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  • Les travailleurs détachés, "cheval de Troie" du dumping social dans l'Union européenne ?

     

    La libre prestation de services est une des composantes de la libre circulation des services, une des quatre libertés attachées au marché intérieur européen (libre circulation des marchandises, libre circulation des travailleurs, des services et des capitaux). Elle est consacrée dans l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Elle signifie notamment qu'un prestataire de services établi dans un pays de l'Union européenne a le droit de détacher temporairement des travailleurs dans un autre pays membre pour y prester un service. En raison du caractère temporaire du détachement, la relation de travail entre l'entreprise et ses employés reste alors régie par le droit du pays d'envoi et non par celui du pays où s'effectue la prestation (pays d'accueil).

    L'intérêt de cette liberté de prester des services dans d'autres pays de l' UE est qu'elle offre aux clients un plus grand choix de prestataires et qu'elle peut être une solution aux pénuries de main d' oeuvre que connaissent certains secteurs. Mais elle ouvre aussi la voie au dumping social, en confrontant les entreprises et les travailleurs locaux à la concurrence déloyale de prestataires de pays où les règles de protection des travailleurs comme les règles en matière de cotisations sociales sont moins exigeantes, ce qui permet de casser les prix et de contourner les droits des travailleurs.

    En termes quantitatifs, selon les chiffres donnés par la Commission européenne, on estime à environ un million le nombre de travailleurs qui sont détachés chaque année par leurs employeurs dans un autre pays de l’Union pour des prestations de services (soit 0,4 % de la main-d’oeuvre de l’UE). Les pays d'où sont originaires ces travailleurs sont essentiellement la Pologne, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Belgique et le Portugal. Les secteurs économiqes les plus concernés sont la construction, l’agriculture ou les transports. Mais le détachement est également utilisé de façon importante dans la prestation de services très spécialisés, comme les technologies de l’information, par exemple.

    L'adoption de la directive 96/71 du 16/12/1996 concernant le détachement de travailleurs avait pour but d'éviter l'écueil de la concurrence déloyale et du « moins disant social » en formulant un socle de règles impératives en vigueur dans le pays d’accueil qui doivent s’appliquer aux travailleurs détachés. Cet ensemble de règles oblige l'employeur des travailleurs détachés à respecter pendant la période de détachement certaines règles protectrices du pays d’accueil résultant soit de la législation soit de conventions collectives déclarées d'applicationgénérale soit de « dispositions d’ordre public » qui englobe des règles jugées fondamentales par le pays.

    L'application de cette directive n'est pas allée sans déceptions et interrogations quant à sa portée et à son efficacité. C'est l'argument de la Commission européenne pour justifier une révision du texte.

    Mais pour les syndicats de travailleurs, fédérés au niveau européen dans la Confédération européenne des Syndicats (CES) ce n'est pas tant la directive qui est en cause que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la façon dont les droits sociaux fondamentaux et le principe de libre prestation s'articulent...ou s'opposent. Différentes décisions de la Cour (les arrêts Laval, Viking, Rüffert et Commission/Luxembourg) ont en effet semé le trouble.

    C'est pour dissiper les doutes soulevés notamment par cette jurisprudence que la Commission européenne a présenté le 21/03/2012 une série de propositions sur les droits des travailleurs détachés dans l'Union européenne. Elles ont été accueillies avec scepticisme par les syndicats de travailleurs qui les jugent insuffisantes pour lutter contre le dumping social.

