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Parlement

  • Et un obstacle de plus sur le chemin du Brexit!

     

    Je serais tentée d’écrire : je l’avais bien dit. Comme je l’expliquais dans un autre billet de ce blog, non seulement les négociations du Brexit s’annoncent ardues, mais leur lancement est de plus en plus incertain.

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  • Quelle démocratie européenne?

    Le déficit démocratique de l’Union européenne est une critique récurrente dans les arguments de ses adversaires. A tort quelquefois lorsque les mêmes comparent à la situation interne française. Ainsi, l’absence d’initiative  législative du Parlement européen (qui est pourtant l’institution élue  directement par les citoyens) a souvent été dénoncée, en passant sous silence le fait que le Parlement français n’est pas mieux loti dans les faits compte tenu des nombreux moyens donnés au  Gouvernement pour réduire son droit d’initiative…à néant.

     

     

    Cela rappelé,  fondé ou non, le sentiment que l’Union n’est pas assez démocratique a rencontré suffisamment d'écho pour que les rédacteurs du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne aient tenu à insister sur les nouvelles dispositions sensées réconcilier l’Europe communautaire et les citoyens. Les dispositions relatives à la démocratie et à la citoyenneté sont regroupées dans l’article 1§12 du Traité de Lisbonne (numéroté 8 du titre II du TUE et 9 à 12 dans la version consolidée) et dans l’article 2§31 à 38 du traité de Lisbonne (16 D à 22 de la deuxième partie du TFUE et 18 à 25 dans la version consolidée).

     

     

    La citoyenneté européenne

     

     

    Les droits attachés à la citoyenneté européenne qui avaient été définis  par le traité de Maastricht, ne sont pas modifiés (article 20 du TFUE dans   la version consolidée). On retrouve « entre autres », souligne le texte, le droit de circulation et de séjour, le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales, le droit à la protection diplomatique, le droit de pétition au Parlement européen et de recours au médiateur européen, le droit de s’adresser aux institutions de l’Union dans sa langue et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces droits pourront être complétés par le Conseil européen, à l’unanimité et avec l’approbation du Parlement européen. Ces modifications devront ensuite être ratifiées par les états pour entrer en vigueur (article 25 du TFUE dans la version consolidée).

     

     

    Les droits des citoyens sont renforcés par deux innovations principales.

     

    La Charte des droits fondamentaux devient juridiquement contraignante et  l’accès des individus à la Cour de Justice des Communautés européennes est facilité afin d’ améliorer la protection juridictionnelle de leurs droits.

    L’article 20 du TFUE précise qu’« est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre » et que « la citoyenneté de l'Union  s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette rédaction est identique à celle du traité constitutionnel qui avait déjà  modifié l’article aujourd’hui en vigueur, en précisant que la citoyenneté de l’Union européenne s’ « ajoute » à la citoyenneté nationale et non pas « complète », formulation de l’actuel article 17 du traité sur la Communauté européenne. L’objectif est évidemment de supprimer l’idée de  subordination induite par le terme « compléter » et de mettre à égalité les deux citoyennetés.

     

    Au nombre des nouveautés introduites pour démocratiser le fonctionnement de l’Union européenne, il en est une qui a fait couler beaucoup d’encre : la possibilité pour un million de personnes issues d’un nombre significatif d’Etats membres (il reste encore à définir) de demander à la Commission européenne de proposer une législation communautaire sur la  question objet de la pétition. Ce droit d’initiative des citoyens a été présenté ici ou là (et y compris par le service de presse du Parlement européen) comme imposant à la Commission d’agir. Cette obligation n’existe pourtant pas dans l’article 11§4 du TUE dans sa version  consolidée qui dispose : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent  prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union  est nécessaire aux fins de l'application des traités ». Littéralement, il  n’est nullement précisé que la Commission « doit » accéder à cette demande. D’après le texte, elle y est « invitée ». Il faut donc en conclure qu’elle a la faculté de d’y donner suite ou pas, au terme du traité. Quant à savoir s’il sera politiquement facile de passer outre une pétition ayant recueilli au moins une million de signatures, ceci est une autre question et la Commission prendrait certainement un risque important en choisissant d’ignorer une telle demande.

     

    Le droit de pétition populaire est un timide emprunt à la démocratie directe.

     

    Mais, comme le rappelle le traité : « Le fonctionnement de l'Union est  fondé sur la démocratie représentative »  (article 10 du TUE dans la version consolidée). Différentes dispositions ont donc renforcé les pouvoirs des parlements, qu’il s’agisse du Parlement européen mais aussi  des parlements nationaux dont le traité de Lisbonne accroît le rôle dans le fonctionnement de l’Union européenne.

     

     

    La montée en puissance du Parlement européen

     

     

    Le traité de Lisbonne reprend les dispositions du traité constitutionnel qui renforçaient les pouvoirs du  Parlement européen.

