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Commission européenne - Page 4

  • Cliniques privées contre hôpitaux publics devant la Commission européenne


    Nouvel épisode du conflit qui oppose traditionnellement en France les cliniques privées à l’hôpital public : la fédération française de cliniques et hôpitaux privés spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique (FHP-MCO) vient de déposer plainte devant la Commission européenne. La FHP-MCO s’attaque au financement de l’hôpital public en reprochant à l’Etat français de pratiquer un « financement discriminatoire, non justifié et préjudiciable entre établissements de santé publics et privés, au détriment des cliniques et hôpitaux privés en France » (communiqué de presse du 08/09/2011, Tarifs hospitaliers : les cliniques et hôpitaux privés MCO portent plainte à Bruxelles pour atteinte à la libre concurrence).

    La plainte met en cause le fait qu’il n’existe pas de tarif unique des prestations de soins entre l’hôpital public et les cliniques. Le code de la sécurité sociale permet en effet des tarifs différents selon les établissements. Mais la FHP-MCO estime que cette différenciation qui doit être justifiée, ne l’est pas dans les faits. Or les écarts de financement sont importants, allègue la plaignante: les tarifs de remboursement de la Sécurité sociale restent inférieurs de 26% en moyenne à ceux de l’hôpital public, alors que les prestations sont identiques. A titre d’exemples, la plainte cite le cas de la prothèse de hanche pour la pose de laquelle un hôpital public perçoit 6457 euros alors que la clinique perçoit 5492 euros ou encore d’une masectomie totale pour tumeur maligne, remboursée à hauteur de 4087 euros à l’hôpital public et de 2587 euros à une clinique privée. Au final , argumente la Fédération par la voix de son président, « ces aides d’Etat déguisées sont coûteuses pour la Sécurité sociale, et donc pour les contribuables : 10 à 12 milliards d’euros pourraient être économisés chaque année si la convergence des tarifs hospitaliers public/privé était réalisée”.

    La FHP-MCO conteste aussi « l’attribution de manière opaque et non justifiée de 99% des 8,3 milliards d’euros de l’enveloppe MIGAC (missions d’intérêt général et aides à la contractualisation) aux seuls hôpitaux publics » qu’elle accuse d’ aggraver la distorsion de concurrence entre public et privé.

    Selon la plaignante, le financement discriminatoire des établissements de santé MCO est contestable sur différents points : il constitue un mécanisme d’aides d’Etat au profit des établissements publics de santé contraire aux dispositions de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), il n’a pas fait l’objet d’une notification au titre de l’article 108 §3 du TFUE, et il ne répond pas aux conditions d’exemptions au titre des services d’intérêt économique général (article 106 TFUE), telles que les a définies la jurisprudence communautaire.

    Mais le sort de la plainte semble hasardeux car, précisément, la jurisprudence communautaire offre des arguments à l’hôpital public pour se défendre.

    Domaguil

  • Contrôle sur les compétences d'exécution de la Commission européenne

    Les nouvelles règles qui permettent aux états de contrôler la façon dont la Commission européenne exerce ses compétences d’exécution sont entrées en vigueur le 01/03/2011 (règlement n°182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission).

    Les nouvelles procédures établies par le règlement remplacent les procédures de consultation, de gestion et de réglementation par deux procédures : une procédure consultative et une procédure d'examen.

    Elles font toujours intervenir, comme par le passé, des comités de représentants des états sous la présidence de la Commission (d'où le nom de comitologie qui était donné à l'ancienne procédure).

    La procédure d'examen s'applique aux mesures de portée générale (par exemple : modalités techniques du système de collecte en ligne des déclarations de soutien en faveur d'une initiative citoyenne européenne) et aux mesures spécifiques d’importance dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, de la santé, du commerce et de la fiscalité… En matière de politique commerciale des règles particulières s'appliquent.

    La Commission doit obtenir l’accord de la majorité qualifiée du comité pour que la mesure puisse entrer en vigueur. Si le comité s'oppose au projet à la majorité qualifiée, la Commission ne peut pas adopter le projet d'acte d'exécution. Si la mesure est jugée nécessaire, la Commission peut alors :

    - soit soumettre une version modifiée du projet d'acte d'exécution au même comité, dans un délai de deux mois,

    - soit soumettre le projet d'acte d'exécution, dans un délai d'un mois, au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Si le comité ne rend pas d'avis, la Commission peut adopter le projet d'acte sous certaines conditions.

    La procédure consultative, moins contraignante pour la Commission, s'applique aux actes d’exécution dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure réglementaire. Il est simplement disposé que la Commission doit tenir le plus grand compte des avis du comité qui sont adoptés à la majorité simple.

