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  • Onze états de la zone euro vont taxer les transactions financières

     

    Dans un communiqué du 09/10/2012, le Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne (ECOFIN) annonce que la taxe sur les transactions financières va pouvoir s'appliquer sous forme de coopération renforcée.

    C'est en septembre 2011 que la Commission européenne avait présenté une proposition de directive de taxation des transactions financières.

    Soutenue par le Parlement européen qui réclame depuis longtempos cette taxe, la Commission avait joué sur la corde sensible (l'argument financier) pour tenter de convaincre les états en publiant, le 23/03/2012, des estimations sur les économies qu'elle leur permettrait de réaliser. Si les états suivaient sa proposition d'affecter deux tiers des recettes de la TTF au budget de l'Union en tant que ressources propres, leurs contributions RNB seraient réduites et ils conserveraient le tiers restant. Selon les estimations de la Commission, la réduction des contributions atteindrait 54 milliards d'euros en 2020 et les états pourraient récupérer 50% de leur contribution RNB au budget communautaire grâce à cette taxe. Pour la France, par exemple, l'économie serait de 8768 millions d'euros. Donc, argumentait la Commission, chaque euro perçu grâce à la TTF bénéficierait en fin de compte aux états membres, que ce soit au travers de la perception directe de recettes ou de la réduction des contributions versées au budget de l'Union.

    Mais, malgré ce plaidoyer, le dossier n'avançait pas et le Conseil ECOFIN de juin dernier avait du constater qu'il n'y avait pas de consensus sur la proposition de la Commission (or, il faudrait l'unanimité pour la voter s'agissant d'une matière fiscale).

    Pour contourner la difficulté, d'autres solutions étaient sur la table du Conseil. En particulier, celle de recourir à une coopération renforcée. Celle-ci est donc rendue possible par l'accord du 09/10/2012, comme le confirme le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici lors de la séance des questions à l'Assemblée nationale du même jour.

    Onze pays (donc, deux de plus que le nombre requis), tous membres de la zone euro, ont déclaré se rallier à la coopération renforcée. L’Allemagne, la France, l’Autriche, le Portugal, la Belgique, la Slovénie et la Grèce ont été les premiers. Ils viennent d'être rejoints par l’Espagne, l’Estonie, l’Italie et la Slovaquie.

    C'est à présent à la Commission européenne de présenter la proposition de coopération renforcée qui devra être votée par le Conseil à la majorité qualifiée et être approuvée par le Parlement européen. La position de la Commission ne fait pas de doute (elle a le pouvoir de refuser de présenter une proposition ce qui bloquerait le processus,  mais elle ne le fera pas et devrait présenter cette proposition dès novembre). L'accord du Parlement européen semble également acquis.

    Les pays anti taxe (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Luxembourg, Suède) pourraient faire obstacle, mais d'une part il n'est pas sûr qu'ils réunissent les voix nécessaires pour le faire, et, d'autre part, ils ne semblent pas tous décidés à faire barrage.

    Il reste encore des questions importantes à régler, comme, par exemple, celle de l'affectation du produit de la taxe: en bonne logique, elle devrait financer le budget européen, mais les pays ne sont d'accord sur ce point. Une autre question est l'assiette de la taxe: pour minimiser les risques de fuite des transactions vers des pays ne pratiquant pas la taxe, la Commission a proposé d'appliquer un "principe de résidence" selon lequel toute transaction impliquant au moins un opérateur établi dans l'UE sera soumise à la TTF. Dans une résolution du 23/05/2012, le Parlement européen a quant à lui demandé l'application d'un "principe du lieu d'émission", qui permettrait d'appliquer la taxe aux institutions financières situées en dehors de l'UE si elles ont négocié des titres émis à l'origine dans l'Union.

    Domaguil

     

  • Réforme des règles Schengen: le Parlement européen vent debout contre les états

     

    Dans un communiqué virulent publié le 09/06/2012, le Parlement européen dénonce la décision votée par les états le 07/06/2012 pour autoriser le rétablissement provisoire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen  si un pays membre ne gère pas bien les frontières dont il a la charge et laisse passer trop de migrants au goût de ses partenaires. On se souvient que le précédent président français n'avait pas hésité à agrémenter sa campagne électorale d'effets de manche toujours agréables aux yeux de certains, sur le thème: puisque l'Europe est une passoire, nous rétablirons unilatéralement les contrôles aux frontières. Le fait qu'il passait sous silence que la réforme du fonctionnement de l'espace Schengen est déjà en cours au niveau de l'Union européenne était juste...un « oubli fâcheux » dont nous sommes coutumiers en France où il est payant de faire de la démagogie au détriment de l'Union européenne.

    Sans état d'âme, semble-t-il, les nouveaux dirigeants français ont joint leur voix à celle de leurs partenaires pour voter l'accord qui provoque l'ire du Parlement.

