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  • Pas de primes d'assurances différenciées en fonction du sexe

    Le sexe de l’assuré ne doit pas être pris en compte comme de facteur de risque dans les contrats d’assurance et donc de tarification différenciée. Telle est la solution préconisée par l’Avocate générale Mme Juliane Kokott dans une affaire dont la Cour de Justice de l’Union européenne aura à connaître prochainement.

    La directive communautaire 2004/113 du 13 décembre 2004 interdit toute discrimination fondée sur le sexe aussi bien dans l’accès à des biens et services que dans la fourniture de biens et services. Il résulte donc de ce texte que les primes des contrats d’assurance conclus après son entrée en application (le 21/12/2007) ne peuvent pas être calculées en fonction du sexe de l’assuré, sauf si le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques et si la différenciation tarifaire peut être étayée par des données statistiques et actuarielles précises et pertinentes.

    Or, cette exception prévue par la directive a été contestée en justice par une association belge de consommateurs et par deux particuliers qui font valoir que cette dérogation est incompatible avec des normes de droit supérieur, en l’occurrence le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par les traités et la jurisprudence de la Cour qui en fait un principe général du droit communautaire. Dans ses conclusions, l’Avocate Générale confirme cette interprétation et propose à la Cour d’annuler la disposition dérogatoire. Pour en atténuer les effets sur les contrats en cours, elle préconise que l’annulation ne produise d’effets que pour l’avenir et qu’elle ne prenne effet qu’au terme d’une période transitoire de trois ans après le prononcé de l’arrêt.

    Si la Cour suit les conclusions de son Avocat Général (ce qu’elle n’est pas obligée de faire), c’est donc la tarification plus avantageuse de certains contrats d’assurance (auto, santé, prévoyance) en faveur des femmes qui sera remise en cause. Les représentants des assureurs ont déjà réagi en annonçant le risque de répercussions importantes sur les tarifs et les couvertures si le principe de différenciation (qu’ils distinguent de la discrimination) est remis en cause. Les assurées ne seront pas ravies non plus.

    Avocat Général, conclusions du 30/09/2010, aff.C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a.

    Domaguil