17.01.2008

Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 2ème partie

(suite de la note)

 

 

Contenu de la Charte des droits fondamentaux

 

Elle innove par rapport aux autres déclarations internationales de droit juridiquement contraignantes en rassemblant les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux dans un texte unique, soumis aux  mêmes mécanismes de contrôle juridictionnel.Elle est composée de six chapitres (dignité, liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice) reprenant   l’ensemble des droits civils, politiques, économiques ou  sociaux des citoyens.

Sanction

 

La Cour européenne de justice sera chargée de veiller au respect de la Charte dans tous les actes de l'Union européenne.

Article 230 du TFUE (devient 263 dans la version consolidée et résulte de l’article 2§214 du traité de Lisbonne) …. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

 

Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

 

Ces paragraphes reprennent la rédaction des dispositions équivalentes dans le traité constitutionnel qui innovent par rapport à la situation actuelle. Les particuliers pourront invoquer ces dispositions pour demander l’annulation de lois européennes ou de mesures d’application nationales qui enfreindraient leurs droits, soit en les contestant devant leurs juridictions nationales, soit en faisant un recours direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne (nouvelle dénomination de la CJCE)  contre des actes des institutions européennes qui les concernent directement et individuellement, mais aussi contre des règlements mettant en œuvre les lois européennes sans qu’existe dans ce cas la condition d’être personnellement concerné par ces règlements.
Pour mesurer le progrès dont il s’agit, il suffit de comparer avec la situation française et de rappeler qu’en France, les citoyens n’ont pas d’accès au Conseil constitutionnel si une loi viole un des droits que leur reconnaît la Constitution française, pas plus qu’ils ne peuvent mettre en cause un loi violant leurs droits devant d’autres juridictions au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité.

 

Proclamation de la Charte des droits fondamentaux

La veille de la signature du Traité de Lisbonne, il y a eu la signature et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le 12/12 par les Présidents des trois institutions (PE, Hans-Gert Pöttering Conseil, José Sócrates Président portugais en exercice,Commission, José Manuel Barroso), geste symbolique car a expliqué le Président Pöttering, « nous avons désormais le grand devoir et la grande chance de faire comprendre aux habitants de cette Union européenne, à ces quelque 500 millions de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'aux générations futures, ce qu'est l'essence de l'unification européen ».  Il a rappelé que L'Union européenne "ne consiste pas seulement en calculs économiques de coûts et de bénéfices" mais avant toute chose une communauté de valeurs. « Sans ce socle clairement défini de valeurs, dont nous ne   devons jamais cesser de nous réclamer, l'Union européenne n'a aucun avenir. Et nous n'aurions alors aucun droit d'exiger le respect des droits de l'homme dans le monde si nous ne parvenions pas à traduire nos propres valeurs en droit positif dans l'Union européenne!"

             

Convention  européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Le traité de Lisbonne prévoit toujours l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le faisait le traité constitutionnel, mais  les règles de vote de cette décision changent : unanimité du Conseil et non majorité qualifiée. De plus, il faut que la décision soit approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives »

Domaguil

04.05.2007

Il était un vilain petit canard polonais

Dans tout groupe, il existe un ou des  « vilains petits canards ». Cela s’applique aussi à l’Union européenne. Durant de longues années,  le rôle  a été tenu avec constance par le Royaume-Uni. Depuis son adhésion (et même un peu avant, si l’on se souvient des discussions finales ardues sur le traité constitutionnel), la Pologne semble une concurrente sérieuse au titre du pays le plus zélé à mettre des bâtons dans les roues déjà passablement bloquées de l’Union.

 

 

Prenons l’exemple des droits fondamentaux.

 

 

Premiers ballons d’essais

 

 

Il y a quelques mois, la Pologne s’était signalée par une proposition qui avait tiré l’Union européenne de sa torpeur estivale. Il ne s’agissait pas moins que de rétablir la peine de mort pour les  meurtriers pédophiles. Initiée par des organisations et des partis ultraconservateurs et nationalistes, la proposition avait reçu le soutien appuyé du Président Lech Kaczynski  qui avait rappelé être depuis toujours partisan de la peine de mort. La réaction ne s’était pas faite attendre et les institutions européennes avaient rappelé à l’ordre le trublion en  soulignant «l’incompatibilité absolue entre l'Union européenne  et la peine de mort », selon les termes de la Commission (l’article 6 du traité sur l’Union européenne renvoie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la peine de mort).