    Dans certains domaines, le pouvoir de décision reste au Conseil, mais le Parlement doit donner son approbation. Il en est ainsi, par exemple, pour  la mise en oeuvre de la clause de flexibilité,  pour l’autorisation de mettre en œuvre une coopération renforcée, ou encore pour la révision des traités sans passer par une Conférence Intergouvernementale. Dans d’autres domaines, il est seulement consulté. L’extension des domaines dans lesquels intervient le Parlement réalisée par le traité constitutionnel a été maintenue par le traité de Lisbonne. Le pouvoir d’influence du Parlement s’en trouve ainsi accru.

     

    Le domaine de la codécision, procédure de vote des lois européennes qui exige l’accord du Conseil et du Parlement, est étendu à une quarantaine de nouvelles matières. La codécision devient la procédure législative ordinaire (article 2§239 du traité de Lisbonne, numéroté 251 du TFUE et 294 dans la version consolidée).

     

    De même, certaines des limites qui entourent les  pouvoirs budgétaires du Parlement sont supprimées. Dans le système actuel, le Conseil a le dernier mot sur une partie des dépenses (les dépenses obligatoires qui englobent les dépenses agricoles soit une part importante des dépenses communautaires). En supprimant la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires, le traité de Lisbonne met le Parlement a égalité avec  le Conseil. Bien plus, si un accord est intervenu au sein du comité de conciliation entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil, et que celui-ci le rejette ensuite, le Parlement peut statuer définitivement. De plus, les perspectives financière pluriannuelles dans lesquelles doit s’inscrire le budget sont votées par le Conseil à l’unanimité après  approbation du Parlement. Ainsi, le Parlement voit-il son rôle de législateur renforcé. En revanche, s’il vote la loi, il n’en a toujours pas l’initiative, on l’a vu. Le traité de  Lisbonne ne comble pas cette lacune.

     

    Une autre innovation du traité de Lisbonne (qui figurait également déjà dans le traité constitutionnel) est intéressante par les perspectives qu’elle ouvre. Il s’agit de l’élection du Président de la Commission européenne par le Parlement européen (et par le Conseil)  « en tenant compte des élections au Parlement européen » (article 1§18 – 7 du traité de Lisbonne, numéroté 9D du TUE,  et 17-7  dans la version consolidée). Le Président de la Commission européenne devra donc être issu de la majorité  politique issue des élections européennes, ce qui devrait inciter les partis à mobiliser pour ces élections, et à pressentir des candidats au poste de Président de la Commission, et à pousser les électeurs à exercer leur droit de vote puisqu’ils pourront par ce moyen peser sur l’orientation politique de la Commission. En outre, le lien entre Président de la Commission et majorité parlementaire consacré par cette disposition, rapproche le fonctionnement  institutionnel de l’Union de celui des  régimes parlementaires, puisqu’il  est couplé avec d’autres procédures traditionnelles en régime parlementaire comme la procédure d’investiture de la Commission par le Parlement et la motion de censure. Cette nouvelle disposition devrait par conséquent permettre d’accroître  l'autorité du Président de la Commission  en renforçant son  indépendance par rapport aux états et en lui conférant   une part de la légitimité conférée par le suffrage, indirect en l’espèce (NB : le fait que la composition de la Commission change et que dans un futur proche, les états n’auront pas tous un commissaire facilitera aussi cette « émancipation »).

     

    La participation des parlements nationaux

     

     

    Comme je l'ai expliqué dans une note précédente, les parlements nationaux voient leur  participation au fonctionnement de l’Union renforcée, le traité de  Lisbonne ayant encore accru leur rôle par rapport à ce que prévoyait le  traité constitutionnel en les associant plus efficacement au processus législatif et en leur donnant un droit de blocage.

     

    La transparence de l’action communautaire

     

     

    Dans une démocratie, l’action publique se doit d’être « transparente » , faute de quoi le contrôle des dirigeants par les citoyens est impossible.Dans la réalité, ce principe subit bien des restrictions, on le sait.

     

     

    Comme le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que toutes  les discussions d’une proposition législative entre gouvernements au sein du Conseil seront rendues publiques : le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque   session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives (article 1§17 du traité de Lisbonne, numéroté 9C du TUE et article 16- 8 dans la version consolidée).

     

     

    Il n’en reste pas moins que l’échec majeur en matière de transparence  est…le traité lui-même dont on ne peut prétendre qu’il contribue à rendre plus compréhensibles les traités européens. Loin d’être simplifié, il s’agit d’un pensum indigeste beaucoup moins clair que ne l’était le traité constitutionnel dans la mesure où il se présente sous la forme d'une compilation d’amendements aux traités actuels. La condition préalable à la décision démocratique est l’information  des citoyens. Le traité de Lisbonne est très criticable de ce point de vue.

