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Consommateurs / Santé publique - Page 3

  • Adoption de la directive sur les nouveaux droits des consommateurs

     

    La directive qui renforce les droits des consommateurs dans l'Union européenne et leur en reconnaît de nouveaux a été adoptée par le Parlement européen a une très large majorité le 23/06/2011.

    Par rapport à la proposition, deux dispositions très contestées par les associations de vendeurs en ligne ont disparu ou ont été remaniées:

    - L'obligation pour les commerçants de livrer leurs produits dans les 27 Etats membres de l'UE est supprimée

    - L’obligation de rembourser les frais de retour des commandes supérieures à 40 euros en cas d'exercice du droit de rétractation de la part de l'acheteur est aménagée : cette obligation n’a plus de caractère automatique mais, pour les produits encombrants, le commerçant devra, informer l'acheteur du coût lié aux retours, faute de quoi, il devra les prendre à sa charge.

    Dans un communiqué du 23/06/2011, la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, s’est dite satisfaite du retrait de ces deux dispositions. Mais elle annonce qu’elle restait mobilisée pour surveiller la façon dont d’effectuera cette transposition en France. La directive doit en effet à présent être transposée en droit interne dans un délai maximum de deux ans.

    Domaguil

  • Protection des consommateurs (2)

    Récemment, le Parlement européen a adopté une proposition qui reconnaît de nouveaux droits pour les consommateurs lorsqu’ils font des achats transfrontaliers en ligne, par voie postale, par téléphone ou au magasin.

    Les consommateurs devront avoir une  information précise en amont sur le coût réel de l’achat (par ex : fin des frais cachés, comme ceux qui sont associés à des "cases pré-cochées’’ parfois utilisées dans les ventes par Internet);

    Tout bien ou service, commandé à distance, devra être fourni à l'acheteur dans les 30 jours, faute de quoi le consommateur aura le droit d'annuler l'achat. Le commerçant sera responsable de tout dommage ou perte du bien lors de la livraison.

    L’acheteur aura un délai de 14 jours pour se rétracter lorsque la vente a eu lieu à distance ou hors établissement. Les frais de renvoi seront payés par le commerçant dès que le prix du bien acheté est supérieur à 40 euros. Si le vendeur oublie d'informer le consommateur du droit de rétractation, la période de retrait devra être automatiquement prolongée (le Conseil veut une prolongation de 3 mois, selon le Conseil, le Parlement demande qu’elle soit d’un an). Ce droit de rétractation s’applique à deux domaines non prévus par la législation communautaire existante : la vente à domicile et les ventes aux enchères (dans ce cas, les achats aux enchères ne pourront être retournés que s'ils ont été achetés à un vendeur professionnel et non à une personne privée). En revanche, les biens numériques, comme la musique, des films ou des logiciels, seront exemptés du droit de rétractation. La vente sera considérée comme conclue dès le moment où le téléchargement aura commencé.

    Pour éviter des charges trop lourdes pour les petites entreprises et les artisans, certaines opérations comme les "opérations au jour le jour’’ sont exemptées des règles d'information, lorsque le bien est livré ‘’immédiatement’’.

    Malgré ces assouplissements, le texte a fait monter au créneau les leaders de la vente en ligne qui dénoncent un texte beaucoup trop contraignant pour les commerçants. Ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs. On se demande comment fera le producteur local qui veut élargir sa clientèle au dela des frontières nationales en profitant des opportunités ouvertes par le marché intérieur et de l'audience que peut lui donner internet, pour respecter les obligations en matière de délai de rétractation et d'obligation de remboursement des frais de renvoi...

    La proposition ayant à peine entamé son périple dans la procédure communautaire, puisque le Parlement européen l'a examiné en première lecture, elle peut encore être modifiée.

    Domaguil

     

  • Protection des consommateurs (1)

    Dans l’actualité communautaire chargée de ces dernières semaines, deux textes -entre autres- sont passés plutôt inaperçus. Il est vrai qu’ils n’ont pas bénéficié des talents médiatiques du duo Berlusconi-Sarkozy. Comme, je le suppose, vous n’ignorez rien à présent des tonitruantes disputes franco italiennes (je les ai moi-même évoquées, actualité oblige même s’il s’agit davantage de communication et de gesticulations que d’information), je vais donc résolument faire de la contre programmation en évoquant deux propositions  qui ont pour but de protéger les droits des consommateurs.

