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Constitution

  • Le pacte budgétaire est compatible avec la Constitution française

     

    Ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 août 2012, au grand dam des opposants au traité et au grand soulagement de l'exécutif qui n'aura pas besoin de passer par l"écueil d'une révision préalable de la Constitution pour faire voter la ratification du texte.

    En effet, si le Conseil avait jugé que le "traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire" (TSCG) comportait des dispositions incompatibles avec les règles constitutionnelles (nouveaux transferts de compétences à l'Union européenne), sa ratification n'aurait pu intervenir qu'après modification de la Constitution.

    Or, la procédure de révision constitutionnelle, qui est régie par l'article 89 de la Constitution, est lourde: le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat siégeant en Congrès (les deux chambres réunies) à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés. Dans certain cas, il doit être obligatoirement approuvé par réferendum (lorsque l'initiative émane du Parlement et non du Président de la République). 

    Dans sa décision, le Conseil explique d'abord que le nouveau traité et notamment ses dispositions les plus contestées (les règles qui imposent au budget de l'état d'être en équilibre ou en excédent - "règle d'or") ne font que renforcer des obligations qui existent déja et ne créent pas de nouveaux engagements qui pourraient signifier une perte de souveraineté.

    Il indique ensuite une marche à suivre pour intégrer le traité dans le droit interne qui permet de passer par des procédures plus simples et plus rapides. Ce qui ne signifie pas pour autant que le vote de ratification (prévu pour octobre en principe) soit acquis, car les parlementaires socialistes sont loin d'être unanimement favorables au texte et certains font entendre haut et fort leur opposition, prévenant qu'ils ne voteront pas la loi de ratification. Le Gouvernement et le Président sont donc ainsi confrontés à une fronde dans leurs rangs.

    Pour en savoir plus, voir le commentaire et le texte de la décision du Conseil constitutionnel sur le site eurogersinfo.

    Domaguil

     

  • La Hongrie tancée

     

    La nouvelle Constitution hongroise adoptée sous l'impulsion du gouvernement nationaliste et conservateur de Viktor Orban n'en finit pas de provoquer des remous, tout comme certaines lois votées dans ce pays. Le problème n'est pas nouveau et a déja été dénoncé notamment à l'occasion de l'arrivée de la Hongrie à la Présidence semestrielle de l'Union européenne, en janvier 2011.

    Dans un communiqué du 11/01/2012, la Commission européenne exprime ses doutes sur la compatibilité de certains de ses textes avec le droit de l'Union européenne. En décembre dernier des lettres ont été envoyées par le Président de la Commission, Barroso, et les Vice-Presidents Reding, Kroes and Rehn aux autorités hongroises.

    Au terme de l'analyse par ses services juridiques actuellement en cours et qui devrait être rendue publique le 17/01, la Commission pourrait lancer des procédures d'infraction sur la base de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour non conformité d'une série de dispositions concernant l'indépendance de la banque centrale (non assurée),  l'éviction de nombreux juges et procureurs (par le passage à 62 ans ans au lieu de 70 ans pour la fin de leurs fonctions), l'insuffisante indépendance de l'autorité chargée de la protection des données.


    La Commission se déclare "prête à faire pleinement usage de ses prérogatives pour garantir le respect par les états des obligations auxquelles ils ont souscrites en adhérant à l'Union", et notamment celui des valeurs et de l'état de droit.  Elle rappelle aussi qu'un environnement légal stable fondé sur la règle de droit, qui inclut notamment le respect de la liberté des medias, des principes démocratiques et des droits fondamentaux est également la meilleure garantie de la confiance des citoyens et des investisseurs, ce qui est particulièrement "vital" en période de crise économique. Une façon de rappeler la situation  délicate des finances publiques hongroises très tributaires des financements extérieurs et de l'aide de ses partenaires européens.

    L'admonestation de la Commission intervient en effet le même jour où elle rend publiques ses conclusions sur les déficits excessifs dans différents pays membres, la Belgique, Chypre, Malte, la Pologne et la Hongrie, conformément aux nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance renforcé, qui font partie du paquet sur la gouvernance économique (le «six-pack») entré en vigueur le 13 décembre 2011. Si les quatre premiers ont engagé des mesures suivies d'effets pour corriger leurs déficits, souligne-t-elle, en revanche, les mesures prises par la Hongrie sont insuffisantes. La Commission propose donc de passer au stade suivant de la procédure pour déficits excessifs, tel que prévu par l'article 126 du traité de l'Union européenne, et recommande que le Conseil adopte une décision constatant que la Hongrie n'a pas engagé d'action efficace pour ramener durablement le déficit en dessous de 3 % du PIB. Si cette décision est prise, la Commission proposera ensuite au Conseil d'adresser de nouvelles recommandations à la Hongrie pour mettre fin à sa situation de déficit public excessif.


