partisans du non pour appeler au rejet du traité constitutionnel qui en faisait un objectif général de l‘Union européenne, au même titre que d’autres objectifs comme  la promotion de la paix, du bien être de ses citoyens, le développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…La suppression de la mention de la concurrence libre et non faussée répond également à une demande française.Mais le Royaume-Uni qui était réticent à cette disparition a obtenu qu’un « protocole sur le marché intérieur et la concurrence » rappelle que « le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » et que « à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités notamment l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». (NB : l’article 352 correspond dans la nouvelle numérotation des traités consolidés à l’article 308 du traité de Lisbonne –qui lui-même reprend en le complétant l’actuel article 308 du traité sur la CE- , c’est-à-dire à la clause de flexibilité qui permet à l’Union de mener une action non prévue par les traités, si elle apparaît nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par ceux-ci) :

Article 308

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. 2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union  européenne.")

 

 

Par ailleurs, la libre concurrence apparaît dans d’autres articles du traité (évidemment les règles de la politique de concurrence des actuels articles 81 à 89 ainsi que dans les règles sur la politique économique et monétaire dans le cadre de la réalisation du marché intérieur (article 2§85 du traité de Lisbonne numéroté 97ter du TFUE et devenu 119 dans la version consolidée). La nouveauté est donc qu’elle n’est plus un objectif transversal , général, de l’Union européenne. L’importance de ce changement dépendra de la façon dont les institutions appliqueront les textes et dont la Cour de Justice de l'Union l’interprètera. 

 

 

 

02.10.2007

Ouverture totale des activités postales à la concurrence le 1er janvier 2013 dans toute l Union européenne

Rréuni hier, le Conseil des ministres de l’Union européenne s’est mis d’accord sur la proposition  de directive qui parachève la libéralisation des activités postales initiée par la directive 97/67.

Le courrier ordinaire (moins de 50 grammes), qui actuellement échappe à la libéralisation, devra être ainsi ouvert à la concurrence.

 

La livraison du courrier ordinaire devra être assurée dans l'ensemble du territoire de chaque pays  au minimum cinq jours sur sept ( c’est le service universel). Le financement de ce service d'acheminement obligatoire est encadré et précisé par le texte, les états disposant de diverses options.

 

En réponse aux arguments qui dénoncent un démantèlement annoncé du service public (par exemple, l’abandon des zones rurales ou définies comme non rentables), le Secrétaire d’Etat  français chargé des entreprises, M. Novelli,  a affirmé que la France maintiendrait six levées et distributions hebdomadaires et que le prix du timbre resterait le même sur l'ensemble du territoire. Quant au financement du service universel, il devrait être assuré par des contributions à un fonds abondé par les nouveaux entrants sur le marché ou par des subventions.

 

L’ouverture à la concurrence devra être totale au  plus tard le 31/12/2010, sauf dans les pays qui ont obtenu un délai supplémentaire de deux ans : Chypre, République tchèque, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Le texte comprend une clause de réciprocité en vertu de laquelle, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les pays qui auront ouvert leurs marchés complètement sans délai pourront refuser l’arrivée sur leur marché intérieur d’opérateurs provenant des pays ayant retardé la libéralisation.

Il reste au Parlement européen à adopter ce texte, ce qui, de l'avis des diplomates, ne devrait pas poser de problème dans la mesure où ses amendements ont été pris en compte.

Articles liés à ce sujet sur ce blog 

La libéralisation complète des activités postales en Europe peut encore attendre (08/06/2007)

 

Incertitudes sur l’avenir du service postal en Europe (24/10/2006)

 

 

Domaguil

 

05.09.2007

Quand l Eglise est confrontée au droit communautaire de la concurrence

Dans le prolongement de la note qui précède, il semblerait que le droit communautaire s’embarrassant peu de considérations spirituelles, l’Eglise catholique doive s’attendre à quelques tracasseries.