     La suite du dossier consacré aux propositions, à la jurisprudence de la Cour de justice et aux réactions et critiques suscitées se trouve sur le site eurogersinfo

     

    Domaguil

     

  • Réforme des règles Schengen: le Parlement européen vent debout contre les états

     

    Dans un communiqué virulent publié le 09/06/2012, le Parlement européen dénonce la décision votée par les états le 07/06/2012 pour autoriser le rétablissement provisoire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen  si un pays membre ne gère pas bien les frontières dont il a la charge et laisse passer trop de migrants au goût de ses partenaires. On se souvient que le précédent président français n'avait pas hésité à agrémenter sa campagne électorale d'effets de manche toujours agréables aux yeux de certains, sur le thème: puisque l'Europe est une passoire, nous rétablirons unilatéralement les contrôles aux frontières. Le fait qu'il passait sous silence que la réforme du fonctionnement de l'espace Schengen est déjà en cours au niveau de l'Union européenne était juste...un « oubli fâcheux » dont nous sommes coutumiers en France où il est payant de faire de la démagogie au détriment de l'Union européenne.

    Sans état d'âme, semble-t-il, les nouveaux dirigeants français ont joint leur voix à celle de leurs partenaires pour voter l'accord qui provoque l'ire du Parlement.

    Celui-ci est vent debout contre cette délibération et prévient qu'il pourrait aller si c'est possible jusqu'à attaquer la décision en justice, en demandant son examen par la Cour européenne de justice. Il dénonce une décision unilatérale des états qui exclue les représentants des citoyens alors qu'il s'agit d'un sujet relevant des droits individuels fondamentaux (restrictions à la libre circulation des personnes). Les états cantonnent ainsi le Parlement dans un rôle de « simple observateur ». Ce « passage en force, sans aucune consultation des institutions, risque de poser problème dans la coopération ultérieure du Conseil avec la Commission et le Parlement, et pourrait mettre en danger le processus de codécision » prévient le Parlement.

    Les différents groupes politiques ont dénoncé une évolution qui « favorise la prise de décisions opaques, prises dans le secret des bureaucraties et des cénacles privés ». Pas très conforme à la volonté de réorientation de la construction européenne vers plus de démocratie pourtant régulièrement affichée par les nouveaux dirigeants français, qui, rappelons-le, ont voté l'accord au Conseil.

    Daniel Cohn-Bendit, pour les Verts a souligné que « toute décision de réintroduire, temporairement, des contrôles aux frontières » doit être soumise « à une approbation au niveau européen, et non laissée à l'appréciation des esprits étriqués et individualistes des Etats membres."

    Cela promet de l'ambiance cette semaine, les propositions de réforme de l'espace Schengen devant être soumises au vote de la commission des libertés civiles du Parlement aujourd'hui, 11/06/2012, et les eurodéputés ayant demandé par ailleurs à la présidence danoise de l'Union européenne d'organiser un débat à propos de la décision des états.

    Domaguil

     

  • Adoption de la directive sur les nouveaux droits des consommateurs

     

    La directive qui renforce les droits des consommateurs dans l'Union européenne et leur en reconnaît de nouveaux a été adoptée par le Parlement européen a une très large majorité le 23/06/2011.

    Par rapport à la proposition, deux dispositions très contestées par les associations de vendeurs en ligne ont disparu ou ont été remaniées:

    - L'obligation pour les commerçants de livrer leurs produits dans les 27 Etats membres de l'UE est supprimée

    - L’obligation de rembourser les frais de retour des commandes supérieures à 40 euros en cas d'exercice du droit de rétractation de la part de l'acheteur est aménagée : cette obligation n’a plus de caractère automatique mais, pour les produits encombrants, le commerçant devra, informer l'acheteur du coût lié aux retours, faute de quoi, il devra les prendre à sa charge.

    Dans un communiqué du 23/06/2011, la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, s’est dite satisfaite du retrait de ces deux dispositions. Mais elle annonce qu’elle restait mobilisée pour surveiller la façon dont d’effectuera cette transposition en France. La directive doit en effet à présent être transposée en droit interne dans un délai maximum de deux ans.

    Domaguil

  • Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation

     

    Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.

    La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

    La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que  les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

    En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.

    Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?

    Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).

    Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »  (considérant 70).

    Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :

    Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce  celui des passagers aériens) dans l'Union européenne

    Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.

    Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les  termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).

    L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).

    Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).

    Arrêt:

    (CJCE, 19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France SA)

     

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