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contrôle

  • Contrôle sur les compétences d'exécution de la Commission européenne

    Les nouvelles règles qui permettent aux états de contrôler la façon dont la Commission européenne exerce ses compétences d’exécution sont entrées en vigueur le 01/03/2011 (règlement n°182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission).

    Les nouvelles procédures établies par le règlement remplacent les procédures de consultation, de gestion et de réglementation par deux procédures : une procédure consultative et une procédure d'examen.

    Elles font toujours intervenir, comme par le passé, des comités de représentants des états sous la présidence de la Commission (d'où le nom de comitologie qui était donné à l'ancienne procédure).

    La procédure d'examen s'applique aux mesures de portée générale (par exemple : modalités techniques du système de collecte en ligne des déclarations de soutien en faveur d'une initiative citoyenne européenne) et aux mesures spécifiques d’importance dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, de la santé, du commerce et de la fiscalité… En matière de politique commerciale des règles particulières s'appliquent.

    La Commission doit obtenir l’accord de la majorité qualifiée du comité pour que la mesure puisse entrer en vigueur. Si le comité s'oppose au projet à la majorité qualifiée, la Commission ne peut pas adopter le projet d'acte d'exécution. Si la mesure est jugée nécessaire, la Commission peut alors :

    - soit soumettre une version modifiée du projet d'acte d'exécution au même comité, dans un délai de deux mois,

    - soit soumettre le projet d'acte d'exécution, dans un délai d'un mois, au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Si le comité ne rend pas d'avis, la Commission peut adopter le projet d'acte sous certaines conditions.

    La procédure consultative, moins contraignante pour la Commission, s'applique aux actes d’exécution dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure réglementaire. Il est simplement disposé que la Commission doit tenir le plus grand compte des avis du comité qui sont adoptés à la majorité simple.

    L’innovation introduite par le traité de Lisbonne est d’avoir donné un droit de regard au Parlement européen, alors que jusque là le Conseil seul pouvait bloquer la Commission.

    Si l’acte d’exécution est destiné à permettre l’application d’une législation adoptée selon la procédure de codécision, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment informer la Commission qu'il estime que l'acte d'exécution proposé excède les pouvoirs qu'ils lui ont attribués. La  Commission doit alors réexaminer le projet d'acte et décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer.

    En dehors des actes d'exécution, l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit également la possibilité pour les co-législateurs de l'UE (le Conseil et le Parlement européen) de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels des actes législatifs. Le Conseil et le Parlement européen peuvent également décider de révoquer la délégation ou de formuler des objections à l'égard d'un acte délégué de la Commission. Les objectifs, le contenu, la portée et la durée spécifiques de la délégation doivent être définis dans chaque acte de base.

    Domaguil

  • Elections européennes piège pour les abstentionnistes

     

    Dans le triangle institutionnel que composent la Commission européenne, le Conseil des ministres de l'Union Européenne et Parlement Européen, ce dernier est l’institution la plus légitime sur le plan démocratique. Les députés européens sont en effet directement élus par les citoyens de l'Union Européenne tous les 5 ans.

    Or, les élections qui vont avoir lieu ne suscitent pas beaucoup d’intérêt chez les électeurs et il semble que ne ce ne soit pas un phénomène purement français, du moins si l’on en croit les sondages dont on nous inonde.

    Parmi les arguments avancés pour justifier un désintérêt supposé ou réel pour le Parlement Européen, on entend souvent dire que, de toutes façons, il n'a pas de pouvoir réel, que son rôle est mineur et éloigné des préoccupations des citoyens européens.

    Grave erreur !

    Car le Parlement européen joue un un rôle très important.

    Il est quadruple : de contrôle, budgétaire, législatif, auquel s’ajoute un pouvoir de ratification et de révision des traités dans le traité de Lisbonne.

    Son rôle de contrôle, le Parlement l'exerce à l'égard des autres institutions européennes, par des prérogatives qui sont classiquement celles de tout Parlement : les questions parlementaires, les commissions d’enquête, les débats.

    Il exerce un contrôle plus spécifique de  la Commission européenne. Notamment, il doit approuver la composition de chaque nouvelle Commission et a le pouvoir de renverser celle-ci par une motion de censure qui nécessite un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la désignation du Président de la Commission est faite par les états membres, le Parlement européen doit donner son approbation avant la désignation des autres membres du collège. Le traité de Lisbonne renforce encore le lien entre la Commission et le Parlement en précisant que le Président de la Commission devra être choisi en tenant compte des résultats des élections européennes.

    Autres manifestations du rôle de contrôle : les citoyens qui s'estiment victimes d'une violation de leurs droits peuvent saisir directement le Parlement européen par voie de pétition.

    Le Parlement européen peut également saisir la Cour de Justice des Communautés européennes s’il estime qu’il y a violation des traités par une autre institution (ex : contestation des transferts d’informations personnelles aux autorités nord-américaines actu4405.htm).

    Le Parlement est également partie prenante du processus d'établissement du budget de l'Union Européenne et il en surveille l'exécution : chaque année il doit approuver ou non la gestion du budget par la Commission au cours de l'exercice financier précédent ("décharge"). Il a le dernier mot en ce qui concerne les dépenses non obligatoires (par ex . fonds structurels)  mais non pour les dépenses obligatoires (ex : dépenses agricoles dans le cadre de la PAC) qui ont longtemps représenté la part la plus importante du budget européen, ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. Le traité de Lisbonne parachève cette évolution vers la conquête du pouvoir budgétaire par le Parlement en supprimant la distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires et en  plaçant le Parlement sur le même plan que le Conseil lors de la procédure budgétaire annuelle.

