04.01.2008
Arrêts Viking et Laval (2)
Quelques jours plus tard, la Cour de Justice reprend les principes développés dans l’affaire Viking dans son arrêt sur le cas Laval ( CJCE, 18/12/2007 , aff. C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.).
Là encore, la solution a, à la fois, de quoi satisfaire et de quoi inquiéter les syndicats. Satisfaire, car la Cour de Justice des Communautés ne se limite pas à confirmer que le droit de mener une action collective est un droit fondamental « faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire » (considérant 91) mais rappelle, comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, qu’en vertu de l’article 3 du traité sur la Communauté européenne, « l’action de la Communauté comporte non seulement un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, mais également une politique dans le domaine social » (considérant 104). Dès lors que la Communauté a « non seulement une finalité économique mais également une finalité sociale », poursuit la Cour , « les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il ressort de l’article 136 CE, notamment, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social » (considérant 105). Tout comme elle l’avait fait dans son arrêt du 11, la Cour rappelle donc que « le droit de mener une action collective ayant pour but la protection des travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité », en l’occurrence, la liberté de prestation de services (considérant 103). La Cour , enfin, légitime le blocus comme voie d’action collective en reconnaissant qu’il relève bien « de l’objectif de protection des travailleurs » (considérant 107). Ce faisant, elle va plus loin que la jurisprudence française pour laquelle l’entrave à la liberté de travailler constitue une faute lourde.
Mais l’application de ces principes généraux au cas d’espèce est moins favorable aux thèses des syndicats. En effet, la Cour juge que, dans l’affaire Laval, le blocus exercé n’était pas justifié, non pas parce qu’il ne répondait pas à l’objectif de protection des salariés, mais parce qu’il avait pour but de contraindre un prestataire de services étranger à adhérer à une convention collective sectorielle qui ne remplit pas les conditions prévues par la directive 96/71 sur le détachement de travailleurs pour être opposable aux entreprises étrangères.
Cette directive prévoit un ensemble de règles « impératives » de protection minimale que doivent respecter les employeurs qui détachent des salariés dans un Etat, dit pays d’accueil, en vue d’exécuter, à titre temporaire, une prestation dans cet Etat. Au nombre de ces règles figurent notamment, les taux de salaire minimal (article 3-1-c de la directive). L’article 3 de la directive dispose que ces règles sont fixées par « des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale ». Le paragraphe 8 du même article précise ce qu’il faut entendre par conventions collectives d’application générale. Or, la convention collective suédoise à laquelle Laval était sommée de se conformer, ne remplit pas les conditions posées par ce paragraphe, juge la Cour. En Suède, la loi ne fixe pas de salaire minimal, laissant aux partenaires sociaux le soin de le déterminer dans les accords qu’ils passent. Mais les conventions collectives ne sont pas déclarées d’application générale. Cette difficulté aurait pu être levée si la Suède avait fait usage de la possibilité laissée par la directive aux Etats de prendre pour base les conventions collectives ayant un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou celles conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire. Mais elle ne l’a pas fait. Dès lors, la convention collective invoquée par les syndicats dans l’affaire Laval ne peut être prise en compte, d’autant, relève la Cour , que dans le secteur du bâtiment la négociation se fait au cas par cas, sur le lieu de travail, en tenant compte de la qualification et des fonctions des salariés concernés.
Il en résulte pour l’entreprise prestataire une incertitude quant à l’étendue de ses obligations. Parce qu’elle s’inscrit « dans un contexte national marqué par l’absence de dispositions, de quelque nature que ce soit, qui soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par une telle entreprise, des obligations qu’elle devrait respecter en termes de salaire minimal » (considérant 110), l’action du syndicat n’est donc pas de nature à justifier une restriction à la liberté de prestation de services.
Il en aurait été autrement si la loi suédoise avait prévu un salaire minimal garanti ou si les conditions d’opposabilité des conventions collectives aux entreprises étrangères avaient été remplies.
Les syndicats défendeurs ainsi que la CES se sont élevés contre ce qu’ils considèrent une interprétation trop étroite des dispositions de l’article 3 de la directive 96/71. De fait, il n’est pas inutile de rappeler que l’Avocat général avait adopté une position différente de celle des juges dans ses conclusions. Celui-ci avait considéré que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective, même si celle-ci n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. La Cour a donc choisi une conception plus restrictive, sur la base d’un raisonnement qui peut très bien se comprendre. Il est donc faux de conclure de ce cas d’espèce, comme on a pu le lire que la Cour « légitime le dumping social ».
En réalité, les arrêts Viking et Laval confortent, on l’a vu, le droit syndical au niveau européen, mais le second met à mal le modèle suédois de négociation salariale.
