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Institutions - Page 5

  • Quelle démocratie européenne?

    Le déficit démocratique de l’Union européenne est une critique récurrente dans les arguments de ses adversaires. A tort quelquefois lorsque les mêmes comparent à la situation interne française. Ainsi, l’absence d’initiative  législative du Parlement européen (qui est pourtant l’institution élue  directement par les citoyens) a souvent été dénoncée, en passant sous silence le fait que le Parlement français n’est pas mieux loti dans les faits compte tenu des nombreux moyens donnés au  Gouvernement pour réduire son droit d’initiative…à néant.

     

     

    Cela rappelé,  fondé ou non, le sentiment que l’Union n’est pas assez démocratique a rencontré suffisamment d'écho pour que les rédacteurs du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne aient tenu à insister sur les nouvelles dispositions sensées réconcilier l’Europe communautaire et les citoyens. Les dispositions relatives à la démocratie et à la citoyenneté sont regroupées dans l’article 1§12 du Traité de Lisbonne (numéroté 8 du titre II du TUE et 9 à 12 dans la version consolidée) et dans l’article 2§31 à 38 du traité de Lisbonne (16 D à 22 de la deuxième partie du TFUE et 18 à 25 dans la version consolidée).

     

     

    La citoyenneté européenne

     

     

    Les droits attachés à la citoyenneté européenne qui avaient été définis  par le traité de Maastricht, ne sont pas modifiés (article 20 du TFUE dans   la version consolidée). On retrouve « entre autres », souligne le texte, le droit de circulation et de séjour, le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales, le droit à la protection diplomatique, le droit de pétition au Parlement européen et de recours au médiateur européen, le droit de s’adresser aux institutions de l’Union dans sa langue et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces droits pourront être complétés par le Conseil européen, à l’unanimité et avec l’approbation du Parlement européen. Ces modifications devront ensuite être ratifiées par les états pour entrer en vigueur (article 25 du TFUE dans la version consolidée).

     

     

    Les droits des citoyens sont renforcés par deux innovations principales.

     

    La Charte des droits fondamentaux devient juridiquement contraignante et  l’accès des individus à la Cour de Justice des Communautés européennes est facilité afin d’ améliorer la protection juridictionnelle de leurs droits.

    L’article 20 du TFUE précise qu’« est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre » et que « la citoyenneté de l'Union  s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette rédaction est identique à celle du traité constitutionnel qui avait déjà  modifié l’article aujourd’hui en vigueur, en précisant que la citoyenneté de l’Union européenne s’ « ajoute » à la citoyenneté nationale et non pas « complète », formulation de l’actuel article 17 du traité sur la Communauté européenne. L’objectif est évidemment de supprimer l’idée de  subordination induite par le terme « compléter » et de mettre à égalité les deux citoyennetés.

     

    Au nombre des nouveautés introduites pour démocratiser le fonctionnement de l’Union européenne, il en est une qui a fait couler beaucoup d’encre : la possibilité pour un million de personnes issues d’un nombre significatif d’Etats membres (il reste encore à définir) de demander à la Commission européenne de proposer une législation communautaire sur la  question objet de la pétition. Ce droit d’initiative des citoyens a été présenté ici ou là (et y compris par le service de presse du Parlement européen) comme imposant à la Commission d’agir. Cette obligation n’existe pourtant pas dans l’article 11§4 du TUE dans sa version  consolidée qui dispose : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent  prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union  est nécessaire aux fins de l'application des traités ». Littéralement, il  n’est nullement précisé que la Commission « doit » accéder à cette demande. D’après le texte, elle y est « invitée ». Il faut donc en conclure qu’elle a la faculté de d’y donner suite ou pas, au terme du traité. Quant à savoir s’il sera politiquement facile de passer outre une pétition ayant recueilli au moins une million de signatures, ceci est une autre question et la Commission prendrait certainement un risque important en choisissant d’ignorer une telle demande.

     

    Le droit de pétition populaire est un timide emprunt à la démocratie directe.

     

    Mais, comme le rappelle le traité : « Le fonctionnement de l'Union est  fondé sur la démocratie représentative »  (article 10 du TUE dans la version consolidée). Différentes dispositions ont donc renforcé les pouvoirs des parlements, qu’il s’agisse du Parlement européen mais aussi  des parlements nationaux dont le traité de Lisbonne accroît le rôle dans le fonctionnement de l’Union européenne.

     

     

    La montée en puissance du Parlement européen

     

     

    Le traité de Lisbonne reprend les dispositions du traité constitutionnel qui renforçaient les pouvoirs du  Parlement européen.

    Dans certains domaines, le pouvoir de décision reste au Conseil, mais le Parlement doit donner son approbation. Il en est ainsi, par exemple, pour  la mise en oeuvre de la clause de flexibilité,  pour l’autorisation de mettre en œuvre une coopération renforcée, ou encore pour la révision des traités sans passer par une Conférence Intergouvernementale. Dans d’autres domaines, il est seulement consulté. L’extension des domaines dans lesquels intervient le Parlement réalisée par le traité constitutionnel a été maintenue par le traité de Lisbonne. Le pouvoir d’influence du Parlement s’en trouve ainsi accru.