 

 

Si l’on en croit un article du correspondant  du Figaro à Bruxelles en date du 29/08/2007, la Commission européenne aurait été saisie de plaintes mettant en cause les privilèges fiscaux dont bénéficierait l’Eglise italienne alors que celle-ci s’adonnerait à des activités commerciales pour lesquelles elle devrait être soumise à l’ imposition  de droit commun (Pierre Avril : « Les privilèges de l'Église dans le collimateur de Bruxelles », le Figaro en ligne, 29 août 2007).

 

 

Une enquête est donc  lancée afin de déterminer si ces avantages peuvent être considérés comme des aides d’état contraires au droit communautaire de la concurrence.

 

 

Une « demande d’explications » a également  été adressée aux autorités espagnoles. A l’origine, l’insistance de quelques eurodéputés à questionner la Commission européenne sur la compatibilité avec le droit communautaire d’exonérations d’impôts dont bénéficie l’Eglise en Espagne sur les  constructions immobilières ou les travaux de rénovation liés à des activités étrangères au culte et « purement commerciales » : construction d'écoles privées ou d'universités privées, travaux concernant des stations de radio privées ou des hôpitaux privés (question écrite E-0829/07 posée par Marco Cappato, et Willy Meyer : « Exonération illégale de l'impôt sur les constructions, installations ou travaux accordée à l'Église catholique »).

 

 

Après avoir été sollicitée une nouvelle fois par les pugnaces parlementaires, la Commission européenne a répondu le 27/08/2007 ( E-3709/07ES, Respuesta de la Comisaria Kroes

en nombre de la Comisión) en assurant qu’elle avait commencé “une analyse détaillée” de la question afin de déterminer si l’exemption fiscale peut être qualifiée d’aide d’état et, dans cette hypothèse,  si elle est bien compatible avec le marché intérieur ou si, au contraire, elle fausse le jeu de la concurrence.

 

 

Si cela se confirme, la Commission ferait preuve d’une grande impartialité dans le maniement de son bâton de gendarme de la concurrence " libre et non faussée". Après avoir subi les foudres des défenseurs des monopoles publics, des grandes entreprises privées, de Schneider à Microsoft, des antimondialistes et antilibéraux, la voilà qui s’apprêterait à s’exposer à celles du Vatican.

 

 

Ma conclusion sera qu'une institution qui arrive à se mettre tant de monde à dos et de tant de "paroisses" différentes ( je n'ai pas pu résister) ne peut pas être entièrement mauvaise.

 

Domaguil

   

03.04.2007

La Commission européenne se penche sur la musique en ligne

Comme l’a remarqué avec pertinence un visiteur de ce blog, le droit communautaire de la concurrence concerne aussi bien les entreprises privées que publiques, ce à quoi j’ajouterai : et non seulement les entreprises européennes mais aussi celles des pays tiers si elles ont des activités sur le territoire de l’Union européenne.

Preuve en est : non contente de "faire des misères" au mastodonte nord américain Microsoft, la Commission européenne tourne à présent son regard justicier vers les majors du disque et Apple, soupçonnés d’entrave à la concurrence, en violation de l’article 81 du traité sur la Communauté européenne.

Elle annonce ainsi, dans un communiqué du 03/04/2007 , le lancement d’une procédure. L’ouverture des hostilités commence par une communication de griefs. En clair, la Commission explique à Apple et aux grandes maisons de disques ce qu’elle leur reproche.

 

Sont en cause les accords conclus entre les majors et Apple aux termes desquels les clients de son magasin iTunes ne peuvent acheter de la musique que dans le magasin en ligne de leur pays de résidence. Or, les catalogues mis à la disposition des consommateurs et les prix de vente sont différents d'un état membre à l'autre. Donc, ces accords constituent des restrictions territoriales à la libre circulation des biens et des services dans le marché intérieur et au choix des consommateurs. Telle est l’analyse de la Commission européenne.

Ce coup de semonce fait suite à la plainte d’une association de consommateurs britanniques  mécontents de payer des prix plus élevés que leurs chanceux voisins pour télécharger de la musique.