    La première concerne le crédit hypothécaire pour l’achat immobilier.

    A la suite de la crise américaine des subprimes (crédits immobiliers  hypothécaires à taux variables  accordés à une clientèle peu solvable , que l’on peut traduire par prêts à haut risque), l’Union européenne s’est intéressée de plus près aux règles qui régissent le crédit hypothécaire dans les états membres  Le crédit hypothécaire permet un prêt sous certaines conditions (taux, durée, etc...) qui sont inscrites dans un acte passé devant notaire et dont le remboursement est garanti par une inscription hypothécaire prise par la banque prêteuse sur le bien immobilier  dont l’achat est projeté (dans le cadre d'un prêt acquisition) ou sur tout autre bien immobilier déjà possédé. Il s’agit donc d’un contrat qui n’est pas sans risque mais qui permet à un emprunteur qui s’est vu refuser des crédits « classiques » d’obtenir un financement.

    Selon la Commission, l’UE n’est pas à l’abri des dérives : « le comportement irresponsable de certains acteurs du marché a alimenté une politique de prêt laxiste. La conséquence en est que certains citoyens européens éprouvent aujourd’hui des difficultés à honorer leurs dettes. En 2008, 16 % des ménages déclaraient avoir du mal à régler leurs factures, et 10 % faisaient état d’arriérés de paiement. Du fait de ces difficultés, les défauts de paiement et les saisies se sont multipliés ».

    Elle a donc présenté, le 31/03/2011, une proposition de directive sur « les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ».

    La proposition  a deux objectifs. Le premier, général, qui correspond à la vocation de la Commission européenne de développer le marché intérieur est de créer les conditions favorables à un marché unique du crédit, efficient, concurrentiel, ce qui présuppose que les consommateurs reprennent confiance dans le système financier (tâche difficile). L’autre objectif de la directive étroitement liée donc au premier est de mettre fin aux pratiques « irresponsables »  et d’assurer la protection des consommateurs par des règles communes en matière de publicité, d’information précontractuelle, de conseil, d’évaluation de solvabilité de l’emprunteur et de remboursement anticipé. S’il existe déjà des règles communautaires applicables dans le domaine de la proposition (par exemple, directive 2006/114  du 12/12/2006 sur la publicité trompeuse,  directive 2005/29  du 11/05/2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, directive 93/13  du 05/04/1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), elles ne permettent pas de prendre en compte les particularités du crédit hypothécaire  Quant au code de conduite volontaire relatif à l’information précontractuelle concernant les prêts au logement souscrit par les professionnels du secteur, de l’avis même de la Commission européenne « il a été mis en oeuvre de manière incohérente et peu satisfaisante » (ce qui montre les limites de ce que l’on appelle la soft law ou « droit mou » c’est à dire non contraignant, pourtant si prisé dans les pays anglo saxons).

    D’où la présentation d’une proposition spécifique au crédit hypothécaire dont les principales dispositions sont les suivantes :

    Champ d’application

    La directive proposée couvre tous les prêts octroyés aux consommateurs en vue de l’achat d’un logement, ainsi que certains prêts destinés à la rénovation. Elle couvre également tous les prêts aux consommateurs qui sont garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. Mais les états membres, peuvent ; s’ils le veulent, étendre  ce champ d’application à d’autres bénéficiaires tels que les petites et moyennes entreprises, et à des transactions portant sur des biens immobiliers commerciaux.

    Règles en matière de publicité

    L’article 7 et l’article 8 énoncent des principes généraux pour la communication publicitaire et commerciale, et définissent la forme et le contenu des informations à inclure dans la publicité. Ces informations de base porteront sur les caractéristiques essentielles de l’emprunt. Elles  incluront  un avertissement sur les conséquences, pour le consommateur, du non-respect par celui-ci de ses engagements pris aux termes du contrat de crédit.