     

    Le domaine de la codécision, procédure de vote des lois européennes qui exige l’accord du Conseil et du Parlement, est étendu à une quarantaine de nouvelles matières. La codécision devient la procédure législative ordinaire (article 2§239 du traité de Lisbonne, numéroté 251 du TFUE et 294 dans la version consolidée).

     

    De même, certaines des limites qui entourent les  pouvoirs budgétaires du Parlement sont supprimées. Dans le système actuel, le Conseil a le dernier mot sur une partie des dépenses (les dépenses obligatoires qui englobent les dépenses agricoles soit une part importante des dépenses communautaires). En supprimant la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires, le traité de Lisbonne met le Parlement a égalité avec  le Conseil. Bien plus, si un accord est intervenu au sein du comité de conciliation entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil, et que celui-ci le rejette ensuite, le Parlement peut statuer définitivement. De plus, les perspectives financière pluriannuelles dans lesquelles doit s’inscrire le budget sont votées par le Conseil à l’unanimité après  approbation du Parlement. Ainsi, le Parlement voit-il son rôle de législateur renforcé. En revanche, s’il vote la loi, il n’en a toujours pas l’initiative, on l’a vu. Le traité de  Lisbonne ne comble pas cette lacune.

     

    Une autre innovation du traité de Lisbonne (qui figurait également déjà dans le traité constitutionnel) est intéressante par les perspectives qu’elle ouvre. Il s’agit de l’élection du Président de la Commission européenne par le Parlement européen (et par le Conseil)  « en tenant compte des élections au Parlement européen » (article 1§18 – 7 du traité de Lisbonne, numéroté 9D du TUE,  et 17-7  dans la version consolidée). Le Président de la Commission européenne devra donc être issu de la majorité  politique issue des élections européennes, ce qui devrait inciter les partis à mobiliser pour ces élections, et à pressentir des candidats au poste de Président de la Commission, et à pousser les électeurs à exercer leur droit de vote puisqu’ils pourront par ce moyen peser sur l’orientation politique de la Commission. En outre, le lien entre Président de la Commission et majorité parlementaire consacré par cette disposition, rapproche le fonctionnement  institutionnel de l’Union de celui des  régimes parlementaires, puisqu’il  est couplé avec d’autres procédures traditionnelles en régime parlementaire comme la procédure d’investiture de la Commission par le Parlement et la motion de censure. Cette nouvelle disposition devrait par conséquent permettre d’accroître  l'autorité du Président de la Commission  en renforçant son  indépendance par rapport aux états et en lui conférant   une part de la légitimité conférée par le suffrage, indirect en l’espèce (NB : le fait que la composition de la Commission change et que dans un futur proche, les états n’auront pas tous un commissaire facilitera aussi cette « émancipation »).

     

    La participation des parlements nationaux

     

     

    Comme je l'ai expliqué dans une note précédente, les parlements nationaux voient leur  participation au fonctionnement de l’Union renforcée, le traité de  Lisbonne ayant encore accru leur rôle par rapport à ce que prévoyait le  traité constitutionnel en les associant plus efficacement au processus législatif et en leur donnant un droit de blocage.

     

    La transparence de l’action communautaire

     

     

    Dans une démocratie, l’action publique se doit d’être « transparente » , faute de quoi le contrôle des dirigeants par les citoyens est impossible.Dans la réalité, ce principe subit bien des restrictions, on le sait.

     

     

    Comme le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que toutes  les discussions d’une proposition législative entre gouvernements au sein du Conseil seront rendues publiques : le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque   session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives (article 1§17 du traité de Lisbonne, numéroté 9C du TUE et article 16- 8 dans la version consolidée).

     

     

    Il n’en reste pas moins que l’échec majeur en matière de transparence  est…le traité lui-même dont on ne peut prétendre qu’il contribue à rendre plus compréhensibles les traités européens. Loin d’être simplifié, il s’agit d’un pensum indigeste beaucoup moins clair que ne l’était le traité constitutionnel dans la mesure où il se présente sous la forme d'une compilation d’amendements aux traités actuels. La condition préalable à la décision démocratique est l’information  des citoyens. Le traité de Lisbonne est très criticable de ce point de vue.

     

    Domaguil

     

     

           

  • Ratification du traité modificatif européen – traité de Lisbonne – par la France

    Le Parlement français a adopté le 07/02/2008 le projet de loi autorisant la ratification du Traité de Lisbonne qui modifie le traité sur l’Union européenne. La France sera le cinquième état membre à ratifier le traité (*).

