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Consommateurs / Santé publique - Page 4

  • Les eurodéputés disent non à la "malbouffe"

    Sur la sécurité alimentaire, le moins que l’on puisse dire est que la Commission européenne et le Conseil d’un côté et le Parlement, de l’autre, ne semblent pas être sur la même longueur d’onde.

    Le second discute actuellement d’une proposition de révision du règlement 258/97 sur les « nouveaux aliments ». Ces nouveaux aliments peuvent aussi bien être des aliments naturels existants dans d’autres zones du globe (par exemple, le jus de noni ) que des aliments créés par l’industrie agroalimentaire (comme les aliments aux phytostérols supposés réduire le cholestérol). En vertu du règlement 258/97, l’innocuité pour la santé et pour l’environnement de ces produits doit être démontrée avant leur commercialisation, grâce à un examen par les autorités sanitaires nationales et communautaire, par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA). En pratique, les procédures peuvent être longues et les désaccords entre les différentes autorités, nombreux.

    La proposition présentée a pour but de simplifier la procédure de mise sur le marché pour les aliments naturels peu connus dans l’Union européenne mais qui sont consommés ailleurs (comme le jus de noni). Elle a également pour objectif de centraliser la procédure : seuls les nouveaux produits alimentaires inclus sur une liste communautaire (après l'évaluation de l’AESA) pourront être mis sur le marché.

    Ce qui est en cause n’est pas tant le contenu du texte lui-même que son champ d’application. Car la proposition soutenue par la Commission et le Conseil permettrait que des aliments issus d’animaux clonés ou de nouveaux processus de fabrication comme les nanotechnologies puissent être soumis à cette procédure et donc, éventuellement, autorisés.

    Lors de son examen par la commission de l’environnement du Parlement européen, le 04/05/2010, le projet de texte a été, pour cette raison, très contesté. Les eurodéputés veulent exclure « les produits alimentaires dérivés des animaux clonés et de leur descendance » aussi bien que « les aliments issus d'un processus de nanotechnologies » du champ d’application du règlement et les soumettre à « une évaluation de risque spécifique avant que leur utilisation puisse être approuvée et qu'ils soient étiquetés ». Il reste encore à savoir si le Parlement sera à l’unisson avec sa commission de l’environnement. Le vote devrait avoir lieu en plénière en juillet.

    Le deuxième coup de frein à l’invasion de la « malbouffe » a été donné par le Parlement européen le 19/05/2010. Ce jour-là, les eurodéputés ont voté une résolution dans laquelle ils excluent la thrombine porcine et bovine à de la liste des additifs alimentaires autorisés dans l’Union européenne . La thrombine est une substance dérivée des parties comestibles des porcs et des bovins, également appelée « colle à viande » car elle sert à lier des morceaux de viande – y compris d’origines différentes - ensemble afin qu'ils ne fassent plus qu'un seul produit à base de viande. La Commission européenne proposait d’autoriser cet additif, qui est utilisé dans certains états membres, dans toute l’Union européenne, sous certaines conditions : la thrombine d'origine bovine ou porcine aurait été autorisée à raison d'un maximum de 1 mg/kg dans les préparations de viande préemballées et dans les produits à base de viande préemballés destinés au consommateur final, et sous réserve que la denrée alimentaire porte la mention "morceaux de viande reconstitués" à proximité de sa dénomination commerciale. Les états dans leur quasi totalité avaient soutenu la proposition. Et parmi eux, la France, qui fait pourtant de la gastronomie un des points forts de son image de marque. Du moins en apparence, car de façon très discrète, la France a déjà autorisé l’utilisation de thrombine pour reconstituer de la viande ou du poisson de 2003 à 2005. Avec une certaine "candeur" ou vrai cynisme, les défenseurs du projet plaidaient que cela permettrait aux plus pauvres de manger de la viande la viande reconstituée étant proposée à un prix plus bas, en principe. En réalité, l’objectif semble surtout de permettre aux industries agro alimentaires d’ « optimiser » l'utilisation des chutes de viande, et par là même d’optimiser leurs gains.

    Mais les eurodéputés n’ont pas été dupes. Ils ont considéré que la mention « viande reconstitué » est insuffisante pour que le consommateur soit bien informé et ont refusé au motif que la possibilité ainsi donnée aux industriels de présenter des produits recomposés sous forme de morceaux entiers « pourrait induire en erreur le consommateur quant à l'état de la denrée alimentaire finale ». De plus, alors que le règlement exige qu’un additif alimentaire soit autorisé dans la mesure où il présente un avantage ou un intérêt particulier pour le consommateur (meilleure préservation de la qualité nutritive des produits, amélioration de la capacité de conservation, etc.), cette condition n’est pas non plus remplie, estiment les eurodéputés. Enfin, il existe des risques pour la santé dans la mesure où « processus de liaison de divers morceaux de viande augmente de façon significative la surface de la denrée alimentaire ayant pu être contaminée par une bactérie (Clostridium ou salmonelle, par exemple) capable de survivre et de se reproduire sans oxygène, dans le cadre d'un tel processus … l'innocuité du produit final ne peut donc pas être garantie ». D’où le rejet d’une proposition assez peu … appétissante.