    L’innovation introduite par le traité de Lisbonne est d’avoir donné un droit de regard au Parlement européen, alors que jusque là le Conseil seul pouvait bloquer la Commission.

    Si l’acte d’exécution est destiné à permettre l’application d’une législation adoptée selon la procédure de codécision, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment informer la Commission qu'il estime que l'acte d'exécution proposé excède les pouvoirs qu'ils lui ont attribués. La  Commission doit alors réexaminer le projet d'acte et décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer.

    En dehors des actes d'exécution, l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit également la possibilité pour les co-législateurs de l'UE (le Conseil et le Parlement européen) de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels des actes législatifs. Le Conseil et le Parlement européen peuvent également décider de révoquer la délégation ou de formuler des objections à l'égard d'un acte délégué de la Commission. Les objectifs, le contenu, la portée et la durée spécifiques de la délégation doivent être définis dans chaque acte de base.

    Domaguil

  • La Commission européenne s'attaque aux aides fiscales françaises à l'investissement immobilier

     

    Pour favoriser la construction de logements neufs les dispositifs fiscaux (niches) se sont succédé ces dernières années en France (amortissement Périssol, amortissement Besson, amortissement de Robien, amortissement Borloo et aujourd’hui dispositif Scellier…). Les investissements dans l'immobilier résidentiel neuf bénéficient d'un amortissement accéléré, ou de réductions d’impôt avec les résultats que l’on connaît : alléchés par l’avantage fiscal, des particuliers ont acheté sur plans des logements destinés à la location sans trop se soucier de leur localisation, de la situation du marché locatif, et autres « broutilles » qui pourtant auraient mérité un examen approfondi compte tenu de l’importance de l’investissement car acheter un logement ce n’est pas la même chose, on en conviendra, qu’acheter un écran plat…Aujourd’hui les logements vides se sont multipliés dans les villes moyennes tandis que Paris et d’autres grandes villes sont confrontés à une pénurie de logements, et des investisseurs (dés)abusés se rendent compte qu’il n’est pas possible de trouver des locataires et qu’ils vont peut-être perdre le bénéfice de la défiscalisation faute de pouvoir mettre leur bien en location.

    Et voilà que la Commission européenne s’en mêle en demandant des comptes à l’état français car elle estime que les dispositions fiscales appliquées  sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux, dans la mesure où elles bénéficient aux achats de logements situés en France…mais pas aux investissements similaires à l'étranger, ce qui est logique du point de vue français (relancer le logement en France) mais pas du point de vue européen puisqu’un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État de l’Union européenne ne peut bénéficier des avantages fiscaux, ce qui dissuade  les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger, d’après la Commission européenne.

    Saisie par un investisseur français mécontent de ne pouvoir bénéficier des avantages fiscaux parce que le bien acheté n’était pas en France, la Commission européenne a annoncé, le 16/02/2011, l’envoi d’un avis motivé à la France. Il s’agit de la deuxième phase de la procédure d'infraction qui peut conduire, si la France maintient sa législation ou n’arrive pas à convaincre la Commission de son bien fondé, à la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne.

    Première bizarrerie de l’action de la Commission : elle concerne des dispositifs qui sont éteints: Périssol, de Robien, Borloo. Ces régimes  produisent toujours leurs effets sur les investissements réalisés lorsqu’ils étaient encore en vigueur, mais un acheteur qui acquiert un bien immobilier aujourd’hui ne peut en bénéficier.Deuxième bizarrerie : elle ne vise pas le dernier dispositif en date, qui, lui, est en cours : le dispositif Scellier créé par la loi de finances rectificative pour 2008. Celui-ci permet une réduction d'impôt qui peut représenter aujourd’hui jusqu'à 34% du coût de revient de l'investissement lorsque celui-ci a un caractère social.

    Question affolante pour les acheteurs: vont-ils devoir rembourser les avantages fiscaux obtenus? Non, pas du point de vue de Bruxelles qui s’intéresse seulement à la modification des dispositifs pour les rendre compatibles avec le droit communautaire. En revanche, les promoteurs ont quelques soucis à se faire sur la pérennisation des incitations sous leur forme actuelle et donc sur la possibilité de vendre des logements grâce à ces hochets fiscaux. Et pour le comprendre il faut rappeler l’argumentation juridique qui soustend l’action de la Commission européenne.