Les sociétés en cause ont deux mois pour présenter des arguments pour leur défense, étant précisé qu'Apple pour sa part s'est déclaré favorable à une seule boutique en ligne et que la segmentation résulte d’une exigence des maisons de disques.

Celles-ci  vont avoir du pain sur la planche pour convaincre du bien fondé de cette pratique car la Commission européenne n’en est pas à son coup d’essai et a déjà entrepris des procédures contre les sociétés d’auteurs (comme la SACEM en France) accusées de cloisonner le marché de la musique. Pour la Commission celui-ci ne peut être que paneuropéen.

Domaguil

 

24.10.2006

Incertitudes sur l'avenir du service postal en Europe

Le 10 novembre 2005, la Commission  a lancé une consultation publique sur les services postaux dans l’Union européenne. Plus précisément la consultation devait lui permettre de savoir si la date de 2009 prévue pour la libéralisation totale devait être maintenue. Pour cela, les particuliers et les entreprises étaient invités à faire connaître leur opinion et leurs attentes.

 

 

L’ouverture à la concurrence du secteur postal a débuté en 1997, avec la directive 97/67 (caractéristiques du service universel minimum, celui que les états doivent garantir à tous et qui correspond aux obligations de service public) et s’est poursuivie avec la directive 2002/39 (étapes de l’ouverture à la concurrence).

 

 

Sans grande surprise, la Commission vient de proposer une directive qui ouvre totalement à la concurrence les marchés des services postaux dans l’Europe communautaire d’ici 2009.  A partir de cette date le monopole public constitué par le « domaine réservé », c’est-à-dire hors concurrence, sera supprimé et tout opérateur postal pourra proposer les services qui en font partie, en d’autres termes, les envois de moins de 50 grammes.

Encore faut-il savoir ce que va devenir la mission de service public. La directive 97/67 « service universel » dispose qu’une levée et une distribution de courrier au domicile doit être assurée au moins 5 jours par semaine à des prix abordables sur tout le territoire de l’Union européenne y compris dans les zones reculées,  là où c’est le moins rentable. La question posée est celle du financement du service universel, qui est aujourd’hui assuré grâce au monopole.

 

 

La Commission européenne assure que les états sont parfaitement libres de choisir les modalités de financement des activités de service public, qui peuvent prendre la forme d’aides publiques, d’un fonds de compensation en faveur de l’opérateur chargé du service universel (alimenté par les opérateurs concurrents présents sur  les secteurs plus rentables), d’appels d’offres pour délégation. Dans un entretien avec le journal le Monde, le Président de la Poste, M. Bailly explique pour sa part sa préférence pour un dispositif « de "pay or play", dans lequel "les nouveaux entrants sur un marché prennent en charge une partie des  missions de service public proportionnée à leur capacité de financement et leur taille, sinon contribuent à un fonds ».

 

 

L’union faisant la force, dix opérateurs postaux (belge, chypriote, français, grec, italien, hongrois, luxembourgeois, maltais, polonais et espagnol) ont publié un communiqué dans lequel ils expriment leur « inquiétude » sur « l'absence de réponses concrètes de la part de la Commission européenne sur le futur financement du service universel postal » et demandent le rejet de la proposition de la Commission.

 

 

Selon eux, les mesures envisagées pour le financement n’ont fait l'objet d'aucun test économique ou opérationnel démontrant leur efficacité et n'apportent pas la  « sécurité juridique suffisante ». De ce fait, la suppression du secteur réservé, « le seul mode de financement qui, à ce jour, a montré son efficacité » est prématurée tant qu’aucune solution de substitution convaincante pour assurer le service public n’est pas démontrée.

 

 

Mais comme souvent dans la si diverse Europe communautaire, d’autres pays ont un point de vue différent et la Commission peut compter sur le soutien des postes britannique, néerlandaise, suédoise, finlandaise et allemande qui appuient la libéralisation totale.