    De leur côté, les députés membres de la commission des libertés civiles du Parlement européen, ont condamné les lois hongroises lors d'un débat du 11/01/2012. Ils ont rapplelé que la Hongrie n'en est pas à son coup d'essai: l'an dernier, la loi hongroise sur les medias avait déja été très contestée. Elle a été révisée, mais de l'avis de certains parlementaires, il s'agit de “changements cosmétiques”.  D'autres ont mis en cause la loi sur les églises et la loi électorale dont ils redoutent qu'elle baillonne les partis d'opposition.

    Outre la procédure d'infraction, que peut faire l'Union européenne?

    En cas de violation grave des principes de l'état de droit, il n'est pas possible d'évincer un état de l'Union européenne (le traité permet seulement le retrait volontaire) mais des sanctions sont possibles. Elles peuvent aller jusqu'à la suspension des droits de vote.
    L'article 7 du traité sur l'Union européenne dispose:

    "1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
    Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
    2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.
    3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales“.

    C'est une procédure lourde à laquelle les états seront sans doute tentés de préférer le recours à l'arme financière en coupant le robinet des aides, alors que la Hongrie a besoin de financements.

    Domaguil

  • Etre ou ne pas être une Constitution européenne…dans un certain discours noniste

    Qui martelait en 2005 que le traité constitutionnel était bien une Constitution, gravée dans le marbre, et que tous ceux qui prétendaient le contraire mentaient ? Notamment, trois commentateurs nommés Jean-Pierre Gaillet, Robert Joumard, Rémi Thouly qui avaient rédigé un des « argumentaires » de campagne d’Attac intitulé « Dix mensonges et cinq boniments » et sous titré (tremblez bonnes gens) : « Les partisans du oui à la constitution européenne mentent délibérément ou travestissent la vérité. Ils trahissent l’Europe et les Européens ».

     

     

    Ces redresseurs de torts intrépides dénonçaient la félonie des partisans du oui accusés de mentir  sans vergogne lorsqu’ils affirmaient  que le traité n’était pas une Constitution  et qu’il n’était  juridiquement qu’un traité international signé entre les Etats souverains (mensonge n°1 dans leur « argumentaire »).

     

     

    Comme telle était la thèse que je m‘évertuais à défendre- bien vainement je dois dire, face à certains obstinés -, je me sentais fort déconfite d’être ainsi mise au ban de la bonne société démocrate et progressiste.

     

     

    Me voilà rassurée, j’y serai en compagnie de l’auguste Bernard Cassen, Directeur du monde diplomatique, Président d’honneur d’Attac-France, pourfendeur de l’Europe ultra libérale et opposant farouche et talentueux au traité constitutionnel européen contre lequel il mena campagne. Dans une interview récente, il nous confirme que : « le précédent traité n’était pas une constitution. C’était un traité exactement comme les autres, avec le même statut. On l’avait baptisé « constitution » au dernier moment, mais ceux qui l’ont élaboré, la Convention, n’ont jamais considéré que c’était une constitution. ..Il n’y a aucune modification de statut » (extrait d’une interview du 25/10/207, « Bernard Cassen : il faut un referendum »).

     

     

    Voilà donc Bernard Cassen qui rejoint le club des Pinocchio fustigés par Attac. Bienvenue à lui :-)

     

     

    Mais pourquoi Bernard Cassen met-il tant d’insistance à prendre le contrepied de ce qui a été un des arguments majeurs de la campagne du non et dont il essaie à présent de minorer l’importance ? La réponse ne manque pas de saveur. C’est que M.Cassen s’est avisé de l’habileté avec laquelle Nicolas Sarkozy a retourné à son avantage l’argument de la nature du texte en nous expliquant que, puisque le nouveau traité n’est pas une constitution mais un traité comme les précédents, il n’a rien à voir avec le texte rejeté par les français, et il est inutile de le faire ratifier par referendum. C’est pourquoi M.Cassen dénonce «un argument rhétorique utilisé par Sarkozy pour justifier le non-recours au référendum», ce qui est tout de même « culotté » quand on se souvient que les nonistes de tous bords (alter comme souverainistes)  n’ont pas manifesté tant de réticences à utiliser et instrumentaliser un tel « argument réthorique » lorsque cela leur a convenu . C’est la fable de l’arroseur arrosé : les  nonistes voient se refermer sur eux le piège qu’ils avaient tendu à leurs contradicteurs . Leur argument mensonger s’est retourné contre eux et leur revient comme un boomerang…

     

     

  • Le traité de Lisbonne est-il une constitution déguisée?