 

 

En février, un député européen polonais de la Ligue des familles, proche du Gouvernement, Maciej Giertych, provoquait émoi et consternation dans les sphères européennes pour avoir publié une brochure qualifiée d’antisémite par de nombreux hommes politiques. Le fait qu’elle portait le logo du Parlement européen et avait été, disait-on, financée sur les fonds qu’il met à la disposition des partis politiques qui y sont représentés, pouvait laissait penser que le Parlement cautionnait des idées pour le moins en contradiction avec les valeurs prônées par l’Union européenne. Finalement, les services de l’assemblée démentaient publiquement que l'institution ait financé cette brochure. Mais ils ne pouvaient nier que Maciej Giertych avait bien utilisé ses infrastructures pour sa conférence de presse de présentation et pour distribuer son livre. Le fin mot de l’histoire revint au Président polonais qui dans une déclaration du 22/02 condamnait l’ouvrage, poussé par « le tollé international causé par cette affaire », ainsi que l’écrivait  dans son blog le correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer.

 

 

Mais chassez le naturel…

 

 

Voilà que la Pologne est à nouveau mise en cause par le Parlement européen pour le peu de cas qu’elle fait des libertés des individus et des droits politiques.

 

 

"Chasse aux sorcières"

 

 

Première cause de l’ire du Parlement : l’affaire Geremek. Bronislaw Geremek, figure historique de la lutte contre le communisme et ancien membre de Solidarnosc, est menacé d’être déchu de son mandat de député européen pour avoir refusé de se conformer à la nouvelle loi de "lustration" relative au  processus de décommunisation de cet Etat qui oblige les hauts fonctionnaires et d'autres corps de métier à déclarer par écrit s'ils ont ou non  collaboré avec la police  politique communiste, le refus entraînant la déchéance de toute responsabilité ou fonction publique. Sont ainsi visées, par un dispositif qui rappelle certains traits du maccarthysme aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes, responsables politiques, magistrats, professeurs d'universités, directeurs d'écoles, gestionnaires des sociétés d'Etat, journalistes….menacés ainsi d’épuration, y compris au mépris de la légitimité donnée par un mandat électif après une élection démocratique, comme c’est le cas pour M.Geremek.  Dans une déclaration du 25/04/2007 lue devant ses collègues eurodéputés, celui-ci explique les raison de son refus fustigeant une loi qui « viole les règles morales, menace la liberté d’expression, l’indépendance des média et l’autonomie des universités ». « Elle engendre », poursuit-il, « une forme de « Ministère de la Vérité » et de « Police de la mémoire » et désarme le citoyen en face de campagnes de calomnies, en affaiblissant la protection légale de ses droits ». Au cours du débat, les représentants des trois plus grands groupes du Parlement européen ont soutenu leur collègue et évoqué la possibilité de sanctions contre la Pologne. Mais pour l’instant, le Président du Parlement européen (qui était récemment en visite à Varsovie) et les autres institutions européennes jouent la carte de l’attentisme prudent. La loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle polonaise formé par la gauche sociale-démocrate. Si elle était invalidée (la décision devrait intervenir dans une semaine), la demande de retrait du mandat de M .Geremek n’aurait plus de fondement.

 

 

Haro sur les homosexuels

 

 

Deuxième grief du Parlement européen : l’annonce par le Ministre polonais de l'Education d’une proposition de loi permettant d'exclure les enseignants « ouvertement  homosexuels » de l'enseignement. Plus exactement, il s’agirait de prévoir  « le  renvoi, des amendes ou des peines d'emprisonnement pour les  directeurs d'école, les enseignants et les élèves exerçant des activités militantes pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels dans les écoles ». Comme cela avait été le cas pour le projet de rétablissement de la pein de mort, le gouvernement polonais se montre soucieux de faire profiter les autres européens de ses bonnes idées et a exprimé « le souhait de promouvoir l'adoption de lois similaires au niveau européen ».