 

 

C’est à présent au Conseil et au Parlement européen de trancher, l’adoption de la proposition de directive se faisant selon la procédure de codécision et sachant qu’il n’y pas d’obligation d’ouverture à la concurrence en 2009 puisque l’article 1-3 de la directive 2002/39 dispose « La Commission procède à une étude prospective destinée à évaluer, pour chaque État membre, l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission présente, avant le 31 décembre 2006, un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou définissant toute autre étape à la lumière des conclusions de l'étude."

 

 

Il reste à remarquer que les utilisateurs de la poste n’ont pas saisi la possibilité qui leur était donnée de se faire entendre. Dans leur communiqué, les opérateurs postaux demandent « sur quels avis la Commission se fonde pour  proposer une totale libéralisation du marché en 2009 ». « Il est certain », affirment-ils,  « que ni les citoyens, ni les travailleurs, ni la majorité des opérateurs postaux nationaux ne l'appellent de leurs vœux puisque tous souhaitent une réglementation différente ». Ah vraiment ? Mais combien ont participé à la consultation au juste? Selon le rapport final de la Commission à la suite de la consultation publique , 2095 réponses de particuliers lui sont parvenues, et 200 d’entreprises. Sur les 2095 réponses de particuliers,  230 émanent de français. Même désintérêt de la part des associations françaises de défense de consommateurs ou d'usagers. La participation est dérisoire, rapportée au nombre d’internautes français qui ont accès, pour peu qu’il s’en donnent la peine, à toutes les informations sur l’Union européenne. Mais cela n’empêchera certainement pas ceux dont l'anti européanisme est le fonds de commerce de dénoncer une décision arbitraire de la Commission sur l’air du « on ne tient pas compte des attentes du peuple ».

 

Domaguil

 

05.10.2006

La Poste confrontée au droit communautaire de la concurrence

Après avoir donné, en décembre dernier,  son aval à la création de la Banque postale, filiale financière de la Poste, la Commission européenne s’était empressée de préciser que cette approbation ne couvrait pas  le droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A (compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt),  ni la garantie illimitée de l'Etat dont elle bénéficie ni, enfin, les régimes sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale. Tous ces points devaient faire l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier s’ils sont compatibles avec les règles du droit communautaire de la concurrence. Il faut dire que la Commission européenne est assaillie de plaintes des banques françaises qui dénoncent les avantages dont bénéficie la Banque Postale au motif qu’ils faussent  la concurrence entre établissements bancaires en Europe. Et, comme par ailleurs, la Commission n’est pas précisément une adepte de l’interventionnisme étatique, lui préférant la libéralisation la plus large possible des activités économiques, elle a commencé des enquêtes qui promettent quelques soucis à la Banque postale et à La Poste.

Premier dans le collimateur :  le livret A qui fait depuis le 7 juin 2006 l’objet d’une enquête.  

Deuxième sur la liste: la garantie illimitée, dont la Commission européenne recommande la disparition avant la fin 2008 dans un communiqué du 4 octobre 2006.

Ce qui signifie qu’une procédure d’enquête, et d’infraction, pourrait être ensuite lancée si aucun accord n’était trouvé avec le gouvernement français.

Le problème, récurrent, est celui de la compatibilité des établissements publics français avec les règles communautaires du droit de la concurrence. Les établissements publics sont présents dans différents secteurs d’activité. Ce sont des structures chargées de remplir une mission d’intérêt général, dotées d’une certaine autonomie financière et administrative et soumises à la tutelle de l’Etat. Certains, les Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) se trouvent du fait de leur domaine d’activité en concurrence avec des entreprises privées, mais, et c’est là que le bât blesse aux yeux de la Commission, avec des privilèges associés à leur statut de droit public. Ils ne sont pas tenus aux règles applicables aux entreprises privées en cas de faillite ou d'insolvabilité et l’Etat est le garant en dernier ressort de leurs dettes (la fameuse garantie illimitée qui chagrine tant la Commission). 