    Le rôle de législateur du Parlement est en constant développement. Dans un nombre important et croissant de domaines, il partage le pouvoir décisionnel avec le Conseil des Ministres de l'Union dans la procédure appelée " codécision " .  Il dispose d'un droit d'amendement des propositions de textes législatifs et peut donc bloquer ceux qui ne lui conviennent pas. En revanche, il n’a pas le pouvoir d’initiative législative. Cela est reproché, d’aucuns y trouvant un argument pour fustiger l’absence de démocratie européenne quelquefois opposée en France par exemple au fonctionnement de nos institutions. Mais cette remarque doit être nuancée. En réalité, le pouvoir d’initiative législative d’un parlement national peut être limité par les prérogatives de l’exécutif. Il en est ainsi en France où de nombreux mécanismes constitutionnels permettent au Gouvernement d’y faire échec. La soi disant prérogative est alors réduite à néant dans la pratique.

    Enfin, le Parlement européen doit donner son avis conforme à la conclusion de certains traités (traités d’adhésion, d’association , accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté…).  Le traité de Lisbonne en fait un acteur de la procédure de révision ordinaire du traité.

    A suivre...

    Domaguil

  • Solidarité européenne, le bal des hypocrites

    Notre perspicace Ministre déléguée aux affaires européennes, Madame Colonna, a diagnostiqué une maladie de langueur dont souffrirait  l’Union européenne.

     

    A l'occasion d'un discours discours prononcé lors de la Conférence des Ambassadeurs le 29/08/2006, elle s’inquiète, dans ce style jargonnant  dont nos gouvernants nous régalent volontiers  des « manifestations de langueur » qui s’accompagnent « d’une distanciation à l’égard du  projet européen, dont elles sont la traduction ». Et comment se manifeste cette « distanciation » ? Eh bien, déplore madame Colonna : « Nous sommes le plus souvent 25  Etats membres côte à côte, juxtaposant leurs positions et parvenant à un

    difficile compromis, plus que nous ne sommes unis dans la recherche d’un intérêt collectif ».

     

     

     

    Heureusement, la France est là pour réveiller la belle Europe endormie et elle l’a prouvé en « étant en initiative sur tous les sujets » qui ont permis de progresser dans le bon sens (?). N’épiloguons pas davantage sur ce discours dont je renvoie à la lecture les plus courageux d’entre vous. Il est tentant de s’attribuer le beau rôle et de donner des leçons aux autres. La France ne déroge pas à une habitude solidement ancrée et somme toute, abstraction faite de ce travers, le discours de madame Colonna contient quelques passages intéressants.

     

     

    Ce qui est fâcheux pourtant, c’est qu’au moment où la ministre déléguée aux affaires européennes livre cette  réflexion  sur la situation actuelle de l’Union,  un événement ôte un chouïa de crédibilité aux élans europhiles dont elle a jugé bon de la saupoudrer.

     

     

    Les lecteurs de ce blog se souviennent (peut-être) que l’Espagne a bénéficié de renforts européens pour surveiller les côtes africaines afin de dissuader les migrants clandestins de rallier les Canaries et de secourir ceux qui se retrouvent perdus en mer. Il s’agit de l’opération HERA II qui mobilise aux côtés des navires espagnols, deux navires italiens et portugais et deux avions de surveillance finlandais et italiens.

     

     

    Mais voilà que les espagnols ont l’outrecuidance de faire remarquer que cette aide est insuffisante et qu’ils ne peuvent assumer seuls la charge de surveiller une frontières extérieure de l’Union européenne prise d’assaut par ceux qui espèrent une vie meilleure, et par les passeurs et trafiquants d’êtres humains dont ils sont les proies. Et de regarder avec insistance du côté des pays qui, après s’être engagés à les aider il y a plusieurs mois, semblent à présent avoir oublié leurs promesses. Parmi ces pays il y a le voisin français qui serait bien inspiré de mettre en accord ses paroles et ses actes. Car la France plaide avec constance pour un contrôle de l’immigration et une répression de l’immigration illégale dans le cadre européen. Dès lors, il ne semble pas déraisonnable de lui demander de participer à la surveillance des frontières au lieu de laisser d’autres états se débrouiller seuls dans cette tâche à laquelle tous ont un intérêt à ce qu’elle soit bien assurée. C’est en substance le message délivré par la Commission européenne à l’ensemble des états membres de l’Union. Dans un communiqué de presse du 30/08/2006, elle apporte  son soutien à la demande de l’Espagne en rappelant que « le problème espagnol est un problème européen, comme l’est le problème maltais, grec ou italien. Certains états membres ne peuvent pas porter un fardeau excessif du seul fait de leur situation géographique. Touts les frontières extérieures de l’Union européenne doivent être protégées et tous les états membres doivent y contribuer ».

     

     

    Il est donc troublant d’entendre madame Colonna s’interroger gravement sur la capacité des états à « retrouver un esprit collectif », alors que l’Espagne appelle son voisin à l’aide au nom de la solidarité communautaire, sans succès jusqu'ici. Dans le langage courant, auquel la diplomatie est parfois étrangère, on appelle cela de l’hypocrisie .

     

    Domaguil