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Institutions - Page 6

  • Le poids des parlements nationaux est renforcé par le traité de Lisbonne

    Le rôle des parlements nationaux est renforcé dans le Traité de Lisbonne (ce qui est un des éléments de ce que j’ai appelé dans mon commentaire « la redéfinition des relations entre l’Union et les Etats membres »). Ces dispositions ont été débattues lors de la rencontre qui a eu lieu les 3 et 4 décembre entre des représentants des parlements nationaux des 27 membres de l’Union européenne et les eurodéputés à Bruxelles. Ainsi par exemple, Jaime Gama,  Président de l'Assembleia da Republica portugaise a estimé que "les premiers gagnants du nouveau traité sont les parlements nationaux".

     

     

    A vrai dire le rôle des ces derniers s’est amplifié au fil des révisions successives des traités européens. Mais le traité de Lisbonne va plus loin.

     

     

    Tout d’abord, la participation des  parlements nationaux au « bon fonctionnement » de l’Union est mentionnée pour la première fois dans le corps des traités (ce n’était pas le cas dans le traité constitutionnel). C’est la modification apportée par l’article 1§12  du Traité de Lisbonne (8C du TUE dans sa numérotation, qui devient l’article 12 dans la version consolidée) : « Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:

    a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

    b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    c) en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité; d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité; e) en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;

    f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne».

     

     

    Le contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est également développé

     

    La subsidiarité signifie que la décision doit se prendre au niveau le plus pertinent pour son efficacité, le plus proche possible du citoyen. Elle implique donc que, sauf  bien sûr dans les domaines où elle a une compétence exclusive,  l’Union européenne n’intervient  que si cela se justifie par rapport aux autres niveaux de décision (national, régional ou local) car son action sera plus efficace.

     

     

    Le contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est complété et rendu plus efficace par l’introduction d’une nouvelle modalité. Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité détaille la procédure de contrôle qui concerne tout "projet d'acte législatif " (propositions de la Commission, initiatives d'un groupe d'États membres, initiatives du Parlement européen,  demandes de la Cour de justice, recommandations de la Banque centrale européenne et  demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif).

     

     

    Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité (ce délai a été allongé ; il est de six semaines dans les traités en vigueur actuellement). Les institutions de l’Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés.

     

     

    Lorsqu’un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, le seuil est abaissé à un quart). Pour l’application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; lorsqu’il existe un système bicaméral (comme en France : Sénat et AN), chaque chambre dispose d’une voix.

     

     

    Si un projet d’acte législatif est contesté, sur le fondement de la subsidiarité, par une majorité simple des parlements nationaux , et si la Commission décide de le maintenir, le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité. Si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement européen (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est écarté. C’est une innovation par rapport aux traités actuels et au traité constitutionnel.

     

     

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

     

     

    Les parlements nationaux jouent également un rôle dans la procédure de révision ordinaire et simplifiée (article 1 § 56 du traité de Lisbonne qui est numéroté article 48 du TUE et garde le même numéro dans la version consolidée).

     

     

    Tout comme le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne permet une procédure de révision simplifiée pour modifier les politiques internes de l'Union (celles qui ne concernent pas l’action extérieure). Cette procédure ne nécessite pas de convoquer une Conférence Intergouvernementale. Le Conseil doit statuer à l’unanimité. Si la révision est votée, elle doit être ensuite approuvée  par les États membres, « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », ce qui signifie que les parlements nationaux peuvent avoir à se prononcer.

     

     

    De plus, comme c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel (article IV-444 de ce traité), chaque parlement national peut s’opposer au recours à une clause passerelle (une clause passerelle permet au Conseil de décider à l’unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée pour prendre une décision relevant des politiques communes et qui aurait nécessité l’unanimité). Le recours à une clause passerelle est notifié aux parlements nationaux et la décision de l’utiliser ne peut entrer en vigueur que si aucun parlement national n’a fait savoir qu’il s’y opposait dans un délai de six mois. Le principe est posé dans l’article 48 TFUE§7. Mais certains articles qui prévoient le recours à une clause passerelle n’évoquent pas la transmission aux parlements. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 1, par. 34, devenu le 31§3 du TUE dans la version consolidée, en matière de politique étrangère et de sécurité commune. On peut en conclure que dans cette matière, la transmission aux parlements n’est pas nécessaire, ce qui relativise leur pouvoir d’opposition. A l’inverse, contrairement à ce qui était prévu dans le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que  tout parlement national  peut s'opposer à la mise en œuvre de la clause passerelle permettant de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 2 du traité de Lisbonne paragraphe 66 , numéroté 65 et devenu l’article 81 du TFUE dans la version consolidée). NB :  l’opposition se fait par le biais d’une motion du parlement donc, votée par les deux chambres (AN et Sénat en France) ce qui donne au Sénat un droit de veto, quand les majorités ne sont pas de la même famille politique.

    Domaguil

     

     

  • Le traité de Lisbonne redessine les relations Etats Union européenne

    La répartition des compétences entre l’Union et les états traduit une conception plus restrictive du rôle de la première. L’Union dispose des compétences que les États lui attribuent dans le Traité de Lisbonne (principe d’attribution).  Toutes les autres compétences continuent d’appartenir aux États.