Or l’article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que « sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Les aides d'Etat doivent donc passer sous les fourches caudines de la Commission qui s’assure qu’elles ne constituent pas un avantage compétitif et qu’elle respectent les règles posées par la directive 80/723 du 25 juin 1980 sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, et par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

Cependant, toutes  les aides d’Etat ne sont pas forcément jugées incompatibles avec le droit communautaire. Celles qui sont destinées à des entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général sont autorisées (article 86 alinéa 2  du traité instituant la Communauté européenne) , si elles permettent l'accomplissement de cette mission particulière et qu'elles sont exclusivement consacrées à compenser les surcoûts qui en résultent. Ce qui a conduit notamment  la Commission à admettre, dans une décision confirmée ensuite  par la Cour de Justice des Communautés Européennes (ordonnance du 25 mars 1998, aff. C-174/97 FFSA c. Commission), que les allègements fiscaux dont bénéficiait La Poste étaient conformes au droit communautaire car ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour permettre d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.

La question est de savoir si elle appliquerait le même raisonnement à la garantie illimitée. Un rappel de décisions récentes de la Commission peut donner des éléments de réponse. En 2002, elle a demandé et obtenu la suppression de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF  (qui était encore un EPIC à l’époque). Un an avant, elle s’était attaquée, également avec succès,  au système de garantie illimitée dont bénéficiaient les banques publiques  allemandes de la part de l’Etat fédéral et des Länder.  Dans les deux cas, l’analyse de la Commission était  identique: une garantie qui n’est limitée ni dans le temps ni quant à son montant est une aide d’Etat illégale au sens de l’article 87 , car  elle mobilise des ressources publiques, elle favorise certains groupes d'entreprises en leur permettant d’obtenir des crédits dans des conditions plus favorables (en empruntant à des taux préférentiels), elle fausse donc la concurrence et affecte les échanges communautaires.

Par exemple, s’agissant de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF, la Commission avait estimé qu’elle était disproportionnée car trop générale (elle couvrait toutes les activités d’EDF, c’est-à-dire également celles exercées sur des marchés ouverts à la concurrence, alors qu’elle aurait du être limitée aux activités relevant de la mission de service public) et d’être illimitée dans le temps (voir par exemple le Bulletin de l’Union européenne, 10-2002, point 1.3.52).

Il faut donc conclure de cette explication qu’une garantie d’Etat n’ayant pas ces caractères serait jugée conforme au droit communautaire de la concurrence.

 Domaguil                

 

26.09.2006

Le droit communautaire de la concurrence fait tanguer la SNCM

La Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) est dans le collimateur de la Commission européenne depuis le 19/08/2002 date à laquelle l’exécutif européen a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les subventions publiques qui lui ont été versées.

 

 

La SNCM est une compagnie maritime dont le capital a été public (détenu par l’état par l’intermédiaire de la Compagnie générale maritime et financière et par la SNCF) jusqu’à sa privatisation partielle devenue effective fin mai 2006. Elle assure la liaison entre la Corse et le continent dans le cadre d’obligations de service public destinées à assurer la continuité territoriale.  Depuis l’entrée en vigueur du  règlement européen 2577/92 qui étend au cabotage la libre prestation de services de transport maritime, elle est confrontée à la concurrence d’autres compagnies, alors qu’elle était auparavant en situation de monopole.

 

 

En décembre 2001, le gouvernement français a notifié à la Commission européenne une aide au sauvetage de la SNCM, celle-ci étant confrontée à d’importants problèmes financiers mettant en danger sa survie, selon les autorités françaises, en raison de ses sujétions de service public. Les aides publiques sont en principe interdites par le droit communautaire car elles faussent la concurrence. Mais certaines d’entre elles peuvent être autorisées et il en est ainsi des aides à la restructuration des entreprises en difficulté connaissant des difficultés sociales graves. La Commission a édicté des lignes directrices précisant les conditions auxquelles ces aides doivent se conformer pour être compatibles avec le droit communautaire. Il lui fallait donc déterminer si ces conditions étaient remplies par l’aide attribuée à la SNCM.

 

 

Finalement, l’enquête d’était achevée, le 9 juillet 2003, par une décision de la Commission européenne favorable à la SNCM, puisque la Commission avait estimé que l’aide de 66 millions d’euros octroyée pour la restructuration de la SNCM était compatible avec le droit communautaire et donc autorisée. Bien plus, une tranche complémentaire de 3,3 millions d’euros était approuvée le 16/03/2005.