    Non.

     

    Sur le plan de la forme 

     

     

    Il y a eu une « épuration sémantique » ! Le mot "constitution" disparaît donc. De manière générale, la terminologie utilisée dans le traité de Lisbonne est plus neutre afin d’éviter d’évoquer des caractères étatiques. Ainsi, le « ministre des Affaires étrangères » du traité constitutionnel devient-il « haut représentant », les « loi » et « loi-cadre » disparaissent et les termes actuels de « règlement » et « directive » sont maintenus.

     

     

    La primauté du droit de l’Union est « évacuée » dans une déclaration (17) qui rappelle la jurisprudence de la CJCE et ne figure donc plus dans le corps du traité

     

    17. Déclaration relative à la primauté

    La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260): "Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

    Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."

     

     

    Dans sa décision du 20/12/2007, le Conseil constitutionnel français estime d’ailleurs que le principe de primauté ne figurant plus dans le traité de Lisbonne, il « n’a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national ». (Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne) .

     

     

    La mention des symboles de l’Union dans le traité n’existe plus: drapeau, hymne, devise (ce qui ne signifie pas qu’ils disparaissent ; ils existent toujours).

     

     

    Le traité de Lisbonne est un traité international par son mode d’adoption (signature par les états et ratification nationale selon les procédures constitutionnelles propres à chaque pays), par son mode de révision (unanimité des états), par la possibilité de le dénoncer (définition qui avait déjà conduit le Conseil constitutionnel en 2004 à considérer que le traité constitutionnel était bien un traité et non une constitution) Décision n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

     

     

    Ce traité amende les textes antérieurs (d’où sa présentation qui le rend illisible puisqu’il s’agit de fragments de textes –les modifications- et de renvois pour le reste –ce qui demeure inchangé -  aux textes en  vigueur). Il y a en effet la numérotation du traité de Lisbonne, la numérotation des articles modifiés ou ajoutés dans les traités et la numérotation de la version consolidée de ces traités (après regroupement de leurs dispositions une fois les modifications intégrées). Un vrai jeu de piste…

     

     

    Le traité de Lisbonne fusionne ce que l’on appelle aujourd’hui les piliers de l’Union Européenne:

    -Premier pilier : le pilier communautaire qui correspond aux trois communautés d’origine : la Communauté européenne (CE) ; la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) ; et 'ancienne Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui n’existe plus depuis le 22 juillet 2002 étant arrivé au terme fixé par le traité qui la créait.

    -Deuxième pilier : le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune ;

    -Troisième pilier : le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) .

     

    Sur le plan du contenu

     

     

    La Communauté Européenne (le premier piler actuellement) disparaît. Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) avec une procédure de décision de droit commun (des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières).

     

     

    Le traité de Lisbonne contient deux articles composés de très nombreux paragraphes.

    • L’article 1 modifie le traité sur l’Union européenne – traité de Maastricht (1992) (TUE)  sur des points comme les institutions, les coopérations renforcées, la politique étrangère et de sécurité ainsi que sur la politique de défense.
    • L’article 2 modifie le traité de Rome (1957) que l’on appelle couramment le traité instituant la Communauté européenne qui devient le « traité sur le fonctionnement de l’UE » (TFUE). Les modifications concernent les compétences et les domaines d’intervention de l’UE.

    En définitive, qu’est ce qui change dans la nature du texte ? Rien. Pas plus que le traité constitutionnel précédent ne changeait rien (malgré sa dénomination ambigüe, ce n’était pas non plus une constitution).

     

     

    Qu’est ce que le traité de Lisbonne change sur le plan politique ? L’ambition s’est faite plus modeste. Le terme d’Etat fédéral est tabou et la construction européenne reste un système hybride qui déçoit les fédéralistes et excite les souverainistes (voir par exemple, les hallucinantes « analyses » d’Etienne Chouard et d’Anne-Marie Le Pourhiet (Haute trahison, Marianne, 09 Octobre 2007).

     

     

    En conclusion : ce nouveau traité se situe dans la ligne des précédents, sans prétendre, comme le faisait le traité constitutionnel, à avoir une valeur plus solennelle (encore une fois, sur le plan symbolique, puisque sur le plan juridique, les deux textes sont des traités internationaux ).

     

    Domaguil