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compétences

  • Les compétences de l'Union européenne dans le traité de Lisbonne

    Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier piler actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

     

     

    L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique (actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne). Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la  Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit  de fonctionner de façon autonome des états qui la composent.  La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

     

     

    Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

     

     

    Les compétences exclusives de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule  :

    • Union douanière ;
    • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
    • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
    • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    • Politique commerciale commune l’article la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le  vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
    • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union européenne, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

     

     

    Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

    • Marché intérieur ;
    • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
    • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
    • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
    • Environnement ;
    • Protection des consommateurs ;
    • Transports ;
    • Réseaux transeuropéens ;
    • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée   en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
    • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
    • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
    • Recherche, développement technologique, espace ;
    • Coopération au développement et aide humanitaire.
    • Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

     

    Il existe des  domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

    • Protection et amélioration de la santé humaine ;
    • Industrie ;
    • Culture ;
    • Tourisme ;
    • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
    • Protection civile ;
    • Coopération administrative
    • Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels (mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations) : tourisme, sport

     

    Enfin, il existe des particularités à signaler:  les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées  au sein de l’Union. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.

     

  • Le traité de Lisbonne redessine les relations Etats Union européenne

    La répartition des compétences entre l’Union et les états traduit une conception plus restrictive du rôle de la première. L’Union dispose des compétences que les États lui attribuent dans le Traité de Lisbonne (principe d’attribution).  Toutes les autres compétences continuent d’appartenir aux États.

    Les compétences de l’Union sont ainsi interprétées restrictivement : « l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent »  (article 1§6 du traité de Lisbonne numéroté 3ter et devenu l’article 5 du TUE dans la version consolidée) ce qui est une formulation à la fois plus limitative que celle de l’actuel article 5 du traité sur la Communauté européenne («La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité » ) et de celle du traité constitutionnel. D’autant que le  traité modificatif est moins explicite que ne l’était le traité constitutionnel européen qui donnait une liste des compétences exclusives de l’Union et de celles qu’elle partageait avec les états. Il semble beaucoup plus inspiré par le souci d’empêcher un empiètement de l’Union sur les compétences des états, voire de permettre à ces derniers de « reprendre la main ».

     

    Ceci est confirmé par d’autres dispositions :

    - L’article 1§56 du traité de Lisbonne  (article 48 TUE dans la numérotation du traité de Lisbonne et également 48 du TUE  dans la version consolidée) ouvre la possibilité de rendre des compétences aux États membres : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités . Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux » . 

    - La Déclaration n° 28 dispose que les États membres exerceront à nouveau leur compétence lorsque l’Union aura cessé de l’exercer notamment en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Conseil, sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres, peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif pour garantir le respect de ces principes.  « La conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l’Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres.

    Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.

    Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l’initiative d’un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumette des propositions visant à abroger un acte législatif.

    La Conférence se félicite que la Commission déclare qu’elle accordera une attention particulière à ce type de demande ».

    - Le traité de Lisbonne  introduit un « système de freinage » renforcé dans le domaine social (totalisation des périodes d'assurance et exportation des prestations de sécurité sociale): si un état déclare qu'une proposition d'acte législatif porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale (par exemple en affectant l'équilibre financier) et demande au Conseil européen de se saisir de la question, la procédure législative sera suspendue. Le traité constitutionnel ( article III-316) prévoyait que  le Conseil européen pouvait ou renvoyer le projet au Conseil pour qu’il décide à la majorité qualifiée, ou demander à la Commission de présenter une nouvelle proposition. Le traité de Lisbonne ouvre une troisième possibilité qui donne une marge de manœuvre supplémentaire au Conseil (donc aux Etats) en disposant que son inaction entraîne l’abandon du texte proposé: Si dans un délai de quatre mois, le Conseil européen n ‘a pas agi, en revoyant le projet au Conseil pour qu’il reprenne son examen, la proposition sera abandonnée (article 2§51 numéroté 42  et 48 du TFUE dans la version consolidée). Le même système était à l’origine prévu en matière de droit pénal, mais le traité de Lisbonne  permet simplement l’évocation par la Conseil européen de la question (article 2§67 du traité de Lisbonne numéroté 69A - reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et  rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États -  et 69B – règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière - et 82 et 83 du TFUE dans la version consolidée : Extrait : « Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire »).

    - En vertu du  protocole sur l’exercice des compétences partagées entre l’Union et les États, « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ». Cela a pour but de réduire strictement la portée de l’action de l’Union dans les domaines de compétence partagée. Concrètement, les États peuvent légiférer tant que l’Union n’a pas légiféré.

    - La déclaration (n° 42)sur l’article 308 (cause de flexibilité) précise : « La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet ».

    - Une déclaration (n°24) sur la personnalité juridique de l’Union précise que « le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités ».

     

    - Une déclaration (n° 14) sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), affirme que la nomination d’un haut représentant de l’Union et la mise en place d’un service d’action extérieure « n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies ». de plus, ajoute cette déclaration : « les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen ».

     

    Il existe d’autres dispositions dictées par le même souci d’empêcher l’Union d’empiéter sur les compétences des Etats.

    Citons par exemple :

    La protection diplomatique et consulaire : l’article III-127 du traité constitutionnel précisait que les « mesures nécessaires » pour assurer cette protection étaient prises par la loi européenne (l’équivalent du règlement directement applicable dans les ordres juridiques nationaux sans que les états procèdent à une transposition) .Le traité de Lisbonne est plus restrictif puisqu’il dispose que le Conseil pourra seulement adopter des « directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires » (article 1§36 du traité de Lisbonne numéroté 20 et article 23 du TFUE dans la version consolidée) . On pourrait faire des observations comparables dans d’autres matières (un autre exemple est la santé publique : l’Union n’adopte pas des mesures législatives concernant « la surveillance de menaces transfrontalières graves pour la santé, l’alerte en cas de telles mesures et la lutte contre celles-ci » comme c’était prévu dans le traité constitutionnel, mais  des « mesures d’encouragement ».

     

    En résumé, on peut déduire de cet exemple de dispositions un retour du « national » au détriment du communautaire par le biais des procédures décisionnelles, par la définition des compétences, mais également, on le verra dans un autre article, par le renforcement du rôle des parlements nationaux.