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droits - Page 2

  • Droits des passagers aériens, le Médiateur européen veille

    P. Nikiforos Diamandouros, le Médiateur européen a annoncé, le 02/12/2008, l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte d’un passager aérien allemand. Celui-ci avait été victime d’une annulation du vol d’Air France qu’il devait prendre, vol annulé à al suite d’une grève. Et, selon ses dires, il n’avait bénéficié d'aucune assistance ou indemnisation de la compagnie ni d'aide de l'organisme de supervision français, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Ce passager mécontent estimait qu’il y avait une violation de la législation communautaire (Règlement no 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement no 295/91) et avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne, qui est l’institution chargée de veiller à l’application des règles communautaires dans les états membres. Mais celle-ci lui avait répondu qu'elle n'interviendrait que s'il y avait suffisamment d'éléments faisant état de problèmes systémiques dans l'application des droits des passagers aériens dans un Etat membre.

     

     

    Peu satisfait de cette réponse, il s’était alors tourné vers le Médiateur en argumentant que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte et qu'elle omettait de vérifier que les états membres assurent l’application des droits des passagers aériens. Autrement dit, il s’agissait, selon lui, d’un cas de mauvaise administration. Et le rôle du Médiateur est précisément de s’assurer que les institutions communautaires font bien leur travail.

     

     

    Le Médiateur a donc ouvert une enquête pour vérifier si la Commission européenne a bien rempli ses responsabilités en s'assurant que les règles communautaires sur les droits des passagers sont appliquées correctement dans les Etats Membres.

     

     

    On ne peut préjuger du sort qui sera fait à la demande du passager dépité (la Commission a jusqu’au 28/02/2009 pour faire connaître sa position), mais au moins un fait paraît évident : il semble bien connaître les arcanes de la procédure communautaire et être décidé à en faire usage pour obtenir satisfaction. Un exemple à suivre.

     

    Domaguil

  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 2ème partie

    (suite de la note)

     

     

    Contenu de la Charte des droits fondamentaux

     

    Elle innove par rapport aux autres déclarations internationales de droit juridiquement contraignantes en rassemblant les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux dans un texte unique, soumis aux  mêmes mécanismes de contrôle juridictionnel.Elle est composée de six chapitres (dignité, liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice) reprenant   l’ensemble des droits civils, politiques, économiques ou  sociaux des citoyens.

    Sanction

     

    La Cour européenne de justice sera chargée de veiller au respect de la Charte dans tous les actes de l'Union européenne.

    Article 230 du TFUE (devient 263 dans la version consolidée et résulte de l’article 2§214 du traité de Lisbonne) …. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

     

    Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

     

    Ces paragraphes reprennent la rédaction des dispositions équivalentes dans le traité constitutionnel qui innovent par rapport à la situation actuelle. Les particuliers pourront invoquer ces dispositions pour demander l’annulation de lois européennes ou de mesures d’application nationales qui enfreindraient leurs droits, soit en les contestant devant leurs juridictions nationales, soit en faisant un recours direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne (nouvelle dénomination de la CJCE)  contre des actes des institutions européennes qui les concernent directement et individuellement, mais aussi contre des règlements mettant en œuvre les lois européennes sans qu’existe dans ce cas la condition d’être personnellement concerné par ces règlements.
    Pour mesurer le progrès dont il s’agit, il suffit de comparer avec la situation française et de rappeler qu’en France, les citoyens n’ont pas d’accès au Conseil constitutionnel si une loi viole un des droits que leur reconnaît la Constitution française, pas plus qu’ils ne peuvent mettre en cause un loi violant leurs droits devant d’autres juridictions au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

    Proclamation de la Charte des droits fondamentaux

    La veille de la signature du Traité de Lisbonne, il y a eu la signature et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le 12/12 par les Présidents des trois institutions (PE, Hans-Gert Pöttering Conseil, José Sócrates Président portugais en exercice,Commission, José Manuel Barroso), geste symbolique car a expliqué le Président Pöttering, « nous avons désormais le grand devoir et la grande chance de faire comprendre aux habitants de cette Union européenne, à ces quelque 500 millions de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'aux générations futures, ce qu'est l'essence de l'unification européen ».  Il a rappelé que L'Union européenne "ne consiste pas seulement en calculs économiques de coûts et de bénéfices" mais avant toute chose une communauté de valeurs. « Sans ce socle clairement défini de valeurs, dont nous ne   devons jamais cesser de nous réclamer, l'Union européenne n'a aucun avenir. Et nous n'aurions alors aucun droit d'exiger le respect des droits de l'homme dans le monde si nous ne parvenions pas à traduire nos propres valeurs en droit positif dans l'Union européenne!"

