Constitution - Page 2
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Saisi par le Président de la République en application de l'article 54 de la Constitution française, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 20/12/2007, sur le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (décision n° 2007-560 DC). Le Conseil a jugé que la ratification de ce traité nécessite une révision préalable de la Constitution.Par conséquent, le Gouvernement a présenté le 03/01/2008, un projet de loi constitutionnelle modifiant la Constitution. Il sera soumis aux députés les 15 et 16 janvier, et aux sénateurs fin janvier, les deux chambres devant voter le texte en termes identiques. Le Parlement réuni en Congrès à Versailles procèdera ensuite à la révision le 04/02/2008. La révision nécessite que le projet de loi constitutionnelle réunisse les 3/5èmes des suffrages exprimés.Le projet de loi constitutionnelle adapte la rédaction du titre XV de la Constitution (Des Communautés européennes et de l'Union européenne, articles 88-1 à 88-5) au contenu du traité. Les nouvelles dispositions deviendront applicables à partir de l’entrée en vigueur du traité.L’adaptation concerne des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l’Union européenne. Il en est ainsi des matières « régaliennes » qui réaménagent les modalités d’exercice de compétences déjà transférées (passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen). C’est également le cas de dispositions relatives à des matières régaliennes tels « l’espace de liberté, de sécurité et de justice » qui transfèrent des compétences à l’Union. Le Conseil a alors jugé que ces dispositions appellent une révision de la Constitution dès lors que sont affectées « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».D’autres modifications prennent en compte les pouvoirs reconnus au Parlement par le traité de Lisbonne en ajoutant à la Constitution de nouveaux articles 88-6 et 88-7.L’article 88-6 définit les conditions dans lesquelles chaque assemblée pourra s’assurer du respect, par les institutions de l’Union européenne, du principe de subsidiarité. Rendus destinataires de certains projets d’actes, l’Assemblée nationale et le Sénat pourront chacun adopter et adresser aux présidents des institutions européennes un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles le principe de subsidiarité pourrait être méconnu. Chaque assemblée pourra aussi saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre un acte adopté qu’elle estimerait contraire au principe de subsidiarité.Si la révision de la Constitution est votée, la ratification devrait ensuite être soumise au Parlement très rapidement. La procédure applicable est la procédure législative habituelle.En cas de vote positif, la France serait le second pays à ratifier le traité de Lisbonne (la Hongrie ayant déjà ratifié le 17 décembre dernier).
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Parlons Europe avec la France
La Déclaration de Berlin et le 50 ème anniversaire du traité de Rome ont été largement repris dans les medias (quant à moi, j’avais fait une note sur les préparatifs et les enjeux il y a quelques jours : ceux qui le veulent la trouveront ici sur ce blog ).
Pour changer un peu d’optique, je me suis amusée à faire un commentaire décalé et de mauvaise foi. J’ai imaginé que la France était interviewée sur ses relations avec l’Union européenne. Les propos que je lui prête sont une compilation de commentaires entendus ici ou là de la part de gens différents. Bien entendu, c’est une caricature. Bien entendu….
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Interviewer- Bonjour, France. Merci de répondre à nos questions sur l’Europe communautaire et avant tout, aujourd’hui, jour des 50 ans du Traité de Rome, je suppose que vous souhaitez un bon anniversaire à l’Union européenne ?
France- Absolument ! Et je lui souhaite encore de nombreuses années de vie, car l’Europe est notre horizon, notre avenir, notre Graal, notre port d’attache dans les remous de la mondialisation, notre alpha et notre omega. J’aime l’Europe. Je suis une européenne fervente (je vous rappelle que je suis membre fondateur). J’aime son drapeau. J’aime son hymne. Vous voulez que je vous le chante ?
I- Euh, non merci. Quelle fougue ! Pourtant, l’Europe et vous êtes un peu en froid depuis mai 2005, non ?
F- Ce n’est qu’une péripétie qui sera vite oubliée lorsque cette constitution illisible, anti démocratique et mal fichue sera passée à la trappe définitivement.
I- Mais la Constitution c ‘était votre idée. C’est vous qui aviez insisté auprès des autres pays membres pour que l’Europe en ait une.
F- Oui ? Ah oui, c’est vrai. Bon…disons que c’est mon surmoi qui a fait des siennes. Mon moi était beaucoup plus réservé et mon ça pas du tout d’accord. C’était compliqué.
I- En effet.
F- Il y a toujours une explication psychanalytique, vous voyez.
I- Et l’élargissement, c’est votre ça, votre moi ou votre surmoi qui est contre ?
F- Jeune homme, je sens une ironie déplacée dans votre question. Un peu de respect : je vous rappelle que vous parlez à un membre fondateur de l’Union. L’élargissement a été une erreur. On a voulu aller trop vite, sans approfondir au préalable. A 15 ça allait encore. On avait des valeurs communes. Mais maintenant c’est la pétaudière. On a voulu élargir à l’est je vous demande un peu pourquoi…
I- Parce que c’était une promesse faite aux anciennes démocraties populaires après la chute du mur de Berlin.
F- Eh bien ce jour-là on aurait mieux fait d’aller à la pêche. A qui le tour de rentrer maintenant hein ? Pourquoi pas la Lituanie tant qu’on y est !
I- La Lituanie est déjà dans l’Union européenne.
F- Quoi ????? Non, mais je rêve ! Mais c’est pas possible (excusez-moi j’en oublie ma syntaxe). Mais pourquoi l’a-t-on laissée entrer ? Franchement, vous savez où ça se trouve la Lituanie? On s’en fout des Lituaniens. Vous en connaissez des Lituaniens, vous ?
I- Je suis Lituanien.
F-……
(à suivre)
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Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat
Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.
Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.
Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).
Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.
S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.
Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ». Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…
Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles, de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.
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Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel
Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog pour les précédentes notes).
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ». La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement une directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement sur la conformité à la constitution de la directive elle-même. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.
Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
- La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider)
- Elle est manifestement contraire à la directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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