    Il est à remarquer, pour finir, que les nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne permettent au Parlement d’opposer son veto à des mesures d'exécution de la législation européenne proposées par la Commission, alors qu’auparavant dans l’ancienne procédure, appelée « comitologie », la Commission décidait, assistée d’experts, les mesures d’application des dispositions législatives, sans contrôle démocratique ). On ne peut que s’en réjouir. En France, l’autorisation de la thrombine a résulté d’un arrêté. Le Parlement n’a donc pas été consulté. Cette affaire donne une preuve de plus que le Parlement européen, loin d’être le Parlement croupion présenté par la propagande des "anti traité constitutionnel" et "anti traité de Lisbonne", s’affirme comme un contre pouvoir réel à la Commission et au Conseil.

     

    Domaguil

     

  • Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation

     

    Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.

    La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

    La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que  les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

    En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.

    Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?

    Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).

    Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »  (considérant 70).

    Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :

    Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce  celui des passagers aériens) dans l'Union européenne

    Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.

    Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les  termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).

    L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).

    Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).

    Arrêt:

    (CJCE, 19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France SA)

     

    Domaguil

  • Le Conseil dit non aux volailles chlorées (trois bonnes nouvelles en provenance de l'UE, suite)

    Depuis plusieurs mois, ce n’était qu’indignation et protestations : l’Union européenne allait, on nous le certifiait, autoriser l’importation de poulets chlorés en provenance des Etats-Unis. Et de critiquer cette Europe passoire qui se soucie peu de la santé de ses citoyens.

     

    En mai dernier, sous la pression « amicale » des Etats-Unis dont le lobby des producteurs de poulet était fort affligé de ne pouvoir exporter vers l’Union européenne, la Commission européenne avait proposé d’autoriser à nouveau l’importation de poulets traités au chlore, alors q’elle était interdite depuis une dizaine d’années. L’utilisation de bains chimiques pour désinfecter les volailles était pourtant contestée, et la Commission appelée à privilégier « une production basée sur des contrôles tout au long de la chaîne plutôt qu'une vigilance en bout de chaîne » (question écrite du 12/12/2007 posée par Anne Ferreira (PSE) à la Commission). Dans une résolution votée le 29 juin 2008, le Parlement européen s’opposait à la levée de l’interdiction d’importation. Mais à l'approche du sommet UE-Etats-Unis , la Commission européenne avait cédé à la demande de ces derniers d'autoriser provisoirement et sous conditions l'utilisation de certaines substances antimicrobiennes pour décontaminer les carcasses de volailles. La Commission se fondait sur un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui concluait à l'absence de risques de la viande désinfectée à l'eau chlorée.

     

    La balle était donc dans le camp des états qui pouvaient s’opposer à la décision de la Commission européenne à condition de réunir la majorité requise pour cela. Chose faite lors du Conseil Agriculture des 18 et 19 décembre dernier qui, à l’unanimité de ses membres (le fait est assez surprenant pour le signaler) a rejeté la proposition de la Commission.

     

    Le texte voté par le Conseil souligne que : « L'absence de données scientifiques relatives aux dangers liés à l'utilisation de ces substances conduit à appliquer le principe de précaution visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires1. Selon ce principe, dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées, dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque ».

    Pas de "volailles chlorées" sur les tables européennes.

     

    Domaguil

     

  • Des tarifs de transport aérien plus transparents

     

    Le 01/11/2008 est entré en vigueur le règlement qui établit des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans l'Union européenne (règlement n° 1008/08 du 24/09/2008). Ces règles communes régissent l'octroi des licences, la surveillance des compagnies aériennes et l'accès au marché.

     

    Pour le voyageur elles se traduisent notamment par des tarifs plus compréhensibles, puisque les compagnies sont désormais obligées d’afficher les prix des billets toutes charges et frais compris. Le passager pourra connaître la répartition des différentes catégories de coûts composant le prix final : tarif, taxes, redevances aéroportuaires et autres frais. Cela permettra d'éviter la publicité mensongère et facilitera les comparaisons de prix. D’autre part, la discrimination tarifaire sur la base de la résidence ou de la nationalité est désormais interdite (les services de la Commission européenne avaient constaté que sur leurs sites internet les compagnies aériennes imposent à leurs clients de réserver leur vol sur la page réservée à leur État membre et appliquent des tarifs différents d'un État membre à l'autre, la compagnie déterminant le lieu de résidence du passager grâce au numéro de sa carte de crédit).

    Domaguil