                 

    Convention  européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

    Le traité de Lisbonne prévoit toujours l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le faisait le traité constitutionnel, mais  les règles de vote de cette décision changent : unanimité du Conseil et non majorité qualifiée. De plus, il faut que la décision soit approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives »

    Domaguil
  • Il était un vilain petit canard polonais

    Dans tout groupe, il existe un ou des  « vilains petits canards ». Cela s’applique aussi à l’Union européenne. Durant de longues années,  le rôle  a été tenu avec constance par le Royaume-Uni. Depuis son adhésion (et même un peu avant, si l’on se souvient des discussions finales ardues sur le traité constitutionnel), la Pologne semble une concurrente sérieuse au titre du pays le plus zélé à mettre des bâtons dans les roues déjà passablement bloquées de l’Union.

     

     

    Prenons l’exemple des droits fondamentaux.

     

     

    Premiers ballons d’essais

     

     

    Il y a quelques mois, la Pologne s’était signalée par une proposition qui avait tiré l’Union européenne de sa torpeur estivale. Il ne s’agissait pas moins que de rétablir la peine de mort pour les  meurtriers pédophiles. Initiée par des organisations et des partis ultraconservateurs et nationalistes, la proposition avait reçu le soutien appuyé du Président Lech Kaczynski  qui avait rappelé être depuis toujours partisan de la peine de mort. La réaction ne s’était pas faite attendre et les institutions européennes avaient rappelé à l’ordre le trublion en  soulignant «l’incompatibilité absolue entre l'Union européenne  et la peine de mort », selon les termes de la Commission (l’article 6 du traité sur l’Union européenne renvoie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la peine de mort).

     

     

    En février, un député européen polonais de la Ligue des familles, proche du Gouvernement, Maciej Giertych, provoquait émoi et consternation dans les sphères européennes pour avoir publié une brochure qualifiée d’antisémite par de nombreux hommes politiques. Le fait qu’elle portait le logo du Parlement européen et avait été, disait-on, financée sur les fonds qu’il met à la disposition des partis politiques qui y sont représentés, pouvait laissait penser que le Parlement cautionnait des idées pour le moins en contradiction avec les valeurs prônées par l’Union européenne. Finalement, les services de l’assemblée démentaient publiquement que l'institution ait financé cette brochure. Mais ils ne pouvaient nier que Maciej Giertych avait bien utilisé ses infrastructures pour sa conférence de presse de présentation et pour distribuer son livre. Le fin mot de l’histoire revint au Président polonais qui dans une déclaration du 22/02 condamnait l’ouvrage, poussé par « le tollé international causé par cette affaire », ainsi que l’écrivait  dans son blog le correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer.

     

     

    Mais chassez le naturel…

     

     

    Voilà que la Pologne est à nouveau mise en cause par le Parlement européen pour le peu de cas qu’elle fait des libertés des individus et des droits politiques.

     

     

    "Chasse aux sorcières"

     

     

    Première cause de l’ire du Parlement : l’affaire Geremek. Bronislaw Geremek, figure historique de la lutte contre le communisme et ancien membre de Solidarnosc, est menacé d’être déchu de son mandat de député européen pour avoir refusé de se conformer à la nouvelle loi de "lustration" relative au  processus de décommunisation de cet Etat qui oblige les hauts fonctionnaires et d'autres corps de métier à déclarer par écrit s'ils ont ou non  collaboré avec la police  politique communiste, le refus entraînant la déchéance de toute responsabilité ou fonction publique. Sont ainsi visées, par un dispositif qui rappelle certains traits du maccarthysme aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes, responsables politiques, magistrats, professeurs d'universités, directeurs d'écoles, gestionnaires des sociétés d'Etat, journalistes….menacés ainsi d’épuration, y compris au mépris de la légitimité donnée par un mandat électif après une élection démocratique, comme c’est le cas pour M.Geremek.  Dans une déclaration du 25/04/2007 lue devant ses collègues eurodéputés, celui-ci explique les raison de son refus fustigeant une loi qui « viole les règles morales, menace la liberté d’expression, l’indépendance des média et l’autonomie des universités ». « Elle engendre », poursuit-il, « une forme de « Ministère de la Vérité » et de « Police de la mémoire » et désarme le citoyen en face de campagnes de calomnies, en affaiblissant la protection légale de ses droits ». Au cours du débat, les représentants des trois plus grands groupes du Parlement européen ont soutenu leur collègue et évoqué la possibilité de sanctions contre la Pologne. Mais pour l’instant, le Président du Parlement européen (qui était récemment en visite à Varsovie) et les autres institutions européennes jouent la carte de l’attentisme prudent. La loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle polonaise formé par la gauche sociale-démocrate. Si elle était invalidée (la décision devrait intervenir dans une semaine), la demande de retrait du mandat de M .Geremek n’aurait plus de fondement.