 

 

Mais dans un arrêt du 15/06/2005, le tribunal de première Instance a joué les empêcheurs de subventionner en rond, en annulant la décision de la Commission (15/06/2006, aff.T-349/03, Corsica Ferries France SAS c. Commission des Communautés européennes).

 

 

 Le tribunal avait été saisi par Corsica Ferries, un concurrent de la SNCM qui s’estimait lésé par le traitement privilégié dont avait joui cette dernière et qui  demandait au tribunal l’annulation de la décision de la Commission laquelle dans cette affaire était soutenue, de façon prévisible,  par l’état français et la SNCM.  Examinant la décision de la Commission, le TPI avait estimé qu’il y avait une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des contributions de la SNCM. Autrement dit, selon le tribunal,  la Commission avait été trop généreuse dans l’estimation des aides autorisées compensant les obligations de service public en négligeant les plus values réalisées par la SNCM lors de la vente d’actifs. Selon le tribunal : « En effet, dès lors que la Commission a constaté, s’agissant de la cession des actifs navals, l’existence d’une plus-value, en termes de produit net de cession, par rapport à l’évaluation de 21 millions d’euros retenue par le plan de restructuration et, s’agissant de la cession des actifs immobiliers, l’existence d’un produit net de cession de 12 millions d’euros, elle ne pouvait pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir uniquement, pour la détermination du caractère minimal de l’aide au considérant 328 de la décision attaquée, l’évaluation de 21 millions d’euros prévue par le plan de restructuration pour la cession des actifs navals » (point 284).

 

 

Donc, la Commission doit revoir sa copie.

 

 

Mais les soucis de la SNCM ne s’arrêtent pas là. Car voilà que se profile une extension de la procédure d’enquête de la Commission européenne aux conditions de la privatisation de la compagnie. Annoncées le 13/09/2006, les investigations porteront sur la conformité de la recapitalisation de la SCNM aux règles communautaires de concurrence. Les « limiers » de la Commission vont regarder de plus près les subventions publiques qui ont précédé la cession de capital marquant le désengagement de l’Etat français, à savoir le  financement d’une augmentation de capital à hauteur de 142,5 millions d’euros et un financement  de 38,5 destiné au plan social envisagé par les repreneurs privés. C’est à la suite de ces décisions que la cession partielle a pu intervenir, l’Etat conservant 25% du capital, le reste étant détenu par Butler Capital Partners (38%), Veolia Transport (28%) et les salariés (9%).

 

 

Selon les lignes directrices sur les aides à la restructuration d’entreprises en difficulté , celles-ci doivent prendre la forme d’aides de trésorerie temporaires (garanties de crédits ou prêts) et être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour l’exploitation de l’entreprise. Autrement dit, il est permis de donner un coup de pouce, mais pas de mettre l’entreprise sous perfusion.

 

 

Or, la Commission exprime « des doutes sur le fait que les injections financières soient limitées au minimum nécessaire à la restructuration de la SNCM ». Bref, elle se demande si l’aide de l’Etat n’a pas été amplifiée afin de rendre la SNCM plus attrayante aux yeux des investisseurs et si les ressources propres de l’entreprise  sont suffisantes pour assurer sa viabilité.

 

 

Et d’autres tracasseries juridiques attendent peut-être la SNCM. Dans un article du 14/09/2006, le Nouvel Observateur en ligne annonce qu’un concurrent de la SNCM dénonce des pratiques illégales à l’occasion de l’appel d’offre lancé par la région de Corse pour renouveler le contrat de concession de service public de desserte maritime de l'île.  

