Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

passagers aériens

  • Les passagers victimes de retards de vols ont droit à une indemnisation

     

    Un retard de trois heures (ou plus) justifie que le passager aérien qui en est victime puisse obtenir une indemnité de la compagnie aérienne (saut si le retard est du à des circonstances exceptionnelles). Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19/11/2009 dans deux affaires impliquant la compagnie Air-France. La Cour fait ainsi une interprétation extensive des dispositions du règlement 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance due aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce texte prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros, mais, s’il contient des dispositions pour l’assistance aux passagers victimes de retards, il ne leur reconnaît pas expressément un droit à être indemnisés.

    La Cour avait été saisie par les Cours suprêmes allemande et autrichienne, à la suite de recours portés devant ces juridictions par des passagers qui réclamaient, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif qu’ils étaient arrivés à destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

    La Cour précise d’abord qu’un retard même important se distingue d’une annulation de vol. Car, dit le juge communautaire : « … un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé lorsqu’il donne lieu à un départ conformément à la programmation initialement prévue » (considérant 34), c’est à dire lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, et en particulier l'itinéraire, restent inchangés. Et le juge communautaire n’hésite pas à entrer dans les détails en soulignant que « ne constitue pas, en principe, un élément décisif » le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement, pas plus que  les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport, les informations données par le personnel, ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

    En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, le retard est alors assimilable à une annulation.

    Doit-on en conclure que les passagers victimes de retards, même importants, du vol initialement prévu ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ?

    Non, répond la Cour, car ils subissent un préjudice (la perte de temps) comparable à celui des passagers dont le vol est annulé. Or, ceux-ci bénéficient aux termes du règlement, d’un droit à indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, à condition qu’ils aient perdu au moins trois heures par rapport à la durée prévue initialement. Si on refuse le droit à indemnisation aux passagers de vols retardés « ceux-ci seraient traités d’une manière moins favorable » (considérant 58). Et, conclut le juge communautaire, « aucune considération objective ne paraît susceptible de justifier une telle différence de traitement ». (considérant 59).

    Seules des « circonstances exceptionnelles » peuvent libérer la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation. Les compagnies aériennes Air France et Condor invoquaient donc des défaillances techniques pour expliquer les retards intervenus ces défaillances constituant, selon elles , des «circonstances extraordinaires». Mais la Cour rappelle qu’ « un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème "découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »  (considérant 70).

    Cette décision est intéressante par deux aspects, principalement :

    Parce qu’elle étend la protection des droits des consommateurs (en l’espèce  celui des passagers aériens) dans l'Union européenne

    Parce qu’elle est un exemple de la méthode de l’interprétation de la règle de droit par le juge communautaire.

    Celui-ci rappelle que l’interprétation doit se fonder non seulement sur les  termes du texte interprété, mais également sur le contexte qui a présidé à son élaboration et à son adoption et les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, ce qui implique de se référer non seulement au dispositif de l’acte mais aussi à la motivation comprise (considérants 41 et 42).

    L’interprétation doit veiller à préserver l’effet utile de l’acte en privilégiant, lorsque plusieurs interprétations sont possibles, celle qui est la plus favorable dans ce sens (considérant 47).

    Enfin, l’interprétation d’un acte de droit dérivé doit être réalisée au regard du droit primaire et notamment des principes consacrés par les traités (en l’occurrence, « le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ») (considérant 48).

    Arrêt:

    (CJCE, 19/11/2009,aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France SA)

     

    Domaguil

  • Droits des passagers aériens, le Médiateur européen veille

    P. Nikiforos Diamandouros, le Médiateur européen a annoncé, le 02/12/2008, l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte d’un passager aérien allemand. Celui-ci avait été victime d’une annulation du vol d’Air France qu’il devait prendre, vol annulé à al suite d’une grève. Et, selon ses dires, il n’avait bénéficié d'aucune assistance ou indemnisation de la compagnie ni d'aide de l'organisme de supervision français, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Ce passager mécontent estimait qu’il y avait une violation de la législation communautaire (Règlement no 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement no 295/91) et avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne, qui est l’institution chargée de veiller à l’application des règles communautaires dans les états membres. Mais celle-ci lui avait répondu qu'elle n'interviendrait que s'il y avait suffisamment d'éléments faisant état de problèmes systémiques dans l'application des droits des passagers aériens dans un Etat membre.

     

     

    Peu satisfait de cette réponse, il s’était alors tourné vers le Médiateur en argumentant que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte et qu'elle omettait de vérifier que les états membres assurent l’application des droits des passagers aériens. Autrement dit, il s’agissait, selon lui, d’un cas de mauvaise administration. Et le rôle du Médiateur est précisément de s’assurer que les institutions communautaires font bien leur travail.