    Les compétences de l’Union sont ainsi interprétées restrictivement : « l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent »  (article 1§6 du traité de Lisbonne numéroté 3ter et devenu l’article 5 du TUE dans la version consolidée) ce qui est une formulation à la fois plus limitative que celle de l’actuel article 5 du traité sur la Communauté européenne («La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité » ) et de celle du traité constitutionnel. D’autant que le  traité modificatif est moins explicite que ne l’était le traité constitutionnel européen qui donnait une liste des compétences exclusives de l’Union et de celles qu’elle partageait avec les états. Il semble beaucoup plus inspiré par le souci d’empêcher un empiètement de l’Union sur les compétences des états, voire de permettre à ces derniers de « reprendre la main ».

     

    Ceci est confirmé par d’autres dispositions :

    - L’article 1§56 du traité de Lisbonne  (article 48 TUE dans la numérotation du traité de Lisbonne et également 48 du TUE  dans la version consolidée) ouvre la possibilité de rendre des compétences aux États membres : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités . Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux » . 

    - La Déclaration n° 28 dispose que les États membres exerceront à nouveau leur compétence lorsque l’Union aura cessé de l’exercer notamment en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Conseil, sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres, peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif pour garantir le respect de ces principes.  « La conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l’Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres.

    Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.

    Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l’initiative d’un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumette des propositions visant à abroger un acte législatif.

    La Conférence se félicite que la Commission déclare qu’elle accordera une attention particulière à ce type de demande ».

    - Le traité de Lisbonne  introduit un « système de freinage » renforcé dans le domaine social (totalisation des périodes d'assurance et exportation des prestations de sécurité sociale): si un état déclare qu'une proposition d'acte législatif porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale (par exemple en affectant l'équilibre financier) et demande au Conseil européen de se saisir de la question, la procédure législative sera suspendue. Le traité constitutionnel ( article III-316) prévoyait que  le Conseil européen pouvait ou renvoyer le projet au Conseil pour qu’il décide à la majorité qualifiée, ou demander à la Commission de présenter une nouvelle proposition. Le traité de Lisbonne ouvre une troisième possibilité qui donne une marge de manœuvre supplémentaire au Conseil (donc aux Etats) en disposant que son inaction entraîne l’abandon du texte proposé: Si dans un délai de quatre mois, le Conseil européen n ‘a pas agi, en revoyant le projet au Conseil pour qu’il reprenne son examen, la proposition sera abandonnée (article 2§51 numéroté 42  et 48 du TFUE dans la version consolidée). Le même système était à l’origine prévu en matière de droit pénal, mais le traité de Lisbonne  permet simplement l’évocation par la Conseil européen de la question (article 2§67 du traité de Lisbonne numéroté 69A - reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et  rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États -  et 69B – règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière - et 82 et 83 du TFUE dans la version consolidée : Extrait : « Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire »).

    - En vertu du  protocole sur l’exercice des compétences partagées entre l’Union et les États, « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ». Cela a pour but de réduire strictement la portée de l’action de l’Union dans les domaines de compétence partagée. Concrètement, les États peuvent légiférer tant que l’Union n’a pas légiféré.

    - La déclaration (n° 42)sur l’article 308 (cause de flexibilité) précise : « La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet ».

    - Une déclaration (n°24) sur la personnalité juridique de l’Union précise que « le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités ».

     

    - Une déclaration (n° 14) sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), affirme que la nomination d’un haut représentant de l’Union et la mise en place d’un service d’action extérieure « n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies ». de plus, ajoute cette déclaration : « les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen ».

     

    Il existe d’autres dispositions dictées par le même souci d’empêcher l’Union d’empiéter sur les compétences des Etats.

    Citons par exemple :

    La protection diplomatique et consulaire : l’article III-127 du traité constitutionnel précisait que les « mesures nécessaires » pour assurer cette protection étaient prises par la loi européenne (l’équivalent du règlement directement applicable dans les ordres juridiques nationaux sans que les états procèdent à une transposition) .Le traité de Lisbonne est plus restrictif puisqu’il dispose que le Conseil pourra seulement adopter des « directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires » (article 1§36 du traité de Lisbonne numéroté 20 et article 23 du TFUE dans la version consolidée) . On pourrait faire des observations comparables dans d’autres matières (un autre exemple est la santé publique : l’Union n’adopte pas des mesures législatives concernant « la surveillance de menaces transfrontalières graves pour la santé, l’alerte en cas de telles mesures et la lutte contre celles-ci » comme c’était prévu dans le traité constitutionnel, mais  des « mesures d’encouragement ».

     

    En résumé, on peut déduire de cet exemple de dispositions un retour du « national » au détriment du communautaire par le biais des procédures décisionnelles, par la définition des compétences, mais également, on le verra dans un autre article, par le renforcement du rôle des parlements nationaux.
  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 2ème partie

    (suite de la note)

     

     

    Contenu de la Charte des droits fondamentaux

     

    Elle innove par rapport aux autres déclarations internationales de droit juridiquement contraignantes en rassemblant les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux dans un texte unique, soumis aux  mêmes mécanismes de contrôle juridictionnel.Elle est composée de six chapitres (dignité, liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice) reprenant   l’ensemble des droits civils, politiques, économiques ou  sociaux des citoyens.