    Celui-ci est vent debout contre cette délibération et prévient qu'il pourrait aller si c'est possible jusqu'à attaquer la décision en justice, en demandant son examen par la Cour européenne de justice. Il dénonce une décision unilatérale des états qui exclue les représentants des citoyens alors qu'il s'agit d'un sujet relevant des droits individuels fondamentaux (restrictions à la libre circulation des personnes). Les états cantonnent ainsi le Parlement dans un rôle de « simple observateur ». Ce « passage en force, sans aucune consultation des institutions, risque de poser problème dans la coopération ultérieure du Conseil avec la Commission et le Parlement, et pourrait mettre en danger le processus de codécision » prévient le Parlement.

    Les différents groupes politiques ont dénoncé une évolution qui « favorise la prise de décisions opaques, prises dans le secret des bureaucraties et des cénacles privés ». Pas très conforme à la volonté de réorientation de la construction européenne vers plus de démocratie pourtant régulièrement affichée par les nouveaux dirigeants français, qui, rappelons-le, ont voté l'accord au Conseil.

    Daniel Cohn-Bendit, pour les Verts a souligné que « toute décision de réintroduire, temporairement, des contrôles aux frontières » doit être soumise « à une approbation au niveau européen, et non laissée à l'appréciation des esprits étriqués et individualistes des Etats membres."

    Cela promet de l'ambiance cette semaine, les propositions de réforme de l'espace Schengen devant être soumises au vote de la commission des libertés civiles du Parlement aujourd'hui, 11/06/2012, et les eurodéputés ayant demandé par ailleurs à la présidence danoise de l'Union européenne d'organiser un débat à propos de la décision des états.

    Domaguil

     

  • L'Union européenne veut couper les griffes des spéculateurs

     

    En juin 2010, le Conseil européen avait demandé à la Commission européenne de présenter des propositions de législation communautaire pour lutter contre les pratiques qui ont largement contribué à la crise financière: les ventes à découvert notamment de contrats d'échange sur défaut (CDS) qui sont les vecteurs d'une spéculation effrénée sur la dette des états (voir: La réglementation du secteur financier dans l'article La protection de l'Union Economique et Monétaire à l'ordre du jour du Conseil européen). En septembre la Commission présentait ses propositions (Nouvelles règles pour les produits dérivés et les ventes à découvert).

    Elles sont actuellement dans la dernière ligne droite puisqu'un communiqué du 19/10/2011 nous apprend que le Parlement européen et le Conseil ont conclu un accord qui permet l'adoption du règlement dans les semaines à venir. Les nouvelles règles renforceront la transparence et les pouvoirs de l'autorité européenne de surveillance financière, et interdiront pratiquement les échanges CDS, ce qui rendra plus diffcile la spéculation sur le défaut de paiement d'un pays.

    Plus précisément, les ventes à nu de CDS (acheter les contrats d'assurance contre les défauts de paiement sans posséder les obligations qui s'y rapportent) seront interdites. Comme l'explique l'eurodéputé écologiste Pascal Canfin : "Il ne sera plus possible pour un hedge fund d'acheter des CDS grecs ou italiens sans détenir des obligations de ces États et donc ainsi spéculer sur la faillite du pays". Seule exception : une autorité nationale pourra lever temporairement l'interdiction si le marché de la dette souveraine ne fonctionne plus correctement, mais cette possibilité restera très restreinte. De plus, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pourra publier un avis sur son site Internet afin de suspendre l'interdiction, avis sans caractère contraignant (mais dont on mesure qu'il aurait un poids politique).

    Si l'AEMF n'a pas de pouvoir de décision en matière de dette souveraine, elle aura en revanche un rôle accru en matière de ventes à découvert: coordination de l'action des autorités de régulation nationales, contrôle que les mesures prise par celles-ci sont "nécessaires et proportionnées", et enfin, pouvoirs d'intervention, pour restreindre la vente à découvert et d'autres activités du même ordre dans des situations exceptionnelles, décision qui s'imposent aux régulateurs nationaux.

    Enfin, le règlement impose aux opérateurs des obligations nouvelles en matrière de déclaration et d'information supplémentaire afin que les autorités de surveillances nationales et européennes puissent intervenir de façon préventive sur les risques potentiels.

    Le Parlement s'insurge cependant que sa demande que les ventes à découvert à nu ne soient plus possibles pendant plus d'une journée ait "été vidée d'une bonne partie de sa substance". Les députés souhaitaient qu'un investisseur/trader notifie non seulement son intention d'emprunter de tels titres mais justifie de sa capacité à les emprunter. La disposition acceptée par le Conseil assouplit cette obligation puisqu'elle impose seulement au trader d'avoir des "motifs raisonnables" de penser qu'il est capable d'emprunter les titres. Mais est-il bien "raisonnable" de faire appel au raisonnement d'un spéculateur?

    Domaguil

     

  • Le traité de Lisbonne redessine les relations Etats Union européenne

    La répartition des compétences entre l’Union et les états traduit une conception plus restrictive du rôle de la première. L’Union dispose des compétences que les États lui attribuent dans le Traité de Lisbonne (principe d’attribution).  Toutes les autres compétences continuent d’appartenir aux États.