    Assemblée nationale

    • Nombre de votants : 410 (sur 577 députés)
    • Nombre de suffrages exprimés : 388
    • Majorité absolue : 195
    • Pour l'adoption : 336
    • Contre : 52

     

    Détail des votes par groupes :

    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (319) Pour : 206 ; Contre : 5 Abstention : 3 ; Non-votant : 1
    • Groupe Socialiste , radical, citoyens et divers gauche (205) : Pour: 121 ; Contre : 25 ; Abstention : 17
    • Groupe gauche démocrate et républicaine (24) : Pour : 2 ; Contre: 18 ; Abstention : 2
    • Groupe nouveau centre  (22) : Pour : 6
    • Députés non inscrits (7) : Pour : 1 ; Contre : 4

     

    Sénat

    • Nombre de votants : 320 (sur 331 sénateurs)
    • Nombre de suffrages exprimés : 307
    • Majorité des suffrages exprimés : 154
    • Pour l'adoption : 265
    • Contre : 42

     

    Détail des votes par groupes 

    • Groupe Communiste Républicain et Citoyen (23) : Contre : 23
    • Groupe Union centriste - UDF (30) Pour : 30
    • Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (16) Pour : 14
    • Groupe Socialiste (96) Pour : 66 ; Contre : 13 ; Abstentions : 9 ; N'ont pas pris part au vote : 8
    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (159) Pour : 152 ; Contre : 2 ; Abstentions : 3 N'ont pas pris part au vote : 2
    • Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) : Pour : 3 - M. Philippe Adnot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alex Türk ; Contre : 2 ; Abstention : 1

     

    Ceux d’entre vous qui veulent avoir plus de détails pourront les trouver sur les sites de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans les pages « Dossier législatif » : rapports préalables au scrutin, débats en séance, scrutin avec détails des votes de chaque parlementaire, texte de loi adopté:

    La Chaîne parlementaire de l’Assemblée Nationale diffuse également les débats (ou des extraits) et le vote. Celle du Sénat, Public Sénat, fait de même.

    Domaguil

    * Actualisation : la ratification officielle est intervenue avec la publication au Journal officiel le 14 février 2008 de la loi votée par le Parlement et signée par le Président de la république.

  • Semaine décisive pour la ratification du traité de Lisbonne en France

    Après la Hongrie le 17 décembre dernier, Malte et  la Slovénie le 29 janvier, c’est à présent à la France de s’engager dans le processus de ratification parlementaire du traité modificatif signé à Lisbonne. Plus exactement, d’en aborder les étapes finales et décisives.

     

     

    La première est la révision préalable de la Constitution française qui devra être votée à une majorité de 3/5èmes des suffrages exprimés, par les sénateurs et les députés réunis en Congrès à Versailles le 4 février dans l’après-midi.

     

     

    Puis, si la loi de révision est adoptée par le Congrès, un projet de loi autorisant la ratification du traité devra être voté selon la procédure législative ordinaire. Le texte devrait être discuté et soumis au vote à l’Assemblée Nationale les 6 et 7 février, puis ce sera au tour du Sénat, l’objectif étant de parvenir à la ratification avant la suspension des travaux parlementaires en raison des élections municipales et cantonales qui auront lieu les 9 et 16 mars. Le Sénat devrait être appelé à se prononcer immédiatement après l’Assemblée Nationale. La ratification serait ainsi achevée à la fin de la semaine.

     

     

    Sauf surprise. Mais on sait qu’elle n’est guère probable, la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés nécessaire pour le vote de la révision constitutionnelle devant être atteinte puisque dans l’opposition parlementaire, certains voteront non, d’autres oui, et beaucoup s’abstiendront, ce qui signifie que leurs votes ne seront pas décomptés pour le calcul de la majorité. La même observation peut être faite pour le vote de la ratification proprement dite.

     

     

    Au niveau de l’Union européenne, les différentes ratifications nationales sont prévues au cours de l’année 2008. Pour l’instant, il apparaît que seule l’Irlande organisera un referendum, ceci étant une obligation au terme de sa Constitution.

     

     

    Pour plus de précisions sur le déroulement de la procédure, les votes, les débats, voir le dossier législatif de l'Assemblée nationale sur le Projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution déposé le 4 janvier 2008.

     

    Domaguil

     

       
  • Les compétences de l'Union européenne dans le traité de Lisbonne

    Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier piler actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

     

     

    L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique (actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne). Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la  Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit  de fonctionner de façon autonome des états qui la composent.  La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

     

     

    Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

     

     

    Les compétences exclusives de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule  :

    • Union douanière ;
    • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
    • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
    • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    • Politique commerciale commune l’article la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le  vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
    • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union européenne, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

     

     

    Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

    • Marché intérieur ;
    • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
    • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
    • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
    • Environnement ;
    • Protection des consommateurs ;
    • Transports ;
    • Réseaux transeuropéens ;
    • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée   en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
    • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
    • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
    • Recherche, développement technologique, espace ;
    • Coopération au développement et aide humanitaire.
    • Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

     

    Il existe des  domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

    • Protection et amélioration de la santé humaine ;
    • Industrie ;
    • Culture ;
    • Tourisme ;
    • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
    • Protection civile ;
    • Coopération administrative
    • Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels (mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations) : tourisme, sport

     

    Enfin, il existe des particularités à signaler:  les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées  au sein de l’Union. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.