    La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans une affaire similaire (C-35/08, Busley, du 15 octobre 2009), que ce type de traitement fiscal discriminatoire était contraire aux règles de l'UE relatives à la libre circulation des capitaux. Dans cette affaire, la conformité au droit communautaire d’une réglementation fiscale allemande était en cause : cette réglementation permettait, notamment, au propriétaire d’un bien immobilier acquis ou construit durant une période déterminée et mis en location ensuite, de pratiquer des déductions pour amortissement diminuant d’autant les revenus locatifs imposables. Mais le bénéfice de cette mesure était conditionné au fait que le bien soit situé en Allemagne, ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré être une violation de l’article 56 du traité de la Communauté européenne (actuel article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - TFUE).  La Cour remarque en effet « que la situation fiscale d’une personne physique, résidant et intégralement assujettie en Allemagne, qui dispose, comme les requérants au principal, d’un bien immeuble dans un autre État membre est moins favorable qu’elle ne le serait si ce bien était situé en Allemagne » (considérant 26) et que « ce désavantage fiscal est susceptible de dissuader une telle personne tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre État membre que de conserver un tel bien dont elle est propriétaire » (considérant 27). Cette restriction pouvait-elle se justifier par des raisons d’intérêt général, liées à l’ordre public comme le permet le Traité ?  Le Gouvernement allemand défendait sa position en soulignant  que l’objectif de la réglementation litigieuse était d’inciter la construction de logements à usage locatif afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population allemande, et que cet objectif avait un caractère sociopolitique et constituait une raison impérieuse d’intérêt général. La Cour rejette l’argument en observant que la réglementation litigieuse « au lieu de cibler des endroits où la pénurie de tels logements serait particulièrement marquée…fait abstraction…des besoins différents d’une région à l’autre en Allemagne » et que, de plus « toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux, peut faire l’objet d’un amortissement dégressif » . Dans ces conditions, conclue la Cour, « il ne saurait être présumé que les investisseurs privés, motivés notamment par des considérations financières, satisfassent à l’objectif prétendument sociopolitique de cette disposition ».

    On le voit, le précédent Busley constitue un sérieux argument pour la Commission européenne. Certes les dispositifs incriminés comportent des critères sociaux, par exemple en imposant des plafonds de loyers, ou encore en imposant la location à des ménages dont les ressources n’excèdent pas un certain montant. Mais, ces conditions ne s’appliquent pas toujours : dans le cadre du dispositif Scellier, par exemple, le plafond de ressources du locataire n’est exigé que pour bénéficier de la réduction d’impôt maximale. D’autre part, le caractère social de ces avantages fiscaux est contesté car, s’agissant des investisseurs, on remarque que ceux qui en profitent sont majoritairement des ménages déjà aisés. Quant au respect du critère de la localisation des investissements, il est également sujet à discussion. Les conditions d’attribution des avantages fiscaux ont peu à peu été aménagées pour tenir compte de zones supposées homogènes au regard de l’offre de logements. Mais ce zonage est contesté car il ne tiendrait pas compte de situations locales très diverses . Dès lors, si la demande de la Commission n’est pas de nature à inquiéter en France pour le moment, ce n’est pas pour des raisons de bien fondé juridique mais parce qu’elle  ne concerne que des dispositifs obsolètes. En revanche, la situation sera toute autre si  les mesures Scellier qui sont les continuatrices des dispositifs antérieurs se trouvent dans le collimateur de Bruxelles (la Commission a annoncé qu’elle était en train d’en étudier les dispositions). Comme on l’a vu, elle ne sont pas exemptes de failles au regard des règles communautaires et de la jurisprudence Busley. Leur pérennité ou leur reconduction (le dispositif doit disparaître en principe fin 2012) pourrait donc être menacée.

    Plus largement, c’est le mécanisme des incitations fiscales à l’investissement immobilier qui pourrait être mis à mal en dissuadant le gouvernement de donner un successeur au dispositif Scellier. Il y serait d’autant moins enclin qu’en cette période d’économies budgétaires, l’action de la Commission européenne lui donne un argument pour supprimer une niche fiscale. 

    Domaguil

     