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17.09.2007
Microsoft bute sur le droit communautaire de la concurrence
Très attendu, l’arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes dans le litige qui oppose Microsoft à la Commission européenne, vient d’être publié ce matin. On se souvient que la Commission avait sanctionné Microsoft pour abus de position dominante. La société avait formé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de Première Instance (TPI) des Communautés Européennes. Celui-ci vient de confirmer l'analyse de la Commission : Microsoft a bien violé le droit communautaire de la concurrence et l'amende infligée (497 millions d'euros) est justifiée.
Bien qu'un pourvoi, limité aux questions de droit, puisse être formé contre la décision du TPI dans les deux mois à compter de sa notification, Microsoft a bel et bien perdu son bras de fer avec la Commission européenne. Pour celle-ci, l’arrêt du tribunal est incontestablement une victoire juridique et politique au terme d’un « feuilleton » de plusieurs années.
Ceux d'entre vous que cette affaire intéresse peuvent trouver plus de précisions dans le dossier qui lui est consacré sur le site eurogersinfo (articles, commentaire de l'arrêt et texte intégral de celui-ci)
13.03.2007
Règles de conversion en euros
Dans un arrêt du 5/2/2007, la Cour de Justice des Communautés européennes a rappelé quelques règles élémentaires de la conversion en euros qui pourraient donner à réfléchir à tous ceux qui continuent de penser que l’euro est responsable de la hausse des prix.
Avant le passage à l’euro, deux règlements communautaires avaient posé les règles de conversion et d’arrondi (règlement 1103/97 du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et règlement 974/98 du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro). Afin de préserver la sécurité juridique, ceux-ci garantissent la continuité des « instruments juridiques », c’est-à-dire des lois et règlements, des actes administratifs, des contrats (baux, contrats de travail, contrats d'assurance...), des décisions de justice…Cela signifie, par exemple, qu’aucune des parties à un contrat ne peut tirer argument du passage à l'euro pour remettre en cause ses engagements (article 3 du règlement 1103/97). Toujours dans un souci de neutralité du passage à l’euro pour les consommateurs et les entreprises, les opérations de conversion sont réglementées avec le plus de précision possible . Lorsqu'une somme en euros compte plus de deux chiffres après la virgule, si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5,on arrondit au centime supérieur. Dans le cas contraire, on arrondit au centime inférieur.
Dans le cas d’espèce porté devant la Cour, la question de l’application de ces règles était posée.
La société Estager payait depuis le 01/01/2002 (date de la mise en circulation des billets et des pièces en euros.) une taxe portant sur les quantités de farines, de semoules et de gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre pour la consommation humaine, dont le montant avait été fixé, lors du passage à l’euro, à 16 euros par tonne. Mais Estager contestait le montant de cette taxe. Selon elle, l’application des règlements communautaires aurait du conduire les autorités françaises à fixer cette taxe à 15,24 euros au lieu de 16 euros. Sa demande de remboursement des sommes qu’elle estimait avoir payées en trop depuis le 01/01/2002 ayant été refusée par l’administration, la société avait saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Brive. Avant de statuer, celui-ci avait posé à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : les règlements communautaires doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s'opposent à une réglementation française, qui, lors du passage à l'euro, a procédé simultanément à la conversion en euros d’une taxe et à son augmentation au delà de ce qui aurait résulté de l’application des règles de conversion dans un même instrument juridique ?
La Cour répond par l’affirmative.
Certes, observe la Cour, les états restent compétents en matière fiscale, ce qui implique qu’ils augmentent librement leurs taxes. Mais, dans le contexte particulier du passage à l’euro, l’Etat français était tenu de respecter les prescriptions des règlements communautaires lors de la conversion en euros du montant d'une taxe afin de respecter le principe de continuité des instruments juridiques et l'objectif de neutralité du passage à l'euro. Il aurait du par conséquent garantir la transparence de l’opération en permettant aux redevables de distinguer la variation due à la conversion en euros, de l’augmentation résultant d’une décision propre des autorités françaises et non liée à la conversion en euros. Si cette distinction n’a pas été faite (et il appartient au TGI de le vérifier), il y a violation des règlements européens encadrant le passage à l’euro.
On ne saurait mieux dire que des augmentations non justifiées ne devaient pas se dissimuler derrière les opérations de conversion. Dommage que ces règles ne se soient pas appliquées au commerçants. Les consommateurs auraient pu alors faire la part des choses et ainsi éviter d’imputer à l’euro la responsabilité de la soudaine hausse des prix.
10:17 Publié dans Divers | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Euro, conversion, prix, arrêt, cour de justice des communautés européennes, quoi de neuf en europe



