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Communautés européenes

  • Pas de libre circulation pour les étudiants français en Belgique (2)

    Un des principes fondateurs sur lequel repose l’Union européenne est celui de la liberté de circulation des personnes. Il signifie que tous les ressortissants de l’Union doivent pouvoir voyager, séjourner, travailler, étudier dans n’importe quel pays membre. Ce qui suppose que les états ne fassent pas de discrimination entre leurs nationaux et les nationaux d’autres états, comme dispose l’article 12 du traité de la Communauté européenne.

     

     

     

    Une jurisprudence constante a précisé la portée de cette interdiction :  « Il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique » (Tribunal de Première Instance,  20 janvier 2004, T-195/02, Briganti / Commission, point 41). Seules, « des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national » peuvent justifier une différence de traitement comme l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire qui opposait la Commission à l’Autriche (CJCE, 7/07/2005, aff.C-147/03, Commission des Communautés européennes c. République d’Autriche). Dans cet arrêt, la Cour a condamné l’Autriche pour manquement au droit communautaire en raison d’une disposition selon laquelle les étudiants titulaires de diplômes obtenus dans un autre pays membre n’étaient admis à un cursus que s'ils pouvaient  prouver qu'ils remplissaient les conditions d'accès au cursus dans le pays d’obtention de leur diplôme, ce qui concrètement, avait pour conséquence de leur rendre l’accès aux études plus difficile qu’aux étudiants autrichiens. L’Autriche, a jugé la Cour, a violé les articles 12, 149 (coopération entre les états en matière d’éducation et mobilité des étudiants) et 150 (politique communautaire de formation) du traité sur la Communauté européenne.

     

     

    Dans une autre affaire qui, cette fois, mettait aux prises la Commission européenne avec …la Belgique (déjà !), la Cour a condamné, en se fondant sur les mêmes articles,  la Belgique pour avoir imposé aux étudiants titulaires de diplômes secondaires obtenus dans d’autres états de l’Union qui souhaitaient commencer des études supérieures sur son territoire, une condition que n’avaient pas à remplir les titulaires de diplômes belges (CJCE,01/07/2004,aff.C-65/03, Commission des Communautés européennes c.Royaume de Belgique).

     

     

     

    On le remarque, ni l’Autriche ni la Belgique n’avaient imposé des mesures visant directement les non nationaux. Plus « subtilement » ( ???), elles faisaient référence à des « titulaires de diplômes étrangers », ce qui pouvait aussi viser des autrichiens ou des belges. Mais il est évident que dans la très grande majorité des cas, les titulaires de diplômes étrangers sont…des étrangers. Et voilà comment les deux pays pratiquaient en toute bonne conscience une discrimination « indirecte contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l'article 12 CE », selon les termes de la Cour dans l’arrêt concernant l’Autriche. Et la Cour d’expliquer qu’on ne la dupe pas comme cela : « le principe d’égalité de traitement…prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » (arrêt du 01/07/2004, point 28). Pan sur le bec de la Belgique : la Cour de justice veille au grain.

     

     

     

    Conclusion: après lecture de ces arrêts, le sort du décret de madame Simonet paraît bien incertain, car il restreint l’accès à certaines filières aux étudiants « non-résidents » dont il est prévisible qu’ils sont essentiellement des non belges et dans ce cas, le décret crée bien une « forme dissimulée de discrimination » contraire au droit communautaire. En cas de recours devant les instances communautaires (Commission, et Cour de Justice des Communautés si aucun accord n’est trouvé avec la Commission) , sa durée de vie semble donc limitée, à moins que la ministre ne soit en mesure de démontrer qu’elle s’est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité, que la mesure prise se justifie par un objectif légitime (ex : d’ordre public) et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ce que ni l’Autriche ni la Belgique n’ont réussi à faire dans les affaires évoquées plus haut.

     

     

     

    La Commission a été saisie d’une plainte par les persévérants étudiants français, le 29/08. Madame Simonet avait clamé haut et fort sa satisfaction  après la décision de la Cour d’arbitrage. Peut-être a-t-elle vendu la peau de l’ours un peu hâtivement.                            

    Domaguil