    Les compétences de l’Union sont ainsi interprétées restrictivement : « l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent »  (article 1§6 du traité de Lisbonne numéroté 3ter et devenu l’article 5 du TUE dans la version consolidée) ce qui est une formulation à la fois plus limitative que celle de l’actuel article 5 du traité sur la Communauté européenne («La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité » ) et de celle du traité constitutionnel. D’autant que le  traité modificatif est moins explicite que ne l’était le traité constitutionnel européen qui donnait une liste des compétences exclusives de l’Union et de celles qu’elle partageait avec les états. Il semble beaucoup plus inspiré par le souci d’empêcher un empiètement de l’Union sur les compétences des états, voire de permettre à ces derniers de « reprendre la main ».

     

    Ceci est confirmé par d’autres dispositions :

    - L’article 1§56 du traité de Lisbonne  (article 48 TUE dans la numérotation du traité de Lisbonne et également 48 du TUE  dans la version consolidée) ouvre la possibilité de rendre des compétences aux États membres : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités . Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux » . 

    - La Déclaration n° 28 dispose que les États membres exerceront à nouveau leur compétence lorsque l’Union aura cessé de l’exercer notamment en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Conseil, sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres, peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif pour garantir le respect de ces principes.  « La conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l’Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres.

    Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.

    Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l’initiative d’un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumette des propositions visant à abroger un acte législatif.

    La Conférence se félicite que la Commission déclare qu’elle accordera une attention particulière à ce type de demande ».

    - Le traité de Lisbonne  introduit un « système de freinage » renforcé dans le domaine social (totalisation des périodes d'assurance et exportation des prestations de sécurité sociale): si un état déclare qu'une proposition d'acte législatif porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale (par exemple en affectant l'équilibre financier) et demande au Conseil européen de se saisir de la question, la procédure législative sera suspendue. Le traité constitutionnel ( article III-316) prévoyait que  le Conseil européen pouvait ou renvoyer le projet au Conseil pour qu’il décide à la majorité qualifiée, ou demander à la Commission de présenter une nouvelle proposition. Le traité de Lisbonne ouvre une troisième possibilité qui donne une marge de manœuvre supplémentaire au Conseil (donc aux Etats) en disposant que son inaction entraîne l’abandon du texte proposé: Si dans un délai de quatre mois, le Conseil européen n ‘a pas agi, en revoyant le projet au Conseil pour qu’il reprenne son examen, la proposition sera abandonnée (article 2§51 numéroté 42  et 48 du TFUE dans la version consolidée). Le même système était à l’origine prévu en matière de droit pénal, mais le traité de Lisbonne  permet simplement l’évocation par la Conseil européen de la question (article 2§67 du traité de Lisbonne numéroté 69A - reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et  rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États -  et 69B – règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière - et 82 et 83 du TFUE dans la version consolidée : Extrait : « Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire »).

    - En vertu du  protocole sur l’exercice des compétences partagées entre l’Union et les États, « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ». Cela a pour but de réduire strictement la portée de l’action de l’Union dans les domaines de compétence partagée. Concrètement, les États peuvent légiférer tant que l’Union n’a pas légiféré.

    - La déclaration (n° 42)sur l’article 308 (cause de flexibilité) précise : « La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet ».

    - Une déclaration (n°24) sur la personnalité juridique de l’Union précise que « le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités ».

     

    - Une déclaration (n° 14) sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), affirme que la nomination d’un haut représentant de l’Union et la mise en place d’un service d’action extérieure « n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies ». de plus, ajoute cette déclaration : « les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen ».

     

    Il existe d’autres dispositions dictées par le même souci d’empêcher l’Union d’empiéter sur les compétences des Etats.

    Citons par exemple :

    La protection diplomatique et consulaire : l’article III-127 du traité constitutionnel précisait que les « mesures nécessaires » pour assurer cette protection étaient prises par la loi européenne (l’équivalent du règlement directement applicable dans les ordres juridiques nationaux sans que les états procèdent à une transposition) .Le traité de Lisbonne est plus restrictif puisqu’il dispose que le Conseil pourra seulement adopter des « directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires » (article 1§36 du traité de Lisbonne numéroté 20 et article 23 du TFUE dans la version consolidée) . On pourrait faire des observations comparables dans d’autres matières (un autre exemple est la santé publique : l’Union n’adopte pas des mesures législatives concernant « la surveillance de menaces transfrontalières graves pour la santé, l’alerte en cas de telles mesures et la lutte contre celles-ci » comme c’était prévu dans le traité constitutionnel, mais  des « mesures d’encouragement ».

     

    En résumé, on peut déduire de cet exemple de dispositions un retour du « national » au détriment du communautaire par le biais des procédures décisionnelles, par la définition des compétences, mais également, on le verra dans un autre article, par le renforcement du rôle des parlements nationaux.