     

    Domaguil

     

     

           

  • Ratification du traité modificatif européen – traité de Lisbonne – par la France

    Le Parlement français a adopté le 07/02/2008 le projet de loi autorisant la ratification du Traité de Lisbonne qui modifie le traité sur l’Union européenne. La France sera le cinquième état membre à ratifier le traité (*).

    Assemblée nationale

    • Nombre de votants : 410 (sur 577 députés)
    • Nombre de suffrages exprimés : 388
    • Majorité absolue : 195
    • Pour l'adoption : 336
    • Contre : 52

     

    Détail des votes par groupes :

    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (319) Pour : 206 ; Contre : 5 Abstention : 3 ; Non-votant : 1
    • Groupe Socialiste , radical, citoyens et divers gauche (205) : Pour: 121 ; Contre : 25 ; Abstention : 17
    • Groupe gauche démocrate et républicaine (24) : Pour : 2 ; Contre: 18 ; Abstention : 2
    • Groupe nouveau centre  (22) : Pour : 6
    • Députés non inscrits (7) : Pour : 1 ; Contre : 4

     

    Sénat

    • Nombre de votants : 320 (sur 331 sénateurs)
    • Nombre de suffrages exprimés : 307
    • Majorité des suffrages exprimés : 154
    • Pour l'adoption : 265
    • Contre : 42

     

    Détail des votes par groupes 

    • Groupe Communiste Républicain et Citoyen (23) : Contre : 23
    • Groupe Union centriste - UDF (30) Pour : 30
    • Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (16) Pour : 14
    • Groupe Socialiste (96) Pour : 66 ; Contre : 13 ; Abstentions : 9 ; N'ont pas pris part au vote : 8
    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (159) Pour : 152 ; Contre : 2 ; Abstentions : 3 N'ont pas pris part au vote : 2
    • Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) : Pour : 3 - M. Philippe Adnot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alex Türk ; Contre : 2 ; Abstention : 1

     

    Ceux d’entre vous qui veulent avoir plus de détails pourront les trouver sur les sites de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans les pages « Dossier législatif » : rapports préalables au scrutin, débats en séance, scrutin avec détails des votes de chaque parlementaire, texte de loi adopté:

    La Chaîne parlementaire de l’Assemblée Nationale diffuse également les débats (ou des extraits) et le vote. Celle du Sénat, Public Sénat, fait de même.

    Domaguil

    * Actualisation : la ratification officielle est intervenue avec la publication au Journal officiel le 14 février 2008 de la loi votée par le Parlement et signée par le Président de la république.

  • Préparation de la ratification du traité de Lisbonne en France

    Saisi par le Président de la République en application de l'article 54 de la Constitution française, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 20/12/2007, sur le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (décision n° 2007-560 DC). Le Conseil a jugé que la ratification de ce traité nécessite une révision préalable de la Constitution.
    Par conséquent, le Gouvernement a présenté le 03/01/2008, un projet de loi constitutionnelle modifiant la Constitution. Il sera soumis aux députés les 15 et 16 janvier, et aux sénateurs fin janvier, les deux chambres devant voter le texte en termes identiques. Le Parlement réuni en Congrès à Versailles procèdera ensuite à la révision  le 04/02/2008. La révision nécessite que le projet de loi constitutionnelle réunisse les 3/5èmes des suffrages exprimés.
    Le projet de loi constitutionnelle adapte la rédaction du titre XV de la Constitution (Des Communautés européennes et de l'Union européenne, articles 88-1 à 88-5) au contenu du traité. Les nouvelles dispositions deviendront applicables à partir de l’entrée en vigueur du traité.
    L’adaptation concerne des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de  l’Union européenne. Il en est ainsi des matières « régaliennes » qui réaménagent les modalités d’exercice de compétences déjà transférées (passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des  ministres européen). C’est également le cas de dispositions relatives à des matières régaliennes tels « l’espace de liberté, de sécurité et de justice » qui transfèrent des compétences à l’Union. Le Conseil a alors jugé que ces dispositions appellent une révision de la Constitution dès lors que sont affectées « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».
    D’autres modifications prennent en compte les pouvoirs reconnus au Parlement par le traité de Lisbonne en ajoutant à la Constitution de nouveaux articles 88-6 et 88-7.
    L’article 88-6 définit les conditions dans lesquelles chaque assemblée pourra s’assurer du respect, par les institutions de l’Union européenne, du principe de subsidiarité. Rendus destinataires de certains projets d’actes, l’Assemblée nationale et le Sénat pourront chacun adopter et  adresser aux présidents des institutions européennes un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles le principe de subsidiarité pourrait être méconnu. Chaque assemblée pourra aussi saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre un acte adopté qu’elle estimerait contraire au principe de subsidiarité.
    Si la révision de la Constitution est votée, la ratification devrait ensuite être soumise au Parlement très rapidement. La procédure applicable est la procédure législative habituelle.
    En cas de vote positif, la France serait le second pays à ratifier le traité de Lisbonne (la Hongrie ayant déjà ratifié le 17 décembre dernier).