Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Consommateurs / Santé publique - Page 2

  • Ryanair rattrapé par le droit communautaire

     

    Le transporteur aérien low cost Ryanair a défrayé la chronique pour ses pratiques sociales et est actuellement dans le viseur de la justice française devant laquelle il est poursuivi pour violation des règles sociales françaises.

    Ryanair jongle avec la diversité des règles nationales appliquées dans l'Union européenne et les lacunes de la législation communautaire pour pratiquer un "moins disant" social dénoncé par les syndicats.

    Mais le voila rattrapé par le droit communautaire pour "mauvais traitement" non de son personnel en l'occurrence...mais d'une passagère dont il accusé d'avoir violé les droits.

    Le 17 avril 2010, le vol Faro-Dublin que devait assurer Ryanair est annulé car à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l’espace aérien de plusieurs états membres de l'Union européenne, parmi lesquels l'Irlande, a été en effet fermé, entre le 15 et le 22 avril 2010, en raison des risques encourus par les avions. Ryanair est mis en cause par une passagère du vol annulé, Mme McDonagh qui n’a pu rentrer en Irlande que le 24 avril 2010 et reproche au transporteur de ne lui avoir fourni aucune prise en charge. Elle lui demande une indemnité de près de 1 130 euros, somme qui correspond à ses frais de restauration, d’achat de rafraîchissement, d’hébergement et de transport, sur la période du 17 au 24 avril 2010.

    Le tribunal irlandais chargé de résoudre le litige interroge la Cour de justice de l'Union européenne: dans quelles conditions le transporteur aérien peut-il être libéré de son obligation de prise en charge de ses clients en cas d'annulation de vol?

    Dans son arrêt du 31 janvier 2013, la Cour rappelle que le droit communautaire (règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol) impose au transporteur aérien de prendre en charge ses clients en cas d'annulation de vol, même si l'annulation de vol est due à des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Cette règle ne comporte aucune exception et le droit communautaire ne reconnaît pas l'existence d’événements « particulièrement extraordinaires » (comme une éruption volcanique par exemple), qui par leur ampleur et leur origine permettraient de délier le transporteur de son obligation. Dans le cas contraire, explique la Cour, la protection garantie par le règlement serait amoindrie et on arriverait au résultat paradoxal qu'elle serait réservée aux passagers qui en ont le moins besoin. En effet, si on reconnaissait une exception en cas d'événements allant au dela des « circonstances extraordinaires », cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge qu’aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l’annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limités, alors que les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité parce qu'ils sont contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection (considérant 33).

    Quant à l'étendue de l'obligation de prise en charge, elle ne connaît pas de limitation temporelle ou pécunaire : le transporteur aérien doit procurer gratuitement, compte tenu du délai d’attente, des rafraîchissements, des repas et, si nécessaire, un hébergement à l’hôtel, un transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu de l’hébergement ainsi que des moyens de communication avec les tiers et ceci durant toute la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager peut obtenir, à titre d’indemnisation, le remboursement des sommes qui s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur.

    Ryanair doit donc indemniser sa cliente et c'est au tribunal irlandais saisi d'apprécier le montant de cette indemnisation.

    Aussitôt connue la décision de la Cour, Ryanair a publié un communiqué pour déplorer un arrêt qui fait d'une compagnie aérienne l'assureur de dernier recours, même si dans la majorité des cas (...), ces annulations sont tout à fait indépendantes de sa volonté (et alors que les compagnies d'assurances, elles, refusent de prendre en charge les conséquences de l'éruption vocanique). Le résultat, avertit Ryanair, est que les compagnies vont augmenter le prix des billets "pour faire face aux futures demandes d'indemnisation parce que la défectueuse régulation européenne ne nous permet pas de réclamer ces coûts auprès des gouvernements ou des syndicats qui sont responsables de plus de 95% des annulations en Europe". En somme, pour Ryanair, est défectueuse toute règle allant contre ses intérêts financiers.

    Domaguil

  • Les eurodéputés veulent des prêts au logement "responsables"

     

    La crise a mis en lumière les pratiques de crédit immobilier irresponsables consistant à accorder des prêts garantis par une hypothèque à des acheteurs sans s'assurer de leur capacité de remboursement. La suite on la connait: des acheteurs aux abois incapables de rembourser et contraints de revendre leur bien à vil prix sans souvent pour autant être totalement libérés de leur dette.

    La proposition de directive sur le crédit hypothécaire pour l’achat immobilier présentée par la Commission européenne pour que ces abus ne se renouvellent pas est actuellement devant le Parlement européen.

    La Commission des affaires économiques et monétaires chargée de l'examiner et d'élaborer la résolution qui sera ensuite soumise au vote de la plénière, a ajouté un certain nombre d'amendements.