    Toute formulation susceptible de faire naître de fausses attentes chez le consommateur concernant la disponibilité ou le coût du crédit sera interdite;

    Passeport européen des intermédiaires de crédit

    Les entreprises qui informent et assistent les consommateurs à la recherche d’un crédit hypothécaire et qui concluent quelquefois le contrat au nom du prêteur devront être agréées et enregistrées. Un système de passeport européen est créé. Il leur permettra une fois agréés dans un état de proposer leurs services dans tout le marché intérieur

    Obligations des prêteurs et des intermédiaires

    Ceux-ci devront tenir en permanence à disposition des consommateurs des informations générales sur la gamme des produits qu’ils proposent. Ils devront fournir au consommateur des informations personnalisées, sous la forme d’une fiche européenne d’information standardisée (FEIS) grâce à laquelle le consommateur pourra comparer les offres des différents prestataires. Ils devront donner des explications à l’emprunteur et respecter certaines normes en cas de prestation d’un service de conseil. Par exemple, ils devront prendre en considération un nombre suffisant de contrats de crédit existant sur le marché, et  fournir des informations correspondant au profil de l’emprunteur. Il devront également évaluer la solvabilité de ce dernier, sur la base des informations qu’il aura fournies Le prêteur sera obligé  de refuser l’octroi du prêt si les résultats de l’évaluation sont négatifs.

    Des obligations spécifiques sont imposées aux intermédiaires de crédit : ils seront tenus de publier certaines informations concernant, par exemple, leur identité, leur statut et la relation qu’ils entretiennent avec le prêteur, et de rendre public tout conflit d’intérêts potentiel.

    Droit d’information des emprunteurs

    La proposition de directive dispose qu’ils devront bénéficier d'un surcroît d’informations à tous les stades du processus conduisant à la souscription d’un emprunt, afin qu’ils puissent faire les bons choix. Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable sera harmonisé, de manière à ce que la comparaison avec d’autres offres publicitaires soit possible. Ils auront le droit de rembourser leur emprunt avant l’expiration du contrat de crédit, à des conditions qui seront déterminées par les états mais sous réserve qu’elles ne soient pas trop pénalisantes financièrement pour l’emprunteur. En contrepartie, la proposition leur impose une obligation d’«emprunt responsable». En d’autres termes, l’emprunteur devra fournir des informations complètes et correctes pour l’évaluation de sa solvabilité.

    Recours et sanctions

    Les états devront définir des mesures administratives et des sanctions en cas de non-respect de la directive. Ils devront aussi mettre en place des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges afin de régler les différends entre prêteurs et intermédiaires de crédit et consommateurs.

    Suite de la note

    Domaguil

     

  • Pas de primes d'assurances différenciées en fonction du sexe

    Le sexe de l’assuré ne doit pas être pris en compte comme de facteur de risque dans les contrats d’assurance et donc de tarification différenciée. Telle est la solution préconisée par l’Avocate générale Mme Juliane Kokott dans une affaire dont la Cour de Justice de l’Union européenne aura à connaître prochainement.

    La directive communautaire 2004/113 du 13 décembre 2004 interdit toute discrimination fondée sur le sexe aussi bien dans l’accès à des biens et services que dans la fourniture de biens et services. Il résulte donc de ce texte que les primes des contrats d’assurance conclus après son entrée en application (le 21/12/2007) ne peuvent pas être calculées en fonction du sexe de l’assuré, sauf si le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques et si la différenciation tarifaire peut être étayée par des données statistiques et actuarielles précises et pertinentes.

    Or, cette exception prévue par la directive a été contestée en justice par une association belge de consommateurs et par deux particuliers qui font valoir que cette dérogation est incompatible avec des normes de droit supérieur, en l’occurrence le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par les traités et la jurisprudence de la Cour qui en fait un principe général du droit communautaire. Dans ses conclusions, l’Avocate Générale confirme cette interprétation et propose à la Cour d’annuler la disposition dérogatoire. Pour en atténuer les effets sur les contrats en cours, elle préconise que l’annulation ne produise d’effets que pour l’avenir et qu’elle ne prenne effet qu’au terme d’une période transitoire de trois ans après le prononcé de l’arrêt.

    Si la Cour suit les conclusions de son Avocat Général (ce qu’elle n’est pas obligée de faire), c’est donc la tarification plus avantageuse de certains contrats d’assurance (auto, santé, prévoyance) en faveur des femmes qui sera remise en cause. Les représentants des assureurs ont déjà réagi en annonçant le risque de répercussions importantes sur les tarifs et les couvertures si le principe de différenciation (qu’ils distinguent de la discrimination) est remis en cause. Les assurées ne seront pas ravies non plus.

    Avocat Général, conclusions du 30/09/2010, aff.C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a.

    Domaguil