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La Cour de Justice dit non à l’impunité des pollueurs des mers (Trois bonnes nouvelles en provaenance de l'UE,suite)

Bonne fin d’année 2008 pour la commune de Mesquer, qui après avoir été victime de la pollution causée par le naufrage de l’Erika avait entamé un marathon judicaire contre Total (affréteur du navire) afin d’obtenir réparation et être remboursée des dépenses engagées pour faire face à cette pollution. A l’appui de sa demande elle invoquait l’article L.541-2 du code de l’environnement qui transpose en droit français la directive européenne du 15 juillet 1975 relative aux déchets et prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.

 

En 2002, la cour d'appel de Rennes avait débouté la commune de Mesquer au motif que les sociétés du groupe Total mises en cause ne pouvaient être considérées, au sens de ce texte, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu'elles avaient fabriqué n'était devenu déchet que par le fait du transport. Autrement dit, Total qui avait pourtant affrêté la cargaison de pétrole n’avait pas de lien avec celui-ci une fois le naufrage survenu.

 

Parvenue devant la Cour de cassation l’affaire avait été renvoyée par cette dernière devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des dispositions communautaires relatives à la notion de déchet entrant dans le champ d’application des dispositions de la directive de 1975, ainsi qu’aux notions de détenteur et de producteur, et des conditions générales de leur mise en cause. Et la CJCE avait, le 24/06/2008 fait une interprétation de ces dispositions favorable à la thèse de la commune de Mesquer : les boulettes d'hydrocarbures sont bien des déchets et ces déchets proviennent de la cargaison de l'affréteur, Total.

 

La Cour de cassation en a tiré les conséquences dans son arrêt du 17/12/2008 . La troisième chambre civile a jugé que l'article L. 541-2 du code de l'environnement devait être interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive du 15 juillet 1975 telle qu’elle-même a été interprétée par la Cour de justice des communautés européennes. Dès lors, « la cour d'appel ne pouvait, sans violer le code de l'environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n'étaient ni productrices ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu'elles avaient, l'une, produit le fioul et, l'autre, l'avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant ».

 

 

C’est à présent à la cour d'appel de renvoi (la cour d’appel de Bordeaux, en l’espèce) de déterminer si les sociétés Total, producteur et vendeur/affréteur ont contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage.

 

 

Le cabinet d'avocats de Corinne Lepage, qui représente la commune de Mesquer s’est félicité d’une décision qui en reconnaissant les affréteurs responsables de leur cargaison obligera les pétroliers à payer en cas de marée noire. Et ceci grâce à la voie ouverte par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes.

 

Ttrès bonne année 2009 aux habitants de Mesquer et à vous tous !

 

Domaguil

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