    Ils prévoient notamment de développer les informations à fournir à l'emprunteur vant la signature d'un un prêt hypothécaire. Les eurodéputés veulent aussi ajouter une nouvelle règle selon laquelle la restitution de la garantie, telle que le bien, sera suffisante pour rembourser le prêt, à condition que le prêteur et l'emprunteur se soient expressément mis d'accord sur cette clause dans le contrat. Des dispositions doivent aussi être ajoutées au texte afin que lorsqu'un emprunteur cesse de rembourser le prêt, le prêteur soit obligé de faire "tous les efforts raisonnables possibles" pour résoudre le problème, avant d'entamer la procédure de saisie. Enfin, des amendements prévoient que la dette restante après la vente du bien doit être réglée "à un prix raisonnable par rapport à la situation de l'emprunteur, par exemple sa situation familiale".

    Cconcrètement, elles permettraient de limiter la saisie des traitements, des pensions de retraite, etc... pour que l'emprunteur garde un revenu minimal. Enfin, les eurodéputés ont prévu un délai de rétractation de 14 jours après la signature de l'accord relatif au prêt (NB: ce délai de rétractation est accordé aux consommateurs en vertu d'autres directives communautaires mais il ne couvre pas toutes les hypothèses de conclusion d'un crédit hypothécaire, ce qui explique la volonté des eurodéputés de l'ajouter dans le texte).

    Les députés ont également complété les règles sur la possibilité de remboursement anticipé du crédit prévue par la proposition de directive de la Commission, par exemple en prévoyant que le prêteur pourra recevoir une indemnisation équitable lors d'un tel remboursement anticipé, mais en limitant les pénalités pour les emprunteurs.

    Domaguil

     

  • Pas besoin de passer devant un tribunal pour régler un litige avec un vendeur d'un autre pays de l'UE



    Vous avez acheté sur internet un séjour en Espagne à une agence de voyages espagnole et, loin d'être logé dans le confortable hôtel avec vue sur la mer promis, vous vous êtes retrouvé dans un hôtel minable en pleine zone industrielle? Vous avez acheté à un commerçant allemand une télévision écran plat de dernière génération proposée à un prix défiant toute concurrence, et elle n'a jamais fonctionné? Vous aimeriez bien être remboursé par l'agence ou que le commerçant vous propose de remplacer le téléviseur défectueux, mais comment faire en cas de refus? Comment faire pour vous défendre alors que vous ne connaissez pas le droit espagnol ni le droit allemand?


    Si vous avez vécu une expérience analogue, vous faites partie des 20% de consommateurs qui ont rencontré des problèmes lors de l’achat de biens et de services dans le marché unique en 2010.


    Dans ce type de cas, le consommateur est tenté de renoncer, souvent en se promettant de ne plus acheter à un prestataire étranger. Ainsi, il renonce aussi à la possibilité d'avoir plus de choix et de possibilité de trouver ce qu'il cherche au meilleur rapport qualité prix.

    Pour donner confiance aux consommateurs dans les achats transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne, la Commission a présenté le 29/11/2011, deux propositions qui offrent des recours plus faciles, rapides et peu onéreux contre les professionnels établis dans d'autres pays membres de l'UE.


    Actuellement, il n'existe pas de législation générale européenne qui permette une résolution extrajudiciaire des conflits, mais uniquement des textes spécifiques à certains secteurs. C'est pourquoi la Commission propose de permettre à tous les consommateurs de résoudre leurs litiges sans être obligés d'aller devant les tribunaux, quel que soit le type de produit ou de service objet du litige ou le lieu où s'est conclue la vente.


    A cette fin:

    La directive relative au règlement extra judiciaire des litiges permettrait d'éviter des recours juridictionnels grâce à des organes extrajudiciaires compétents pour connaître de tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les professionnels, dans les 90 jours

    Le règlement sur la résolution en ligne des litiges créerait une plateforme européenne en ligne («plateforme de RLL») qui offrirait aux consommateurs et aux entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges portant sur des achats faits par l'internet dans un autre pays membre. Cette plateforme enverrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et apporterait sa contribution pour qu'une solution soit trouvée dans les 30 jours.


    Domaguil

     

  • La France doit revoir son moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810


    En janvier 2008, la France avait décidé un moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810.

    Trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne invalide ce moratoire car il est contraire au droit communautaire. Ce qui ne signifie pas que la France ne peut pas interdire le maïs Monsanto. Elle doit tout simplement le faire sur une autre base légale que celle qu’elle avait choisie.

    Explications.

    L’article 23 de la directive 2001-18 du 12 mars 2001 (directive du 12/03/2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement), permet aux Etats de prendre des mesures d’urgence et de limiter ou d’interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente d’un OGM autorisé conformément à la réglementation communautaire, si des informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après l’autorisation font apparaître un risque pour la santé ou l’environnement. La France avait invoqué cette disposition pour mettre en place le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto, c’est à dire interdire provisoirement sa culture.