     

     

    Haro sur les homosexuels

     

     

    Deuxième grief du Parlement européen : l’annonce par le Ministre polonais de l'Education d’une proposition de loi permettant d'exclure les enseignants « ouvertement  homosexuels » de l'enseignement. Plus exactement, il s’agirait de prévoir  « le  renvoi, des amendes ou des peines d'emprisonnement pour les  directeurs d'école, les enseignants et les élèves exerçant des activités militantes pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels dans les écoles ». Comme cela avait été le cas pour le projet de rétablissement de la pein de mort, le gouvernement polonais se montre soucieux de faire profiter les autres européens de ses bonnes idées et a exprimé « le souhait de promouvoir l'adoption de lois similaires au niveau européen ».

     

     

    Trop c’est trop, ont estimé les eurodéputés dans une résolution du 26/04/2007 qui cloue au pilori le gouvernement polonais et, de façon secondaire, des pays européens dans lesquels une recrudescence de l’homophobie a été observée. Le Parlement appelle les états membres à "proposer des dispositions visant à  mettre fin aux discriminations auxquelles sont confrontés les couples de même sexe". Il  demande également à la Commission de s'assurer que le "principe de reconnaissance mutuelle" des lois nationales soit appliqué dans ce domaine, "afin de garantir la libre circulation de toutes les personnes au sein de l'Union européenne, sans discrimination aucune". Enfin, il rappelle que la Commission est chargée "de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes". S’agissant de la Pologne plus particulièrement, la résolution « prie instamment les autorités  polonaises compétentes de se garder non seulement de proposer ou d'adopter toute loi dont le contenu correspondrait aux  propos tenus par le vice-premier ministre et le ministre de  l'Éducation polonais mais encore d'appliquer aucune mesure d'intimidation à l'encontre de la communauté GLBT » (ndlr : gay, lesbiennes,bisexuels, transsexuels). En outre, « les déclarations formulées par les dirigeants publics incitant à la discrimination et à la  haine pour des motifs d'orientation sexuelle » doivent être condamnées publiquement par le gouvernement polonais et sanctionnées, sous peine de violer l’article 6 du traité de l’Union européenne, sachant que la violation de cet article peut être suivie de sanctions à l’encontre de l’état en cause selon l’article 7 du Traité.

     

     

    Voilà  « le vilain petit canard » prié de se transformer en cygne. Faute de baguette magique, le droit communautaire pourrait remplir ce rôle.

     

     

    Domaguil

                                     

  • Les compagnies aériennes sommées de respecter le règlement communautaire sur l indemnisation des passagers en cas de surbooking ou d annulation de vol

    En févier 2005, le nouveau règlement communautaire sur les droits des passagers aériens entrait en vigueur. Il posait de nouvelles règles d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de  refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.

     

     

    Contestée par une association de compagnies aériennes, la légalité de ce règlement a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 2006.

     

     

    Tout va pour le mieux donc…

     

     

    Eh bien, non. Deux ans après, la Commission européenne constate, dans un rapport d’évaluation présenté le 04/04/2007, que les règles communautaires ne sont toujours pas respectées par des compagnies aériennes, décidément bien rétives, et des états peu enclins à veiller à leur mise en oeuvre.

     

     

    Certes, reconnaît-elle, des progrès ont été accomplis. Mais beaucoup reste à faire, car les passagers aériens « se trouvent toujours dans une position de faiblesse par rapport aux compagnies aériennes ».  Ces dernières omettent souvent de les informer de leurs droits en cas de perturbation des vols, alors que le règlement les oblige à le faire.

     

     

    La Commission européenne donne six mois aux compagnies aériennes pour se mettre en conformité. Si les problèmes persistent au delà de ce délai elle engagera des procédures d’infraction contre les états, responsables de l’application du droit communautaire sur leur territoire, et  proposera une révision du règlement  pour le rendre plus contraignant.

     

     

    Elle préconise également de clarifier certaines dispositions du règlement, telle par exemple, la distinction entre "un retard" et "une annulation" : est-ce qu’un retard de 24 heures constitue une annulation (indemnisable) ou un retard important (non indemnisable) ? Cette distinction a conduit certaines compagnies à « retarder » de 48 heures un vol qui est en réalité annulé pour des raisons techniques, ceci afin d’ échapper aux demandes d'indemnisation des passagers. La définition du retard pourrait donc comporter une durée maximum de 24 heures au delà de laquelle le vol serait considéré comme annulé. De plus, la Commission envisage de définir dans des lignes directrices ce qu’il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » (instabilité politique ? conditions météorologiques ? grèves ? etc…) pouvant justifier l’annulation d’un vol et libérer une compagnie de l’obligation d’indemniser les passagers concernés.

     

     

     

    Pour conclure, il faut rappeler que les droits des passagers aériens sont expliqués sur les pages dédiées à cette fin de la Commission européenne.

     

    Domaguil