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Contrôle sur les compétences d'exécution de la Commission européenne

Les nouvelles règles qui permettent aux états de contrôler la façon dont la Commission européenne exerce ses compétences d’exécution sont entrées en vigueur le 01/03/2011 (règlement n°182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission).

Les nouvelles procédures établies par le règlement remplacent les procédures de consultation, de gestion et de réglementation par deux procédures : une procédure consultative et une procédure d'examen.

Elles font toujours intervenir, comme par le passé, des comités de représentants des états sous la présidence de la Commission (d'où le nom de comitologie qui était donné à l'ancienne procédure).

La procédure d'examen s'applique aux mesures de portée générale (par exemple : modalités techniques du système de collecte en ligne des déclarations de soutien en faveur d'une initiative citoyenne européenne) et aux mesures spécifiques d’importance dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, de la santé, du commerce et de la fiscalité… En matière de politique commerciale des règles particulières s'appliquent.

La Commission doit obtenir l’accord de la majorité qualifiée du comité pour que la mesure puisse entrer en vigueur. Si le comité s'oppose au projet à la majorité qualifiée, la Commission ne peut pas adopter le projet d'acte d'exécution. Si la mesure est jugée nécessaire, la Commission peut alors :

- soit soumettre une version modifiée du projet d'acte d'exécution au même comité, dans un délai de deux mois,

- soit soumettre le projet d'acte d'exécution, dans un délai d'un mois, au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Si le comité ne rend pas d'avis, la Commission peut adopter le projet d'acte sous certaines conditions.

La procédure consultative, moins contraignante pour la Commission, s'applique aux actes d’exécution dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure réglementaire. Il est simplement disposé que la Commission doit tenir le plus grand compte des avis du comité qui sont adoptés à la majorité simple.

L’innovation introduite par le traité de Lisbonne est d’avoir donné un droit de regard au Parlement européen, alors que jusque là le Conseil seul pouvait bloquer la Commission.

Si l’acte d’exécution est destiné à permettre l’application d’une législation adoptée selon la procédure de codécision, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment informer la Commission qu'il estime que l'acte d'exécution proposé excède les pouvoirs qu'ils lui ont attribués. La  Commission doit alors réexaminer le projet d'acte et décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer.

En dehors des actes d'exécution, l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit également la possibilité pour les co-législateurs de l'UE (le Conseil et le Parlement européen) de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels des actes législatifs. Le Conseil et le Parlement européen peuvent également décider de révoquer la délégation ou de formuler des objections à l'égard d'un acte délégué de la Commission. Les objectifs, le contenu, la portée et la durée spécifiques de la délégation doivent être définis dans chaque acte de base.

Domaguil

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