    Monsanto et d’autres sociétés productrices de semences avaient formée un recours en annulation devant le Conseil d’état contre les arrêtés ministériels qui instauraient ce moratoire. Mais le Conseil d’état avait sursis à statuer pour poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question de savoir si des mesures d’urgence pouvaient être arrêtées par la France sur le fondement de la directive 2001/18 ou si elles devaient l’être sur celui des règlements 1829/2003 (règlement du 22/09/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et 178/2002 (règlement du 28/01/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires). La différence n’est pas anodine : alors que la directive 2001/18 permet à l’état membre, de prendre les mesures d’urgence de sa seule initiative et directement, les règlements 1829/2003 et 178/2002 imposent une procédure plus lourde et plus contraignante pour l’état qui doit avant de prendre les mesures, informer officiellement la Commission de leur nécessité. La Commission a alors la possibilité de prendre elle-même des mesures d’urgence d’interdiction ou de limitation de la commercialisation, en vertu de l’article 53 178/2002. Si elle ne fait rien, l’état peut alors adopter les mesures qu’il envisageait à titre conservatoire mais il doit aussi en informer « immédiatement » la Commission ainsi que les autres états membres (article 54 du règlement 1829/2003)  S’ouvre alors un délai de dix jours durant lequel la Commission peut avec les états, modifier ou interdire les mesures nationales conservatoires.

    Dans son arrêt du 08/09/2011 (CJUE, 08/09/2011, aff.jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS e.a), la Cour juge que le moratoire aurait du être adopté sur la base des règlements 1928/2003 et 178/2002. En ne le faisant pas, les autorités françaises ont privé les mesures prises de base légales. Elles seront donc annulées par le Conseil d’état lorsque l’affaire reviendra devant lui, car il est lié par l’interprétation de la Cour.

    La Cour précise également les conditions de fond qui doivent être respectées par les mesures nationales , en rappelant que l’article 34 du règlement 1829/2003 dispose que les États membres doivent démontrer l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Selon le juge communautaire, « les expressions «de toute évidence» et «risque grave» doivent être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté "sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables » (considérant 76) et non sur « une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées » (considérant 77). Et, pour faire bonne mesure la Cour ne se prive pas de rappeler que si la légalité des mesures d’urgence prises par les états doivent être appréciées par les juridictions nationales, celles-ci sont tenues par les décisions prises au niveau communautaire. En d’autres termes, du moment que « l’évaluation et la gestion d’un risque grave et évident relève, en dernier ressort, de la seule compétence de la Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l’Union » (considérant 78), lorsqu’une décision a été adoptée au niveau de l’Union, les appréciations de fait et de droit contenues dans cette décision s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, y compris ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées au niveau national.

    Ces précisions font office de vade mecum pour le Gouvernement français qui a déjà annoncé qu’en cas d’annulation des arrêtés par le Conseil d’Etat (ce qui est probable puisqu’on l’a vu, l’interprétation de la Cour s’impose au juge national), il prendra de nouvelles mesures pour suspendre la culture du maïs MON 810. Concrètement, tant que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé les arrêtés incriminés sont applicables. Cela peut prendre plusieurs mois avant qu’il ne le fasse compte tenu des délais de la justice administrative ce qui laisse au gouvernement français le temps de préparer et d’adopter un nouvelle réglementation d’interdiction, cette fois conforme au droit communautaire.

    Mais cette interdiction sera-t-elle validée à Bruxelles ? La bataille risque d’être rude. La Commission européenne a autorisé la culture de ce maïs OGM (ainsi que la pomme de terre Amflora) et est soupçonnée de prêter une oreille complaisante aux arguments des lobbies de l’agroalimentaire. Le même soupçon pèse sur l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA selon le sigle anglais) sur les évaluations de laquelle sont fondées les décisions européennes d’autorisation ou d’interdiction de la culture ou de la commercialisation d’OGM dans l’Union européenne. L’indépendance de cet organisme par rapport aux lobbies des producteurs d’OGM est régulièrement mise en cause  (voir par exemple,l'article de José Bové Pour restaurer son indépendance, l'EFSA doit démettre Madame Banati de ses fonctions ou encore le dossier des amis de la terre : OGM et Agence européenne : La prudence jetée aux orties).

    En 2008, le Conseil a demandé à la Commission une réforme des règles d’évaluation des OGM, ce qui démontre bien qu’elle posent problème. Mais la Commission ne se presse pas et n’a toujours pas soumis de proposition. En l’absence d’une base juridique communautaire incontestable permettant aux états d’interdire la culture d’OGM (une proposition est en cours d’examen) le gouvernement français aura donc fort à faire pour démontrer « l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».

    Pas de quoi rassurer les agriculteurs « traditionnels » inquiets des risques de contamination de leurs cultures par des OGM cultivées dans le voisinage, risques réels comme le montrent les déboires des apiculteurs.

    Domaguil