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Le Tribunal de Première Instance des Communautés européenne met le paraquat hors la loi européenne

Le 27 février 2004, la Suède avait déposé un recours en annulation de la décision de la Commission européenne d’autoriser un herbicide, le paraquat, au sein de  l’Union européenne. L’Autriche, le Danemark et la Finlande s’étaient joints à ce recours.

 

 

La  directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, donne la liste des substances autorisées dans l’Union européenne dans une annexe. La décision d’inscrire un produit dans l’annexe est prise par la Commission européenne selon la procédure du « comité de réglementation » c’est-à-dire après consultation des représentants des états réunis dans un comité. La Commission peut seulement prendre la décision si elle obtient l'avis positif de la majorité qualifiée des états, faute de quoi,  la mesure proposée est alors renvoyée devant le Conseil, qui décide à la majorité qualifiée. Ce n’est que si le Conseil ne parvient pas à prendre une décision ou à s’opposer au projet de la Commission par un vote de refus à la majorité qualifiée que la Commission peut prendre la décision projetée.

 

 

Dans le cas du paraquat, les états opposés à son inscription dans la liste des substances autorisées n’avaient pu réunir la majorité requise pour faire échec à cette décision. La Commission avait donc adopté la directive 2003/112 , modifiant la directive 91/414 pour y inscrire la substance paraquat. Il restait aux états opposants la possibilité de contester la décision au fond, c’est-à-dire de mettre en cause la régularité de la directive 2003/112 au regard des exigences posées par le droit communautaire (traités et directive) en matière de protection de la santé et de respect de l’environnement.

Les traités disposent que les exigences de la protection de l’environnement et de la santé humaine doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté (voir notamment les articles 6, 152 et 174 du traité instituant la Communauté Européenne).  La directive 91/414 énonce, quant à elle, que les procédures d’autorisation des produits phytosanitaires doivent assurer « un niveau élevé de protection » qui doit « notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées ». Le texte précise de plus que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement (9ème considérant).

Le recours de la Suède était donc fondé pour l’essentiel sur ces dispositions de fond. Il faisait également  grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’importantes données scientifiques, faisant fi des règles de procédures d’évaluation, et ceci, circonstance aggravante en quelque sorte, s’agissant d’une substance très controversée.

Le paraquat est en effet fortement soupçonné d’avoir des effets très nocifs et dangereux sur la santé de ses utilisateurs. Il s’agit d’une substance active qui entre dans la composition de l’un des trois désherbant les plus utilisés au monde. Commercialisé sous la forme d’herbicide depuis une soixantaine d’années, il a un large spectre d’action et est utilisé sur plus de 50 variétés de cultures dans plus de 120 pays. Treize pays l’ont interdit cependant au nombre desquels, pour l’Union européenne  la Suède, le Danemark, l’Autriche et la Finlande, c’est-à-dire les requérants. Ces pays mettent en avant la toxicité aigüe du paraquat en se fondant sur les conclusions d’études scientifiques et de terrain. Un lien entre l’exposition à cette substance et  la maladie de Parkinson est également évoqué, sans que toutefois ce lien ait pu être démontré avec certitude.

Dans son arrêt du 11/07/2007, le Tribunal donne satisfaction aux requérants en annulant  la directive 2003/112.

Sur le moyen tiré d’une méconnaissance des règles procédurales, le Tribunal constate que celles-ci ont bien été violées, la Commission européenne n’ayant pas par exemple étayé son affirmation concluant en l’absence d’effet neurotoxiques du paraquat. Une telle violation des exigences procédurales entache dès lors la directive d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion d’examiner en outre si la Commission avait délibérément ignoré les études qui concluaient à la neurotoxicité du paraquat, alors qu’elle aurait du en faire une évaluation (considérant 110).

Sur le moyen concernant  la protection de la santé humaine, le Tribunal constate, là encore,  que les exigences posées par le droit communautaire n’ont pas été respectées, au terme d'une interprétation des règles de la directive notamment à la lumière du principe de précaution (considérant 170).  Le tribunal rappelle tout d’abord que « L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I de cette même directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine » (considérant 160). Il poursuit : « Cette disposition, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s’agissant de la santé humaine, l’existence d’indices sérieux qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité d’une substance, s’oppose, en principe, à l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels. En revanche, des risques purement hypothétiques, reposant sur des hypothèses scientifiques non étayées, ne sauraient être retenus (arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02, Rec. p. II‑4555, point 129) » (considérant 161). Or les études invoquées par les requérants à l’appui de leur recours permettent « raisonnablement de douter de l’innocuité » du paraquat. En particulier, une étude effectuée en 1996 au Guatemala sur 20 personnes ayant utilisé le paraquat dans les conditions de sécurité requises (avec un équipement de protection) montrait que l’une d’elles avait pourtant subi un niveau d’exposition (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur ou NAEO) équivalant à 118 % du niveau acceptable défini  pour cette substance. L’utilisation du paraquat, même avec toutes les précautions prescrites, est donc incompatible avec les exigences communautaires qui interdisent tout dépassement du NAEO et la directive 2003-112 qui l’autorise enfreint bien l’exigence de protection de la santé humaine.

Pour la Déclaration de Berne, une association suisse qui mène depuis plusieurs années un combat pour l’interdiction totale du paraquat, cet arrêt « marque la fin programmée du paraquat de Syngenta dans le monde ».

L’entreprise Syngenta qui produit l’herbicide ne s’est guère montrée très prolixe , indiquant simplement à l’agence de presse Reuters qu’elle étudiait les conséquences de cet arrêt et qu'elle n'avait pas l'intention de retirre le paraquat du marché mondial. On apprend cependant sur le site qu’elle consacre au paraquat qu’il n’y pas selon elle, « d’alternative efficace » à cette substance dont elle conteste la nocivité, le site se livrant au contraire à une vibrante défense des vertus du paraquat qui « a permis d’adopter certaines cultures de base viables dans les pays en voie de développement, générant ainsi des avantages sociaux et économiques tout en protégeant la terre pour les générations futures ».

 

Dans l’Union européenne tout eu moins l’avenir du paraquat est compromis. Pour sa part le Ministre français de l’agriculture et de la pêche a tiré les conséquences de l’arrêt du TPI en annonçant dans un communiqué du 20-07-2007, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.  Le communiqué précise « Compte tenu de l'exposé des motifs de la décision de la cour de justice européenne qui évoque la procédure d'évaluation du risque pour les opérateurs, il ne sera pas accordé de délai d'écoulement des stocks ni des délais à l'utilisation de ce produit » et incite « l'ensemble des distributeurs et le fabricant à mettre tout en œuvre pour assurer un retrait des stocks et la récupération des produits non encore utilisés par les agriculteurs ».

Domaguil

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