 

 

Trop c’est trop, ont estimé les eurodéputés dans une résolution du 26/04/2007 qui cloue au pilori le gouvernement polonais et, de façon secondaire, des pays européens dans lesquels une recrudescence de l’homophobie a été observée. Le Parlement appelle les états membres à "proposer des dispositions visant à  mettre fin aux discriminations auxquelles sont confrontés les couples de même sexe". Il  demande également à la Commission de s'assurer que le "principe de reconnaissance mutuelle" des lois nationales soit appliqué dans ce domaine, "afin de garantir la libre circulation de toutes les personnes au sein de l'Union européenne, sans discrimination aucune". Enfin, il rappelle que la Commission est chargée "de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes". S’agissant de la Pologne plus particulièrement, la résolution « prie instamment les autorités  polonaises compétentes de se garder non seulement de proposer ou d'adopter toute loi dont le contenu correspondrait aux  propos tenus par le vice-premier ministre et le ministre de  l'Éducation polonais mais encore d'appliquer aucune mesure d'intimidation à l'encontre de la communauté GLBT » (ndlr : gay, lesbiennes,bisexuels, transsexuels). En outre, « les déclarations formulées par les dirigeants publics incitant à la discrimination et à la  haine pour des motifs d'orientation sexuelle » doivent être condamnées publiquement par le gouvernement polonais et sanctionnées, sous peine de violer l’article 6 du traité de l’Union européenne, sachant que la violation de cet article peut être suivie de sanctions à l’encontre de l’état en cause selon l’article 7 du Traité.

 

 

Voilà  « le vilain petit canard » prié de se transformer en cygne. Faute de baguette magique, le droit communautaire pourrait remplir ce rôle.

 

 

Domaguil

                                 

16.04.2007

Les compagnies aériennes sommées de respecter le règlement communautaire sur l indemnisation des passagers en cas de surbooking ou d annulation de vol

En févier 2005, le nouveau règlement communautaire sur les droits des passagers aériens entrait en vigueur. Il posait de nouvelles règles d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de  refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.

 

 

Contestée par une association de compagnies aériennes, la légalité de ce règlement a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 2006.

 

 

Tout va pour le mieux donc…

 

 

Eh bien, non. Deux ans après, la Commission européenne constate, dans un rapport d’évaluation présenté le 04/04/2007, que les règles communautaires ne sont toujours pas respectées par des compagnies aériennes, décidément bien rétives, et des états peu enclins à veiller à leur mise en oeuvre.

 

 

Certes, reconnaît-elle, des progrès ont été accomplis. Mais beaucoup reste à faire, car les passagers aériens « se trouvent toujours dans une position de faiblesse par rapport aux compagnies aériennes ».  Ces dernières omettent souvent de les informer de leurs droits en cas de perturbation des vols, alors que le règlement les oblige à le faire.

 

 

La Commission européenne donne six mois aux compagnies aériennes pour se mettre en conformité. Si les problèmes persistent au delà de ce délai elle engagera des procédures d’infraction contre les états, responsables de l’application du droit communautaire sur leur territoire, et  proposera une révision du règlement  pour le rendre plus contraignant.

 

 

Elle préconise également de clarifier certaines dispositions du règlement, telle par exemple, la distinction entre "un retard" et "une annulation" : est-ce qu’un retard de 24 heures constitue une annulation (indemnisable) ou un retard important (non indemnisable) ? Cette distinction a conduit certaines compagnies à « retarder » de 48 heures un vol qui est en réalité annulé pour des raisons techniques, ceci afin d’ échapper aux demandes d'indemnisation des passagers. La définition du retard pourrait donc comporter une durée maximum de 24 heures au delà de laquelle le vol serait considéré comme annulé. De plus, la Commission envisage de définir dans des lignes directrices ce qu’il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » (instabilité politique ? conditions météorologiques ? grèves ? etc…) pouvant justifier l’annulation d’un vol et libérer une compagnie de l’obligation d’indemniser les passagers concernés.

 

 

 

Pour conclure, il faut rappeler que les droits des passagers aériens sont expliqués sur les pages dédiées à cette fin de la Commission européenne.