     

     

    Le Médiateur a donc ouvert une enquête pour vérifier si la Commission européenne a bien rempli ses responsabilités en s'assurant que les règles communautaires sur les droits des passagers sont appliquées correctement dans les Etats Membres.

     

     

    On ne peut préjuger du sort qui sera fait à la demande du passager dépité (la Commission a jusqu’au 28/02/2009 pour faire connaître sa position), mais au moins un fait paraît évident : il semble bien connaître les arcanes de la procédure communautaire et être décidé à en faire usage pour obtenir satisfaction. Un exemple à suivre.

     

    Domaguil

  • Les compagnies aériennes sommées de respecter le règlement communautaire sur l indemnisation des passagers en cas de surbooking ou d annulation de vol

    En févier 2005, le nouveau règlement communautaire sur les droits des passagers aériens entrait en vigueur. Il posait de nouvelles règles d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de  refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.

     

     

    Contestée par une association de compagnies aériennes, la légalité de ce règlement a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 2006.

     

     

    Tout va pour le mieux donc…

     

     

    Eh bien, non. Deux ans après, la Commission européenne constate, dans un rapport d’évaluation présenté le 04/04/2007, que les règles communautaires ne sont toujours pas respectées par des compagnies aériennes, décidément bien rétives, et des états peu enclins à veiller à leur mise en oeuvre.

     

     

    Certes, reconnaît-elle, des progrès ont été accomplis. Mais beaucoup reste à faire, car les passagers aériens « se trouvent toujours dans une position de faiblesse par rapport aux compagnies aériennes ».  Ces dernières omettent souvent de les informer de leurs droits en cas de perturbation des vols, alors que le règlement les oblige à le faire.

     

     

    La Commission européenne donne six mois aux compagnies aériennes pour se mettre en conformité. Si les problèmes persistent au delà de ce délai elle engagera des procédures d’infraction contre les états, responsables de l’application du droit communautaire sur leur territoire, et  proposera une révision du règlement  pour le rendre plus contraignant.

     

     

    Elle préconise également de clarifier certaines dispositions du règlement, telle par exemple, la distinction entre "un retard" et "une annulation" : est-ce qu’un retard de 24 heures constitue une annulation (indemnisable) ou un retard important (non indemnisable) ? Cette distinction a conduit certaines compagnies à « retarder » de 48 heures un vol qui est en réalité annulé pour des raisons techniques, ceci afin d’ échapper aux demandes d'indemnisation des passagers. La définition du retard pourrait donc comporter une durée maximum de 24 heures au delà de laquelle le vol serait considéré comme annulé. De plus, la Commission envisage de définir dans des lignes directrices ce qu’il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » (instabilité politique ? conditions météorologiques ? grèves ? etc…) pouvant justifier l’annulation d’un vol et libérer une compagnie de l’obligation d’indemniser les passagers concernés.

     

     

     

    Pour conclure, il faut rappeler que les droits des passagers aériens sont expliqués sur les pages dédiées à cette fin de la Commission européenne.

     

    Domaguil

  • Transfert des données sur les passagers aériens, bientôt un nouvel accord Union européenne/ Etats-Unis

    A la suite de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant illégal l’accord qui autorise les compagnies aériennes à communiquer leurs fichiers passagers aux autorités nord-américaines, la Commission vient de proposer, le 19/06/2006, une nouvelle réglementation qui serait conforme aux exigences posées par la Cour.

     

     

    Comme il était prévisible, les modifications ne touchent pas au contenu de l’accord : les données pouvant être transmises restent les mêmes et les conditions de leur transmission sont également inchangées, ce qui laisse intact le problème de la protection des droits individuels.

     

     

    Il s’agit seulement de donner une base juridique nouvelle au futur accord. Celui-ci serait conclu sur la base de  l’article 38 du titre VI du traité sur l’Union européenne. Concrètement, cela consiste à mettre hors jeu le Parlement européen (qui était à l’origine du recours ayant conduit à l’arrêt de la Cour) et à faire du Conseil la seule autorité décisionnelle. La Commission européenne a ouvertement regretté que le Parlement européen soit ainsi exclu de la procédure dans une matière, la justice et la coopération policière,où les représentants élus des peuples devraient pouvoir donner leur avis. Mais  la Cour de Justice en mettant en cause la base juridique lui a indiqué la voie à suivre, la seule apparemment pour pouvoir conclure l’accord avec les Etats-Unis, sauf renoncement à le renouveler. Ce seraient alors les compagnies aériennes qui se verraient mettre au ban par les autorités américaines faute de leur donner les informations qu’elles exigent en vertu de leurs lois anti terroristes. Et  la Commission ne peut engager une épreuve de force avec les Etats-Unis d’autant que le Conseil est largement acquis à la nécessité de la lutte anti terroriste quitte à ce que la protection des droits individuels en pâtisse.