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La directive Bolkestein remaniée par le Parlement européen


L'article qui suit est un résumé. Ceux qui sont intéressés par la question pourront le lire en intégralité dans le dossier sur la proposition de directive Bolkestein. où ont été ajoutés également le texte de la résolution votée par le Parlement européen le 16/02 et les résultats des votes nominaux permettant de savoir qui a voté pour et qui a voté contre.

 

A une majorité de 394 voix, les députés européens ont adopté, le 16/02/2006, la  proposition de directive sur les
services dans le marché intérieur (directive Bolkestein), profondément remaniée par rapport à sa version initiale .

Exit la référence au pays d’origine, place à la libre circulation des services (article 16)
L’état de destination doit respecter le droit du prestataire de fournir les services et lui garantir le "libre accès à
l'activité de  services ainsi que son libre exercice sur son territoire", et s'abstenir de faire obstacle à celui-ci (le nouvel article 16 donne une liste des pratiques interdites comme par ex : l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur le territoire de l’état où il veut faire une prestation de services occasionnelle). Mais des exceptions sont admises et  il est donc possible pour l’état de destination de limiter le droit du prestataire des services pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Ce à quoi  s'ajoute la possibilité pour les états de continuer « d’appliquer conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives ».

Exclusion de certains services du champ d’application de la directive services (article 2)
Le champ d’application de la proposition de directive sur les services est beaucoup plus restreint qu’il ne l’était dans la version initiale :

  • La liste des services d’intérêt général (SIG) exclus comprend à présent également les services sociaux.
    Les soins de santé font l’objet d’une disposition spécifique qui, non seulement a pour but de les soustraire au champ d’application de la directive, mais en donne une définition élargie.
  • Certaines activités « sensibles » comme les agences de travail intérimaire et les services de sécurité privés ne relèvent plus de la directive services.
  • Enfin, de nombreuses activités qui étaient dans la proposition initiale simplement exclues de l’application des règles du pays d’origine sont à présent totalement exclues de l’ensemble des dispositions de la directive sur les services (ex: services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres textes communautaires, services audiovisuels,  activités qui participent  à l'exercice de l'autorité publique dans un état membre, en particulier les notaires).
  • Les services d'intérêt économique général (ex : services postaux, distribution d’électricité,d’eau...) sont couverts par la directive mais la règle de la libre prestation de services prévue au nouvel article 16 ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la nouvelle proposition prend soin de préciser qu’elle ne conduit «ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution  » (considérant 35 et article 1). Malgré ces précautions, l’inclusion des SIEG dans le champ d’application de la proposition de directive est contestée et a motivé le vote négatif des socialistes français, notamment.

Précisions sur le droit applicable
La proposition de directive Bolkestein remaniée doit respecter :

  • le droit du travail dans  les états (nouveau considérant 6 quinquiès et article 1-7)
  • le droit applicable aux  contrats de prestation de services entre client et prestataire de même que ceux entre entreprise et salarié
  • les droits fondamentaux (notamment syndicaux)
  • le droit pénal

Dispositions facilitant la prestation de services
L’objectif d’assurer la liberté de prestation de services proclamé dans le nouvel article 16 implique, comme on l’a vu,
que les états n’y fassent pas obstacle (sauf au titre des exceptions prévues). Les amendements parlementaires ont pour l’essentiel consisté à insister sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les  administrations nationales, ce qui évidemment semble un minimum, et à renforcer les mesures pour faciliter les relations entre les prestataires et les autorités compétentes, notamment grâce la mise en place de  "guichets uniques" pour l’accomplissement de toutes les formalités requises (article 6). Cependant, l’élimination des barrières injustifiées ne signifie pas que toutes  les barrières puissent être supprimées. En particulier, la sauvegarde de l’intérêt général peut justifier leur maintien.

Et après ?
Les prochaines étapes  sont la présentation par la Commission européenne d’une nouvelle proposition qui devrait
prendre en compte les amendements du Parlement européen ayant obtenu une large majorité c’est-à-dire ceux qui portent sur les points les plus débattus comme la protection des droits des salariés ou encore le pouvoir réglementaire des pays d’accueil des prestataires de services. Cette proposition pourrait être présentée au printemps  2006. Elle sera ensuite soumise au Conseil. Les discussions y seront vives car les pays de l’Est de l'Union européenne , mais pas seulement eux, pourraient s’opposer au texte.

 

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