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  • Dossier sur la proposition de directive Bolkestein

    A quelques jours de l'examen en première lecture par le Parlement européen de la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur (qui a gardé le nom de son promoteur , M. Bolkestein, bien qu'il ne soit plus membre de la Commission européenne), j'ai regroupé dans un dossier en ligne sur mon site  différents documents pour aider à comprendre :

    -commentaire de la proposition de directive et critiques qui lui sont faites,

    -brèves d'information,

    -proposition de directive initiale et amendements apportés par le Parlement européen qui seront débattus la semaine prochaine.

  • Libre circulation des personnes dans l'espace Schengen

    L'accord de Schengen et sa convention d’application (« acquis de Schengen ») ont été intégrés aux traités européens par un Protocole annexé au traité d’Amsterdam de 1997. Ils lient tous les états membres de l’Union européenne à l’exception de la Grande Bretagne  et de l’Irlande. Dans l’espace Schengen,  les contrôles aux frontières intérieures entre les états signataires sont supprimés et remplacés par des contrôles à la frontière extérieure unique.  Afin de permettre la libre circulation des personnes sans perturber l'ordre public, des règles communes en matière de visas, de droit d'asile et de contrôle aux frontières externes ont été adoptées. Un système d'information (SIS) permet aux autorités nationales d’échanger des données concernant l'identité des personnes et leur description. A partir du moment où un état inclut un signalement dans la base pour refuser l’admission sur son territoire, les autres états sont tenus de refuser l’entrée et la délivrance d’un visa à l’étranger qui fait l’objet du signalement. L’appréciation des motifs d’ordre public  justifiant le signalement est de la responsabilité du premier état.

     

    Ces règles peuvent entrer en conflit avec le principe de libre circulation consacré par le traité de la Communauté européenne et la législation dérivée, principe qui bénéficie non seulement aux ressortissants de l’Union européenne mais aussi à leurs conjoints originaires de pays tiers. 

     

    L’incertitude qui en résulte va cependant pouvoir être levée grâce à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du  31/01/2006 qui  précise comment s’articulent les règles des accords de Schengen et la libre circulation des personnes (CJCE, 31/01/2006, aff. C-503/03, Commission des Communautés européennes / Royaume d'Espagne).

     

    La Cour avait été saisie par la Commission européenne à la suite de plaintes de deux ressortissants algériens contre l’Espagne. Tous deux, bien que conjoints de ressortissantes espagnoles, et résidant à Dublin et Londres, s’étaient vus refuser par l’Espagne l’entrée dans l’espace Schengen en raison du fait qu’ils avaient été inscrits par l’Allemagne sur la liste des personnes non admissibles du SIS.

     

    La Cour juge, en premier lieu, que les dispositions de l’acquis de Schengen ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les règles communautaires de libre circulation des personnes qui doivent donc primer.

     

    Elle observe ensuite que la notion d’ordre public n’a pas la même portée dans la convention d’application de l’accord de Schengen et dans le droit communautaire (directive 64/221  du 25/02/1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé abrogée par la directive 2004/38, du 29/04/2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres). Dans le cadre de l’acquis de Schengen, un signalement au SIS peut être justifié par l’existence d’une condamnation pénale indépendamment de toute appréciation concrète de la réalité de la menace représentée par la personne en cause. La directive est, elle, beaucoup plus protectrice des droits des individus puisqu’elle indique que les mesures d’ordre public doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée : la seule existence de condamnations pénales ne peut donc pas automatiquement motiver ces mesures.

     

    Par conséquent, l’Espagne est condamnée pour avoir refusé l'entrée aux deux plaignants « sans avoir auparavant vérifié si leur présence constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».

     

  • TVA, OPA sur Arcelor, retour sur des questions posées

    On m'a récemment posé des questions sur la TVA à taux réduit et sur l'attitude de la Commission européenne dans l'affaire de l'OPA hostile sur Arcelor.

    Sur la TVA, la qestion était : est-que le traité constitutionnel européen changerait les règles actuelles sur ce point, autrement dit, rendrait-il un accord plus facile? La réponse est non, car comme les traités actuels, le traité constitutionnel européen prévoit que toute législation intervenant dans ce domaine est soumise à la règle de l'unanimité au Conseil (Article III-171 "Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social "). Inutile donc de sous-entendre que le vote non a provoqué un blocage de plus. C'est faux. Du moins en ce qui concerne les règles juridiques applicables. Quant à savoir si la France n'a pas perdu de son influence et a du mal à se faire entendre, ceci est une autre question et on peut observer qu'effectivement, sur un plan politique, la France est sortie affaiblie du referendum.  

    Sur l'OPA sur Arcelor, on m'a demandé pourquoi la Commission européenne ne "faisait rien", au sens: rien pour l'interdire. Pour une raison simple: elle n'a pas de compétence en la matière.
    C'est pourquoi, comme l'a d'ailleurs rappelé la Commissaire chargée de la politique de concurrence, la Commission n'interviendrait que si une éventuelle fusion justifiait la mise en oeuvre des procédures relatives au contrôle des concentrations d'entreprise qui permettent à la Commission de s'assurer que les règles du droit communautaire de la concurrence sont respectées (règlement 139/2004 du 20/01/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises). Voila ce qu'elle peut faire, sachant que dans ce rôle de "gendarme de la concurrence", elle a cependant une marge de manoeuvre pour juger du caractère anti concurrentiel ou non d'une opération, notamment dans l'appréciation du "marché pertinent" par rapport auquel son impact doit être mesuré (sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes).
    Quant à la politique industrielle européenne dont l"absence est régulièrement dénoncée, qu'est ce que cela veut dire exactement? Est-ce le soutien et la promotion de "champions" européens (mais cela se peut-il se décrèter alors que sont en cause des stratégies de groupes privés)? Est-ce l'encouragement des projets de coopération de type Airbus? Est-ce un environnement réglementaire, fiscal, social  favorable? Faut-il, par exemple,  comme le souhaite M.Rocard dans un article publié par Libération le 07/02 que l'Union "interdise  les OPA sur son territoire à tout groupe dont 20 % de  l'activité ou plus viennent d'ailleurs"?.
    Diverses iniatives et propositions sont faites par la Commission. Mais ce qui manque à l'Union c'est un gouvernement économique.

  • L'Union européenne en mal de communication

    Pour la Commission européenne, l’adhésion des citoyens européens au projet européen passe, notamment, par une meilleure information. On ne peut que souscrire au constat en ajoutant qu’il s’agit d’un droit pour les citoyens et d’un devoir pour les institutions communautaires et les états. Le moins que l’on puisse dire est qu’il reste des progrès à faire tout en observant que les institutions communautaires mènent depuis longtemps une politique d’information auprès du public, mais que, dans certains pays, comme la France, leurs efforts ont été largement sabotés par les gouvernements peu soucieux d’informer sur la réalité de ce que fait l’Union européenne, alors qu’il est si pratique de lui imputer la responsabilité de tous les maux.

    Donc, la Commission a décidé de reprendre la main et a lancé une consultation auprès du public sur ce que pourrait et devrait être une politique de communication européenne. Un livre blanc et les informations pour participer à la consultation (qui doit durer six mois) sont en ligne.  

    Mais la stratégie proposée par la Commission est semble-t-il d’ores et déjà contestée par des associations de journalistes comme nous l’apprend un article du Monde du 04/02/2006, en raison du flou de certaines propositions et du soupçon pesant sur la Commission de chercher à mette en place une agence de presse à sa dévotion. Controverse qui a trait à la différence entre "information" et "communication".