 

Domaguil

10.10.2006

Les malheurs de SWIFT

 

Deuxième épisode de « Big brother is watching you » : après avoir épluché  les informations personnelles des passagers aériens, voici comment l’administration  américaine met le nez dans nos opérations bancaires.

 

Imaginez une société basée en Belgique,  prospérant avec discrétion dans le monde feutré des banques à qui elle fournit des services de messagerie sécurisés grâce auxquels elles peuvent échanger ordres de paiement et informations par delà les frontières. 7800 banques dont un grand nombre de banques centrales de plus de 200 pays recourent à ses services et lui font confiance. Pour justifier cette confiance, cette société, SWIFT, sauvegarde consciencieusement les messages sur un site miroir dont le serveur est situé aux Etats-Unis.

 

 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes financier…jusqu’au jour où, l’administration Bush qui s’est engagée dans une lutte sans merci contre les terroristes réels et supposés, s’avise du trésor inexploité que constitue la mine d’informations détenue par SWIFT. Qui sait si derrière certaines des millions de transactions financières transitant par les tuyaux de SWIFT ne se cachent pas des émules de Ben Laden ? Un beau matin, les services du Trésor américain mettent le marché sur la table de SWIFT : « ou tu  nous laisses jeter un œil sur tes données ou tu écopes d’amendes record et en prime tu fais connaissance avec nos prisons » (le tutoiement est une licence destinée à suggérer que nous sommes dans un monde où la diplomatie n’est pas de mise).

 

 

SWIFT ne sait que faire. Elle n’est pas vraiment tentée par la perspective de voir amputer sa cagnotte. Encore moins par celle d’aller faire un tour par la case prison. Mais, d’autre part, ce qui lui est demandé est-il bien régulier ? Si elle obéit aux injonctions américaines ne viole-t-elle pas les droit belge et communautaire ? Pas sûr que les règles de protection de la vie privée en Europe s’accommodent des méthodes expéditives adoptées outre Atlantique depuis le 11 septembre. Bref, SWIFT ne sait plus à quel droit se vouer.

 

 

Dans son désarroi, elle se tourne vers le comité de supervision qui contrôle ses activités selon ses statuts. Les éminences qui en sont membres, présidents de banques centrales, comme la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne, sauront sans doute ce qu’il convient de faire. Hélas ! Le comité veut bien superviser le bon fonctionnement des tuyaux mais pas s’occuper de l’imbroglio juridique dans lequel est plongée SWIFT. Pas de mon ressort, dit la BCE, par exemple. Et SWIFT se voit priée de se débrouiller tandis que BCE et Banque nationale belge regardent ailleurs, appliquant les trois préceptes de la sagesse : ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir.

 

 

Il reste un recours à SWIFT : les juristes. Elle prend conseil : si elle obéit aux américains viole-t-elle la loi belge et le droit communautaire ? Mais non, lui répond-on benoîtement.

 

 

Ainsi rassurée, SWIFT peut se lancer dans une loyale coopération avec les services américains et laisser les hérauts du monde libre fouiner dans des  renseignements concernant des centaines de milliers d'européens.

Sans trop d’états d’âme…du moins tant que l’affaire n’apparaît pas au grand jour. Mais c’est compter sans le 4ème pouvoir qui quelquefois joue son rôle. En juin 2006, le pot aux roses est révélé par des journaux américains, SWIFT sommée de s’expliquer, la BCE et la Banque nationale de Belgique tirées de leur torpeur, et le Parlement européen monte aux créneaux en organisant une audition publique le 4 octobre pour tenter d’y voir plus clair.

 

 

Devant les députés, SWIFT n’en mène pas large : la voilà soupçonnée, alors qu’elle pensait être tranquille, d’avoir violé les règles communautaires sur la protection des données personnelles.  Le Président de la BCE est lui-même quelque peu malmené (sacrilège) par des députés lourdement insistants.

 

 

La Commission européenne fait la tête aussi. Il faut dire qu’elle a apparemment tout appris par la presse : ça fait négligé.