     

 Domaguil

14.06.2006

La Commission européenne enquête sur le livret A et le livret bleu

Diverses banques françaises ont saisi la Commission européenne d'une plainte pour atteinte à la concurrence du fait du droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A, compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt. Sont également mis en cause les compensations et droits spéciaux octroyés par l’état français à différents organismes  (Crédit Mutuel , La Poste, Caisses d’Epargne) qui distribuent le livret bleu , produit bénéficiant également d’une fiscalité avantageuse, afin d’attirer l’épargne qui permettra de financer notamment le logement social. La Poste, les Caisses d’Epargne et le Crédit Mutuel transfèrent les sommes collectées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui leur verse une commission en contrepartie.

 

 

Trois français sur quatre possèderaient ce type de placement, ce qui explique l’intérêt des banques pour ces produits qu’elles voudraient bien pouvoir distribuer, d’autant plus qu’ils jouent un rôle de produit d’appel permettant de  distribuer des placements plus sophistiqués comme les SICAV sur lesquels les marges sont plus importantes.

 

 

La Commission européenne doit élucider deux questions : ces droits spéciaux qui confèrent un monopole aux organismes en question ne constituent-ils pas des obstacles à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ?.Les compensations qui procurent aux organismes en cause un avantage concurrentiel par rapport aux banques, ne sont-elles pas des aides interdites par les règles du droit communautaire de la concurrence ?

 

Pour répondre à ces questions, la Commission européenne a adressé à la France le 7/06/2006, deux décisions concernant les conditions de distribution des  livrets A et bleu.

 

La première ouvre une enquête pour déterminer si  la compensation par l’état du service rendu par le Crédit Mutuel de 1991 à 2005 pourrait être exagérée (au delà des charges réelles occasionnées par la distribution du livret bleu)  et donc être contraire  à l’article 87 du traité qui interdit les aides faussant la concurrence.

 

 

 Les autorités françaises vont devoir s’expliquer auprès des services de la Commission. En cas d’aide illégale avérée, celle-ci devrait être remboursée par le Crédit Mutuel. Par cette procédure la Commission revient à la charge dans un dossier ancien : en 2002, elle avait ordonné au Crédit mutuel de rembourser 164 millions d’euros d’aides illégales, décision annulée par la suite par le Tribunal de Première Instance  des Communautés européennes pour défaut de motivation (TPI, 18/01/2005, aff.T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel et république françaises c/ Commission européenne).

 

La seconde procédure est le départ d’une procédure d’infraction relative aux droits spéciaux accordés pour les livrets A et bleu qui pourraient être contraires aux articles 43 et 49 du traité sur la Communauté européenne. La Commission considère que ces droits spéciaux en créant un monopole au bénéfice de quelques organismes « rendent moins attractifs une implantation en France pour offrir des produits d’épargne liquide aux particuliers et … empêchent des établissements de crédits d’autres Etats membres de proposer ce service à leurs clients et d’être rémunérés en contrepartie par la CDC ».

 

Des motifs d’intérêt général pourraient justifier ces restrictions aux libertés d’établissement et de prestation de services, mais la Commission doute qu’ils existent en l’occurrence car les droits spéciaux apparaissent bien supérieurs aux frais engendrés par la gestion et la distribution des livrets A et bleu. Dès lors, les droits spéciaux ne se justifient pas, observe la Commission, puisqu’ils « ne paraissent nécessaires ni à la préservation de leurs caractéristiques pour les particuliers, ni à l’objectif de financement du logement social ». Il s’agira certainement d’un des points débattus entre la Commission et les autorités françaises.  Celles-ci ont deux mois pour répondre aux demandes d’explication de la Commission. Les banques plaignantes seront également entendues.

 

 

La procédure engagée pourrait avoir des conséquences néfastes pour la Banque Postale qui n’a pas les « reins assez solides » pour voir amputée la manne que représentent les commissions sur la collecte des livrets si le monopole était condamné et que d’autres opérateurs venaient lui faire concurrence.

 

En revanche, les particuliers ne seraient pas affectés par une éventuelle décision d’infraction de la Commission . Ce qui est en cause dans ce dossier c’est la possibilité pour d’autres établissements de distribuer les livrets A et le livret bleu, non de supprimer ceux-ci ni de modifier les avantages que les épargnants peuvent en retirer.