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recours

  • Et un obstacle de plus sur le chemin du Brexit!

     

    Je serais tentée d’écrire : je l’avais bien dit. Comme je l’expliquais dans un autre billet de ce blog, non seulement les négociations du Brexit s’annoncent ardues, mais leur lancement est de plus en plus incertain.

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  • Sortira? Sortira pas?

     

    Alors , brexit ou pas ?

    La question ne devrait pas se poser.

    Car tout parait clair : les britanniques ont majoritairement voté pour la sortie de l’Union européenne lors du referendum du 23 juin dernier. Il faut donc mettre en œuvre l’article 50 du traité sur l’Union européenne qui organise le retrait d’un état de l’Union européenne.

     

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  • Conditions de validité d'une coopération renforcée

     

    Les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, publiées le 11/12/2012 font une synthèse intéressante des conditions que doit remplir la décision d'instaurer une coopération renforcée pour être valide. 

    En mars 2011, le Conseil a autorisé une coopération renforcée en vue de créer une protection des inventions par brevet unitaire entre 25 États membres (sur les 27 de l’Union). La voie de la coopération renforcée avait été choisie parce qu'après des années de négociations, il était toujours impossible d'obtenir un accord de tous les états membres.

     

    L'Espagne et l'Italie seules ont refusé d’y participer mais elles ont contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne la validité de la décision du Conseil dont elles demandent l'annulation. Les moyens invoqués à l'appui du recours sont:

     

    1. L'incompétence du Conseil pour prendre une telle décision : la création d’un brevet unitaire relèverait des compétences exclusives de l’Union et, notamment, de l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Or, les États membres ne peuvent exercer une coopération renforcée que dans les domaines relevant de la compétence non exclusive de l’Union. L'argument est réfuté par l'avocat général dans ses conclusions: la création d'un brevet attestant une propriété intellectuelle relève du marché intérieur, qui est une compétence partagée entre l’Union et les États membres.

    2. Le Conseil se serait livré à un détournement de pouvoir. Mais les coopérations renforcées, rappelle l'avocat général, ont pour but de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, de préserver ses intérêts et de renforcer son processus d’intégration. En l'espèce, le Conseil n'a fait qu'utiliser un outil que lui confèrent les traités pour surmonter un blocage.

    3. la décision viole lesystème juridictionnel de l’Union, car elle ne précise pas le régime juridictionnel envisagé en matière de brevet unitaire. Mais selon l'avocat général, la création d’un système juridictionnel propre aux brevets unitaires ne fait pas partie des conditions requises par les traités pour la mise en oeuvre d’une coopération renforcée, l’autorisation donnée par la décision du Conseil pour la mise en place d’une coopération renforcée n'étant que la prémisse de l’adoption d’autres actes législatifs pour en assurer la mise en oeuvre concrète.

    4. Le Conseil a méconnu la condition du dernier ressort requise pour instaurer une coopération renforcée (celle-ci est en quelque sorte, une solution "ultime" quand les autres moyens de parvenir aux objectifs recherchés dans un délai raisonnable ont échoué). Mais, observe l'avocat général, les traités ne définissent ni la condition du dernier ressort ni la notion de délai raisonnable. Selon lui, le dernier ressort peut très bien être le constat de l’existence d’un véritable blocage qui pourrait survenir à tous les niveaux du processus législatif et qui atteste de l’impossibilité d’aboutir à un compromis, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la fin du processus législatif et le rejet d'une proposition de loi.

    5. La décision du Conseil porterait atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique, sociale et territoriale, elle constituerait une entrave et une discrimination aux échanges entre les États membres et elle provoquerait des distorsions de concurrence entre ceux-ci. Cette crainte est prémlaturée, objecte l'avocat général qui rappelle que le contrôle juridictionnel de la décision d’autorisation ne peut pas se confondre avec le contrôle des actes adoptés par la suite pour son application.

    6. Les compétences, les droits et les obligations des États pays qui ne participent pas à la coopération renforcée sont méconnus. Là encore, l'avocat général réfute ce sixième et dernier moyen et propose dans ses conclusions de rejeter le recours de l'Espagne et de l'Italie.


    Les conclusions de l'avocat général, il faut le rappeler, ne lient pas la Cour de Justice (l'avocat géneral donne un avis juridique que les juges sont libres de suivre ou non). Mais elles permettent souvent de préjuger de ce que sera l'arrêt de la Cour. 

    11/12/2012, Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-274/11 et C-295/11, Espagne et Italie / Conseil

     

    Domaguil

     

  • Pas besoin de passer devant un tribunal pour régler un litige avec un vendeur d'un autre pays de l'UE



    Vous avez acheté sur internet un séjour en Espagne à une agence de voyages espagnole et, loin d'être logé dans le confortable hôtel avec vue sur la mer promis, vous vous êtes retrouvé dans un hôtel minable en pleine zone industrielle? Vous avez acheté à un commerçant allemand une télévision écran plat de dernière génération proposée à un prix défiant toute concurrence, et elle n'a jamais fonctionné? Vous aimeriez bien être remboursé par l'agence ou que le commerçant vous propose de remplacer le téléviseur défectueux, mais comment faire en cas de refus? Comment faire pour vous défendre alors que vous ne connaissez pas le droit espagnol ni le droit allemand?


    Si vous avez vécu une expérience analogue, vous faites partie des 20% de consommateurs qui ont rencontré des problèmes lors de l’achat de biens et de services dans le marché unique en 2010.


    Dans ce type de cas, le consommateur est tenté de renoncer, souvent en se promettant de ne plus acheter à un prestataire étranger. Ainsi, il renonce aussi à la possibilité d'avoir plus de choix et de possibilité de trouver ce qu'il cherche au meilleur rapport qualité prix.

    Pour donner confiance aux consommateurs dans les achats transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne, la Commission a présenté le 29/11/2011, deux propositions qui offrent des recours plus faciles, rapides et peu onéreux contre les professionnels établis dans d'autres pays membres de l'UE.


    Actuellement, il n'existe pas de législation générale européenne qui permette une résolution extrajudiciaire des conflits, mais uniquement des textes spécifiques à certains secteurs. C'est pourquoi la Commission propose de permettre à tous les consommateurs de résoudre leurs litiges sans être obligés d'aller devant les tribunaux, quel que soit le type de produit ou de service objet du litige ou le lieu où s'est conclue la vente.


    A cette fin:

    La directive relative au règlement extra judiciaire des litiges permettrait d'éviter des recours juridictionnels grâce à des organes extrajudiciaires compétents pour connaître de tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les professionnels, dans les 90 jours

    Le règlement sur la résolution en ligne des litiges créerait une plateforme européenne en ligne («plateforme de RLL») qui offrirait aux consommateurs et aux entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges portant sur des achats faits par l'internet dans un autre pays membre. Cette plateforme enverrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et apporterait sa contribution pour qu'une solution soit trouvée dans les 30 jours.


    Domaguil