 

 

Mais le plus remonté, c’est le Contrôleur européen pour la protection des données, un petit nouveau dans la nébuleuse des divers organismes européens et qui ne perd pas une occasion de se faire remarquer, avec la fougue des débutants. Le voilà qui s’en prend à l’auguste BCE à qui il reproche de n’avoir prévenu ni les états, ni les institutions européennes, au mépris de son devoir « moral » (oui, oui, il parle de morale le Contrôleur, c’est rafraîchissant). Il faut dire que la BCE n’a pas arrangé son cas en continuant à utiliser SWIFT après qu’elle ait appris que l’administration américaine surveillaient les transactions, qui est tout de même le comble de la distraction.

 

 

Pour le moment, on est là. Une fois de plus, les américains ont réussi à mettre une belle pagaïe entre les européens qui ne savent pas trop quelle conduite tenir, faute d’avoir les moyens de riposter efficacement aux mauvaises manières de l’administration Bush.

 

 

Mais après tout, est-ce si important diront certains. Nous sommes « en guerre contre le terrorisme », on nous le répète bien assez, cela justifie bien quelques petits sacrifices. Et de bonnes âmes d’ajouter que ceux qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre.

 

 

A cela je répondrai tout d’abord que ce n’est pas sûr : certains individus et corps de métiers, appliquent une présomption de culpabilité et non d’innocence (par exemple, allez expliquer à un CRS en pleine action que : non, vous ne manifestiez pas mais faisiez votre shopping).

 

 

Et en deuxième lieu, je dirai que le problème n’est pas là, mais dans le fait que des autorités étrangères s’arrogent le droit de consulter des informations privées en vertu de lois mettant en œuvre des options politiques sur lesquelles je n’ai pas eu mon mot à dire n’étant pas de leurs ressortissants, quelquefois à mon insu, sans que je sache quelle utilisation exacte va en être faite, et combien de temps elles vont être conservées.

 Cela se passe tous les jours et dans bien des domaines ? Ce n’est pas une raison pour s’accommoder de ce grignotage continu de nos droits de citoyens.

 

Domaguil

 

NB: Pour plus de détails sur l'affaire SWIFT, voir l'article sur le site eurogersinfo

 

 

 

15.07.2006

Identification par radio fréquence, la Commission européenne lance une consultation

Dans la liste des technologies problématiques pour la vie privée, l’identification par radio fréquence (RFID ou Radio Frequency Identification) figure en bonne place.

 

 

La RFID est une technique de stockage et de récupération d’informations à distance sur un dispositif électronique miniature (antenne et puce) que l’on fixe sur un objet afin de pouvoir émettre et répondre aux requêtes radio provenant de l’émetteur-récepteur. Les usages sont variés (identification des animaux par des implants sous cutanés, contrôle d’accès par badges mains libres, traçabilité d’objets et des produits de la chaîne de production au consommateur….).

 

 

Dans un avis du 30/06/2006 la Commission Informatique et libertés (CNIL) constate : « Du fait de leur dissémination massive, de la nature individuelle des identifiants de chacun des objets marqués, de leur caractère  invisible, et des risques de profilage des individus, la CNIL considère que les RFIds sont des identifiants personnels au sens de la loi  Informatique et Libertés ». En clair, cette technologie justifie un contrôle, car si elle est utile, elle présente aussi des risques potentiels pour la vie privée en offrant de nouvelles possibilités de  collecte d'informations sur les individus y compris à leur insu. Quatre pièges qui concourent à minorer le risque que présente cette technologie en matière de protection des données personnelles et de la vie privée ont été identifiés par la CNIL: l’insignifiance apparente des données, la priorité donnée aux objets en apparence, la logique de mondialisation (normalisation technologique basée sur un concept américain de « privacy » sans prise en compte des principes européens de protection de la vie privée), et enfin le risque de « non vigilance » individuelle (présence et activation invisibles).

 

 

La Commission européenne aborde à son tour le problème en lançant une consultation publique ouverte jusqu’au 17/09/2006 sur la manière de concilier développement de l’utilisation de la RFID et protection des droits fondamentaux.

 

 

A signaler qu’une pétition en ligne existe afin de demander une prolongation de la  période de consultation et la traduction des documents (qui sont en anglais actuellement), compte tenu de l’importance de l’enjeu qui justifie que chacun puisse s'exprimer.