    Sanction

     

    La Cour européenne de justice sera chargée de veiller au respect de la Charte dans tous les actes de l'Union européenne.

    Article 230 du TFUE (devient 263 dans la version consolidée et résulte de l’article 2§214 du traité de Lisbonne) …. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

     

    Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

     

    Ces paragraphes reprennent la rédaction des dispositions équivalentes dans le traité constitutionnel qui innovent par rapport à la situation actuelle. Les particuliers pourront invoquer ces dispositions pour demander l’annulation de lois européennes ou de mesures d’application nationales qui enfreindraient leurs droits, soit en les contestant devant leurs juridictions nationales, soit en faisant un recours direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne (nouvelle dénomination de la CJCE)  contre des actes des institutions européennes qui les concernent directement et individuellement, mais aussi contre des règlements mettant en œuvre les lois européennes sans qu’existe dans ce cas la condition d’être personnellement concerné par ces règlements.
    Pour mesurer le progrès dont il s’agit, il suffit de comparer avec la situation française et de rappeler qu’en France, les citoyens n’ont pas d’accès au Conseil constitutionnel si une loi viole un des droits que leur reconnaît la Constitution française, pas plus qu’ils ne peuvent mettre en cause un loi violant leurs droits devant d’autres juridictions au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

    Proclamation de la Charte des droits fondamentaux

    La veille de la signature du Traité de Lisbonne, il y a eu la signature et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le 12/12 par les Présidents des trois institutions (PE, Hans-Gert Pöttering Conseil, José Sócrates Président portugais en exercice,Commission, José Manuel Barroso), geste symbolique car a expliqué le Président Pöttering, « nous avons désormais le grand devoir et la grande chance de faire comprendre aux habitants de cette Union européenne, à ces quelque 500 millions de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'aux générations futures, ce qu'est l'essence de l'unification européen ».  Il a rappelé que L'Union européenne "ne consiste pas seulement en calculs économiques de coûts et de bénéfices" mais avant toute chose une communauté de valeurs. « Sans ce socle clairement défini de valeurs, dont nous ne   devons jamais cesser de nous réclamer, l'Union européenne n'a aucun avenir. Et nous n'aurions alors aucun droit d'exiger le respect des droits de l'homme dans le monde si nous ne parvenions pas à traduire nos propres valeurs en droit positif dans l'Union européenne!"

                 

    Convention  européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

    Le traité de Lisbonne prévoit toujours l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le faisait le traité constitutionnel, mais  les règles de vote de cette décision changent : unanimité du Conseil et non majorité qualifiée. De plus, il faut que la décision soit approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives »

    Domaguil
  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 1ère partie

    Absente dans le corps du texte, la Charte des droits fondamentaux figure sous la forme de renvoi dans l’article 6 du nouveau traité sur l’Union européenne (même numéro dans la version consolidée) (article 1§8 du traité de Lisbonne).

     

    Article 6 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

    Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications viséres dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

    2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

    Une Déclaration précise la portée de la charte (reprenant les termes utilisés dans le traité constitutionnel) : 

    1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    La Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

    La nouveauté est que le Royaume-Uni a obtenu une exemption : un protocole  précise que la Charte ne lui est pas applicable, de même qu’à la Pologne. Plus précisément, il prévoit que la Charte ne leur est pas opposable pour les droits qui ne sont pas reconnus dans leurs législations internes.    

    Article premier 1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme. 2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale. Article 2

    Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

     

     

    Deux déclarations de la Pologne annexées au traité (déclarations 61 et 62 excluent toute ingérence dans les domaines « de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale » (déclaration 61). La Pologne a tenu en outre à préciser que « compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

     

     

    Il reste à savoir comment la Charte s’appliquera à la Pologne et au Royaume-Uni compte tenu du protocole. Ce sera la tâche de la Cour de Justice des Communautés européennes (dénommée dans le futur : Cour de Justice de l’Union européenne). Selon certains juristes, le protocole s'appliquera dans la mesure où la législation communautaire reconnaît aux Etats une marge d’appréciation pour la mettre en œuvre. Mais, ainsi qu’ils le remarquent, pour que la Cour de justice puisse rendre une décision, encore faut-il qu’elle soit saisie par une juridiction nationale par la voie d’une question préjudicielle. Que se passera-t-il si un juge polonais ou britannique se dispense de le faire  en posant comme acquis  que la Pologne ou le Royaume-Uni seraient exemptés de l'application de la charte par le  protocole ? (plus de détails sur ces réactions dans l’article « la charte des droits fondamentaux proclamée à nouveau », blog de la SCP d’avocats FLECHER POUJADE & ASSOCIES, 10/12/2007)

    Suite de la note demain

    Domaguil

     Dossier sur le traité de Lisbonne sur le site eurogersinfo