  • Les OGM par la petite porte

    Sur le thème polémique de l’autorisation des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) dans l’Union européenne, la Commission tente une nouvelle stratégie pour contourner l’opposition de certains états et des opinions publiques.
    Il y a quelques années, sous la pression des Etats-Unis qui déposent plainte sur plainte devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Commission européenne a mis fin au moratoire de l’Union européenne sur la commercialisation d’OGM, en autorisant  la commercialisation d’une variété de maïs transgénique produit par syngenta. Depuis, d’autres autorisations ont été accordées, comme, par exemple, au maïs transgénique 810 produit par Monsanto. Ces autorisations ont souvent été rendues possibles par les dissensions entre les états qui ont été incapables de réunir la majorité requise pour s’y opposer.
    Mais certains pays ont alors eu recours à la clause de sauvegarde prévue par la législation communautaire (Art. 23 de la directive 2001/18) pour interdire sur leur territoire la commercialisation d’OGM. C’est le cas de la France, notamment (ainsi que de l’Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Allemagne et du Luxembourg).
    En ce qui concerne l’autorisation de la culture d’OGM, l’Union européenne ne suit pas l’évolution mondiale. Le site GMO compass nous apprend que la culture d’Organismes Génétiquement Modifiés a progressé globalement dans le monde en 2009 par rapport à ce qu’elle était en 2008 : plus 3% dans les pays industrialisés et plus 13% dans les pays en développement. Environ 77% de la culture mondiale de soja est constituée par des OGM et 49% de celle de coton. Aux Etats-Unis, 88% du maïs, du coton et de soja sont génétiquement modifiés. Mais un petit bout de continent fait de la résistance. La surface de cultures d’OGM a diminué dans l’Union en 2009, passant à 94,750 hectares en 2009 contre   107,717 en 2008 et 110,050 hectares en 2007. Ce qui s’explique par les restrictions ou interdictions pratiquées par certains états, par l’adoption de règles plus strictes en matière de coexistence des cultures traditionnelles et d’OGM. Résultat :  même dans un pays jusque là largement ouvert aux OGM comme l’Espagne la culture de maïs OGM Bt a décru de 4% (elle représente cependant encore 22% de la production de maïs totale du pays).
    De quoi énerver les géants de l’agroalimentaire et stresser MM.Barroso et John Dalli (ce dernier est commissaire à la santé et chargé du dossier des OGM).
    Et, comme il est difficile de rester minoritaires, en avril de cette année, après douze ans de moratoire, la Commission a autorisé la culture d’une pomme de terre OGM nommée Amflora et conçue par la société allemande BASF. La décision a été très critiquée et l’organisation Greenpeace a immédiatement lancé une pétition. Celle-ci a pour but de recueillir le million de signatures nécessaires pour demander à la Commission un moratoire, afin de mettre  en place une recherche scientifique et éthique sur l’impact des  cultures d’OGM et une réglementation modifiant le  processus d’autorisation.
    De son côté la Commission européenne s’efforce d’éteindre la mèche en misant sur une introduction des cultures d’OGM « à la carte ». C’est ainsi que le 02/03/2010, à l’occasion de l’annonce de l’autorisation de la culture d’Amflora, la Commission européenne a annoncé, sans doute dans l’espoir de faire passer une pilule amère, qu’elle présenterait avant l’été une proposition qui laisserait aux états membres plus de latitude pour décider de cultiver ou non des OGM. L’annonce a été confirmée ensuite dans une dépêche de l’agence Reuters du 04/06/2010. La Commission espère ainsi amadouer les états et en terminer avec les discussions sans fin sur l’évaluation des risques qui entourent la mise en œuvre des clauses de sauvegarde. Celle-ci seraient plus faciles à appliquer (ce qui nécessitera la révision de la directive 2001/18) et en contrepartie, la procédure communautaire d’autorisation serait simplifiée. Comment ? Telle est la question. Car on peut redouter que, sous couvert de simplification, le but soit de mettre en place des procédures moins contraignantes pour la Commission. Il faut cependant attendre la présentation de la proposition.
    Le parcours du texte risque ensuite d’être chaotique.
    Les organisations de protection de l’environnement comme Greenpeace, tout en approuvant le principe du choix laissé aux états, ont déjà exprimé leur méfiance car elles craignent que la proposition n’ouvre une boite de Pandore, la Commission ne cherchant en fait qu’à accélérer l’autorisation des cultures d’ OGM et à terme, à la généraliser par la politique du fait accompli. Car, comment éviter la contamination des cultures traditionnelles ou biologiques par la dissémination des semences génétiquement modifiées ? Or, la question de la contamination des cultures et de la façon de la prévenir reste à ce jour très controversée.
    Mais la Commission européenne va devoir aussi compter avec l’opposition des états qui, certes, peuvent être séduits par la marge d’appréciation qui leur est reconnue, mais n’en sont pas moins demandeurs de règles d’évaluation plus strictes. Lors de sa réunion du 20/10/2008, le Conseil avait émis de sérieuses réserves sur les procédures européennes d’évaluation des risques. Il avait demandé un changement de méthode qui permette de renforcer l'évaluation environnementale des plantes génétiquement modifiées (PGM) ainsi qu'une plus grande harmonisation des pratiques et des méthodes.
    Enfin, la Commission ne peut ignorer la méfiance de l’opinion publique, dont le Parlement européen, qui devra aussi se prononcer sur la proposition, pourrait se faire l’écho. Surtout si une initiative citoyenne vient en renfort.

    Domaguil